Confirmation 19 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 19 déc. 2019, n° 17/06091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/06091 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 27 novembre 2017, N° 15/00134 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 DECEMBRE 2019
N° RG 17/06091 – N° Portalis DBV3-V-B7B-SBDJ
AFFAIRE :
A X
C/
SASU ALTIDOM SAP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Novembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 15/00134
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Hugues DAUCHEZ, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 654
APPELANT
****************
SASU ALTIDOM SAP
N° SIRET : 789 598 869
[…]
[…]
Représentant : Me Maud GIMENEZ, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Laurence BIACABE, avocat au barreau de PARIS – Représentant : Me Stéphanie ARENA, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Novembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 18 décembre 2013, M. A X était embauché par la société Altidom en qualité de
responsable secteur (statut cadre) par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par
la convention des entreprises de services à la personne.
Le 19 décembre 2014, une rupture conventionnelle était homologuée par la Direccte.
Le 5 février 2015, M. A X saisissait le conseil de prud’hommes de Versailles d’une
demande de nullité de la rupture conventionnelle, de rappels de salaire et de dommages et intérêts en
réparation de son préjudice pour licenciement abusif et travail dissimulé.
Vu le jugement du 27 novembre 2017 rendu en formation paritaire par le conseil de
prud’hommes de Versailles qui a :
— dit que sur la forme, l’action est recevable
— dit que la référence du salaire brut mensuels moyen de M. A X est de 2 394 euros
— jugé la rupture conventionnelle intervenue entre les parties, valide
— débouté M. A X de ses demandes au titre de dommages et intérêts pour licenciement
abusif, indemnité de préavis et congés payés afférents,
— condamné la société Altidom à payer à M. A X, au titre des heures supplémentaires, 70
euros ainsi que 7,00 euros au titre d’indemnité de congés payés
— jugé qu’il n’existe pas de travail dissimulé
— débouté M. A X de sa demande portant sur le travail dissimulé et dommages et intérêts
pour privation de repos compensateur
— jugé que l’employeur s’est libéré dans les conditions prévues au contrat de la clause de non
concurrence
— débouté M. A X de sa demande de contrepartie financière au titre de la clause de non
concurrence,
— débouté la société Altidom de sa demande reconventionnelle portant sur la somme de
2 131,02 euros, au titre du remboursement des acomptes versés,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
— mis les éventuels dépens, y compris les frais d’exécution du présent jugement à la charge de la
société Altidom.
Vu la notification de ce jugement le 1er décembre 2017.
Vu l’appel interjeté par M. A X le 21 décembre 2017.
Vu les conclusions de l’appelant, M. A X, notifiées le 20 mars 2018 et soutenues à
l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est
demandé à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement du 27 novembre 2017 en ce qu’il a dit que sur la forme, son action est
recevable
— infirmer le jugement du 27 novembre 2017 en toutes ses autres dispositions
— compléter et statuer de nouveau sur les chefs infirmés :
— le recevoir dans ses demandes à l’encontre de la société Altidom SAP et l’y déclarer bien fondé ;
— dire et juger que son salaire moyen rectifié du 13/01 au 31/12/2014 s’élève à 3 907,74 euros brut ;
— dire et juger que la rupture conventionnelle telle qu’elle est intervenue le 28 novembre 2014 est
nulle ;
— dire et juger que la rupture intervenue le 31 décembre 2014 constitue un licenciement abusif
— dire et juger que la société Altidom SAP s’est rendue coupable de travail dissimulé ;
En conséquence,
— condamner la société Altidom SAP à lui verser :
— 11 592,60 euros brut au titre de rappel d’heures supplémentaires depuis le 13 janvier 2014 outre
1 159,26 euros brut de congés payés afférents ;
— 380,78 euros brut correspondant au travail effectif accompli le week-end d’astreinte du 27 et 28
septembre 2014 outre 38,08 € bruts de congés payés afférents ;
— 8 204,23 euros net au titre des dommages et intérêts pour privation des repos compensateurs
obligatoires depuis le 13 janvier 2014 outre 820,42 euros net de congés payés afférents ;
— 3 907,74 euros net à titre de dommage et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement ;
— 11 723,22 euros brut au titre de rappel d’indemnité de préavis outre 1 172,32 euros bruts de congés
payés afférant ;
— 7 033,93 euros brut à titre de rappel d’indemnité compensatrice de clause de non- concurrence ;
— 15 000 euros net titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— 23 446,44 euros net en réparation du préjudice résultant du travail dissimulé ;
— 4 000 euros net sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil ;
— fixer la moyenne des trois derniers salaires à 3 907,74 euros brut ;
— condamner la société Altidom SAP aux entiers dépens, y compris les frais d’exécution éventuels ;
Vu les écritures de l’intimée, la société Altidom, notifiées le 18 juin 2018 et développées à
l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé à
la cour d’appel de :
— constater la validité de la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. X ;
En conséquence
— débouter le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif et irrégularité
de la procédure, indemnité de préavis et congés payés y afférent.
