Confirmation 30 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 30 juin 2021, n° 18/08070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08070 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 avril 2018, N° 17/00740 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 30 JUIN 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/08070 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B56S5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/00740
APPELANT
Monsieur I LE D
[…]
[…]
Représenté par Me Judith BOUHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0656
INTIMÉES
Me E F (SELARL F E) – Administrateur judiciaire de SAS NOX INDUSTRIE & PROCESS
[…]
[…]
Me X Marie – Mandataire liquidateur de SAS NOX INDUSTRIE & PROCESS
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-noël COURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K178
Me Y G (SELAFA MJA) – Mandataire judiciaire de SAS NOX INDUSTRIE & PROCESS
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-noël COURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K178
SAS NOX INDUSTRIE & PROCESS
[…]
94200 IVRY-SUR-SEINE
Représentée par Me Harold BERRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1423
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre
Monsieur Anne MENARD, Présidente de chambre
Monsieur Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Najma EL FARISSI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre et par Madame Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. I LE D a été engagé par la société SERETE INDUSTRIES à compter du 16 août 1990 en qualité de Projeteur. Le 1er juin 1998, le contrat de travail de M. LE D a fait l’objet d’un transfert et a été repris par la société JACOBS SERETE. Le 15 juillet 2016, la société JACOBS FRANCE a fait l’objet d’une acquisition par le Groupe NOX qui a modifié sa dénomination sociale en société NOX INDUSTRIE & PROCESS,
Le 3 novembre 2016, un plan de sauvegarde de l’emploi prévoyant les conditions requises pour les salariés optant pour un départ volontaire a été mis en place. M. LE D a démissionné le 14 décembre 2016, suite au rejet de sa candidature au départ volontaire.
Il a saisi le Conseil de prud’hommes le 1er février 2017 aux fins de requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur, et de faire condamner son ancien employeur au paiement d’indemnités liées à la rupture de son contrat de travail. Son dernier salaire mensuel brut s’élevait à 5.499,09 euros.
Par jugement du 13 avril 2018, le Conseil de prud’hommes de PARIS a condamné la société NOX INDUSTRIE & PROCESS au paiement de :
— 76.987,25 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 18.000 euros au titre de l’indemnité supra conventionnelle
— 10.000 euros à titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et déloyauté -
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. LE D ainsi que la société NOX INDUSTRIE & PROCESS en ont relevé appel.
Par jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 31 janvier 2019, la société NOX INDUSTRIE & PROCESS a été placée en liquidation judiciaire.
Par conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. LE D demande à la cour de confirmer partiellement le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la société NOX INDUSTRIE & PROCESS les sommes suivantes:
— 76.987,26 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 18.000 euros brut à titre d’indemnités supra conventionnelles
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et déloyauté contractuelle
De plus, il demande de juger que sa démission vaut prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société NOX INDUSTRIE & PROCESS, et en conséquence, de fixer au passif de la société NOX INDUSTRIE & PROCESS les sommes suivantes :
— 131.978,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
— 8.248,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 824,86 euros à titre d’indemnité de congés payés afférent
— 1.979,67 euros à titre de prime de vacances
Il demande de condamner Maître X et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître Y, es-qualités de liquidateurs judiciaires à la somme de 9.540 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de prononcer l’intérêt légal sur toutes les sommes qui lui sont allouées et de fixer au passif de la société NOX INDUSTRIE & PROCESS les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts ordonnés au titre de l’article 1343-2 du code civil.
En outre, il demande d’ordonner la remise des documents légaux, solde de tout compte, certificat de travail, bulletins de salaire et attestation d’employeur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, de fixer au passif de la société NOX INDUSTRIE & PROCESS les entiers dépens; de dire que les dépens d’appel pourront être directement recouvrés par la SELARL JBOUHANA AVOCAT représentée par Maître Judith BOUHANA, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et de dire que l’arrêt à intervenir est opposable aux AGS CGEA d’Ile de France Est.
Par conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, le mandataire liquidateur de la société NOX INDUSTRIE & PROCESS demande à la cour de donner acte à Maître X et à la SEI.AFA MJA en la personne de Maître Y de leur intervention volontaire en qualité de liquidateurs à la liquidation judiciaire de la société NOX INDUSTRIE & PROCESS, et d’ordonner la jonction des instances intentées par la société NOX INDUSTRIE & PROCESS, selon déclaration d’appel en date du 6 juillet 2018, distribuée devant la 7e chambre du Pôle 6 de la Cour d’appel de PARIS sous le numéro RG18/08506 et par M. LE D, selon
déclaration d’appel en date du 25 juin 2018, distribuée devant la 3e chambre du Pôle 6 de la Cour d’appel de PARIS sous le numéro de RG18/08070.
