Confirmation 26 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 26 mai 2020, n° 18/05027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/05027 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 mars 2018, N° F15/14682 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 26 Mai 2020
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05027 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5OYJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 15/14682
APPELANT
Monsieur A Z
[…]
[…]
Représenté par Me Patrick GRANDPIERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0201
INTIMÉE
SELAS OUDOT ET ASSOCIES
[…]
[…]
Représentée par Me Denis AGRANIER de la SCP P D G B, avocat au barreau de PARIS, toque : U0001
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne HARTMANN, présidente
Denis ARDISSON, président
Didier MALINOSKY, vice-président placé
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
— Contradictoire
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, la date initialement annoncée aux parties ayant dû être reportée en raison de l’état d’urgence sanitaire, ce dont, pour le même motif, les parties n’ont pu être avisées par le greffe qu’à l’issue de la période de confinement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Catherine CHARLES Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
M A Z né au mois d’août 1976 a été engagé en contrat à durée indéterminée le 2 avril 2014 par la SELAS OUDOT & associés avec effet au 21 avril 2014 en qualité de notaire assistant, statut cadre, niveau C2, coefficient 270 de la convention collective du notariat du 8 juin 2001 ;
L’article III du contrat de travail énumère les principales fonctions et responsabilités du salarié.
La rémunération brute annuelle de M. A Z était fixée à la somme de 77.220,26 euros calculée sur une base forfaitaire payable en 13 mensualités, soit un brut mensuel de 5940,02 euros.
L’article VII du contrat de travail indique que le salarié exerce dans le cadre d’un forfait annuel de 218 jours ; il est notamment stipulé qu’en application de l’article 8.4.2 de la la convention collective, le salarié effectuera chaque trimestre un bilan de son temps de travail et le communiquera à l’étude en vue d’assurer le suivi de sa charge de travail.
Le 13 mai 2015 , M. A Z a été convoqué à un entretien préalable fixé au 26 mai 2015 en vue d’un éventuel licenciement ; M. A Z a été licencié le 29 mai 2015 pour insuffisance professionnelle avec dispense d’effectuer son préavis de trois mois.
Le 21 décembre 2015, M. A Z a saisi le conseil des prud’hommes de Paris, lequel par jugement rendu le 6 mars 2018 a statué comme suit:
-DEBOUTE M. Z A de l’ensemble de ses demandes.
-CONDAMNE M. A Z aux dépens.
M. A Z a interjeté appel le 9 avril 2018.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique en date du 09 décembre 2019 M. A Z demande à la cour statuant par voie d’infirmation et à titre principal, de dire son licenciement irrégulier « la SELAS OUDOT ET ASSOCIES ne contestant pas avoir eu en mains la lettre de licenciement lors de son entretien préalable»;
Subsidiairement, de constater que l’intimée ne démontre pas les griefs évoqués dans la lettre de licenciement et de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et au principal comme au subsidiaire de :
— condamner la SELAS OUDOT & associés à lui payer la somme de 66.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier ou sans cause réelle et sérieuse ainsi que celle de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Suivant conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 02 octobre 2018, la SELAS OUDOT & associés demande à la cour la confirmation du jugement et :
— de dire irrecevables les pièces communiquées par l’appelant sous les numéros 5 et 6 et de les écarter des débats
— de débouter l’appelant de ses fins, demandes et conclusions
— de condamner M. A Z à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les éventuels dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites régulièrement communiquées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des pièces 5 et 6 de M. A Z et sur la régularité du licenciement
M. A Z soulève l’irrégularité de son licenciement en affirmant que lors de l’entretien préalable l’employeur, en l’occurrence Me OUDOT, avait en main la lettre de licenciement qu’il s’est contenté de lui lire, sans écouter ses explications et que la décision de le licencier était déjà prise.
Il rappelle avoir produit devant le Conseil des Prud’hommes la transcription de l’enregistrement de l’entretien préalable qu’il avait réalisé et que si le Conseil des Prud’hommes a écarté des débats cet enregistrement au motif qu’il avait été réalisé à l’insu de l’employeur, il soutient que la SELAS Oudot & associés n’a pas, ni dans ses écritures de première instance, ni à l’audience contesté la réalité des faits.