— débouter M. X de ses demandes au titre des heures supplémentaires, et rappels de salaire
relatifs à l’astreinte des 27 et 28 septembre 2014.
— débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts et d’indemnité de congés payés pour
privation des repos compensateurs obligatoires.
— débouter le salarié de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
A titre principal,
— constater que la société a valablement libéré le salarié de la clause de non concurrence contenue
dans son contrat de travail ;
En conséquence,
— débouter M. X de sa demande au titre de la contrepartie financière de sa clause de non
concurrence.
A titre subsidiaire,
— limiter la condamnation de la société à la somme de 4 310,76 euros.
A titre reconventionnel, si la cour devait faire droit à la demande d’annulation de la rupture
conventionnelle formulée par M. X,
— condamner M. X à restituer à la société la somme de 2 131,20 euros en remboursement des
acomptes indûment versés.
— condamner M. X à payer à la société Altidom la somme de 3 000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 21 octobre 2019.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail :
sur la demande de paiement des heures supplémentaires :
S’il résulte du texte de l’article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail
effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les
éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce
dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande.
M. A X expose que son contrat de travail prévoyait l’accomplissement de 39 heures de
travail hebdomadaires et donc le règlement de 4 heures supplémentaires par semaine ; il relève que
ses bulletins de salaire mentionnent effectivement l’accomplissement de 17,33 heures
supplémentaires par mois mais soutient qu’il en effectuait bien plus ; il affirme qu’il travaillait tous
les jours de 9h à 20h sans discontinuer, recherchant la clientèle, démarchant de nouveaux
intervenants, remplaçant tout intervenant sur le champ absent, répondant à toute demande urgente et
imprévue et qu’il travaillait ainsi 11 heures par jour, puisqu’il devait être joignable sur cette plage
horaire, le privant de pouvoir vaquer à ses occupations. Il expose que lorsqu’il s’est plaint de cette
situation à son employeur en lui disant que de nombreuses heures supplémentaires n’avaient pas été
décomptées, celui-ci lui avait répondu « les cadres doivent effectivement organiser leur temps pour
travailler 39h ». Il réclame le paiement de la somme de 5 846,85 euros pour la période de janvier à
juillet 2014 et celle de 5 745,74 euros pour celle d’août à novembre 2014 outre les congés payés y
afférents.
Il reconnaît qu’il prenait une heure de pause pour le déjeuner dans ses écritures. Il verse quelques
mails remontant à octobre et novembre 2014 qu’il a adressés à ses interlocuteurs le soir après 18
heures, leur envoyant leur planning ou la rectification de leur planning ou encore leur contrat (pièces
16 à 24) et explique qu’il répondait ainsi, en temps réel, aux demandes des clients et intervenants.
Alors, la SAS Altidom conteste la demande du salarié, notant que celui-ci ne verse que quelques
mails limités à la période d’octobre et novembre 2014 et soutient que l’envoi d’un mail en début de
soirée ne démontre pas l’effectivité d’un travail jusqu’à cette heure là ; elle rétorque qu’elle démontre
pour ces jours-là, par les impressions d’écran communiquées, que si M. X a envoyé :
• le 6/11/2014, son dernier mail à 20h24, pour un premier mail à 11h57, cela fait une amplitude de travail de 7h27 ;
• de même le 7/11, s’il a adressé son dernier mail à 18h42, son premier mail l’a été à 10h45, ce qui fait une amplitude de 6h57 ;
• encore, le 18/11, son dernier mail est daté de 20h34 mais son premier mail est adressé à 13h58, ce qui fait une journée de travail de 5h36,
• le 19/11 son dernier mail envoyé à 20h01 pour un premier mail à 10h26, ce qui fait une amplitude journalière de 8h35
• le 24/11, son dernier mail est adressé à 19h24 pour un premier mail à 14h39, soit un temps de travail effectif de 3h45
• le 27/11, son dernier mail est adressé à 19h18 pour un premier mail à 10h13, ce qui traduit un temps de travail de 8h05, de sorte qu’elle en conclut que le temps de travail du salarié n’était pas, sur les journées retenues par lui, de 11 heures.
Elle s’étonne également que tous ces mails partis de la messagerie professionnelle du salarié aient été
adressés sur sa messagerie personnelle et qu’ils ne figurent plus sur la messagerie professionnelle de
sorte qu’elle indique qu’elle ne peut vérifier les heures exactes d’envoi de ces messages. Elle relève
enfin que M. X ne verse pas les plannings qu’il adressait à ses collaborateurs aux horaires
tardifs de sorte qu’elle reste dans l’ignorance de leur caractère urgent nécessitant leur transmission
immédiate, tandis que certains de ces mails de simple transmission ne démontrent pas un travail
effectif du salarié.
