Infirmation partielle 25 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 25 mars 2019, n° 17/05136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 17/05136 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saverne, 29 septembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SA/BE
MINUTE N° 19/217
Copie exécutoire à :
— Me Mathieu WEYGAND
- la SCP DECOT – FAURE – PAQUET
Le 25 mars 2019
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 25 Mars 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 17/05136 – N° Portalis DBVW-V-B7B-GUCY
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 septembre 2017 par le tribunal d’instance de SAVERNE
APPELANTS :
- Monsieur B X
[…]
[…]
- Madame C D épouse X
[…]
[…]
Représentés par Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Grégoire FAURE de la SCP DECOT – FAURE – PAQUET, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 janvier 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Mme ARNOLD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Y
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et Mme Nathalie Y, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 16 juin 2015, la société BNP Personal Finance ci- après désignée BNP a consenti à M et Mme X une offre de crédit d’un montant de 7 641 euros remboursable en quatre vingt échéances mensuelles, incluant les frais d’assurance, d’un montant de 139,80 euros, au taux d’intérêt nominal de 7,35 % l’an pour assurer le refinancement d’un crédit antérieur, accordé également par la BNP, et dont le solde s’établissait à la somme de
7 640, 94 euros.
M. et Mme X ont adhéré à l’assurance groupe souscrite auprès de la compagnie Cardif par la société BNP.
La banque a constaté que M. et Mme X n’ont procédé à aucun règlement de sorte que la BNP a prononcé l’exigibilité du contrat avec effet au 7 mai 2016, selon courrier adressé le 27 avril 2016 aux emprunteurs, étant précisé que le premier incident de payer non régularisé se situe au 28 juin 2015.
Selon la BNP, aucune suite n’a été donnée à la mise en demeure de sorte qu’elle a requis et obtenu en date du 7 octobre 2016, une ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance de Saverne qui a enjoint à M et Mme X de lui payer la somme de 8 206,55 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,35 % l’an à compter du 7 mai 2016 et l’indemnité contractuelle de 556,44 euros.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à M et Mme X le 27 octobre 2016. Par courrier du 13 novembre 2016, ils ont formé opposition à cette décision.
La BNP a demandé au tribunal, ainsi saisi, de confirmer les montants faisant l’objet de l’ordonnance querellée, d’y condamner les époux X et de lui allouer une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme X ont demandé au tribunal de constater que la banque n’avait pas respecté diverses prescriptions du code de la consommation pour prononcer la déchéance de son droit à intérêts en totalité, condamner la BNP à établir un échéancier de remboursement du capital restant dû, de la conclusion du contrat à la date d’échéance du contrat, sous astreinte, à leur payer une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour manquement au devoir d’explication et octroi d’un crédit adapté, subsidiairement de leur accorder des délais de paiement de vingt quatre mois, de la condamner à leur payer un montant de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 29 septembre 2017, le tribunal d’instance de Saverne a condamné M. et Mme X, solidairement, à payer à la BNP, la somme de
8 206,55 euros portant intérêts au taux de 7,35 % à compter du 7 mai 2016 et la somme de 556,44 euros portant intérêts au taux légal à compter du jugement, débouté M et Mme X de leurs demandes reconventionnelles, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M et Mme X solidairement aux dépens, y compris ceux afférent à l’ordonnance d’injonction de payer N° 21/16/428.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que le banque avait rempli son devoir d’explication grâce à la fiche explicative distincte du contrat et que les époux X avaient été mis en garde quant aux conséquences du prêt sur leur situation financière.
Il a estimé que les époux X ne pouvaient se prévaloir de la multiplication des crédits et emprunts souscrits auprès de la BNP pour caractériser la faute du prêteur, alors même que les débiteurs avaient souscrit d’autres prêts ou crédits auprès d’autres sociétés de crédit et ne les avaient pas déclarés.
S’agissant du TAEG, le tribunal a jugé que ce taux ne devait pas inclure le montant de la prime d’assurance et qu’aucune erreur n’affectait ce taux.
Sur les irrégularités de forme, le tribunal a jugé que les conditions relatives à la typographie étaient respectées, que la notice d’assurance avait été remise aux prêteurs comme ils le reconnaissaient, que les emprunteurs ne rapportaient pas la preuve de l’absence de remise du bordereau de rétractation ou, à défaut, de son caractère irrégulier, de sorte qu’ils ne pouvaient se prévaloir de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
Le tribunal a jugé que l’ancienneté de la créance et l’absence de proposition concrète de règlements échelonnés justifiaient le refus de l’octroi de délais de paiement aux débiteurs.