De plus, il demande d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant débouté M. LE D du surplus de ses demandes, de juger que le rejet de la candidature au départ volontaire de M. LE D était justifié, qu’il n’a été commis aucun manquement de nature à faire obstacle à la poursuite ducontrat de travail, et que la prise d’acte de M. LE D a produit les effets d’une démission. Il est demandé en conséquence de débouter M. LE D de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire, le mandataire liquidateur demande de limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de débouter M. LE D de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés et de congés payés afférents, de sa demande au titre de la prime de vacances et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et déloyauté.
En tout état de cause, le mandataire demande de condamner M. LE D à payer à Maître X et la SELAFA MJA en la personne de Maître Y, ès-qualités, la somme 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens.
L’AGS CGEA, intervenante forcée en la cause, demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. LE D du surplus de ses demandes. Elle demande de prononcer sa mise hors de cause.
Subsidiairement, elle demande de juger que le refus d’acceptation de la candidature au départ volontaire de M. LE D est justifié, de juger que la société n’a commis aucun manquement grave empêchant la poursuite du contrat de travail, de le débouter de sa demande de requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société et de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause, elle demande de juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale, de juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail, de juger que la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie et de statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’UNÉDIC AGS.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
****
MOTIFS :
Sur la demande de jonction avec le dossier RG 18/08506
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros RG 1808/070 et 18/08506, et de dresser du tout un seul et même arrêt.
Sur le refus d’intégrer le salarié dans le cadre du plan de départ volontaire
Il revient à l’employeur de justifier par des éléments objectifs son refus de retenir la candidature au plan de départ volontaire.
En l’espèce, au vu de l’ensemble des pièces versées au débat, M. LE D répondait aux critères lui permettant de bénéficier du plan de départ volontaire. Deux suppressions de postes étaient prévues dans la catégorie professionnelle à laquelle il appartenait, et M. LE D a adressé son formulaire de déclaration de volontariat en temps utile le 15 novembre 2016.
Il apparaît cependant que la société NOX INDUSTRIE & PROCESS a refusé le 5 décembre 2016 la candidature de M. LE D au plan de départ volontaire au motif suivant: « Compte tenu du nombre de candidature au départ volontaire reçue, après application de l’ordre de priorité défini à l’article 2.2.3 du PSE, votre candidature n’a pu être retenue ». Or, au vu des pièces produites, l’application de l’ordre de priorité établi aurait dû mener, compte tenu de l’ancienneté de 26 ans de M. Z, à l’acceptation de sa candidature.
Par courriel du 8 décembre 2016, après un entretien entre M. LE D et le DRH M. A, un nouveau motif a été invoqué : « Le refus de votre départ volontaire n’est pas lié à l’ordre de priorité mais à un nombre de départ égal au nombre de postes supprimés dans la catégorie ».
Cette réponse signifie qu’aucune candidature au départ volontaire n’est acceptée dans la catégorie 'ingénieurs’ à laquelle fait partie M. LE D en raison des départs normalement prévus au sein de l’entreprise.
En effet, la société NOX INDUSTRIE soutenait qu’elle avait enregistré un nombre de départs hors plan de sauvegarde de l’emploi égal au nombre de postes supprimés, à savoir le contrat de Madame B qui a pris fin à l’issue de sa période d’essai le 4 octobre 2016 et le contrat de travail à durée déterminée de M. C qui n’a pas été renouvelé à son terme, le 31 décembre 2016. Elle considérait donc que la catégorie à laquelle appartient M. LE D n’offrait pas la possibilité de s’inscrire dans le cadre d’un départ volontaire et de bénéficier des dsipositions d’un tel départ. Or, le document relatif au contenu du plan de sauvegarde de l’emploi en date du 3 novembre 2016 prévoyait expressément deux postes supprimés dans la catégorie et une seule sortie connue à la date du 4 novembre. Cette situation ouvrait donc la possibilité pour M. LE D de s’inscrire dans le plan de départ volontaire puisqu’il restait un poste à supprimer.
S’il est exact que le contrat de M. C expirait fin 2016, la société NOX INDUSTRIE avait connaissance de la date de fin de son contrat fixée au 31 décembre 2016 depuis le mois de juillet de la même année, donc avant la mise en place du plan de sauvegarde de l’emploi et de l’information des salariés relative au plan de départ volontaire. Ce départ dû au terme d’un contrat à durée déterminée ne peut donc être invoqué par l’employeur pour refuser un refus de faire bénéficier M. LE D du plan de départ volontaire. Le plan prévoyait bien deux postes supprimés et un seul départ, ce qui devait conduire à retenir la candidature de M. LE D.
