Infirmation 10 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 10 oct. 2019, n° 19/03028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03028 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, JEX, 26 septembre 2018, N° 18/00081 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Emmanuelle LEBÉE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Sté.coopérative Banque Pop. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE c/ SA COFIDIS |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2019
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03028 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7IGZ
Décision déférée à la cour : jugement du 26 septembre 2018 -juge de l’exécution d’Evry – RG n° 18/00081
APPELANTE
Société coopérative Banque Populaire Caisse d’épargne et de Prévoyance Ile de France
N° SIRET : 302 900 042 00014
[…]
[…]
Représentée par Me Justine Floquet, SCP Floquet et Noachovitch – avocats au barreau de l’Essonne,
ayant pour avocat plaidant Me Isabelle Noachovitch – SCP Floquet et Noachovitch – avocats au barreau de l’Essonne,
INTIMES
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
défaillant
Madame Z A épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
défaillante
[…]
[…]
[…]
défaillante
Monsieur le Comptable Public-service des Impôts des Particuliers d’Evry
[…]
[…]
défaillant
TRESOR PUBLIC
[…]
[…]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme B C, et M D E,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme B C, conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
M. D E, conseiller
M. Bertrand Gouarin, conseiller chargé du rapport
Greffière, lors des débats : Mme Juliette Jarry
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme B C, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Juliette Jarry, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Par acte notarié du 9 mars 2004, la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France (la banque) a consenti à M. X et Mme A-X (les époux X) deux prêts
immobiliers d’un montant respectif de 154 608 et 24 391,84 euros.
Les époux X ayant cessé de payer les échéances desdits prêts, la banque les a, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 4 juin 2010, mis en demeure de lui payer le montant des échéances impayées.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 4 août 2010, la banque a prononcé la déchéance du terme desdits prêts.
Le 29 août 2011, la banque a fait délivrer aux époux X un commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 25 octobre 2011.
Par acte d’huissier du 23 décembre 2011, la banque a fait assigner les époux X devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Évry aux fins, notamment, de voir ordonner la vente forcée des biens immobiliers dont ils sont propriétaires, situés à Évry.
Par jugement du 20 juin 2012, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Évry a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la décision de recevabilité de la première demande des époux X auprès de la commission de surendettement.
Suite à la caducité du plan prononcée le 28 septembre 2015, la banque a, par acte d’huissier du 18 mars 2016, fait assigner les époux X devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Évry afin de voir ordonner la vente forcée des droits et biens visés au commandement.
Les époux X ont déposé une nouvelle demande auprès de la commission de surendettement, déclarée recevable le 28 juillet 2016.
Par jugement du 9 septembre 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Évry a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière.
Faute pour les époux X d’avoir demandé dans le délai légal l’adoption de mesures recommandées, la procédure de saisie immobilière a été reprise.
Par jugement d’orientation du 30 mai 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Évry a, notamment, ordonné la vente forcée des biens visés au commandement et fixé l’audience d’adjudication au 26 septembre 2018.
Par jugement du 6 septembre 2018, le tribunal d’instance d’Évry a déclaré recevable la nouvelle demande de surendettement des époux X.
À l’audience d’adjudication, M. X était seul comparant pour les débiteurs et n’était pas représenté par un avocat.
Par jugement du 26 septembre 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Évry a prononcé la suspension de la procédure de saisie immobilière, dit que cette suspension est acquise sans pouvoir excéder deux ans, sursis à statuer sur les autres demandes, réservé les dépens et ordonné la radiation de l’affaire.
Par déclaration du 8 février 2019, la banque a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 22 février 2019, la banque demande à la cour de déclarer son appel recevable, d’infirmer le jugement attaqué et de dire que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de vente sur saisie immobilière.
Par dernières conclusions du 18 avril 2019, la société Cofidis demande à la cour de constater qu’elle intervient en cause d’appel pour voir confirmer sa créance à hauteur de la somme de 6 033,32 euros et de réserver les dépens.
Les époux X, le SIP d’Évry et le Trésor public d’Évry n’ont pas constitué avocat.
Il est référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La clôture est intervenue le 4 juillet 2019.
SUR CE
Sur la procédure
Il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de l’affaire n°19-04014 à celle n°19-03028, compte tenu de leur identité d’objet et de parties.
Sur la recevabilité de l’appel
La banque soutient à juste titre que son appel est recevable, dès lors, en premier lieu, que le jugement entrepris a statué sur un incident de la procédure de saisie immobilière et est ainsi susceptible d’appel, et que, en second lieu, le jugement attaqué n’a pas été notifié, de sorte que son appel n’est pas tardif.
