Confirmation 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 18 nov. 2021, n° 16/05658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/05658 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 13 juin 2016, N° 13/00699 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 16/05658 – N° Portalis DBVK-V-B7A-MXYM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 juin 2016
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 13/00699
APPELANT :
Monsieur B Y
[…]
[…]
Représenté par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame D Z
née le […] à PERPIGNAN
[…]
[…]
Représentée par Me David DUPETIT de la SCP GIPULO – DUPETIT – MURCIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 06 Novembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 MAI 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée, chargée du
rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jacques RAYNAUD, Président
M. Thierry CARLIER, Conseiller
Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du Premier Président du 29 mars 2021
Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour fixée au 9 septembre 2021 prorogée au 14 octobre 2021 puis au 18 novembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jacques RAYNAUD, Président, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme D Z, propriétaire d’une parcelle cadastrée anciennement AW 61 située […] procédait à la division de ce fonds en cinq parcelles cadastrées respectivement section […], 181, 182 et 183.
Elle vendait les parcelles section AW n°179 et 180 à M. B Y.
À la suite de cette acquisition, M. B Y construisait quatre logements locatifs en procédant à un remblaiement en limite de propriété avec la parcelle cadastrée section […] et à une surélévation de la parcelle section AW n°179.
Lors de fortes intempéries, Mme D Z constatait que les travaux réalisés par son voisin avaient modifié l’écoulement des eaux pluviales, ce qui provoquait une inondation de la parcelle cadastrée […].
Mme D Z assignait M. B Y devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Le 21 mars 2012, le juge des référés désignait M. X en qualité d’expert, qui déposait son rapport le 14 octobre 2012.
Le 1er février 2013, Mme D Z assignait M. B Y devant le tribunal de grande instance de Perpignan.
M. B Y contestait la mesure d’expertise et sollicitait que soit ordonnée une nouvelle mesure d’expertise judiciaire.
Par jugement du 14 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Perpignan a':
— débouté M. B Y de sa demande d’expertise';
— ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture';
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 28 janvier 2016 et enjoint M. Y de conclure au fond pour cette date, sous peine de clôture partielle à son encontre';
— réservé les demandes de frais irrépétibles et les dépens de l’instance.
Le 22 janvier 2016, M. B Y interjetait appel de ce jugement enrôlé sous le numéro RG 16/00522, qui a été déclaré irrecevable par arrêt de ce jour.
Par jugement du 13 juin 2016, le tribunal de grande instance de Perpignan a':
— constaté que les travaux entrepris par M. Y sur la parcelle cadastrée section AW n°179 à Toulouges ont entraîné une modification de la pente naturelle d’écoulement des eaux pluviales et créé un obstacle à l’écoulement des eaux pluviales en provenance du fonds de Mme Z, en infraction aux dispositions de l’article 640 du code civil';
— jugé que les travaux réalisés par M. Y sur sa parcelle causent un trouble anormal de voisinage à Mme Z qui voit son fonds inondé à chaque épisode pluvieux d’importance';
— condamné M. Y à payer à Mme Z la somme de 25'581, 02 euros HT correspondant au coût des travaux préconisés par l’expert dans son rapport d’expertise';
— dit que ce montant HT sera augmenté de la T.V.A. au taux en vigueur au jour du jugement et sera indexé en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction à la date du jugement avec pour indice de référence celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d’expertise';
— enjoint M. Y à laisser le libre accès à la parcelle AW 179 pour la part de travaux devant y être réalisée sous réserve d’avoir été avisé de l’intervention de l’entreprise mandatée avec avis de réception et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du constat qui sera fait par huissier du refus de M. Y de laisser libre accès à sa parcelle et pour une période de dix-huit mois au-delà de laquelle il pourra être à nouveau fait droit';
— condamné M. Y à payer à Mme Z la somme de 65'636 euros d’indemnisation de la perte financière ayant résulté pour elle de l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée de vendre la parcelle AW 181 depuis l’année 2008';
— condamné M. Y à payer à Mme Z la somme de 2'500 euros d’indemnité représentative des frais et honoraires exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamné M. Y aux entiers dépens de référé et d’instance, en ce compris les frais d’expertise et en a autorisé la distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile';
— rejeté la demande formulée de prise en charge des frais d’exécution forcée relevant de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, modifié par le décret n°2001-212 du 8 mars 2001 portant fixation du tarif des huissiers.
