Infirmation partielle 18 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 18 déc. 2020, n° 20/07259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07259 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 8 mars 2017, N° 16-04885 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 18 Décembre 2020
(n° , 5pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/07259 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSNM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Mars 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16-04885
APPELANT
Monsieur Z Y
[…]
[…]
représenté par Me B C, avocat au barreau de PARIS, toque : C1583
INTIME
[…]
[…]
représenté par M. X en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2020, en audience publique et double rapporteur , les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et de Monsieur Gilles REVELLES, conseiller chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, conseiller
Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Mme Mathile LESEINE, greffiére à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES :
Par requête en date du 3 novembre 2020, Me B C, conseil de M. Z Y a saisi la cour d’appel en sa chambre 6-13 d’une requête en rectification matérielle de l’arrêt n°599/20 rendu le 2 octobre 2020 dans l’affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 17/06780 aux motifs que dés l’énoncé des motifs et jusqu’au dispositif inclus sont reproduits in extenso les termes de l’arrêt n°598/20 concernant M. D E.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2020.
Le conseil de M. Y a maintenu sa requête.
Par son mandataire à l’audience, l’URSSAF Ile-de-France s’en remet à la sagesse de la cour sur la demande de rectification d’erreur matérielle.
SUR CE,
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
En l’espèce, c’est par suite d’une erreur informatique et donc nécessairement matérielle qu’ont été reproduits dans l’arrêt n°599/20 concernant M. Z Y les termes de l’arrêt n°598/20 concernant M. D E.
L’arrêt erroné sera donc rectifié comme figurant au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare recevable et bien fondée la requête en rectification d’erreur matérielle de Me B C, conseil de M. Z Y ;
Ordonne la rectification d’erreur matérielle de l’arrêt n°599/20 concernant M. Z Y, n° RG 17/06780 ;
Dit que l’entier arrêt n°599/20 doit être remplacé par les termes suivants:
'La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. Z Y d’un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 8 mars 2017 dans une affaire l’opposant à l’URSSAF d’Ile-de-France.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il suffit de rappeler que M. Y, ancien salarié de la société Rhône-Poulenc, bénéficie du régime de retraite à prestations définies mis en place par cette entreprise et servi par l’institution de retraite CAVDI ; que depuis le 1er janvier 2011, l’organisme chargé de la gestion financière de ce régime de retraite effectue le précompte de la contribution prévue à l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale sur le montant de la rente servie au retraité; que contestant son obligation au paiement de cette contribution, M. Y a demandé à l’URSSAF le remboursement des sommes précomptées ; qu’il a saisi le 29 juin 2016 la commission de recours amiable, puis, le 27 septembre 2016, sur rejet implicite de son recours, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris de sa contestation, lequel par le jugement dont appel, l’a débouté de toutes ses demandes.
M. Y a interjeté appel de ce jugement et, par conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil qui s’y est oralement référé, demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement, de :
— juger que la retraite supplémentaire dont il bénéficie n’entre pas dans le champ d’application de l’article L.137-11 du code de la sécurité sociale et doit être exemptée de la taxe prévue et fixée par l’article L.137-11-1 du même code ;
— ordonner la cessation des prélèvements ;
— condamner l’URSSAF Ile-de-France à lui rembourser la somme de 18 257,40 euros arrêtée au 31 décembre 2015, sauf à parfaire ;
— dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droit avec capitalisation par année entière;
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. Y fait valoir en substance que dès l’origine le régime de retraite supplémentaire institué par la société Rhône Poulenc n’a jamais conditionné le bénéfice et l’ouverture des droits à retraite supplémentaire à l’achèvement de la carrière de l’intéressé dans l’entreprise, cette condition ne figurant ni dans les statuts, ni dans le règlement intérieur du régime de retraite supplémentaire; qu’il est devenu bénéficiaire d’une retraite supplémentaire et a vu ses droits ouverts en application des dispositions du régime de retraite servi par la CAVDI ; qu’en effet, entré au sein de la société Rhône Poulenc, il a quitté cette société le 31 mai 1994 dans le cadre d’un licenciement ; qu’il n’a donc pas achevé sa carrière au sein de la société Rhône Poulenc, qu’il a fait liquider ses droits à la retraite à
compter du 1er avril 1995 et bénéficie de la retraite supplémentaire servie par la CAVDI ; que c’est de manière infondée et injustifiée qu’il a vu sa retraite supplémentaire amputée de la taxe prévue et fixée par l’article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale.
Par son représentant présent à l’audience, l’URSSAF demande :
— la confirmation du jugement de première instance,
Subsidiairement si la cour entendait réformer le dit jugement,
— l’application de la prescription triennale de l’article L.243- 6 du code de sécurité sociale à compter de la demande de remboursement,
— en tout état de cause, le rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il renvoie la cour aux conclusions de l’URSSAF de première instance qui exposent notamment que la prescription triennale doit s’appliquer à compter de la demande de remboursement adressée à la caisse.
