Infirmation 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 14 déc. 2021, n° 21/01682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/01682 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, 22 février 2021, N° 19/00069 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christophe BACONNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AGENOR PICARDIE CHAMPAGNE c/ S.A.S. ASEPT |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. D PICARDIE CHAMPAGNE
C/
X
copie exécutoire
le 14 décembre 2021
à
Me Vignon
Xtof/MR/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 21/01682 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IBQI
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAINT-QUENTIN DU 22 FEVRIER 2021 (référence dossier N° RG 19/00069)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. D PICARDIE CHAMPAGNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[…]
[…]
02200 VILLENEUVE-SAINT-GERMAIN
représentée et concluant par Me Caroline FOULON, avocat au barreau de SOISSONS substituée par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMES
Monsieur H X
[…]
[…]
Me Jehan BASILIEN de la SCP BASILIEN BODIN ASSOCIES, avocat au barreau D’AMIENS, postulant
concluant par Me Gérald CHALON de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.A.S. ASEPT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée et concluant par Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l’audience publique du 02 novembre 2021, devant Monsieur I J, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Monsieur I J indique que l’arrêt sera prononcé le 14 décembre 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur I J en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Monsieur I J, Président de Chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, Conseillère,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, Conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 14 décembre 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur I J, Président de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. H X a été embauché le 1er février 2010 par la société Technipropre (devenue la société D Picardie Champagne) en qualité d’agent de service, par contrat à durée indéterminée ; il travaille à temps plein depuis le 1er novembre 2010.
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté et services associés.
Le 1er février 2019, la société D Picardie Champagne a perdu le marché de l’entretien des parties communes des HLM de la société Logivam (devenue la société Clesence) au profit de la société Asept suite à un appel d’offres.
M. X étant affecté à l’exécution de ce marché, son contrat de travail à temps plein a été transféré le 1er février 2019 au sein de la société Asept, conformément aux dispositions de la convention collective applicable.
Ce même jour, la société Asept a fait signer à M. X un avenant à son contrat de travail, faisant passer sa durée de travail de 151,67 heures à 108,33 heures par mois.
Estimant que la transmission de son contrat de travail devait s’effectuer sur un temps plein et non sur la base de 108,33 heures, M. X a saisi le 27 mai 2019 le conseil de prud’hommes de Saint Quentin qui, par jugement du 22 février 2021 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a rendu la décision suivante :
«Dit que le contrat de travail a bien été transféré pour la dotation horaire consignée sur le marché concernant la partie entretien des locaux pour le compte de la société LOGIVAM.
Dit que ce transfert a été établi en respect de la convention collective des entreprises de propreté et l’accord du 29 mars 1990 et plus particulièrement l’annexe 7.
Déboute M. X de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Société ASEPT.
Considère le transfert du contrat de travail entre la société ASEPT et la société D TECHNI-PROPRE, légal sur la base de 108,33 heures/mois correspondant au marché transféré.
Considère que le contrat de travail entre la société D TECHNI-PROPRE et M. X continue sur la base de 43,34 heures/mois, et donc que cette société demeure toujours partiellement son employeur.
Condamne la société D TECHNI-PROPRE à régulariser les salaires de Monsieur X sur la base de 43,34 heures/mois à compter du 1er février 2019.
Condamne M. X à payer à la société ASEPT la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société D TECHNI-PROPRE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Prononce l’exécution provisoire.
Condamne M. X aux entiers dépens de l’instance. »
La société D Picardie Champagne a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 26 mars 2021.
La constitution d’intimé de M. X a été transmise par voie électronique le 7 septembre 2021.
La constitution d’intimée de la société Asept a été transmise par voie électronique le 15 avril 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 27 octobre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 novembre 2021.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 1er octobre 2021, la société D Picardie Champagne demande à la cour de :
« Infirmer, en conséquence, en toutes ses dispositions le jugement du 22 février 2021 rendu par le conseil de prud’hommes de Saint – Quentin,
Débouter la société ASEPT de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
Débouter M. X de ses demandes de condamnations à l’encontre de la Société D PICARDIE CHAMPAGNE,
Constater que le transfert conventionnel du contrat de travail de M. X de la Société D PICARDIE CHAMPAGNE à la société ASEPT est conforme aux dispositions de l’article 7 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011,
Déclarer légal l’avenant au contrat de travail en date du 1er février 2018 signé entre la société D PICARDIE CHAMPAGNE et M. X,
Juger illégal l’avenant au contrat de travail en date du 1er février 2019 signé entre la société ASEPT et M. X,
Juger que la société D PICARDIE CHAMPAGNE n’est plus l’employeur de M. X depuis le 1er février 2019,
Juger que M. X doit bénéficier d’un contrat de travail à temps plein sur la base de 151,67 heures mensuelle au sein de la société ASEPT depuis le 1er février 2019.