Le 15 juillet 2016, M. B Y a interjeté appel du jugement à l’encontre de Mme D Z. L’appel a été enrôlé sous le numéro de RG /16/05658.
Vu les conclusions de M. B Y remises au greffe le 2 novembre 2020';
Vu les conclusions de Mme D Z remises au greffe le 26 octobre 2020';
MOTIFS DE L’ARRÊT
I Sur la demande de sursis à statuer,
A titre principal, M. B Y sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 16/00522 et si cet arrêt ordonne une contre-expertise, jusqu’à ce que le rapport du nouvel expert désigné soit déposé.
Par arrêt de ce jour, l’appel de M. B Y dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 16/00522 est déclaré irrecevable.
En conséquence, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
II Sur le fond,
a) Sur la demande d’expertise
A titre subsidiaire, M. B Y demande d’ordonner une contre-expertise si le rapport CEREG n’est pas retenu par la cour. Il indique que l’expert judiciaire n’a pas vérifié si le ou les fonds dominants n’aggravent pas la servitude des eaux du fond servant ou si d’autres fonds modifient l’écoulement des eaux. Il fait valoir que l’expert privé, qu’il a mandaté, a analysé tout le bassin versant, alors que la mission de l’expertise judiciaire était limitée à la vérification du passage des eaux sur la parcelle 182 et ne tient pas compte de l’ensemble des causes. Il conclut que la situation actuelle résulte de toutes les modifications intervenues, notamment la création d’un mur bloquant l’évacuation Ouest-Est et d’un lotissement.
Mme D Z s’oppose à la demande de contre-expertise. Elle conclut que l’expert judiciaire a effectué un historique des modifications du terrain et a conclu que la modification de l’écoulement naturel des eaux pluviales sur son terrain résulte des modifications effectuées par M. B Y, qui a édifié un mur de clôture ne comprenant pas d’ouvrage d’écoulement des eaux. Elle fait valoir que l’expert n’avait pas à s’interroger sur les parcelles qui ne vont pas dans le sens de l’écoulement et qu’il n’existait pas, avant la réalisation des travaux de M. B Y, un obstacle à l’écoulement des eaux sur sa parcelle. Elle indique que le rapport privé établi produit par M. B Y, non contradictoire, commet plusieurs erreurs.
M.'N X a été désigné par ordonnance de référé du 21 mars 2012, avec pour mission notamment de':
«'' se rendre sur les lieux et toutes les parcelles de l’ensemble
Les décrire et rappeler leur configuration avant les travaux entrepris
Dire si les travaux entrepris par la partie défenderesse ont eu pour effet de modifier le sens naturel d’écoulement des eaux pluviales en provenance du fond Z
Préciser en particulier si ces travaux ont eu pour conséquence de créer un remblai empêchant l’écoulement naturel des eaux
Dire si par le fait de ces travaux, les eaux qui s’écoulaient naturellement sur le fond de la partie défenderesse M. Y, se trouvent aujourd’hui empêchées et stagnent ou non sur le fond de Mme Z (..)'».
Il n’a pas été interjeté appel de cette décision.
L’expert au terme de son rapport relève que Mme Z est propriétaire des parcelles AW 181, 182 et 181 et M. Y des parcelles AW 179 et 180, lesdites parcelles se succédant en alignement dans le sens Sud/Nord.
Il précise qu’il ressort de l’analyse de l’altimétrie de ces parcelles avant division, et bornage, «'que l’écoulement naturel des eaux pluviales des parcelles s’effectuait avant la construction de M. Y du Sud vers le Nord depuis la parcelle AW182 jusque sur la parcelle AW 179'».
Il mentionne qu’avant les constructions, «'les parcelles litigieuses étaient des terres agricoles, utilisées pour une activité de maraîchage très consommatrice en eau. Un ancien canal d’irrigation au Sud des parcelles (sens d’écoulement Est-Ouest) alimentait des anciens ruisseaux ou rigoles d’irrigation dans le sens d’écoulement Sud-Nord'».
Il conclut «'Le muret de 0,8'm de hauteur édifié entre les deux parcelles AW 181 et AW179 a modifié le sens naturel d’écoulement des eaux pluviales du Sud vers le Nord'» et «'le mur de clôture et le remblai de la parcelle AW 179 ne comprennent pas d’ouvrages permettant l’écoulement naturel des eaux. Le mur et le remblai empêchent le libre écoulement naturel des eaux'».
