Infirmation partielle 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 24 févr. 2022, n° 20/05509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/05509 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 88
N° RG 20/05509
N° Portalis DBVL-V-B7E-RCIU
BD/FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2021
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 24 Février 2022 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 17 Février 2022 prorogée au 24 Février 2022
****
APPELANTES :
S.A.R.L. C X
[…]
Représentée par Me Laurent FRENEHARD de la SELARL ACTAVOCA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
L A C A I S S E R E G I O N A L E D ' A S S U R A N C E S M U T U E L L E S A G R I C O L E S I – GROUPAMA I
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent FRENEHARD de la SELARL ACTAVOCA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Société Z
[…]
[…]
Représentée par Me Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[…]
[…]
Assignée à personne habilitée
S.A.R.L. E F
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Exposé du litige :
Suivant acte d’engagement en date du 15 décembre 2008, la commune de Liffré a confié à la société Protech C, assurée auprès de la société Allianz IARD, la rénovation de l’installation de traitement de l’eau de la piscine communale.
La société Protech a sous-traité la fourniture et la réalisation de plusieurs cuves de filtration à diatomées à la société C X, assurée par la société Y I, entreprise qui a elle-même sous-traité à la société Océdia (dissoute en février 2010) la réalisation des cuves. Cette dernière a commandé à son tour trois C à diatomées avec peinture intérieure Frétalim 286 à la société E F, selon bon de commande du 7 janvier 2009.
Les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal du 11 juin 2009, à effet du 2 mars 2009, sans réserves.
Lors du premier arrêt technique en août 2009, les employés communaux ont constaté l’apparition d’un phénomène de corrosion à l’intérieur des trois cuves.
La société E F est intervenue en septembre 2009 pour reprendre le revêtement intérieur des cuves, mais des traces de corrosion ont été de nouveau constatées en février 2010.
Selon facture du 27 septembre 2010, la société C X a demandé à la société Z Peinture Anticorrosion Revêtement Industriel, ci-après Z, d’appliquer une résine 'Eurokote 468' qu’elle lui a fournie, mais la corrosion est réapparue en février 2011. La société Z est de nouveau intervenue en septembre 2011 en garantie en appliquant sa propre résine 'Interzone 954' sans résultat pérenne.
Par requête du 28 mai 2013, communiquée aux sociétés Protech, X, Océdia, E F et Z, la commune de Liffré a saisi le tribunal administratif de Rennes afin de voir organiser une expertise.
Par ordonnance du 20 juin 2013, le tribunal a désigné M. G H.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société Y I, par ordonnance du 18 novembre 2013.
L’expert a déposé son rapport le 3 décembre 2015.
Les travaux de reprise ont été exécutés pendant l’expertise par la société Alliatech moyennant un coût de 24155,54€ TTC.
Par actes d’huissier des 16 décembre 2016 et 3 janvier 2017, la société Allianz IARD, assureur de la société Protech C a fait assigner la société X et la Y devant le tribunal de grande instance de Rennes pour obtenir le remboursement de l’indemnité de 40 502,52 euros TTC versée en mai 2016 à la commune de Liffré, au titre des travaux de réparation, des dommages immatériels et des honoraires taxés d’expertise judiciaire, comprenant également le règlement de la franchise contractuelle de la société Protech.
Par actes d’huissier des 15 et 21 mars 2017, la société X et la Y ont fait assigner en garantie les sociétés E F et Z.
Par un jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 13 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- condamné in solidum la société C X et la Y I à verser à la société Allianz IARD la somme de 40 502,52 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2017, les intérêts étant capitalisés s’ils sont dus pour au moins une année entière ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné in solidum la société C X et la Y I aux dépens ;
- condamné in solidum les mêmes à verser à la société Allianz IARD la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés C X et Y I ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 novembre 2020, intimant les sociétés Allianz IARD, E F et Z.
Les sociétés C X et Y ont signifié à la société Allianz la déclaration d’appel et leurs conclusions. La société Allianz n’a pas constitué avocat.
