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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 23 mars 2017, n° 16/06994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/06994 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 18 juin 2015, N° 11/00800 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 23/03/2017
***
N° de MINUTE : 17/190
N° RG : 16/06994
Jugement (N° 11/00800) rendu le 18 Juin 2015
par le tribunal de grande instance d’Arras
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
XXX
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Armand Mbarga, avocat au barreau D’arras
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
SA Swiss Life Assurances de Biens prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Isabelle Carlier, avocat au barreau de Douai
Assistée de Me Eric Mandin, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Benoît Mornet, président de chambre
Benoît Pety, conseiller
Sara Lamotte, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé DÉBATS à l’audience publique du 09 Février 2017
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Benoît Mornet, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Selon jugement du 18 juin 2015, le tribunal de grande instance d’ Arras a :
— déclaré l’action en nullité de la société Swiss Life Assurance de biens recevable;
— déclaré le contrat d’assurance souscrit par la SCI La Victoire auprès de la société Swiss Life nul et de nul effet à compter du 20 avril 2006 ;
— dit que les primes perçues par la société Swiss Life échues et à échoir dans le cadre de ce contrat à compter du 20 avril 2006 seront conservées par cette dernière à titre de dommages et intérêts;
— débouté la SCI La Victoire de sa demande d’expertise;
— débouté la SCI La Victoire de sa demande de dommages et intérêts;
— débouté la SCI La Victoire de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la SCI La Victoire aux dépens:
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire;
— rejeté toutes demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires.
La SCI La Victoire a formé appel de cette décision le 8 juillet 2015 à l’encontre de la société swiss Life Assurance de biens (ci-après la société Swiss Life).
Par acte du 7 septembre 2015 signifié à domicile, la SCI La Victoire a fait signifier à la société Swiss Life la déclaration d’appel.
Elle a déposé des conclusions au greffe par le RPVA le 10 septembre 2015. La société Swiss Life a constitué avocat le 2 octobre 2015.
Par conclusions d’incident signifiées le 27 octobre 2015, la société Swiss Life a soulevé la caducité de la déclaration d’appel au motif qu’aucune conclusions n’avaient été déposées au soutien de l’appel, en application de l’ article 911-1 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 28 avril 2016, le magistrat chargé de la mise en état a constaté la régularité de la constitution d’avocat par la société Swiss Life Assurance de biens, déclaré recevables les conclusions d’incident déposées par la société Swiss Life Assurance de biens le 27 octobre 2015, déclaré caduque l’appel interjeté par la SCI La Victoire le 8 juillet 2015 à l’ encontre du jugement rendu le 18 juin 2015 par le tribunal de grande instance d’Arras, et condamné Ia SCI La Victoire à payer à la société Swiss Life Assurance de biens la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiée par le RPVA le 11 mai 2016, la SCI La Victoire demandait à la cour de mettre à néant l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état.
Par requête régulièrement notifiées le 28 octobre 2016, la SCI La Victoire a déféré l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état à la cour ; elle demande à la cour de :
— constater l’absence de constitution de la Société Swiss Life Assurance de biens ;
— déclarer par voie de conséquence irrecevables les conclusions visant à la caducité de l’ appel ;
— dire et juger que les conclusions signifiées par la SCI La Victoire sont recevables ;
— mettre à néant l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 28 avri12016 ;
Ordonner la mesure d’expertise sollicitée et en tout état de cause, condamner la société Swiss Life Assurance de biens à garantir le sinistre ;
— condamner la société Swiss Life Assurance de biens au paiement de la somme de
2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que la constitution d’avocat de la société Swiss Life est inexistante en ce qu’elle ne mentionne pas les indications relatives à la personne morale pour laquelle l’avocat s’est constitué ; la SCI ajoute que ses conclusions concernent bien le jugement du 13 juillet 2015 dont elle a fait appel puisqu’il y est notamment mentionné le numéro de rôle assigné à cette affaire.
Dans ses conclusions notifiées le 6 février 2017, la société Swiss Life demande à la cour de confirmer l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, de débouter la SCI La Victoire de ses demandes et de la condamner aux dépens et à lui payer une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Swiss Life soutient que l’article 960 ne sanctionne pas par la nullité de la constitution les erreurs commises dans la rédaction de la constitution d’avocat, que les conclusions d’incident du 27 octobre 2015 contiennent les mentions prescrites par l’alinéa 2 de l’article 960 et qu’une constitution en tous points conforme a été réalisée le 17 décembre 2015.
Elle soutient ensuite que les conclusions au fond de la SCI La Victoire notifiées le 10 septembre 2015 vise la réformation de l’ordonnance de référé rendue le 13 juillet 2011, et que le dispositif de ces conclusions ne peut tendre à la réformation du jugement frappé d’appel.
Motifs de la décision
Il résulte de la combinaison des articles 908 et 911 du code de procédure civile qu’à peine de caducité de sa déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai de trois mois pour conclure et d’un mois supplémentaire pour signifier ses conclusions aux parties qui n’ont pas constitué avocat.