La SELAS Oudot & associés soulève l’irrecevabilité des pièces 5 et 6 du bordereau de communication de pièces de M. A Z ( transcription écrite de l’enregistrement de l’entretien préalable et procès-verbal de constat dressé le 31 janvier 2018 par Me C D, huissier de Justice à la requête de M. A Z du contenu d’un fichier audio dénommé «enregistrement entretien 26.05.2015.M4a reçu de son requérant par courriel) .Elle conteste par ailleurs l’affirmation du salarié selon laquelle Me Oudot qui a procédé à l’entretien préalable ait eu en main la lettre de licenciement en faisant valoir qu’il s’agissait d’une note récapitulative des griefs susceptibles de constituer une trame qui par la suite et après prise en compte des observations du salarié pouvait conduire à un licenciement ;
Elle fait valoir que Me Oudot, qui a aujourd’hui pris sa retraite, ne suivant pas personnellement tous les dossiers dans lesquels il y avait des griefs techniques, il n’y avait rien d’anormal à ce qu’il ait disposé d’une note de synthèse des griefs faits au salarié ; enfin elle conteste le fait que le salarié n’aurait pas pu s’expliquer au cours de l’entretien.
Il résulte des dispositions conjuguées de l’article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 du code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention que l’enregistrement d’un entretien à l’insu de la partie à laquelle il est opposé constitue un procédé déloyal et illicite rendant irrecevable sa production à titre de preuve ;
Il s’ensuit qu’il y a lieu de juger les pièces 5 et 6 de l’appelant irrecevables et de les écarter des débats.
Il ne résulte pas des conclusions de la SELAS Oudot & associés pour l’audience du 6 février 2018 devant le Conseil des Prud’hommes une quelconque reconnaissance de ce que l’employeur avait rédigé la lettre de licenciement avant même le déroulement de l’entretien préalable et M. A Z ne rapporte pas la preuve conformément à la loi de ce qu’il affirme ;
Il y a lieu de confirmer le jugement qui a jugé que la procédure de licenciement est régulière.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement était ainsi libellée:
« A l’issue de cet entretien, et après avoir pris en compte vos explications, nous sommes au regret de confirmer votre licenciement pour insuffisance professionnelle et plus pécisément:
- manque de rigueur dans la constitution et le suivi des dossiers
- erreurs juridiques et d’analyse des dossiers.
Les faits qui motivent cette mesure sont les suivants :
La société GENEFIM a confié à notre étude l’opération de vente et de crédit-bail immobilier de type lease-back concernant l’hôtel Juliana a Paris.
Le 23 avril 2015, E X vous a donné instruction d’effectuer un audit simplifié de la documentation relative a l’immeuble présenté en data-room et de préparer, dans le même temps un projet d’acte de vente du crédit-preneur au crédit bailleur. Le projet d’acte de vente était à adresser au client simultanément avec le projet de contrat de crédit-bail (que vous n’étiez pas chargé d’établir).
Le 5 mai 2017, soit 7 jours ouvrés plus tard, E X vous a relancé sur le projet d’acte de vente, à lui communiquer le lendemain après-midi pour caler son envoi avec celui du projet d’acte de crédit-bail. Vous avez répondu « c’est noté, je fais au mieux».
Vous n’avez transmis le projet de vente à E X que le 12 mai a 10h51, suite a une nouvelle relance de sa part. et encore ce projet comportait de nombreuses lacunes qui faisaient que le projet ne pouvait être adressé au client en l’état. E X vous a donc renvoyé votre projet d’acte de vente avec des observations manuscrites et un courriel d’accompagnement avec ses instructions, le 12 mai à16h42. Il vous demandait de faire en sorte que nous puissions adresser le projet au client le lendemain matin.