Dans leurs dernières conclusions en date du 19 mars 2021, les sociétés C X et Y I au visa des articles 1194, 1231 et 1231-1 du code civil, demandent à la cour de :
- infirmer la décision entreprise et, statuant de nouveau ;
A titre principal,
- débouter la société Allianz de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société C X et de son assureur ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la condamnation à intervenir à l’encontre des sociétés concluantes ne pourra intervenir que dans la limite des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, soit à hauteur de deux tiers des préjudices subis ;
- dire et juger que la société E F garantira et relèvera indemne la société C X et son assureur de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
- dire et juger que la société Z garantira et relèvera indemne la société C X et son assureur de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
En tout état de cause,
- condamner la ou les parties succombant au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- condamner la ou les parties succombant au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 3 août 2021, la société E F au visa de l’article 1240 du code civil,demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu’il jugé que les réclamations de la société Allianz IARD étaient bien-fondées ;
- confirmer le jugement du 13 octobre 2020 en ce qu’il a rejeté toute demandes dirigées contre la société E F, et par là même rejeté le recours en garantie de la société C X et de la Y en qualité d’assureur de la société C X, et les demandes de la société Allianz IARD dirigées à l’encontre de la société E F ;
- y additant, dire et juger que la société E F n’est pas responsable du préjudice de la commune de Liffré indemnisé par la société Allianz IARD ;
En conséquence,
- débouter la société C X et la Y I, et toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, à l’encontre de la société E F, y compris la société Z sur les réclamations présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement, et pour le cas où il serait retenu que la société E F engage sa responsabilité,
-condamner la société Z à garantir intégralement la société E F de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre en principal, frais et accessoire de toute sorte ;
En toute hypothèse,
- condamner, in solidum, la société C X et la Y I, ou toute autre partie succombante, à payer à la société E F la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 mai 2021, la société Z demande à la cour de :
-débouter la société C X et la Y I de leur appel,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement.
- débouter la société C X et son assureur de leur recours en garantie exercé à l’égard de la société Z ;
- débouter la société E F de sa demande de garantie formée à titre subsidiaire à l’encontre de la société Z ;
- débouter toute autre partie de toutes demandes, fins ou conclusions contraires ;
- condamner la ou les parties succombantes au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, d’instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux écritures visées ci-dessus.
L’instruction a été clôturée le 30 novembre 2021.
Motifs :
-Sur la cause du désordre:
L’expert a constaté la réalité de la corrosion évolutive de l’intérieur des cuves de filtration, dénoncée pour la première fois au mois d’août 2009 par la commune. Il a estimé qu’elle était de nature à nuire à court terme à l’installation et à la rendre impropre à sa destination. Il a considéré que le désordre était dû à un mauvais choix de technique et de produits du revêtement intérieur des C au stade de la conception et des protocoles de reprises en réparation.Sur ce point, il a indiqué que la société C X avait défini le cahier des charges des C dont l’exécution a été confiée à son sous-traitant et que la société Z était intervenue en réparation dans un second temps avec sa propre résine, que les moyens mis en oeuvre dans le cadre de cette intervention sur site avaient contribué pour une grande partie au manque de résultat pérenne. Il a proposé une imputabilité technique à hauteur 1/3 pour la société Z et de 2/3 pour la société C X.
-Sur les demandes de la société Allianz:
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il s’en déduit qu’en appel, la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant qu’après avoir examiné au vu des moyens d’appel la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
En l’espèce, la société Allianz en qualité d’assureur de la société Protech C ne comparaissant pas devant la cour, le rejet de ses demandes contre les sociétés E F et Z prononcé par le tribunal est définitif.
La société C X et la Y demandent le débouté de la société Allianz au motif que contrairement à ce qu’a retenu l’expert, le désordre a pour origine un défaut de mise en oeuvre dans la préparation du support avant application de la peinture ou un défaut d’application de la peinture sur ce support, prestations qui ne la concernent pas puisqu’elle a uniquement procédé à la définition des cotes générales des C pour assurer leur fonctionnement ( diamètre des cuves, pression de service maximum , diamètre des brides, espacement pour les éléments filtrants). Elles estiment que le désordre est donc imputable à la société E F et à la société Z. Elles en déduisent que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée à l’égard de la société Protech C et de son assureur.
La société E F, en raison de l’appel en garantie présenté à son encontre par la société C X, forme un appel incident concernant le montant de l’indemnisation versée par la société Allianz à la commune de Liffré. Elle rappelle que dans le cadre de l’accord transactionnel a été indemnisé le préjudice immatériel de la commune tenant en une semaine supplémentaire de fermeture de la piscine pour assurer les réparations, alors que l’évaluation de ce préjudice n’a jamais été justifiée par la commune lors de l’expertise, point qui avait fait l’objet d’un dire à l’expert et sur lequel le tribunal n’a pas répondu.
La société Allianz assureur de la responsabilité de la société Protech C qui a indemnisé la commune de ses préjudices a sollicité en première instance la condamnation de la société C X en se prévalant de la subrogation légale prévue par l’article L 121-12 du code des assurances.
