Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 11 juin 2020, n° 18/02313
CPH Paris 3 janvier 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 11 juin 2020

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a retenu que l'employeur n'a pas justifié des horaires effectivement réalisés, et a condamné l'employeur à payer les heures supplémentaires.

  • Accepté
    Absence de visites médicales obligatoires

    La cour a constaté que l'employeur a manqué à ses obligations en matière de visites médicales, causant un préjudice au salarié.

  • Accepté
    Non-respect du droit au repos quotidien

    La cour a retenu que l'employeur n'a pas justifié le respect des dispositions relatives au repos quotidien.

  • Accepté
    Non-respect des durées maximales de travail

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas fourni d'éléments prouvant le respect des durées maximales de travail.

  • Accepté
    Résiliation judiciaire du contrat de travail

    La cour a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, justifiant ainsi l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant l'indemnité conventionnelle de licenciement.

  • Accepté
    Déclaration tardive du licenciement

    La cour a retenu que cette déclaration tardive a causé un préjudice au salarié.

  • Accepté
    Remise de documents sociaux conformes

    La cour a ordonné la remise des documents sociaux au salarié.

  • Accepté
    Restitution des badges d'accès

    La cour a ordonné la restitution des badges d'accès par le salarié.

  • Accepté
    Absences injustifiées

    La cour a constaté que le salarié a eu des absences injustifiées et a ordonné sa condamnation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé partiellement le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris qui avait débouté M. X et la société Silverway Media International de toutes leurs demandes. M. X, employé en tant que responsable technique sous un contrat de travail à durée indéterminée avec forfait jours, avait saisi le Conseil de Prud'hommes pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur, avant d'être licencié pour faute grave. Il contestait notamment la validité de la convention de forfait jours, le non-paiement d'heures supplémentaires, l'absence de visites médicales obligatoires, le non-respect du repos quotidien et des durées maximales de travail, et le travail pendant un arrêt maladie. La Cour a reconnu plusieurs manquements de l'employeur, notamment concernant la convention de forfait jours privée d'effet, le paiement d'heures supplémentaires, l'absence de visites médicales, le non-respect du repos quotidien et des durées maximales de travail, et a jugé ces manquements suffisamment graves pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, avec effet au 31 août 2016. La Cour a condamné l'employeur à verser à M. X diverses sommes au titre des heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour les manquements constatés, ainsi que des indemnités liées à la résiliation judiciaire. En revanche, la Cour a rejeté les demandes de M. X concernant le travail dissimulé, les RTT et l'obligation de sécurité, et a condamné M. X à payer à l'employeur des dommages et intérêts pour des jours d'absence injustifiée et à restituer des badges d'accès. Les dépens ont été laissés à la charge de chaque partie.

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Commentaires4

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 11 juin 2020, n° 18/02313
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/02313
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 3 janvier 2018, N° F16/08658
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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