Vous avez adressé à E X un projet révisé le lendemain 13 mai à 11h56. Ce projet comportait encore de nombreuses lacunes que E X vous a signalées par courrier de 15h09. E X vous demandait de faire en sorte que le projet d’acte de vente, et le rapport d’audit (voir ci-après) puissent être adressés au client « avant le weekend », comprendre au plus tard le soir du mercredi 13 mai (avant le « pont » de l’Ascension).
Dans le même dossier, vous avez adressé à E X an projet de rapport d’audit le 12 mai à 13h00. Dès 14h38, E X vous faisait part d’une série d’observations faisant apparaître des imprécisions et même des erreurs d’analyse juridique inacceptables de votre part, comme par exemple :
* Des erreurs dans l’analyse :
- des conséquences de l’absence d’affichage régulier du dernier permis de construire modificatif,
- de la situation de l’actif au regard de la TABIF et de la redevance pour création de locaux commerciaux,
- des stipulations d’un ancien lotissement relatives à une restriction d’usage de l’immeuble et de leurs portées dans le temps sur l’immeuble à acquérir ;
- de la réglementation relative à l’usage s’appliquant à l’immeuble audité ;
* Et incomplétude de l’analyse des servitudes ancienne:
E X a dû travailler le weekend pour corriger vos erreurs et finaliser à votre place l’acte de vente et le rapport d’audit. Il vous a adressé ces documents revus par lui le lundi 18 mai à 7h44. Il restait encore certains points du rapport d’audit à vérifier par vos soins, ce que E X vous demandait de faire avant 10h, vous avez retransmis votre rapport à 10h29.
Au final, ce dossier qui vous était confié a subi un retard de 12 jours calendaires par rapport aux engagements souscrits envers notre client, et vous auriez été incapable de le mener à bien sur le plan juridique sans les interventions réitérées de E X qui a dû trouver du temps pour pallier vos carences alors que sa charge de travail est déjà considérable.
Vous savez que les opérations immobilières de ce type sont essentielles à l’activité de notre étude. Nous devons impérativement faire la preuve de notre savoir-faire et de notre réactivité dans ce type de dossier, au cas particulier il s’agit d’une opération portant sur plus de 15 millions d’euros.
Il est inacceptable qu’un cadre classe C2 ne soit pas à même de tenir des délais raisonnables sur lesquels nous nous sommes engagés vis-à-vis du client, et ce d’autant plus que vous n’avez donné aucune explication sur ce retard qui a par ailleurs désorganisé le travail des autres collaborateurs de l’Etude . Il est tout à fait aussi inacceptable que le travail d’un cadre de ce niveau soit émaillé d’erreurs juridiques.
Nous avons par ailleurs constaté le 19 mai 2015 que dans le cadre de la préparation du dossier de vente d’un portefeuille de cinq immeubles dénommés TULIP qui vous a été confié le 19 février 2015 que la plupart des états hypothécaires n’avaient pas été demandés sur une période trentenaire, alors que notre pratique nous y oblige. Vous avez tenté de rejeter cette lacune sur F Y. Toutefois, cette dernière, classée C2 et en charge d’effectuer les demandes des EHF suivant les instructions des collaborateurs, nous indique avoir agi selon vos instructions.
Ces erreurs ont été relevées par les collaborateurs du notaire de l’acquéreur quelques jours après la prise de connaissance des documents alors que vous avez disposé de plusieurs mois pour vous en rendre compte et y remédier.
Elles sont lourdes de conséquences car en raison de l’absence de connaissance de la situation des actifs immobiliers sur une période trentenaire il n’est pas possible d’établir les notes sur les origines de propriété réclamées par le notaire de l’acquéreur. Une partie du travail à effectuer dans le dossier est donc suspendue, ce qui occasionne une importante désorganisation du service en charge de ce travail. Par ailleurs, au regard des contraintes de délais qui nous sont imposées par les parties en cause et s’il n’est pas possible de remédier rapidement à ces lacunes, le vendeur devra accepter des conditions suspensives supplémentaires créant a chaque fois un aléa dans les dossiers et un fort mécontentement des prestations réalisées par l’office.