Dans ses réponses aux dires, il indique concernant «'Le lotissement F G'» «'les murs de clôture érigés par les différents propriétaires limitrophes en partie Est des parcelles AW 183, 182, 181, 180 et 179 sont de direction Sud-Nord, parallèle au sens d’écoulement pluvial Sud-Nord. Ils canalisent les eaux pluviales latéralement sans constituer un frein à l’écoulement des eaux pluviales vers le Nord'».
Comme l’a justement relevé le jugement, ces conclusions et constatations sont semblables à celles du rapport de la société Saretec qui précise qu’il existe «'une pente naturelle du terrain dans la direction Sud-Nord. Un fossé permettant l’écoulement des eaux naturelles longeait les limites des parcelles côté Ouest dans cette même direction Sud/Nord'». Il indique qu’il lui'«'apparaît incontestable que les travaux d’aménagement réalisés par Monsieur Y ont modifié les écoulements naturels des eaux et ne peuvent que provoquer l’inondation des terrains appartenant à votre sociétaire'».
Il résulte de l’examen du rapport d’expertise, que l’expert judiciaire a constaté que le mur et le remblai de la parcelle AW 179, qui ne disposent d’aucun aménagement permettant l’écoulement naturel des eaux, étaient à l’origine de la stagnation des eaux sur la parcelle AW 181, problème qui n’existe que depuis la construction de M. Y.
Cette analyse est confirmée par le rapport privé Cereg produit par M. Y qui mentionne que «'l’orientation des pentes du terrain naturel avant aménagement telle qu’elle ressort des levées topographiques de 2005 indique un sens d’écoulement du Sud vers le Nord. De fait, l’aménagement de M. Y est objectivement un obstacle à l’écoulement des eaux'».
L’expert judiciaire a examiné l’ensemble de la situation des parcelles AW 183, 182, 181, 180 et 179 et répondu aux dires de M. Y, notamment en ce qui concerne les travaux réalisés par M. Z et ceux réalisés par le lotissement F G.
Il n’est pas démontré que ces problèmes d’écoulement d’eau existaient avant la construction de M.'Y et l’expert est clair en précisant «'l’altimétrie d’Ouest en Est n’est pas linéaire à une dizaine de centimètre près, il n’en demeure pas moins que le «'moteur'» de l’écoulement pluvial est la pente existante du Sud vers le Nord, permettant l’écoulement naturel en direction de «'l’agouille bétonnée'». Actuellement le mur constitue un blocage de l’écoulement hydraulique Sud-Nord'».
L’avis technique privé Cereg ne remet pas en cause l’expertise judiciaire du seul fait qu’il considère de façon non contradictoire, que la construction antérieure de Mme’Z augmente le ruissellement et que le lotissement communal empêche l’étalement des eaux dans le canal d’arrosage, alors que l’expert judiciaire a rappelé que le ruisseau d’arrosage n’était pas un ruisseau d’écoulement des eaux pluviales. Ce rapport privé constate comme l’expert judiciaire, que l’écoulement se fait du Sud vers le Nord et que le mur de M. Y est un obstacle à l’écoulement des eaux
C’est donc à juste titre que le jugement avant dire droit, a rejeté la demande de contre-expertise.
En conséquence, il n’y a pas lieu à ordonner une nouvelle expertise.
b) Sur l’absence de délivrance et l’éviction partielle
M. B Y demande que Mme D Z soit déboutée de ses demandes. Il fait valoir qu’elle ne peut se prévaloir de l’éviction partielle qu’elle fait subir à M. Y et qu’elle manque à son obligation de délivrance. Il conclut qu’elle a effectué les travaux d’aménagement de la parcelle, en la raccordant aux réseaux du lotissement. Ce raccordement aurait dû intégrer le réseau d’eaux pluviales pour la parcelle qu’il a acquise mais également pour les parcelles AW'180 et 181. Il indique subir une éviction du fait des réclamations de Mme’D Z qui a commis une faute en ne l’informant pas de la servitude d’écoulement des eaux. Il soutient que cette dissimulation modifie l’équilibre de la vente.
Mme D Z, à titre principal conclut à l’irrecevabilité de ces demandes nouvelles en appel. A titre subsidiaire, elle précise que ces parcelles ont été simplement divisées au niveau cadastral et juridique, sans aucune modification des parcelles, l’obligation de gestion des eaux pluviales pesant exclusivement sur l’acquéreur, qui a fait construire un mur imperméable et a bouché un fossé d’arrosage. Elle fait valoir qu’elle n’a pas manqué à son obligation de délivrance et qu’il n’y avait pas à faire figurer sur l’acte de vente la servitude d’écoulement des eaux pluviales
découlant de la situation naturelle du terrain. Elle précise que le fond vendu n’est atteint d’aucun vice.