Par déclaration en date du 8 décembre 2017, M. et Mme X ont interjeté appel total à l’encontre de cette décision et par uniques conclusions notifiées le 1er mars 2018 , ils demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
« Débouter la BNP de ses fins, moyens et conclusions,
Constater au besoin dire et juger que la société BNP n’apporte pas la preuve du versement des fonds entre les mains des consorts X, que la typographie utilisée dans le contrat de
prêt est inférieure au corps huit, soit à 3 mms en point Didot, qu’aucune notice d’assurance ne leur a été remise à la conclusion du contrat de prêt, que la société BNP n’a pas informé annuellement les consorts X, qu’elle ne leur a remis aucun bordereau de rétractation dans son offre préalable de crédit, qu’elle a manqué à ses obligations précontractuelles et contractuelles d’information, de mise en garde et d’explication, à son devoir de vérification de leur solvabilité au moment de la conclusion du contrat de prêt et ne leur a pas proposé un crédit en adéquation avec leurs capacités financières, que le TEG mentionné dans le contrat de prêt est erroné,
En conséquence,
Prononcer la déchéance du droit de la société BNP aux intérêts en totalité,
Condamner la BNP à leur restituer les intérêts versés en trop depuis la conclusion du contrat de prêt jusqu’à l’échéance du contrat,
En tout état de cause,
Accorder des délais de paiement en les autorisant à se libérer des sommes qui seraient mises à leur charge après expiration d’un délai de grâce de vingt quatre mois,
Condamner la BNP à une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisser la charge intégrale des dépens de la procédure et de celle de première instance à la société BNP".
Les appelants font valoir que la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP s’évince de plusieurs manquements aux obligations mises à la charge de la banque par le code de la consommation et s’estiment fondés à obtenir des dommages et intérêts en raison d’un manquement à l’obligation d’information, de mise en garde et de vérification de leur solvabilité par la banque.
Par ses dernières écritures notifiées en date du 25 avril 2018, la BNP demande à la cour de :
« Confirmer le jugement déféré et rejeter toutes les prétentions des consorts X,
A titre subsidiaire, si la cour devait prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
Condamner solidairement M. et Mme X à lui verser la somme de 7 640,94 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2016,
En tout état de cause,
Condamner solidairement M et Mme A à lui payer une somme de 1 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance d’appel."
Elle estime que les irrégularités de fond évoquées ne peuvent prospérer dès lors qu’elle a rempli une fiche explicative exposant aux emprunteurs les conséquences du prêt souscrit les mettant en garde contre le risque d’endettement et qu’elle a consulté le FICP. Elle se prévaut de la déloyauté de M. et Mme X qui n’ont pas déclaré l’ensemble de leurs charges, notamment liées à d’autres crédits à la consommation, ce qui l’a empêchée de vérifier la
réalité de la solvabilité des emprunteurs. Elle rappelle que l’assurance étant facultative, elle n’avait pas à être inclue dans le TEG.
Sur les irrégularités de forme, elle soutient avoir respecté les règles préconisées concernant la typographie, la remise d’une notice d’assurance, ce que les emprunteurs avaient reconnu, que ces derniers ne rapportent pas la preuve de la non remise alléguée du bordereau de rétractation et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir procédé à l’information annuelle des emprunteurs dès lors que la déchéance du terme était intervenue moins d’un an après la conclusion du crédit.
MOTIFS
La BNP justifie du principe de sa créance en produisant le contrat signé par M. et Mme X le 16 juin 2015, le tableau d’amortissement du prêt, le déblocage des fonds intervenue le 29 juin 2015, selon la copie écran du compte refinancé, l’historique et le décompte de la créance au 7 mai 2016.
La déchéance du terme a été valablement prononcée par la BNP dès lors qu’elle a adressé à M et Mme X une lettre recommandée le 27 avril 2016.
Le contrat de crédit a été conclu en date du 16 juin 2015, il est donc soumis aux articles L 311-1 et L 312-1 à 4 anciens du code de la consommation.
Sur les irrégularités de forme
Sur la typographie inférieure au corps 8
Aux termes de l’article R 311-5 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat et devenu R 312-10 du même code, l’offre préalable de crédit, doit pour être considérée comme lisible, être rédigée en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps hui. Le prêteur ne peut s’affranchir de l’obligation qui résulte de ce texte, sous peine de déchéance du droit aux intérêts.
