Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 18 décembre 2020, n° 20/07259
TASS Paris 8 mars 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 18 décembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Inapplicabilité de la contribution sur la retraite supplémentaire

    La cour a jugé que le bénéfice de la retraite supplémentaire n'est pas conditionné à l'achèvement de la carrière dans l'entreprise, et que la contribution ne s'applique donc pas à la retraite de Monsieur Y.

  • Accepté
    Remboursement des sommes indûment perçues

    La cour a ordonné le remboursement des sommes prélevées à compter du 2 avril 2013, en raison de l'inapplicabilité de la contribution sur la retraite supplémentaire.

  • Accepté
    Cessation des prélèvements sur la retraite supplémentaire

    La cour a enjoint l'URSSAF de faire cesser le précompte de la contribution sur la retraite de Monsieur Y, en raison de l'inapplicabilité de cette contribution.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a condamné l'URSSAF à verser une somme à Monsieur Y au titre de l'article 700, en raison de la situation respective des parties.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 18 déc. 2020, n° 20/07259
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/07259
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 8 mars 2017, N° 16-04885
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 18 décembre 2020, n° 20/07259