La succession des motivations de l’employeur pour refuser que M. LE D s’inscrive dans le plan de départ volontaire confirme en l’espèce la déloyauté de l’employeur constatée par les premiers juges.
Ainsi, au vu des éléments versés aux débats en cause d’appel, il apparaît que les premiers juges, à la faveur d’une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, ont à bon droit retenu dans les circonstances particulières de l’espèce que la société NOX a usé de moyens déloyaux pour refuser le bénéfice du plan de départ volontaire à l’intéressé.
Le refus d’inscrire le salarié dans le cadre d’un départ volontaire du salarié étant ici injustifié, le salarié a droit aux indemnités prévues au plan de départ volontaire.
Le plan de sauvegarde de l’emploi prévoit dans cette hypothèse le versement de l’indemnité conventionnelle de licenciement ainsi qu’une « indemnité supra conventionnelle', incluant une indemnité de base dont le montant est de 10 000 € brut, ainsi qu’une indemnité complémentaire dépendante de l’appointement brut mensuel qui s’élève à 8 000 € lorsque le salaire se situe de 5 000 € à 7 000 € inclus, ce qui est le cas de M. LE D (5 499,09 €).
En conséquence, au vu de l’ancienneté de M. LE D ainsi que de son salaire, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l’intéressé devait percevoir :
— 76 987,25 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 18 000 € au titre de l’indemnité supra-conventionnelle.
En conséquence, il y a lieu de fixer ces sommes au passif de la société NOX INDUSTRIE & PROCESS.
S’agissant de la demande à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et déloyauté contractuelle, c’est à juste titre que le salarié fait valoir qu’il a été induit en erreur sur les motifs de refus de sa candidature au départ volontaire et que la société NOX INDUSTRIE & PROCESS a agi de manière déloyale à son encontre :
— En lui notifiant une décision de refus le 5 décembre 2016 pour un premier motif non justifié, puisque, si la société avait appliqué ce premier motif, la candidature de M. LE D aurait dû être retenue et non refusée au regard de l’ordre des priorités
— En lui notifiant un second motif de refus trois jours plus tard le 8 décembre 2016 alors qu’elle avait connaissance de ce motif dès le mois de juillet 2016 et a laissé M. LE D suivre la procédure de volontariat sur la base d’une erreur, et alors que le salarié remplissait les conditions et fait le nécessaire pour bénéficier d’un départ volontaire, que le 7 novembre 2016, il adhérerait au plan de départ volontaire et signait une promesse d’embauche de la société ELCIMAÏ, puis le 15 novembre 2016, signait la déclaration de volontariat au plan de départ volontaire.
Le manquement de l’employeur a remis en question le bénéfice que M. LE D pouvait légitiment attendre de son départ de l’entreprise, et notamment le versement de son indemnité de licenciement. Le préjudice occasionné à M. LE D du fait de ce manquement a été justement évalué par les premiers juges à la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle et préjudice moral.
En conséquence, il y a lieu de fixer au passif la société NOX INDUSTRIE & PROCESS la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle et préjudice moral.
Sur la demande de requalification de la démission en prise d’acte
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l’employeur, empêchant la poursuite du contrat de travail ; si les manquements sont établis, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une démission dans le cas contraire.
Le salarié peut demander la requalification de la démission en prise d’acte s’il apporte la preuve que des manquements imputables à son employeur contemporains ou antérieurs à la démission étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
M. LE D soutient que la société NOX INDUSTRIE a commis un manquement grave à ses obligations en refusant son départ volontaire alors qu’il répondait à l’ensemble des critères du plan de
sauvegarde de l’emploi et de départ volontaire. Surtout, il explique avoir pris un engagement auprès de la société ELCIMAI en signant une promesse d’embauche le 7 novembre 2016, soit postérieurement à l’information donnée au salarié le 4 novembre 2016 par la société NOX INDUSTRIE & PROCESS sur le plan de sauvegarde à l’emploi et ses conditions. M. LE D fait valoir qu’il n’a eu d’autre choix que de démissionner suite au refus par l’employeur de sa candidature au plan de départ volontaire, pour honorer son engagement auprès de la société ELCIMAI et ne pas engager sa responsabilité contractuelle.
