Infirmation partielle 27 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 27 févr. 2018, n° 16/02987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/02987 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 12 mai 2016, N° 15/00612 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRÊT N° 00110
CONTRADICTOIRE
DU 27 FÉVRIER 2018
N° RG 16/02987
AFFAIRE :
C X
C/
SCP A E B MAHI
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : Encadrement
N° RG : 15/00612
Copies exécutoires délivrées le 27 Février 2018 à :
- Me Sina HAZEGHI
- Me Laurence CAMBONIE
Copies certifiées conformes délivrées le 28 Février 2018 à :
- Mme C X
- la SCP A E B MAHI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT FÉVRIER DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant, fixé au 23 janvier 2018 puis prorogé au 27 février 2018, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Madame C X
[…]
Bâtiment F
[…]
omparante en personne, assistée de Me Sina HAZEGHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0215
APPELANTE
****************
La SCP A E B MAHI
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence CAMBONIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 183
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Octobre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BORREL, Conseiller chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,
Madame Sylvie BORREL, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marion GONORD,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme X, avocate devant prêter serment le 4 février 2015, a signé le 5 décembre 2014 avec la SCP A-E- B- Mahi un contrat de collaboration libérale excluant tout lien de subordination, moyennant une rétrocession mensuelle d’honoraires de 2200 euros hors taxe. Une période d’essai de 3 mois était prévue.
Ce contrat était validé par le Conseil de l’Ordre des avocats de Seine-Saint-Denis le 18 décembre 2014, étant précisé que le contrat ne pouvait prendre effet avant la date de prestation de serment.
Par lettre du 22 janvier 2015, remise en mains propres, la SCP mettait fin à cette collaboration avec un délai de prévenance de 8 jours, tout en dispensant Mme X de l’exécution de ce préavis expirant le 30 janvier 2015.
Considérant que le contrat de collaboration libérale s’était transformé en contrat de travail, Mme X saisissait le 4 mars 2015 le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Seine-Saint-Denis, lequel par décision arbitrale du 23 juillet 2015 se déclarait incompétent en raison de la demande relative à l’existence d’un contrat de travail.
Le 2 septembre 2015, Mme X saisissait le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise, lequel par jugement du 12 mai 2016, dont elle a interjeté appel, la déboutait de sa demande en requalification de son contrat de collaboration en contrat de travail, et de ses demandes en paiement, la condamnant à payer à la SCP A-E- B- Mahi la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures soutenues oralement à l’audience du 30 octobre 2017, auxquelles la cour se réfère en application de l’article 455 du code de procédure civile, les parties ont conclu comme suit :
Mme X sollicite l’infirmation de la décision susvisée, sollicitant la requalification de son contrat de collaboration en contrat de travail à durée indéterminée entre le 5 et le 30 janvier 2015 et la condamnation de la SCP à lui payer, sur la base d’un salaire de base de 2561 euros brut, les sommes suivantes :
— 5 122 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 512,20 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 561 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
— 5 122 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— 5 366 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé,
— 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
avec remise de l’attestation pôle emploi, le certificat de travail et la lettre de licenciement conformes à l’arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle sollicite le rejet des attestations produites par l’intimée, comme non conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
La SCP A-E- B- Mahi, ci-après la SCP, sollicite à titre principal la confirmation du jugement, demandant la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire elle conclut que le début du contrat de collaboration est intervenu le 5 janvier 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail
Il appartient au juge de qualifier la relation contractuelle entre les parties, en recherchant au delà de la forme des contrats quelle a été l’intention des parties et la réalité des relations contractuelles au cours de l’exécution du contrat.
La charge de la preuve repose sur celui qui invoque l’existence d’un contrat de travail.
Selon l’article 7 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par les lois du 31 décembre 1990 et du 2 août 2005, l’avocat peut exercer sa profession, soit en qualité de salarié, soit en qualité de collaborateur non salarié; il ressort de la jurisprudence de la Cour de Cassation (décisions de 1999, 2000 et 2009) que l’avocat est salarié lorsqu’il est démontré l’existence d’un lien de subordination, caractérisé par un faisceau d’indices, tels que l’organisation du travail dans un service hiérarchisé et les conditions de travail, limitant de fait à la fois la liberté d’organisation de l’avocat et la possibilité de constituer une clientèle propre.