Sur la recevabilité de la suspension de la procédure de saisie immobilière
Aux termes de l’article R. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution, les parties à la procédure de saisie immobilière sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat.
Selon l’article R. 311-5 du même code, à peine d’irrecevabilité d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formées après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.
L’article R. 311-6 du même code dispose qu’à moins qu’il n’en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d’un avocat.
La banque soutient qu’à l’audience d’adjudication, M. X s’est borné à remettre au juge de l’exécution le jugement du tribunal d’instance d’Évry du 6 septembre 2018 statuant sur la contestation de la décision d’irrecevabilité rendue par la commission de surendettement, et ce sans faire déposer par un avocat de conclusions aux fins de suspension de la procédure comme l’exige l’article R. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Cependant, l’appelante ne tirant aucune conséquence juridique de ce moyen au dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour, il n’y a pas lieu de statuer de ce chef, étant relevé, au surplus, que le jugement entrepris ne mentionne aucune demande de suspension de la procédure immobilière de la part de M. X, seul des débiteurs comparant à l’audience d’adjudication et non représenté par un avocat.
Sur la suspension de la procédure de saisie immobilière
Selon l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur.
Aux termes de l’article R. 722-2 du même code, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge du tribunal d’instance.
Selon l’article R. 322-28 du code des procédures civiles d’exécution relatif à la vente sur adjudication, la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du code de la consommation.
L’article L. 722-4 du même code prévoit qu’en cas de saisie immobilière, lorsque la vente a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.
Pour ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière, le premier juge a retenu que le jugement du tribunal d’instance d’Évry du 6 septembre 2018, produit au cours de l’audience d’adjudication, qui s’analyse comme étant une infirmation de la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement du 13 mars 2018, replace les parties dans l’état où elles se trouvaient le 29 janvier 2018, date de l’enregistrement de la déclaration de surendettement des époux X auprès de ladite commission, que, cette date du 29 janvier 2018 étant antérieure à celle du jugement d’orientation du 30 mai 2018 ordonnant la vente forcée, il y avait lieu d’ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière en application des articles L. 722-2 à L. 722-5 et L. 722-9 du code de la consommation.
La banque soutient à juste titre qu’au 29 janvier 2018, date du dépôt d’une nouvelle déclaration de surendettement par les intimés, la procédure de saisie immobilière ne se trouvait pas suspendue, seule la décision de recevabilité de cette demande étant susceptible de produire cet effet suspensif, et que le tribunal d’instance n’est pas juridiction d’appel de la décision de la commission de surendettement, n’a pas infirmé cette décision et que son jugement n’a pas d’effet rétroactif à la date à laquelle la commission avait statué. Ainsi, la date de la décision de recevabilité de la demande de surendettement des époux X est le 6 septembre 2018, date de du jugement du tribunal d’instance d’Évry.
L’appelante fait encore valoir à bon droit que, la décision de recevabilité prenant effet le 6 septembre 2018, la vente forcée avait déjà été ordonnée à cette date par jugement du juge de l’exécution du 30 mai 2018 et que seule la commission de surendettement pouvait demander le report de la vente forcée pour des causes graves et dûment justifiées. La banque soutient que la vente sur adjudication aurait dû avoir lieu à l’audience du 26 septembre 2018.
En effet, s’il ressort des dispositions de l’article L. 722-2 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de surendettement emporte de plein droit suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, il résulte des dispositions de l’article L. 722-4 qu’en cas de saisie immobilière, lorsque, comme en l’espèce, la vente forcée a été ordonnée avant que la demande de surendettement du débiteur ait été déclarée recevable, seule une demande de report de l’adjudication peut être demandée au juge de l’exécution, et ce exclusivement par la commission du surendettement.
Or le jugement entrepris ne mentionne aucune saisine de la commission de surendettement aux fins de report de la date de l’adjudication.
Ainsi, le premier juge n’avait pas le pouvoir de prononcer la suspension de la procédure de saisie immobilière.
Le jugement attaqué sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
La cour statuant à nouveau, il convient de dire n’y avoir lieu de prononcer la suspension de la procédure de saisie immobilière.
La société Cofidis se bornant à former une demande de «'constater'» qui ne constitue pas une prétention, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Succombant, les époux X seront condamnés aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction de l’affaire n°19-04014 à celle n°19-03028 ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu de prononcer la suspension de la procédure de saisie immobilière ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne les époux X aux entiers dépens d’appel.
La greffière La présidente
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