Subrogée ainsi dans les droits de son assuré, entrepreneur principal, cocontractant de la commune, le tribunal a retenu à juste titre que la société Allianz était fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société appelante, en sa qualité de sous-traitante, tenue d’une obligation de résultat à l’égard de la société Protech C . Les manquements éventuels de ses sous-traitants ou des sous-traitants de ces derniers ne constituent pas une cause étrangère de nature à l’exonérer de sa responsabilité contractuelle à l’égard de son donneur d’ordre.
La société C X ne peut opposer à la société Allianz, subrogée dans les droits de son donneur d’ordre le partage des responsabilités techniques opéré par l’expert dans la survenance du dommage avec la société Z qui a exécuté les travaux de reprise en 2010 et 2011. Par ailleurs, il n’a été caractérisé aucun manquement de la société Protech C, qui justifierait que son assureur Allianz conserve à sa charge une partie des sommes qu’elle a payées.
Le jugement qui a condamné la société C X in solidum avec son assureur Y Méditerrannée à indemniser la société Allianz doit être confirmé.
S’agissant du montant de la condamnation, il est constant que l’assureur doit indemniser la victime conformément aux dispositions du contrat d’assurance. Il apparaît que la société Allianz a réglé à la commune de Liffré une somme de 40502,52€, correspondant à hauteur de 24155,24€ au coût des réparations effectuées par la société Alliatech, pour 6173,50€ à une perte d’exploitation et pour10173,48€ aux frais d’expertise. La somme de 6173,50€ représente la charge supportée par la commune du fait de la fermeture de la piscine pour réaliser les travaux de reprise pendant une semaine avant l’arrêt technique semestriel du 27 août au 9 septembre 2015.
La société E justifie avoir adressé un dire sur ce point relatif à l’absence de document comptable et mettant en doute la présence sur place du personnel. Toutefois, il n’est pas discutable que les travaux ont privé la commune du montant des entrées sur une semaine, tout en laissant à sa charge les charges fixes, notamment de personnel. Au regard de ces éléments, ce montant qui a été soumis à l’expert est justifié. Le jugement qui condamné in solidum la société C X et la Y à verser cette somme à la société Allianz est confirmé.
-Sur les demandes en garantie:
*De la société C X et de son assureur Y:
La société C X et la Y sollicitent la garantie de la société E F sous traitant de son propre sous-traitant, la socété Océdia, sur un fondement délictuel et celle de la société Z laquelle est intervenue, en vain, pour reprendre à la demande de la société C X le désordre lié à l’oxydation, sur un fondement contractuel.
Elles font observer que les sociétés E F comme Z, sous-traitantes, étaient tenues d’une obligation de résultat à l’égard de leurs donneurs d’ordres respectifs, tenant en l’obligation de fournir un ouvrage exempt de vice, ce qui n’a pas été le cas.
La société E F demande le rejet de la demande de garantie à son encontre. Elle fait observer qu’elle est intervenue uniquement dans la phase de fabrication des cuves en acier, que le revêtement intérieur, le FRETALIM 286 avait été défini par la société Océdia son donneur d’ordre, qu’elle n’avait aucune mission de conception des cuves. Elle ajoute qu’aucune non conformité de ses travaux n’a été constatée par les parties, ni retenue par l’expert, étant intervenue une seule fois pour reprendre le revêtement intérieur des cuves à la demande de la société Océdia en septembre 2009 sans que l’expert n’impute la poursuite des désordres à cette intervention, à la différence de celle de la société Z qui en outre par ses interventions a masqué ses travaux.
La société Z sollicite le rejet de toutes les demandes à son encontre. Elle fait observer qu’elle n’a pas participé à la fabrication des cuves, ni appliqué le film anti-corrosion d’origine. Elle rappelle être intervenue seulement suivant devis du 11 mai 2010 pour le compte de la société C X, dans le cadre d’un arrêt technique de l’installation. Elle soutient que son intervention s’est limitée à un prêt de main d’oeuvre pour mettre en oeuvre la résine fournie par son donneur d’ordre. Elle fait par ailleurs observer que les cuves à C sont soumises à des contraintes élevées dans un milieu très corrosif.
La société C X et son assureur ne peuvent demander la garantie intégrale des deux sociétés,puisque l’expert a relevé que l’appelante avait contribué au désordre en raison d’une erreur de conception et de l’inadéquation de la solution réparatoire sur site de la piscine qu’elle avait conçue. Devra donc être déterminée sa part de responsabilité dans la survenance et la persistance du désordre.
S’agissanrt de la société E F, elle intervenue comme sous-traitante de la société Océdia, elle-même sous-traitante de la société C X. Elle ne peut voir sa responsabilité engagée par les appelantes que sur un fondement délictuel. A cet égard, il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer sur ce fondement un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé un dommage.