Cette hauteur n’est pas légalement définie et, au plan technique, la taille du corps huit ressort à 3 millimètres ou à 2,82 millimètres selon qu’elle est calculée en points Didot, utilisés en imprimerie, ou en points DTP ou Pica, utilisés en publication assistée par ordinateur. Elle est calculée partant de l’extrémité supérieure d’une lettre montante également appelée « à hampe » (b.f.d. par exemple) jusqu’à l’extrémité inférieure d’une lettre descendante également appelée « à jambage » (g.p.ou q. par exemple).
Il n’y a pas de violation manifeste des dispositions précitées lorsque le prêteur soumet aux emprunteurs des offres dont la taille des caractères, mesurée selon les modalités précitées, est supérieure à 2,82 millimètres, dès lors que leur présentation les rend lisible.
En l’espèce, la mesure des lettre du contrat litigieux donne une hauteur très légèrement inférieure à 3 millimètres, mais supérieure à 2, 816 millimètres, de sorte que ce contrat répond à l’exigence posée par l’article R 311-6 susvisé, étant relevé que la présentation en est claire et aérée, avec des têtes de paragraphe en caractère gras, souligné et de couleur contrastée, rendant la lecture aisée.
Aucune déchéance du doit aux intérêts n’est donc encourue de ce chef.
Sur la remise d’une notice d’assurance
Aux termes du contrat de crédit, M. X a souscrit à la proposition d’assurance contenue dans l’offre.
Conformément aux dispositions de l’article L 311-19 du code de la consommation, la BNP est tenue de remettre aux emprunteurs une notice d’assurance, comportant les extraits des conditions générales de l’assurance les concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L’intimée, qui supporte la charge de la preuve sur ce point, entend démontrer la remise de cette notice par une mention dactylographiée du contrat, figurant au-dessus de la signature des époux X, par laquelle ces derniers reconnaissent rester en possession d’un exemplaire de l’offre et de la notice d’information d’assurance.
Néanmoins, la reconnaissance de la remise de la notice est contenue dans un paragraphe aux termes duquel l’emprunteur reconnaît également avoir reçu le formulaire détachable de rétractation, déclare adhérer à l’ensemble des conditions, attester de l’exactitude des renseignements fournis à l’appui de la demande de prêt, autoriser le prêteur à communiquer toute information le concernant soumise au secret.
Le caractère complexe de la clause ne permet pas de considérer que les emprunteurs, qui peuvent difficilement rapporter la preuve contraire d’un fait négatif, ont en toute connaissance de cause entendu affirmer avoir reçu un exemplaire de la notice d’assurance, dont la preuve de ce qu’elle contenait toutes les informations prescrites par la loi n’est au demeurant pas rapportée.
La déchéance totale du droit aux intérêts est encourue de ce chef, conformément aux dispositions de l’article L 311-48 du code de la consommation.
En raison du taux d’intérêt conventionnel de 7,35 % l’an au regard du taux de l’intérêt légal majoré, il convient de considérer que la sanction consistant en la perte du taux conventionnel est suffisamment dissuasive, de sorte que les sommes restant dues au titre du capital porteront intérêt au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1153 ancien du code civil.
Compte tenu du prononcé de la déchéance totale du droit aux intérêts du prêteur, l’examen des autres moyens soulevés par les appelants est inutile dès lors que la sanction recherchée est la même, celle de la déchéance du droit aux intérêts.
Il s’ensuit que M. et Mme X seront tenus au seul remboursement du capital, soit en l’espèce à la somme de 7 640,94 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme soit le 27 avril 2016.
Sur les irrégularités de fond
En application des dispositions des articles L 311-1 et L 312-1 à 4 du code de la consommation, le prêteur qui agit en paiement doit produire outre les documents relatif au prêt divers autres documents, documents que les consorts X estiment manquants ou insuffisants.
Toutefois, les manquements aux dispositions de l’article L 311-6 du code de la consommation, relatif notamment à la fiche d’informations pré contractuelles européenne normalisée, de l’article L 311-7 sur l’obligation pour l’emprunteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, ainsi que l’inexactitude éventuelle du TEG, sont sanctionnés par la déchéance, totale ou partielle, selon les cas, du droit aux intérêts conventionnels. Or une telle déchéance
étant déjà encourue en raison d’irrégularités de forme entachant le contrat, il n’y a pas lieu de vérifier si l’organisme prêteur a rempli ses obligations au titre des dispositions précitées.