En l’espèce, le contrat de collaboration libérale signé entre les parties le 5 décembre 2014 prévoyait une date d’effet du contrat à compter de la date de prestation de serment, mais la rupture est intervenue le 22 janvier 2015 avant la date de prestation de serment intervenue le 4 février 2015, de sorte que la SCP soutient que la collaboration n’aurait jamais commencé, même si elle convient que Mme X est venue au cabinet pour échanger avec Mme Y qui allait partir et qu’elle a pu accompagner parfois les avocats du cabinet à des audiences ou à une expertise, sans toutefois effectuer de travail ni avoir reçu de directives, l’ensemble des courriels ne contenant aucune instruction pour un travail à accomplir.
Mme X soutient avoir travaillé au sein de la SCP du 5 et le 22 janvier 2015, sans que la relation de travail ne soit régie par un quelconque statut.
La SCP réplique que le recrutement de Mme X faisait suite à la démission de Mme Y, collaboratrice libérale de la SCP suivant une lettre du 24 octobre 2014 à effet au 24 janvier 2015, et qu’elle n’avait donc pas besoin de Mme X avant le 24 janvier 2015.
Il n’y a pas lieu de rejeter l’attestation de Mme Z, secrétaire de la SCP, les termes de son attestation n’étant pas de nature à exclure l’existence d’un contrat de travail entre Mme X et la SCP; en effet, le seul fait de dire que Mme X passait quelquefois au cabinet pour rencontrer Mme Y, sans préciser de dates ou de jours, n’est pas circonstancié; en outre, certains rendez-vous entre Mme X d’une part et les avocats avec leurs clients d’autre part,se déroulaient dans les juridictions, comme cela est mentionné dans l’agenda de Mme X.
A l’appui de sa demande, Mme X produit les pièces suivantes :
— des courriels échangés entre elle et les collaborateurs de la SCP, la cour retenant comme probants deux courriels :
— l’un du 14 janvier 2015 envoyé à Maître A avec en copie un état des créances d’une société (que Mme X a résumé dans un tableau objet de la pièce jointe) sur le point de déposer le bilan,
— l’autre du 15 janvier 2015 envoyé à un collaborateur du cabinet (adresse mail du cabinet RGMB initiales des 4 associés) avec en copie des conclusions pour un dossier devant le tribunal d’instance d’Aubervilliers, conclusions produites par Mme X, à partir de modèles envoyés par la secrétaire du cabinet par courriels des 5,6 et 7 janvier 2015,
les autres courriels n’étant pas explicites sur le travail prétendument accompli par Mme X ;
— une feuille de présence à une réunion d’expertise du 19 janvier 2015, comportant le nom et la signature de Mme X, en tant que représentant de Maître B collaborateur ou/et associé de la SCP; sur ce fait, la SCP ne disconvient pas que Mme X était bien seule présente pour cette réunion, Maître B, qui devait venir, ayant eu une panne de véhicule, comme elle en justifie par la production d’une attestation de la société de dépannage.
— une copie de son agenda de janvier 2015 avec des mentions manuscrites indiquant des audiences, des démarches (déposer des factures chez des clients du cabinet les 14 et 15 janvier), des recherches avec le nom des affaires.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est établi que pendant la période litigieuse, Mme X s’est trouvée en action de travail au cabinet de la SCP, rédigeant des projets de conclusions, accompagnant les avocats du cabinet à des audiences, substituant un des avocats lors d’une réunion d’expertise, allant déposer des factures chez des clients du cabinet ; si ce travail n’était pas celui d’un avocat expérimenté, il constitue néanmoins un travail, qui cependant n’a pas été exécuté dans le cadre d’un lien de subordination, Mme X n’établissant pas avoir reçu de directives et ayant eu un accès libre aux dossiers des clients du cabinet afin de reprendre le travail de Mme Y.