Il ressort des éléments versés au débat que M. LE D a signé une promesse d’embauche le 7 novembre 2017, après avoir pris connaissance des critères et des conditions du plan de sauvegarde volontaire. Cependant, même si la société NOX INDUSTRIE & PROCESS ne peut justifier son refus de faire bénéficier M. LE D du plan de départ volontaire, ce dernier n’avait aucune certitude que sa candidature serait acceptée au moment où il s’est engagé auprès d’un autre employeur. Le plan de sauvegarde volontaire prévoyait en effet que l’acceptation dépendait du nombre de suppressions de postes envisagé et donc des éventuels départs non liés au plan de sauvegarde de l’emploi. Le seul refus de la candidature de M. D au plan de départ volontaire, même injustifié, ne constitue pas un manquement suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travailk, étant rappelé que la société NOX INDUSTRIE& PROCESS a proposé au salarié de conserver son poste, et de continuer à bénéficier de ses droits acquis.
Il convient dès lors de rejeter la demande de requalification de la démission en prise d’acte aux torts de la société NOX INDUSTRIE & PROCESS ainsi que sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Il en est de même de la demande d’indemnité compensatrice de préavis. M. LE D a en effet été dispensé de préavis sur sa demande et n’a pas droit au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis.
En l’espèce, par lettre recommandée en date du 14 décembre 2016, M. LE D a démissionné de ses fonctions en précisant : 'J’ai noté votre accord par courriel du 8 décembre 2016 pour me dispenser de mon préavis avec un départ de la société NOX IP le 31 janvier 2017". La société NOX INDUSTRIE & PROCESS a pris acte de la démission et de la volonté de l’intéressé de ne pas effectuer son préavis par courrier du 21 décembre 2016 en ces termes : ' Nous vous confirmons que vous quitterez la société le 31 janvier 2017 ['.] suite à cet accord, la période de préavis non effectuée n’est pas due'.
M. LE D n’est donc pas fondé à solliciter le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, dont il a été dispensé à sa demande.
Sur la demande de prime de vacances
M. LE D sollicite le versement de la somme de 1 979,67 € à titre de prime de vacances de janvier 2014 à octobre 2017 sur le fondement de l’article 31 de la convention collective SYNTEC aux termes duquel : 'L’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l’ensemble des salariés.
Toutes primes ou gratifications versées en cours d’années à divers titres et quelle qu’en soit la
nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu’elles soient au moins égales aux 10% prévus à l’alinéa précédent et qu’une partie soit versée pendant la période située entre le 1 er mai et le 31 octobre ».
En l’espèce, M. LE D percevait une gratification semestrielle dont le montant global
représente au moins un mois de salaire, qui venait en substitution de la prime de vacances, conformément l’article 31 alinéa 2 de la convention collective.
Il s’ensuit que la demande n’est pas justifiée et que M. LE D doit être débouté sur ce point.
Sur la garantie de l’AGS
En application des dispositions de l’article L 3253-8 du code du travail, qui excluent l’indemnité de procédure, l’AGS sera tenue de garantir les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail intervenue avant l’ouverture de la procédure collective, dans la limite du plafond alors applicable.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des procédures inscrites au répertoire général de la Cour sous les numéros RG 1808070 et 18/08506.
CONFIRME le jugement,
Fixe la créance de M. LE D dans la procédure collective de société NOX INDUSTRIE & PROCESS aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce avec intérêts au taux légal et capitalisation :
— 76.987,25 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 18.000 euros au titre de l’indemnité supra conventionnelle
— 10.000 euros à titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et déloyauté -
Le mandataire judiciaire devra établir le relevé de créance correspondant aux sommes susvisées afin de permettre l’inscription des sommes susvisées au passif de M. LE D.
Ordonne la remise par le mandataire judiciaire société NOX INDUSTRIE & PROCESS à M. LE D de bulletins de paye, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes au présent arrêt
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA, intervenante en la cause, dans les limites de sa garantie légale et du plafond légal en application des dispositions des articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail. dans leur rédaction alors applicable ;
Dit que cet organisme devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement ;
Constate que le jugement du tribunal de commerce qui a prononcé l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de société NOX INDUSTRIE & PROCESS a arrêté le cours des intérêts légaux ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Maître X et la SELAFA MJA, en la peronne de Maître G Y,
mandataires liquidateurs de la société NOX INDUSTRIE & PROCESS à payer à M. LE D en cause d’appel la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de société NOX INDUSTRIE & PROCESS en liquidation judiciaire, lesquels pourront être directement recouvrés par la SELARL JBOUHANA AVOCAT représentée par Maître Judith BOUHANA, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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