Condamner la société ASEPT à régler la somme de 2000 € à la société D PICARDIE CHAMPAGNE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
A l’appui de ses demandes, la société D Picardie Champagne soutient que :
— M. X travaillait à temps plein sur le marché Logivam devenu Clesence ; ce marché de nettoyage concernait 63 entrées de bâtiment HLM et portait sur 450,82 heures par mois de prestations facturés 7927 € par mois ; en plus, une facturation moyenne de 2000 € par mois se rajoutait pour 90 à 120 heures de prestations supplémentaires ; 3 salariés étaient affectés à ce marché, à temps plein pour M. X et MM. Z et A et à temps partiel pour 65 heures par mois pour M. B, soit au total, pour 520 heures par mois
— ce marché portait aussi sur la collecte et l’enlèvement des encombrants (pièce employeur n° 7)
— M. X en revanche n’intervenait pas sur les travaux exceptionnels hors marché que d’autres salariés prenaient en charge comme cela ressort des attestations de MM. C, Templier et A (pièces employeur n° 9 à 11)
— M. X a été affecté à temps plein à partir du 1er février 2018 sur ce marché (pièce employeur n° 1)
— son contrat de travail a donc été transféré sur la base de l’article 7 de la convention collective à la
société Asept le 1er février 2019
— elle n’est plus l’employeur de M. X depuis cette date
— la société Asept soucieuse de faire baisser sa masse salariale a cependant manipulé M. X pour pouvoir réduire illicitement son temps de travail et le faire passer d’un temps plein à un temps partiel de 108h33 par mois et elle vient l’accuser, elle, d’avoir fait signer à M. X le 6 août 2018 l’avenant daté du 1er février 2018 à dessein ; en effet avec cette accusation, la condition d’une affectation d’au moins 6 mois (article 7-2, I, B, a de la convention collective) n’est plus remplie et l’entreprise entrante se trouve en capacité de réduire le temps de travail de M. X
— cependant l’avenant litigieux daté du 1er février 2018 a été scanné (avec la signature de M. X bien sûr) et enregistré dans le logiciel RH et paie de l’entreprise le 14 mars 2018 comme cela a été constaté par procès-verbal d’huissier (pièce employeur n° 5) : il est donc prouvé qu’il n’a pas été antidaté
— M. X atteste avoir signé l’avenant du contrat de travail avec la société Asept (pièce employeur n° 2) et l’attestation qu’il lui a remise (pièce employeur n° 4) sous la pression et la fatigue (pièce employeur n° 6)
— la société Asept cherche donc à la rendre responsable de sa malhonnêteté et de ses manipulations
— le contrat de travail de M. X, à temps plein, a donc été transféré à la société Asept.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 8 septembre 2021, M. X demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement en ce qu’il a rejeté la demande principale de M. X à voir l’intégralité de son contrat de travail transféré à L’asept ;
JUGER illégal l’avenant du 1er février 2019 ;
En conséquence,
JUGER que M. X doit bénéficier d’un contrat de travail à temps plein sur la base de 151,67 heures mensuelles ;
ORDONNER à la société ASEPT la régularisation du salaire de M. X sur la base d’un temps plein à compter du 1er février 2019 ;
CONDAMNER la société ASEPT à verser à Monsieur X la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société ASEPT à verser aux demandeurs la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le conseil retiendrait que la fraude de la société TECHNI PROPRE-D est opposable à M. X,
JUGER que M. X doit bénéficier d’un contrat de travail à temps partiel de 43,75 heures auprès de la société TECHNI PROPRE-D, et ce depuis le 1er février 2019 ;
ORDONNER la régularisation du salaire de M. X par la société TECHNI PROPRE D sur la base de ce temps partiel à compter du 1er février 2019 ;
En tout état de cause,
CONDAMNER les deux sociétés à verser à M. X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER les deux sociétés à supporter les dépens. »
A l’appui de ses demandes, M. X soutient à titre principal que :
— il travaillait à temps plein sur le site Clesence et son contrat de travail a été transféré à la société Asept
— la réduction de son temps plein à un temps partiel est illicite et son consentement a été vicié par la contrainte qu’il subissait quand il a signé les documents demandés par la société Asept
— l’avenant qui devait lui être présenté le jour du transfert du contrat de travail ne pouvait que reprendre les clauses de son ancien contrat de travail et la modification de son contrat de travail ne pouvait porter que sur le changement d’employeur (la société Asept à la place de la société D Picardie Champagne)
— l’avenant du 1er février 2019 est donc nul car il a été obtenu en fraude de ses droits.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 20 octobre 2021, la société Asept demande à la cour de :