Dans ce même dossier TULIP plusieurs autres erreurs ont été constatées :
Vous avez demandé que soit sollicité un état daté relatif à l’état de la copropriété sur l’actif immobilier situé à Noisy Le Grand, alors même que cet actif n’est pas soumis au statut de la copropriété.
Le service en charge de procéder a la formalisation puis l’envoi des demandes d’états datés n’a pas reçu en temps et en heure les coordonnées des syndics de copropriété auxquels les demandes devaient être adressées.
Postérieurement à la constatation de vos erreurs commises lors des premières demandes d’états hypothécaires, vous avez fait engager une nouvelle demande d’état hypothécaire relative à l’actif immobilier situé à PANTIN d’un coût de 456 euros à tort alors que nous disposions dans nos bases de données d’états hypothécaires délivrés antérieurement, cependant votre erreur a été fort heureusement décelée.
Ces manquements sont d’autant plus inacceptables qu’ils font suite à des manquements de même nature sanctionnés par un avertissement du 13 février 2015. Dans de telles conditions, la poursuite de votre contrat de travail n’est plus possible »
M. A Z a été licencié pour insuffisance professionnelle alors qu’il comptait 13 mois d’ancienneté ;
L’insuffisance professionnelle traduit une inaptitude du salarié à exercer les fonctions qui lui sont confiées à la satisfaction de l’employeur ;
L’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir de l’employeur mais l’incompétence ou l’insuffisance doivent reposer sur des éléments concrets et sérieux et les insuffisances reprochées doivent être de nature à perturber la bonne marche de l’entreprise ;
M. A Z a été embauché en qualité de notaire assistant, statut cadre, il est titulaire depuis 2003 du diplôme d’aptitude aux fonctions de notaire et il a travaillé réguliérement depuis cette obtention dans des études notariales, six au total;
L’article III de son contrat de travail stipule que ses principales missions et responsabilités, sans que l’énumération soit exhaustive sont :
— la préparation du dossier, la collecte d’informations et de demandes de documents auprès de toutes administrations, notaires et autres,
— l’analyse de la documentation du dossier conformément aux procédures existantes chez Oudot et Associés et rédaction de notes de synthèse ou de rapport d’audit
— aide à la mise en place de plate-forme informatique ou data room
— rédaction de contrat, consultation et audit juridique
— préparation des formalités et des mouvements comptables liés aux contrats signés
— le cas échéant, encadrement , supervision et formation du ou des collaborateurs qui lui sont affectés dans le cadre du dossier traité
— plus généralement, toutes opérations et missions concourant à la constitution et au suivi des contrats ou de tout autre dossier présentés par un des notaires exerçant au sein de l’étude
— Pour ce faire, le salarié pourra éventuellement être assisté d’un ou plusieurs collaborateurs juniors
— Le salarié devra dans l’exercice de ses attributions se conformer aux instructions et consignes particulières de travail qui lui seront données par Audit et Associés .