Seule subsiste la demande en dommages et intérêts formée par les appelants, au titre de l’octroi d’un crédit inadapté et de la violation par la société BNP de son devoir de mise en garde.
Cette obligation de mise en garde impose donc au prêteur, outre de consulter obligatoirement le FICP, de vérifier les capacités financières des emprunteurs profanes, en se fondant sur un nombre suffisant d’informations, sans se limiter aux simples déclarations non étayées du consommateur et sans toutefois obliger le prêteur à procéder à un contrôle systématique des informations fournies. Le devoir de mise en garde n’existe que si la charge de remboursement du prêt excède les facultés contributives de l’emprunteur.
En l’espèce, la BNP s’est limitée aux déclarations de l’emprunteur contenues dans la fiche de renseignement signée le 16 juin 2015, aux termes de laquelle M. et Mme X ont déclaré que leurs seules charges, au titre des crédits à la consommation en cours auprès de BNP Paribas Personnal Finances étaient de 1 036 euros mensuels pour des revenus mensuels de 2 790 euros.
Il n’est tenu compte d’aucun montant pour le loyer ou les charges et prêt pour l’acquisition de la résidence principale, alors que les époux X avaient souscrit en 1999 deux prêts immobiliers pour un montant total de 596 000 francs, soit 90 859 euros, remboursables en 240 mois, dont ils assumaient toujours la charge à la date de souscription du prêt litigieux pour des mensualités de 697,77 euros hors assurance.
De même, les époux X s’étaient vu consentir, notamment,
— par la société BNP Paribas un crédit renouvelable d’un montant de 4 000 euros, le 2 février 2007, remboursable par mensualités de 110 euros,
— par la CSF Association devenue Sedef un crédit de 8 000 euros le 16 décembre 2009 remboursable par 72 mensualités de 147,35 euros,
— par la caisse de crédit mutuel un crédit renouvelable d’un montant de 5 000 euros, le 30 septembre 2010, remboursable en 84 mensualités de 90 euros,
— par la société Sedef un prêt personnel de 10 000 euros le 26 mai 2011 remboursable en 72 mensualités de 179,91 euros,
— par la société Banque du groupe Casino un prêt personnel de 15 000 euros le 7 juin 2011 remboursable en 60 échéances mensuelles de 309,79 euros,
— par la société Cetelem, soit la Sa BNP Paribas Personal Finance, un crédit de 12 000 euros le 9 décembre 2011, remboursable en 48 échéances de 275,80 euros,
— par la société Cetelem, soit la Sa BNP Paribas Personal Finance, un crédit de 25 000 euros le 20 mars 2012, remboursable en 84 échéances de 409,50 euros,
— par la société Franfinance un prêt de 7 999 euros le 20 octobre 2012 remboursable en 48 mensualités de 203,23 euros,
— par la société Carrefour Banque un prêt personnel de 6 000 euros le 7 janvier 2013 remboursable en 84 mensualités de 91,26 euros,
— par la société Sedef un prêt personnel de 20 000 euros le 22 mai 2013, remboursable par 60 mensualités de 411,11 euros,
— par la société Sedef un prêt personnel de 30 000 euros le 25 août 2013 remboursable par 84 mensualités de 496,79 euros,
— par la société GE Money Bank un prêt personnel de 3 000 euros le 19 novembre 2013 remboursable par 60 échéances de 61,62 euros,
— par la société Sofinco un prêt personnel de 10 000 euros le 10 mars 2014 remboursable par 36 échéances de 320,10 euros,
— par la société Celetem, soit la BNP Paribas Personal Finance, un crédit de 10 000 euros le 15 mars 2014 remboursable par 84 mensualités de 152,15 euros,
— par la Sofinco un crédit renouvelable de 5 000 euros le 6 mai 2014 remboursable par 57 échéances de 123 euros,
— par la société Banque Casino un prêt personnel de 10 000 euros le 22 septembre 2014 remboursable par 60 échéances de 208,47 euros,
— par la société Sofinco un prêt personnel de 8 100 euros le 7 octobre 2014 remboursable par 48 échéances de 200,76 euros,
— par la société Sofinco un crédit renouvelable 5 000 euros le 30 novembre 2014 remboursable par mensualités de 206,73 euros,
— par la société Sedef un prêt personnel de 7 500 euros le 14 avril 2015 remboursable par 60 échéances de 156,30 euros,
— par la société Financo un crédit renouvelable de 4 000 euros le 15 janvier 2015 remboursable par mensualités de 106,32 euros,
— par la société Financo un crédit de 11 000 euros le 25 février 2015 remboursable par 48 échéances de 267,97 euros,
— par la caisse de crédit mutuel un crédit de 14 000 euros le 5 mai 2015 remboursable par 55 échéances de 205,48 euros,
— par la société Carrefour Banque un crédit renouvelable de 3 500 euros le 1er juin 2015 remboursable par mensualités de 105 euros,
dont la totalité des mensualités excédaient le montant des charges déclarées au titre des prêts ou crédits en cours au moment de l’octroi du prêt.