« Dire et juger la société D PICARDIE CHAMPAGNE mal fondée en son appel de toutes les dispositions du jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Quentin en date du 22 février 2021 ;
En conséquence,
L’en débouter purement et simplement ;
Dire et juger M. E mal fondé en son appel reconventionnel et l’en débouter purement et simplement ;
Confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions ;
Condamner la société D PICARDIE CHAMPAGNE à payer à la société ASEPT la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel. »
A l’appui de ses demandes, la société Asept soutient que :
— lors de la rencontre du 30 janvier 2019 avec les salariés transférés, avant le transfert du 1er février 2019 du marché de nettoyage du site Clesence, le responsable client de la société Asept, M. F, a appris de M. X qu’il ne travaillait en réalité pas à temps plein sur ce site mais seulement 25 heures par semaine et que l’avenant daté du 1er février 2018, qui mentionne son temps plein sur le site transféré, avait été signé en réalité le 6 août 2018, l’antidatage étant destiné à permettre le transfert de son contrat de travail à temps plein
— M. X était payé en revanche pour un temps plein pour son travail sur le site Clesence parce qu’il réalisait des tâches complémentaires en dehors du marché repris
— c’est pourquoi le 1er février 2019, il lui a seulement été proposé un avenant sur son véritable temps de travail pour l’exécution du marché repris
— M. F a fait rédiger librement une attestation à M. X (pièce employeur n° 5) et lui-même en a rédigé une pour relater ce qu’il a découvert en interrogeant M. X et son collègue M. Z (pièce employeur n° 6).
Lors de l’audience, l’affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 14 décembre 2021 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur l’étendue du transfert du contrat de travail de M. X
Le II de l’article 7 de la convention collective dispose :
« II- Modalités du maintien de l’emploi – Poursuite du contrat de travail
Le transfert des contrats de travail s’effectue de plein droit par l’effet du présent dispositif et s’impose donc au salarié dans les conditions prévues ci-dessous. Le but de celui-ci est de protéger le salarié, son emploi et sa rémunération. Le transfert conventionnel est l’un des vecteurs stabilisateurs du marché de la propreté.
Le maintien de l’emploi entraînera la poursuite du contrat de travail au sein de l’entreprise entrante ; le contrat à durée indéterminée se poursuivant sans limitation de durée ; le contrat à durée déterminée se poursuivant jusqu’au terme prévu par celui-ci.
A- Établissement d’un avenant au contrat
L’entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail, pour mentionner le changement d’employeur, dans lequel elle reprendra l’ensemble des clauses attachées à celui-ci.
L’avenant au contrat de travail doit être remis au salarié au plus tard le jour du début effectif des travaux dès lors que l’entreprise sortante aura communiqué à l’entreprise entrante les renseignements mentionnés à l’article 7.3. Il est précisé que l’entreprise sortante doit adresser lesdits renseignements au plus tard dans les 8 jours ouvrables après que l’entreprise entrante se soit fait connaître conformément aux dispositions de l’article 7.2 par l’envoi d’un document écrit.
Dans le cas où les délais ci-dessus n’auraient pu être respectés du fait de l’annonce tardive de la décision de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise entrante devra remettre au salarié son avenant au contrat de travail au plus tard 8 jours ouvrables après le début effectif des travaux.
L’entreprise entrante, à défaut de réponse de l’entreprise sortante dans le délai de 8 jours ouvrables, met en demeure l’entreprise sortante de lui communiquer lesdits renseignements par voie recommandée avec accusé de réception en lui rappelant ses obligations visées à l’article 7.3.
La carence de l’entreprise sortante dans la transmission des renseignements prévus par les présentes dispositions ne peut empêcher le changement d’employeur que dans le seul cas où cette carence met l’entreprise entrante dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du marché.
B- Modalités de maintien de la rémunération
Le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d’heures habituellement effectuées sur le marché repris.
À cette rémunération s’ajouteront les éléments de salaire à périodicité fixe de manière à garantir le montant global annuel du salaire antérieurement perçu correspondant au temps passé sur le marché repris.
Ces éléments seront détaillés selon les indications figurant sur la liste fournie par l’entreprise sortante mentionnée à l’article 7.3-I.