En l’espèce l’employeur détaille très précisément dans la lettre de licenciement reproduite ci-avant les insuffisances professionnelles dont a fait preuve le salarié qui est diplômé notaire avec une expérience de plusieurs années, dans deux dossiers : Genefim concernant l’opération de vente de l’hôtel Juliana à Paris et le dossier de vente d’un portefeuille de cinq immeubles dénommé Tulip ;
L’ensemble des griefs énumérés ressort effectivement des fonctions, attributions et responsabilités du salarié telles que décrites dans le contrat de travail ;
Il rappelle également que le salarié avait déjà fait l’objet le 13 février 2015, d’un «avertissement» versé aux débats mais que la cour analyse plus spécifiquement comme une lettre de mise en garde et de recadrage avec rappel des bonnes pratiques et des vérifications à effectuer impérativement la veille d’un rendez-vous de signature suite à des failles constatées dans des dossiers traités par M. A Z (Pièce 3 de l’intimée) . Cette lettre de recadrage se terminait par « Compte tenu de votre statut de collaborateur senior, il est indispensable que vous preniez conscience du nécessaire respect des procédures de vérification d’actes, des délais et de votre responsabilité dans la transmission de l’information auprès des associés» ;
La SELAS Oudot & associés verse aux débats dans chacun des deux dossiers visés dans la lettre de licenciement les pièces qui justifient les griefs invoqués ( instructions données par Me X, preuves des nombreuses rectifications que suscitait le travail effectué par M. A Z caractère incomplet des dossiers préparés , non commande d’états hypothécaires trentenaires en matière immobilière) ;
Si pour soutenir que son licenciement ne repose pas sur des motifs réels et sérieux M. A Z invoque le fait qu’aucun délai ne lui avait été imposé au départ dans le dossier Hôtel Juliana et qu’il ne peut pas lui être fait grief du retard de 12 jours ou encore que l’une des salariées qui travaillait avec lui est partie au mois d’avril, il ressort en fait de la lettre de licenciement que ce n’est pas tant le non respect du délai qui constitue la cause déterminante du licenciement et le grief concernant ce dossier , que les graves carences, erreurs et lacunes dans la constitution du dossier et le fait de ne pas avoir été apte, compte tenu de sa fonction et de ses responsabilités contractuelles, à conduire seul, sans les interventions répétées de E X ( interventions justifiées par les pièces communiquées) le dossier juridique à son terme et en tout état de cause le départ d’une salariée, subordonnée de M. Z n’est pas de nature à justifier les carences juridiques dans la constitution du dossier telles qu’elles ressortent des multiples rectifications et compléments d’informations qui ont dû être faites ou demandées à plusieurs reprises par Me X à la lecture des actes que lui transmettait M. A Z.
Les griefs reprochés au salariés sont établis à son encontre ;
Concernant la levée d’états hypothécaires trentenaires pour le dossier Tulip de cinq immeubles dont il n’est pas contesté que M. A Z avait la responsabilité du suivi depuis le 19 février 2015, là encore, les faits sont parfaitement établis par la SELAS Oudot & associés tant dans leur exigence professionnelle que dans leur matérialité et c’est à bon droit que l’employeur invoque les conséquences que les lacunes dans la constitution du dossier peuvent entraîner pour le client si lesdits états ne peuvent pas être délivrés à temps ; pour s’exonérer, M. A Z soutient qu’il avait été demandé à une autre salariée de l’étude de lever les états hypothécaires, Mme Y ; or, l’employeur expose clairement et à bon droit que M. Z fait l’amalgame entre les différents états et qu’il ne s’agit pas en fait des mêmes états hypothécaires ,le grief qui lui est fait concernant les états trentenaires ;
Les explications de l’employeur résultent des échanges de mails entre F Y et Me
X le 19 mai 2015, la salariée précisant que les états qu’elle a commandés ( qui ne sont pas les états trentenaires) l’ont été selon les instructions d’A [M. A Z] , or précisément, dans le dossier étaient requis les états trentenaires pour la vérification de la chaîne des propriétaires à travers les identifications successives ainsi qu’exigé par les règles professionnelles du notariat et qui conditionnent leur garantie .
Ainsi, la cour considère que l’employeur établit la réalité et le sérieux des griefs qu’il invoque à l’encontre de M. A Z et que le licenciement est bien fondé ;
Il convient en conséquence de débouter M. A Z de sa demande principale d’indemnité pour licenciement irrégulier ainsi de sa demande subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les frais irrépétibles
M. A Z succombe en son appel, il convient de le débouter de sa demande au titre des frais irrrépétibles et de le condamner aux dépens.
La situation économique respective des parties et l’équité ne justifient pas de faire droit à la demande de la SELAS Oudot & associés concernant les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
DECLARE irrecevables les pièces 5 et 6 du bordereau de communication de pièces de M. A Z et les écarte des débats.
CONFIRME le jugement qui a débouté M. A Z de l’intégralité de ses demandes
REJETTE toutes autres demandes des parties.
CONDAMNE M. A Z aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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