Le conseil de l’appelant s’en rapporte sur la demande relative à la prescription.
SUR CE :
Il résulte des articles L.137-11 et L.137-11-1 du code de la sécurité sociale qu’est soumise à la contribution que ces dispositions prévoient, la retraite supplémentaire à prestations définies dont le bénéfice est conditionné à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise.
Selon l’article 1'du Règlement Intérieur de janvier 1982, les bénéficiaires sont ainsi définis:
'a) Le personnel masculin ayant au moins 15 ans d’ancienneté et cessant son activité à la société à 65 ans, est bénéficiaire, à cet âge, d’une allocation complémentaire, calculée suivant les dispositions fixées à l’article 4.
b) Le personnel féminin ayant au moins 12 ans ½ d’ancienneté et cessant son activité à la société à 60 ans, est bénéficiaire, à cet âge, d’une allocation complémentaire, calculée suivant les dispositions fixées à l’article 4.
c) L’anticipation est possible à partir de 60 ans pour les hommes ou de 55 ans pour les femmes, en cas de cessation d’activité, soit sur l’initiative de la Société, soit avec son accord, soit à la suite de la liquidation d’une pension vieillesse de la Sécurité Sociale attribuée au titre de l’inaptitude, à condition que l’ancienneté soit au moins de 15 ans à la date d’attribution de l’allocation complémentaire de retraite.
De plus pour les hommes, l’anticipation est possible à partir de 55 ans, à la demande de l’intéressé et avec l’accord de la Société, sous réserve des conditions d’ancienneté indiquée ci-dessus.
d) L’ajournement est possible, en cas de maintien en activité, au-delà de'65 ans pour les hommes ou de 60 ans pour les femmes.'
L’article 12 prévoit de plus que :'En cas de cessation anticipée d’activité par licenciement pour motif économique, le paiement de l’allocation complémentaire de retraite pourra être différé jusqu’au 65 ans'; dans ce cas la qualité de membre participant est conservé'.
Le cadre juridique prévoit donc au moment de la cessation d’activité une condition d’âge et un temps
minimum de service.
Les conditions d’âge et d’ancienneté édictées par les statuts de la CAVDI, qu’il s’agisse d’une cessation d’activité à l’âge requis ou dans les cas de cessation anticipée d’activité, ne caractérisent pas la condition d’achèvement de carrière dans l’entreprise exigée par l’article L.137-11 du code de la sécurité sociale.
Il convient ainsi de relever que le bénéfice de la retraite supplémentaire servie aux anciens salariés de la société Rhône Poulenc n’est pas subordonné à l’achèvement de leur carrière dans l’entreprise.
En l’espèce, M. Y établit qu’il n’a pas achevé sa carrière au sein de la société Rhône Poulenc, qu’il a en effet fait l’objet d’un licenciement à effet du 31 mai 1994, et qu’il a fait liquider ses droits à la retraite à compter du 1er avril 1995, soit sous l’égide des statuts de la CAVDI de 1982.
L’appelant avait donc des droits certains et non aléatoires au titre de la retraite supplémentaire, droits acquis proportionnellement tout au long de la carrière et dont l’ouverture n’était pas conditionnée à l’achèvement de carrière dans l’entreprise, de sorte que sa retraite supplémentaire à prestations définies est exclue du champ d’application des dispositions des articles L.137-11 et L.137-11-1.
C’est donc à tort que sa retraite supplémentaire a été amputée de la taxe prévue et fixée par les dispositions de l’article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale. M. Y est donc fondé à solliciter de l’URSSAF d’Ile- de- France la cessation des prélèvements et le remboursement des sommes indûment perçues dans la limite de la prescription triennale compte tenu de la date de la demande de remboursement adressée à la caisse, soit le 2 avril 2016 en l’espèce, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Au regard de la situation respective des parties et de la jurisprudence de la Cour de cassation, il paraît équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. Z Y de ses demandes tendant à exclure de l’assiette de la contribution la retraite supplémentaire et au remboursement des sommes précomptées pour le versement de la contribution à l’URSSAF d’Ile-de-France ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit que la rente servie à M. Z Y au titre du régime supplémentaire de retraite de la société Rhône Poulenc n’est pas soumise à la contribution prévue par l’article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale ;
Enjoint en tant que de besoin à l’URSSAF d’Ile-de-France de faire cesser le précompte de cette contribution ;
Condamne l’URSSAF d’Ile-de-France à rembourser à M. Z Y les sommes prélevées à ce titre à compter du 2 avril 2013, avec intérêts au taux légal ;
Dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés ;
Condamne l’URSSAF d’Ile-de-France au paiement à M. Z Y de la somme de 300
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’URSSAF d’Ile-de-France aux dépens d’appel.'
Dit qu’il sera procédé aux mentions et notifications prescrites par le texte susvisé.
La greffière, La présidente,
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