Le nouvel employeur ne sera pas tenu de maintenir les différents libellés et composantes de la rémunération, ni d’en conserver les mêmes modalités de versement, compte tenu de la variété des situations rencontrées dans les entreprises. »
La cour constate que si le principe du transfert conventionnel du contrat de travail de M. X est constant, le litige porte sur l’étendue du contrat transféré, la société D Picardie Champagne et M. X soutenant que son contrat de travail a été intégralement transféré du fait qu’il travaillait à temps plein sur le site Clesence pour l’exécution du marché de nettoyage et de ramassage des encombrants et la société Asept soutenant que le contrat de travail de M. X n’a été transféré que pour 25 heures par mois qui est le temps de travail qu’il passait à l’exécution du marché d’entretien des communs du site Clesence qu’elle a repris, que le reste de son temps de travail concernait des taches supplémentaires hors marché, et que l’avenant du 1er février 2018 est antidaté et destiné à caractériser frauduleusement la condition d’affectation à temps plein d’au moins 6 mois sur le marché litigieux.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d’éléments suffisants pour retenir que la société D Picardie Champagne et M. X sont bien fondés à soutenir que le contrat de travail de M. X a été transféré dans toute son étendue, savoir à temps plein, à la société Asept lors du transfert du marché passé en 2015 par la société D Picardie Champagne (anciennement Technipropre) avec la société Clesence (anciennement Logivam) à la société Asept le 1er février 2019 ; en effet la société Asept ne rapporte pas suffisamment la preuve de la fraude documentaire qu’elle invoque, et qui était destinée, selon elle, à modifier le nombre d’heures habituellement effectuées par M. X sur le marché repris pour le faire passer de 25 heures par semaine à 35 heures par semaine, grâce à l’avenant daté du 1er février 2018 signé le 6 août 2018 selon ce qu’elle soutient, alors que s’agissant d’une fraude, la charge de la preuve de la fraude qu’elle invoque lui incombe ; or l’élément de preuve produit pour démontrer cette fraude est l’attestation que M. X a faite le 30 janvier 2019 (pièce de la société Asept n° 5) mais cette attestation est cependant contredite par une autre attestation qu’il a faite le 18 février 2019 (pièce de la société D Picardie Champagne n° 6) dans laquelle il indique « M. G, M. F, nous ont forcé à écrire un document dans ce sens chose que j’ai faite sous la pression et la fatigue de la journée » étant précisé que les « choses dans ce sens » sont relatives au fait qu’il n’aurait signé que début août 2018 l’avenant daté du 1er février 2018 ; l’attestation de M. X du 30 janvier 2019 étant contredite par celle qu’il a rédigée le 18 février 2019, la valeur probante de la pièce n° 5 de la société Asept ne peut qu’être écartée ; par ailleurs l’autre élément de preuve que la société Asept produit, savoir l’attestation de M. F est un élément de preuve dépourvu de valeur probante dès lors qu’il s’agit d’un témoignage indirect, le témoin relatant seulement ce qui lui a été dit par M. X ; la fraude devant être prouvée par la partie qui l’invoque, et le doute ne pouvant donc pas lui profiter, la cour retient donc que la société Asept est mal fondée à soutenir que le contrat de travail de M. X ne lui a été transféré que dans la limite des 25 heures par semaine habituellement
effectuées par M. X sur le marché repris.
C’est donc en vain que la société Asept soutient que lors de la rencontre du 30 janvier 2019 avec les salariés transférés, avant le transfert du 1er février 2019 du marché de nettoyage du site Clesence, le responsable client de la société Asept, M. F, a appris de M. X qu’en réalité, il ne travaillait pas à temps plein sur ce site mais seulement 25 heures par semaine et que l’avenant daté du 1er février 2018 mentionnant son temps plein avait été signé en réalité le 6 août 2018, l’antidatage étant destiné à permettre le transfert de son contrat de travail à temps plein, que M. F a fait rédiger librement une attestation à M. X (pièce employeur n° 5) et qu’il en a lui-même rédigé une pour relater ce qu’il a découvert en interrogeant M. X et son collègue M. Z (pièce employeur n° 6) ; en effet comme la cour l’a retenu plus haut l’attestation de M. F est dépourvue de valeur probante s’agissant d’un témoignage indirect et l’attestation de M. X est dépourvue de valeur probante car il en indique, en substance, la fausseté dans une attestation postérieure.
C’est aussi en vain que la société Asept soutient que M. X était payé en revanche pour un temps plein pour son travail sur le site Clesence parce qu’il réalisait des tâches complémentaires en dehors du marché repris ; en effet la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif que la société Asept ne rapporte pas d’élément de preuve de ce fait étant précisé qu’il n’est ni prouvé ni même soutenu que le marché repris était composé de lots distincts en sorte que la cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour faire une distinction entre les tâches incluses dans le marché et les tâches hors marché en ce qui le concerne.