En l’espèce, l’appel a été interjeté par déclaration du 8 juillet 2015 ; l’avis du greffe invitant la SCI La Victoire à signifier à la société Swiss Life la déclaration d’appel a été délivré 21 août 2015 ; la SCI La Victoire a fait signifier la déclaration d’appel à la société Swiss Life, au siège social XXXn à Paris 8e , par acte du 7 septembre 2015. En l’état de ces éléments, la SCI La Victoire devait déposer ses conclusions au greffe au plus tard le 8 octobre 2015, et disposait alors d’un délai d’un mois jusqu’au 8 novembre 2015 pour les lui signifier.
I- Sur la constitution d’avocat et les conclusions d’incident de la société Swiss Life
Il résulte des pièces de la procédure que par acte déposé au RPVA le 2 octobre 2015, dont il est accusé réception par le greffe de la cour, Maître Carlier déclarait à Maître Mbarga, avocat de la SCI La Victoire, qu’elle se constituait ; cet acte de constitution ne mentionne pas la forme, la dénomination, le représentant légal et le siège social de la partie pour laquelle l’avocat se constitue, l’espace réservé à ces précision ayant été laissé 'en blanc'. Pour autant, cette constitution mentionne qu’elle est faite 'sur l’appel formé suivant déclaration en date du 8 juillet 2015 (N°15/06105) contenant appel d’un jugement rendu le 18 juin 2015 par le tribunal de grande instance d’Arras', et a été transmise à l’appelant le même jour.
Cet acte de constitution n’est donc pas inexistant comme le prétend l’appelante.
Les erreurs ou l’absence des mentions de la constitution d’avocat prévues par l’article 960 du code de procédure civile ne sont pas sanctionnées par la nullité de l’acte de constitution ; l’article 961 vient seulement préciser que les conclusions ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 960 n’ont pas été fournies.
Or, les conclusions d’incident du 27 octobre 2015 notifiées par la société Swiss Life mentionnent les indications prescrites par l’alinéa 2 de l’article 960.
La cour observe d’ailleurs qu’à réception de cette constitution d’avocat, le conseil de la SCI La Victoire n’a pas interrogé sa consoeur ou le greffe sur l’identité de la partie qui constituait avocat sur sa déclaration d’appel, démontrant ainsi qu’il n’y avait aucune confusion possible puisqu’il n’y avait qu’une seule autre partie à la procédure, et qu’une intervention volontaire ne pouvait se faire que par voie de conclusions.
La constitution d’avocat par l’intimée est donc régulière et les conclusions d’incident du 27 octobre sont recevables.
II- Sur la caducité de la déclaration d’appel
Les conclusions exigées par les articles 908 et 909 du code de procédure civile sont toutes celles qui déterminent l’objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l’instance.
En l’espèce, les conclusions déposées par la SCI La Victoire au RPVA le 10 septembre 2015 ne font aucune référence au jugement rendu le 13 juillet 2015 par le tribunal de grande instance d’Arras, ni à son contenu, ni à sa motivation.
Le corps des conclusions mentionne que la SCI La Victoire a demandé une expertise et que 'par ordonnance du … le juge de la mise en état a rejeté cette demande', que 'la SCI La Victoire a relevé appel de cette décision’ et qu’il 'convient de l’infirmer'.
Suivent des développements sur l’exception de garantie et la nullité du contrat d’assurance sans aucune référence à un contrat d’assurance ni critique du jugement.
Enfin, dans le dispositif des conclusions, la SCI La Victoire demande à la cour, au visa des articles 31 et 145 du code de procédure civile et de l’article 1134 du code civil et au visa du contrat d’assurance de : 'Infirmer l’ordonnance entreprise’ et 'désigner tel expert avec mission …', et de condamner la société Swiss Life au paiement d’une indemnité de procédure.
Le visa de l’article 145 fait manifestement référence à une l’ordonnance de référé rendue en 2011 entre les mêmes parties sur le même litige.
Il résulte de ces éléments que les conclusions déposée par la SCI La Victoire le 10 septembre 2015 ne valent pas conclusions au fond, déterminant l’objet du litige, au sens de l’article 908 du code de procédure civile.
Il résulte de ces éléments que l’appelante n’ayant pas déposé d’autres conclusions avant le 8 octobre, elle n’a pas conclu dans le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile ; il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la SCI La Victoire.
III- Sur les dépens et les demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SCI La Victoire succombant à l’instance, il convient de la condamner aux dépens et à payer à la société Swiss Life une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant sur le déféré de l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état :
Déclare régulière la constitution d’avocat de la société Swiss Life Assurance de biens ;
Déclare recevable les conclusions d’incident de la société Swiss Life Assurance de biens ;
Prononce la caducité de la déclaration d’appel de la SCI La Victoire ;
Condamne la SCI La Victoire aux dépens de l’instance et à payer à la société Swiss Life Assurance de biens une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
F. Dufossé B. Mornet
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