En l’espèce, la commande du 7 janvier 2009 de la société Océdia montre que celle-ci avait défini la peinture à mettre en oeuvre à l’intérieur des cuves lors de leur construction.Dans le cadre de son intervention, la société E était tenue d’une obligation de résultat à l’égard de ce donneur d’ordre. Or, la corrosion est effectivement apparue en août 2009 sur ses travaux réceptionnés deux mois plus tôt et ont donné lieu à une réintervention en septembre suivant de sa part. Elle a, à cette occasion, exécuté la même prestation qui n’a toujours pas donné satisfaction. Le manquement de celle-ci à son obligation contractuelle de réaliser un ouvrage exempt de vice et donc sans développement de corrosion à l’intérieur des cuves est caractérisé.
Il est à l’origine du dommage subi par la société C X tenue d’indemniser la société Protech C des travaux de réfection, pour ne pas lui avoir livré des cuves de l’installation de traitement d’eau sans défaut. Sa responsabilité est donc engagée à l’égard des appelantes.
Concernant la société Z, il résulte des pièces produites qu’elle n’est pas intervenue dans la phase initiale d’exécution de la protection anticorrosion des cuves. Elle a en revanche établi en avril 2010 un devis à la demande de la société C X relatif à la reprise de la corrosion réapparue suite à la précédente intervention de la société E F en septembre 2009.
Ses travaux consistaient à réaliser sur site un sablage et un dépoussiérage puis l’application d’une résine Eurokote 468 fournie par la société C X. La corrosion étant réapparue, elle a accompli une nouvelle prestation en 2011 en appliquant une résine Interzone 954. Il n’est pas contesté que ce traitement n’a pas solutionné le phénomène de corrosion. La société Z a donc manqué à l’obligation de résultat qui lui incombait dans l’exécution de ce contrat de sous-traitance.
Il a été constaté par le personnel de la piscine que son intervention pour réaliser l’ensemble des prestations nécessaires sur les trois C avait été de 6 heures, ce qu’elle n’a pas contesté pendant l’expertise. L’expert, sans être utilement contredit sur ce point, a relevé que cette durée était exceptionnellement courte et de nature à remettre en cause la qualité de l’exécution. Or, il a relevé également que la société Z était une société spécialisée dans la peinture anti-corrosion, qui ne pouvait donc ignorer l’importance d’une préparation particulièrement soignée du support avant l’application de la résine, que rappellent d’ailleurs les notices de ces produits versées aux débats. L’expert a estimé que les conditions d’intervention sur site de cette société avaient contribué en grande partie au manque de résultat pérenne. Sa responsabilité contractuelle est donc engagée à l’égard de la société C X.
Les manquements imputables à la société C X rappelés ci-dessus, comme l’exécution de travaux non pérennes par société E F et Z, caractérisant un manquement à leurs obligations, justifient que la contribution à la dette soit fixée à parts égales entre les sociétés C X, E F et Z.
En conséquence, la société C X et son assureur Y seront garantis dans la limite d’un tiers des condamnations mises à leur charge en principal, intérêts et frais tant par la société E F que par la société Z. Le jugement est réformé sur ce point.
*De la société E F contre la société Z:
La société E F demande la garantie de la société Z sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Toutefois, elle ne démontre pas de lien de causalité directe entre le défaut de pérennité des travaux de la société Z, intervenue pour assurer en avril 2010 la reprise de la corrosion affectant ses propres travaux de peinture d’origine exécutés au bénéfice de la société Océdia et le dommage qu’elle subi tenant dans l’obligation d’indemniser la société C X. Sa demande de garantie doit donc être rejetée.
-Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux frais de procédure et aux dépens sont confirmées. La société C X et la Y en seront garantis par les sociétés E F et Z, dans les mêmes limites que l’indemnisation pricipale accordée à la société Allianz.
Les sociétés E F et Z seront condamnées à verser à la société C X et la Y une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles d’appel répartis entre elles par moitié.
Elles supporteront les dépens d’appel répartis selon les mêmes modalités que les frais de procédure.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement sur les dispositions relatives à l’indemnisation accordée à la société Allianz IARD dans le cadre de son recours subrogatoire, au titre des dépens et des frais irrépétibles,
INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société E F d’une part et la société Z d’autre part à garantir la société C X et la Y Méditerrannée dans la limite d’un tiers des condamnations en principal, intérêts et frais mises à leur charge au profit de la société Allianz,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société E F de sa demande de garantie contre la société Z,
CONDAMNE in solidum les sociétés E F et Z aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à verser à la société C X et à la Y Méditerrannée une indemnité de 3000€ répartis entre elles par moitié.
Le Greffier, Le Président, 1. K L M N
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