C’est enfin en vain que la société Asept soutient que le 1er février 2019, il a seulement été proposé à M. X un avenant sur son véritable temps de travail pour l’exécution du marché repris, savoir 25 heures par semaine ; en effet la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif que la société Asept n’avait pas le droit de modifier sans l’accord exprès de M. X son contrat de travail, ce qui commandait d’ailleurs que M. X soit préalablement informé de la modification envisagée, de son droit de refuser ou d’accepter et de son droit à bénéficier d’un délai de réflexion comme cela est exigé par l’article L. 1222-6 du code du travail et le principe de loyauté contractuelle ; en l’espèce l’avenant signé par M. X le 1er février 2019, le jour même du transfert de son contrat de travail, modifie son temps de travail et sa rémunération, et il est donc nul au motif d’une part qu’il méconnait l’obligation de faire signer un avenant reprenant les clauses du contrat de travail transféré comme l’article 7 II de la convention collective le prévoit (« L’entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail, pour mentionner le changement d’employeur, dans lequel elle reprendra l’ensemble des clauses attachées à celui-ci. ») et il est aussi nul au motif que la société Asept l’a fait signer le jour même du transfert du contrat de travail sans qu’il ne soit prouvé ni même soutenu d’ailleurs que M. X a été préalablement informé de la modification envisagée, de son droit de refuser ou de l’accepter et de son droit à bénéficier d’un délai de réflexion ; de surcroit il a contesté cet avenant dès le 13 février 2018 (pièce de la société D Picardie Champagne n° 3).
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a, en substance :
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Asept
— dit que le transfert du contrat de travail de M. X entre la société D Picardie Champagne et la société Asept est limité aux 108,33 heures/mois correspondant au marché transféré.
— dit que le contrat de travail entre la société D Picardie Champagne et M. X se poursuit sur la base de 43,34 heures/mois, et donc que la société D Picardie Champagne demeure toujours partiellement son employeur.
— condamné la société D Picardie Champagne à régulariser les salaires de M. X sur la base de 43,34 heures/mois à compter du 1er février 2019
— et en ce qu’il a rejeté la demande principale de M. X à voir l’intégralité de son contrat de travail transféré à l’Asept,
et statuant à nouveau de ce chef, la cour
— annule l’avenant du 1er février 2019 signé entre M. X et la société Asept
— dit que le contrat de travail à temps plein de M. X a été transféré à la société Asept dans toute son étendue
— ordonne à la société Asept de régulariser un avenant conforme à ce qui est ainsi jugé par la cour et de procéder à la régularisation des salaires de M. X sur la base d’un temps plein à compter du 1er février 2019 ;
Sur les dommages et intérêts
M. X demande à l’encontre de la société Asept la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts ; la société Asept s’oppose à cette demande.
La cour constate que M. X n’articule aucun moyen propre au soutien de cette demande de dommages et intérêts.
La demande formée de ce chef ne sera donc pas examinée en application de l’article 954 du code de procédure civile qui dispose notamment que la cour n’examine les moyens au soutien des prétentions énoncées au dispositif que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur les autres demandes
La cour condamne la société Asept aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société Asept à payer à M. X la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des autres parties les frais irrépétibles de la procédure.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il :
« Déboute M. X de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Société Asept,
Considère le transfert du contrat de travail entre la société Asept et la société D techni-propre, légal sur la base de 108,33 heures/mois correspondant au marché transféré,
Considère que le contrat de travail entre la société D techni-propre et M. X continue sur la base de 43,34 heures/mois, et donc que cette société demeure toujours partiellement son employeur,
Condamne la société D techni-propre à régulariser les salaires de Monsieur X sur la base de 43,34 heures/mois à compter du 1er février 2019,
Condamne M. X à payer à la société Asept la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. X aux entiers dépens de l’instance, »
Statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant,
Annule l’avenant du 1er février 2019 signé entre M. X et la société Asept,
Dit que le contrat de travail à temps plein de M. X a été transféré par la société D Picardie Champagne (anciennement la société Technipropre) à la société Asept dans toute son étendue,
Ordonne à la société Asept de régulariser un avenant conforme à ce contrat de travail à temps plein et de procéder à la régularisation des salaires de M. X sur la base d’un temps plein à compter du 1er février 2019,
Condamne la société Asept à verser à M. X une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société Asept aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT.
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