Mme X précise qu’elle travaillait de 9h à 20h, ce qui est certes compatible avec les horaires auxquels les quelques courriels produits ont été envoyés et les heures des audiences auxquelles elle s’est rendue, mais insuffisant pour prouver que ces horaires lui étaient imposés par la SCP.
Par ailleurs, la SCP, à l’occasion de la rupture, a versé à Mme X un chèque de 2 300 euros (soit 2 200 euros outre 100 euros de frais d’essence), montant de la rémunération mensuelle convenue dans le contrat de collaboration, ce qui constitue un indice d’anticipation de fait du début de la prise d’effet du contrat de collaboration libérale.
Il convient donc de rejeter la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, faute de preuve du lien de subordination. Les demandes connexes y compris la demande d’indemnité de travail dissimulé seront également rejetées.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
En revanche, il apparaît que la SCP a anticipé le début du contrat de collaboration libérale à compter du 5 janvier 2015, la rupture de la période d’essai ayant été formalisée par la lettre en date du 22 janvier 2015, alors que ce n’était pas légalement autorisé, faute de prestation de serment de Mme X.
La cour constatera que cette relation contractuelle qui s’est nouée entre le 5 janvier et le 30 janvier 2015 correspondait à un contrat de prestations de services, relevant de la compétence du tribunal de grande instance du siège de la société.
Vu l’ancienneté de l’affaire, la cour évoquera donc pour statuer sur la demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
La rupture d’un contrat de prestations de services peut donner lieu à des dommages et intérêts si elle est fautive.
Mme X soutient que sa période d’essai a été rompue par la SCP en raison de son retard à sa prise de travail au cabinet le premier jour de travail ; elle estime avoir exposé des frais par la faute de la SCP, notamment en achetant un véhicule le 24 décembre 2014 au prix de 2800 euros, la SCP ayant dans son annonce de recrutement mentionné la nécessité d’avoir un véhicule; elle déclare avoir subi un préjudice moral du fait de l’annonce de la rupture du contrat de travail peu de temps avant sa prestation de serment.
Or, concernant le motif prétendu de la rupture, Mme X n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations.
Comme le relève la SCP, Mme X bénéficie désormais d’un véhicule personnel qui reste utile à son activité d’avocat et n’établit pas avoir subi un préjudice professionnel, ne produisant aucun élément sur sa situation depuis cette rupture.
La cour estime que l’indemnité de 2300 euros versée à Mme X l’indemnise justement du temps passé à travailler au sein de la SCP soit environ 3 semaines, et du temps perdu pour démarcher un autre cabinet.
Toutefois, la SCP, qui s’était engagée le 5 décembre 2014 à contracter un contrat de collaboration libérale avec Mme X, a commis une faute en utilisant les services de cette dernière, sous couvert d’une prise de contact avec le cabinet et sa clientèle, sans lui permettre de bénéficier du contrat de collaboration libérale qui n’a jamais reçu effet, et en rompant la relation contractuelle, que la cour a requalifié en contrat de prestations de services, peu de temps avant la réalisation de la condition suspensive affectant le contrat de collaboration libérale, à savoir avant la date de la prestation de serment de Mme X le 4 février 2015.
Le préjudice moral de Mme X, subi du fait de la rupture contractuelle et de l’absence d’exécution du contrat de collaboration libérale malgré un engagement de la SCP, seulement 2 semaines avant la date de sa prestation de serment, est réel, dans la mesure où cette rupture aurait pu empêcher sa prestation de serment, ce que dont la SCP avait connaissance, et ce qui a occasionné de l’anxiété pour Mme X et a compromis ce moment important pour une jeune avocate.
A ces titres il y a lieu d’allouer à Mme X la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Vu la solution apportée au litige, il y a lieu d’allouer à Mme X la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et de mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge de la SCP, principalement responsable de la survenance du litige.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise en date du 12 mai 2016, sauf en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau ;
DIT qu’un contrat de prestations de service a existé entre la SCP A-E- B- Mahi et Mme X entre le 5 et le 30 janvier 2015, et évoquant ;
CONDAMNE la SCP à payer à Mme X la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
LA CONDAMNE à payer à Mme X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel ;
CONDAMNE la SCP A-E-B-Mahi aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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