1° Sur la recevabilité
En application de l’article 564 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il n’est pas contesté que M. B Y soumet pour la première fois en appel, le manquement à l’obligation de délivrance du vendeur et la faute commise en raison de la dissimulation de la servitude d’écoulement naturelle des eaux.
Ces prétentions concernant l’acte de vente conclu entre M.'B Y et Mme’D Z n’étant présentées que pour écarter celles adverses, en l’absence de toute autre demande, sont recevables.
2° Sur la délivrance et la faute dans la division du fond
Selon l’article 1626 du code civil quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.
L’article 1638 du code civil dispose que si l’héritage vendu se trouve grevé, sans qu’il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu’elles soient de telle importance qu’il y ait lieu de présumer que l’acquéreur n’aurait pas acheté s’il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n’aime se contenter d’une indemnité.
Si le vendeur doit informer l’acheteur de l’existence des servitudes occultes, les servitudes légales qui dérivent du régime ordinaire de la propriété étant réputées connues, n’ont pas à être déclarées.
Par acte notarié des 23 et 24 novembre 2006, Mme D Z a vendu à M.'B Y une parcelle de terrain à bâtir cadastrée lieu-dit «'[…]'» section AW numéro 179 et la moitié indivise d’une terre à usage de passage cadastrée AW 180, provenant de la division de la parcelle AW 61.
L’acte mentionne d’une part, la délivrance d’une «'lettre de la mairie de Toulouges du 16 novembre 2006 avec attestation de Monsieur le Maire donnant autorisation à Madame Z de raccorder les parcelles aux réseaux du lotissement communal Baltaza et d’aménager leur accès par la rue J.'G, étant ici précisé que l’autorisation de raccordement est subordonnée à la délivrance du permis de construire'», et d’autre part «'l’acquéreur s’engage à prendre les biens dans leur état au jour fixé de l’entrée en jouissance, sans garantie de la part du vendeur et sans pouvoir exercer contre lui aucune répétition en raison de la nature du sol, du sous-sol, de l’état ou de la situation des lieux, (…) souffrir les servitudes passives pouvant grever l’immeuble'; user de celles actives pouvant affecter l’immeuble, à ses risques et périls, sans recours possible contre le vendeur'».
Il résulte de l’examen des pièces produites, que M. B Y s’est porté acquéreur d’un terrain résultant d’une division cadastrale et non d’un terrain aménagé, seule l’autorisation de raccorder les parcelles aux réseaux du lotissement étant jointe à l’acte.
Contrairement à ce que soutient M. B Y, la servitude légale d’écoulement des eaux du fond inférieur, dont son terrain est grevé, est la conséquence normale de la nature et de la situation de l’immeuble et n’avait pas à être déclarée dans l’acte de vente, qui mentionne l’obligation de souffrir les servitudes passives’et l’autorisation de raccordement aux réseaux, ce qui n’excluait pas la servitude d’écoulement des eaux.
M. B Y lors de la construction de son immeuble devait s’assurer lui-même de cet écoulement Il ne justifie d’aucun manquement à l’obligation de délivrance, ni d’aucune éviction.
c) Sur la responsabilité
En application de l’article 640 du code civil les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
Le propriétaire du fonds inférieur n’est tenu d’y faire disparaître les obstacles à l’écoulement naturel des eaux que s’ils sont la conséquence d’un fait qui lui est imputable.
Au terme d’un procès-verbal de constat du 21 novembre 2011, Maître H I, huissier de justice, constate sur la parcelle […] à Toulouges, que «'le terrain est en pente douce dans le sens Sud-Nord'», «'le tiers Nord de la parcelle est sous les eaux'», devant l’entrée principale, il mesure 18'cm d’eau. Il remarque que «'le terrain voisin au Nord et qui appartient à Madame Z est totalement sous les eaux. Ce terrain est séparé de la parcelle voisine au Nord (cadastrée section AW'179 et 180) par un muret élevé en blocs béton. Je constate que ce terrain est surélevé par rapport au niveau naturel. En effet des graviers sont visibles au niveau de la dernière rangée de blocs béton. (…) En me plaçant devant la limite des terrains, je constate que seul le terrain de la requérante est inondé. La parcelle où se trouve l’immeuble est hors d’eau'».