Pour autant, la BNP est fondée à opposer aux époux X leur absence de transparence lors de l’établissement de la fiche de renseignement, puisqu’ils n’ont pas porté à la connaissance du prêteur les crédits déjà souscrits pour des montants importants auprès d’autres organismes bancaires, qu’ils se sont même abstenus de lui communiquer leurs charges de prêt immobilier, alors que les échéances de remboursement grevaient leurs revenus mensuels.
Il convient néanmoins de constater que selon les indication de la fiche de renseignement, les charges de remboursement de prêt déclarées par les époux X s’élevaient déjà à la somme de 1056 euros, pour des revenus mensuels de 2 790 euros; que la souscription du crédit
litigieux aggravait de 139,80 euros mensuels les charges du ménage, dont l’endettement passait ainsi à 1195,80 euros, plus 20 euros par mois d’impôts ; que la charge de remboursement des crédits, au regard du montant des revenus des emprunteurs, justifiait la mise en oeuvre d’un devoir de mise en garde, compte tenu d’un risque d’endettement excessif manifeste, étant relevé que les appelants avaient déjà un encours de crédit auprès de la Sa BNP Paribas Personal Finance, représentant des remboursements mensuels de 947,45 euros.
L’intimée ne peut se retrancher derrière le fait que le prêt litigieux avait pour objet un regroupement de crédits, dans la mesure où le montant des échéances de remboursement de crédits consentis par elle seule, représentait toujours plus de la moitié du montant des remboursements dus par les emprunteurs et grevait près de la moitié des revenus du couple, de sorte que la banque était tenue d’un devoir de mise en garde sur le risque d’endettement excessif du fait de l’octroi du crédit.
Elle ne peut soutenir s’être acquittée de cette obligation par la simple remise de la fiche explicative du prêt, dont les clauses sont générales et qui ne contient aucune prise en compte de la situation particulière des emprunteurs.
Le non-respect de ce devoir de mise en garde a entraîné pour les appelants un préjudice, qui s’analyse en la perte d’une chance de n’avoir pas contracté ce prêt.
Ce préjudice est en l’espèce caractérisé, malgré les réticences des emprunteurs dans la déclaration de leurs charges, dans la mesure où ils auraient pu renoncer au crédit sollicité si la banque n’avait pas manqué à son obligation de les informer du risque de surendettement lié à l’accroissement de leur charge de remboursement de crédits.
La réparation de la perte de chance ainsi causée sera évaluée à la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les délais de paiement
Il résulte des conclusions des appelants et des pièces produites que l’encours de crédit des époux X s’élève à près de 300 000 euros, pour des remboursements mensuels théoriques de 6 000 euros.
L’octroi d’un délai de grâce ne peut se concevoir que s’il existe, à l’issue du moratoire, une possibilité d’apurement de la dette.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque la situation des M. et Mme X apparaît totalement obérée, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande des appelants sur ce point.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Chacune des parties succombant partiellement en appel, les dépens de l’instance seront mis à leur charge respective à concurrence de la moitié.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement et en ce qu’il a condamné M. et Mme X aux dépens,
INFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la Sa BNP Paribas Personal Finance,
CONDAMNE solidairement M. B X et Mme C D épouse X à payer à la Sa BNP Paribas Personal Finance la somme de 7 640,94 euros (sept mille six cent quarante euros et quatre vingt quatorze centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2016,
DIT que la Sa BNP Paribas Personal Finance a manqué à son devoir de mise en garde,
CONDAMNE la Sa BNP Paribas Personal Finance à payer à M. B X et Mme C D épouse X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts, portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE chacune des parties à payer la moitié des dépens de l’instance d’appel.
La Greffière, La Présidente de chambre,
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