L’expert au terme de son rapport précise que l’écoulement naturel des eaux pluviales des parcelles s’effectuait avant la construction de M. Y du Sud vers le Nord depuis la parcelle AW'182 jusque sur la parcelle AW'179, qui selon les plans se situent en alignement.
Il relève que les travaux entrepris par M. B Y'«'ont consisté à la création d’un mur de clôture de direction Ouest-Est et d’un remblai augmentant ainsi l’altimétrique de la parcelle AW 179'».
Il conclut que le muret de 0,8'm de hauteur édifié entre les deux parcelles AW 181 et 179 modifie le sens naturel d’écoulement des eaux pluviales du Sud vers le Nord. Il indique que «'ce mur de clôture et ce remblai de la parcelle AW 179 ne comprennent pas d’ouvrages permettant l’écoulement naturel des eaux. Le mur et le remblai empêchent l’écoulement naturel des eaux'»'«'ils provoquent le blocage et la stagnation des eaux pluviales sur les fonds AW 182 et 181 appartenant à Madame Z'»
En réponse au dire de M. B Y concernant la modification de la parcelle AW'181 pour sa viabilisation, il précise que le moteur de l’écoulement pluvial est la pente existante du Sud vers le Nord, permettant l’écoulement naturel en direction de «'l’agouille bétonnée'» et que le mur constitue un blocage de l’écoulement hydraulique Sud-Nord.
Il indique que lors de fortes précipitations, l’eau pluviale s’accumule contre le mur de clôture de la parcelle AW'179, faisant office de digue et finit par remonter jusqu’au vide sanitaire de la maison de Mme Z sur la parcelle AW 182.
Ces constatations et conclusions sont identiques à celle de l’expert mandaté par la compagnie d’assurances, la société Saretec qui constate qu’il existe une pente naturelle du terrain Sud-Nord, qu’un fossé permettant l’écoulement des eaux naturelles longeait les limites des parcelles côté ouest dans la même direction Sud-Nord, que les aménagements réalisés par M. Y pour la construction d’un immeuble locatif ont eu pour conséquence un rehaussement du terrain sur l’emprise de sa parcelle de l’ordre de 40'cm et que les travaux d’aménagement réalisés par M. Y modifient les écoulements naturels des eaux et ne peuvent que provoquer l’inondation des terrains appartenant à Mme Z.
Le rapport privé Cereg, produit par M. Y, indique également que l’aménagement, qu’il a réalisé, est un obstacle à l’écoulement naturel des eaux ainsi que la raquette.
Il résulte du rapport d’expertise, des photographies et de l’ensemble de ces constatations, que l’écoulement naturel des eaux des parcelles se fait dans le sens de la pente Sud-Nord de la parcelle AW'183, 182 et 181 vers les parcelles 179 et 180 et l’agouille bétonnée et que l’édification du muret et du remblai effectuée par M.'Y, qui n’a réservé aucun cheminement hydraulique permettant l’écoulement naturel des eaux, constitue une digue qui bloque l’écoulement hydraulique Sud-Nord.
Contrairement à ce que soutient M. Y dans ses conclusions, l’expert relève que la haie de cyprès se situait en limite de l’agouille, que les murs de clôture érigés par les différents propriétaires limitrophes dont le mur Belloch en partie Est sont en direction Sud-Nord et ne constituent pas un frein à l’écoulement naturel des eaux et que le ruisseau d’irrigation à l’Est alimente un canal d’irrigation et n’est pas un ruisseau d’écoulement des eaux pluviales.
L’expert ne relève aucune aggravation du fait des constructions édifiées par Mme’Z, qui ne peuvent résulter des seules affirmations du rapport privé non contradictoire produit par M. Y qui n’exonère d’ailleurs pas la responsabilité de ce dernier.
Il s’ensuit, comme l’a à juste titre relevé le jugement, que M. Y en édifiant ce mur et ces remblais bloquant l’écoulement naturel des eaux pluviales, contrevient aux dispositions précitées et qu’il est responsable de la stagnation des eaux qui provoquent les inondations constatées par le procès-verbal de constat du 21 novembre 2011, qui démontre le caractère totalement étanche du mur qui créé un trouble anormal de voisinage.
En conséquence le jugement sera confirmé de ce chef.
d) Sur l’indemnisation du préjudice
Mme D Z à titre incident demande l’actualisation de son préjudice à la somme supplémentaire de 54'915,21 euros correspondant à la perte d’intérêts pour la période de 2016, date d’arrêt du décompte par le jugement, jusqu’en 2020.
M. B Y conclut à l’infirmation du jugement. Il fait valoir que':
''la parcelle AW n°'181 ne pouvait être vendue avant 2016';
''l’échec du compromis signé avec M.'A n’est pas dû aux problèmes d’écoulement des eaux mais à un retrait de la vente';
''les sommes allouées ne tiennent pas compte des impositions correspondantes';
''il a réglé l’intégralité du montant des condamnations le 30 janvier 2017';
''Mme’Z n’a pas fait réaliser les travaux préconisés par l’expert, malgré ce règlement et qu’elle ne peut demander l’actualisation de son préjudice.
Il ressort des pièces produites et du rapport d’expertise que Mme D Z a été destinataire de différentes offres d’achat de son terrain au prix de 240'000 euros, non contesté, et a régularisé avec M. A un compromis de vente du 13 novembre 2009.
Selon arrêté du 3 mai 2010, le maire de Toulouges a rejeté la demande de permis de construire de M.'A sur la parcelle AW 181 au motif que «'le terrain d’assiette du projet a fait l’objet d’une préemption de la Commune de Toulouges en date du 31 mars 2010 (…) que suite à cette préemption, la propriétaire a retiré le bien de la vente'».
Par courrier du 5 mai 2011'M.'Abdellah L demande l’état d’avancement des travaux concernant l’évacuation des eaux pluviales, pour pouvoir signer un compromis et par courrier du 11 avril 2017 M.'J K et M.'O-H P ont réitéré leur offre d’achat de 2008, après résolution «'de vos différends avec la parcelle voisine'».
Par courrier officiel du 13 octobre 2016 l’avocat de Mme Z réclame le montant des condamnations comprenant notamment la somme de 30'697,22 euros TTC de travaux et 65'636,00 euros en réparation de sa perte financière.
Par courrier du 30 janvier 2017, l’avocat de M. B Y a transmis le règlement de la somme de 101'949,55 euros correspondant au montant total des condamnations, dont les sommes dues en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il résulte de l’examen de ces pièces que si le compromis de vente signé avec M.'A en 2009 n’a pu aboutir, il est démontré par l’arrêté de refus de permis de construire du 5 mai 2010, que l’échec de cette vente est dû à une cause étrangère au problème d’écoulement des eaux, contrairement à ce qui est soutenu.
Par contre, comme l’a justement retenu le jugement, Mme Z était destinataire, dès 2008, d’autres offres d’achat de son terrain, dont M. B Y ne rapporte pas la preuve de l’absence qu’il invoque de possibilité de vente avant 2016. Ces offres ont été réitérées en 2011 et 2012 par M.'L et M.'M-P au prix de 240'000 euros. Il est démontré par les courriers produits, que ces dernières n’ont pu aboutir en raison du problème d’écoulement des eaux.
Les photographies du constat établi le 21 novembre 2011 et les conclusions de l’expert démontrent que la parcelle AW'181 était totalement sous les eaux et ne pouvait être cédée, tant que ce problème d’écoulement n’était pas réglé.
Mme Z justifiant d’une perte de revenus correspondant au taux de rendement net annuel de son contrat collectif d’assurance vie multi support AFER, sur le placement du prix de vente, le tribunal a évaluer le préjudice financier résultant de ce blocage de l’écoulement naturel des eaux à la somme de 65'636 euros, pour laquelle M. B Y ne justifie pas du coût fiscal dont il demande la déduction.
Cette indemnisation couvre la période des années entières 2009 à 2015, incluant la période de compromis A de novembre 2009 au 5 mai 2010 dont il est démontré que l’absence de vente n’est pas imputable au problème d’écoulement des eaux mais à celui de la préemption et au retrait corrélatif de la vente.
Mme Z ayant été réglée de l’intégralité des sommes ordonnées par le jugement du 13 juin 2016, comprenant le montant des travaux d’aménagement proposés par l’expert le 30 janvier 2017, il n’y a donc pas lieu à actualiser le préjudice qui a été réparé et couvré pour la perte financière, la période postérieure au jugement en compensation avec l’indemnisation couvrant la période du compromis A.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et Mme Z sera déboutée de sa demande d’actualisation du préjudice de perte financière de 2016 à 2020.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Déboute les parties du surplus de leurs demandes';
Condamne M. B Y aux dépens et à payer à Mme D Z, la somme de 2'000 euros d’indemnité représentative des frais et honoraires engagés par elle en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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