La cour rappelle que le calcul des heures supplémentaires se fait, non pas à la journée, mais à la
semaine, que le salarié a omis de retirer la pause méridienne de ses demandes et ainsi, il n’apparaît
pas, des quelques mails tardifs envoyés compte tenu des premiers mails adressés ces jours-là par le
salarié, l’exécution d’une prestation de travail sur une amplitude horaire dépassant un travail
hebdomadaire de 39 heures, l’employeur ayant bien rappelé au salarié qu’il devait n’accomplir que les
heures pour lesquelles il avait été embauché. Aussi, la cour constate que M. X n’étaye pas sa
demande de réalisation d’heures supplémentaires au-delà de celles qui étaient contractuellement
prévues de sorte qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a été débouté de sa demande de
rappel d’heures supplémentaires.
sur la méconnaissance du régime de l’astreinte :
Le salarié reproche à son employeur de n’avoir pas mentionné sur ses bulletins de salaire le week-end
d’astreinte qu’il a accompli le 27-28 septembre 2014 et les heures de travail effectif qu’il a effectuées
à cette occasion ; à sa réclamation précise du 03/12/2014, son employeur répondait par mails des 4 et
5 décembre 2014 « je ne comprends pas à quoi tu fais référence mais sache que, de manière
générale, une astreinte n’est pas du temps de travail effectif. Comme tu le sais, tout est suivi et
contrôlé par des avocats et des experts-comptables et ne suis assez pointilleux sur le respect des
règlements
PS : pour être complet sur les astreintes, elle sont rémunérées 100 euros + 1 jour de repos » (pièce 6
du salarié).
Le bulletin de salaire de septembre 2014 ne fait état de la réalisation d’aucun week-end d’astreinte les
27 et 28/09/2014 ; or il résulte du mail de C Y du 16/09/2014 que A X a
été programmé par son employeur pour effectuer cette astreinte les 27 et 28 septembre, contre un
jour de repos et le 7 octobre 2014, M. Y accordait à M. X le vendredi suivant comme
jour de repos en compensation.
M. X affirme dans ses écritures que durant ce week-end, « il n’a pas cessé d’être sollicité » de
sorte qu’il demande paiement de ces heures de travail effectif ; néanmoins, à part son affirmation, M.
X ne justifie nullement du moindre travail réalisé à cette occasion et ne précise pas dans quel
cadre il a réalisé le dit travail, au sein de son domicile ou sur les lieux d’exercice professionnel ;
Alors que l’astreinte est définie comme la période pendant laquelle le salarié,sans être à la disposition
permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité
afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de
cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif ; l’astreinte doit recevoir de la
part de l’employeur une indemnisation, soit financière, soit en repos.
La SAS Altidom indique dans le mail de son directeur général du 5/12/2014 que cette indemnisation
se fait par l’octroi de la somme de 100 euros et d’un jour de repos et que la cour constate qu’en
novembre 2014, M. X a reçu une prime dite exceptionnelle de 100 euros et qu’il a obtenu un
jour de repos le vendredi 10/10/2014 ; les parties ne donnent aucun motif autre à cette prime que
l’indemnisation du week-end d’astreinte et si l’appellation donnée par l’employeur à cette prime dans
le bulletin de salaire est erronée, il apparaît que le salarié a été indemnisé pour l’astreinte réalisée ; il
convient de le débouter de toute demande à ce titre. Il y a lieu de le débouter également de celles
subséquentes au titre du travail dissimulé et du non-respect des repos compensateurs.
Sur la rupture du contrat de travail :
A X demande à la cour de prononcer la nullité de la rupture conventionnelle signée le 7
novembre 2014 alors qu’elle a été signée bien après mais qu’elle est antidatée et reproche le
non-respect du délai de rétractation.
Ainsi, il verse un mail qu’il a écrit au président de la SAS Altidom le 21/11/2014 ainsi rédigé
« comme convenu, je reviens vers toi suite à notre discussion de lundi concernant mes conditions de
départ. Me confirmes-tu que ta proposition est bien de conserver mes acomptes jusqu’à ma date de
sortie et aussi de pouvoir jouir de mes derniers 15 derniers jours de travail » et le 26/11/2014, le
président de l’entreprise lui adressait par courriel le scan du projet de convention de rupture
conventionnelle (avant signature) afin qu’il puisse l’examiner de sorte qu’il n’est pas possible que
cette rupture conventionnelle ait été signée par les parties le 7/11/2014. Aussi, lorsque la SAS
Altidom a adressé à l’inspection du travail la convention le 29/11/2014, son délai de rétractation
n’était pas expiré et sa rétractation du 10 décembre 2014 valable de sorte que la rupture résultant de
cette convention est nulle.
La SAS Altidom reproche au salarié d’inventer de toutes pièces un scénario non crédible alors que la
rupture conventionnelle a été signée le 7/11/2014 comme mentionnée de façon manuscrite par les
parties et qu’elle a été homologuée par la Direccte le 19/12/2014.
La cour constate que cette convention de rupture conventionnelle, qui a été signée par les deux
parties, porte la mention manuscrite par chacune d’elle « lu et approuvé 7/11/2014 » ; la chargée des
ressources humaines, Mme Z, a attesté avoir « réceptionné les documents relatifs à la rupture
conventionnelle de M. X à la suite de son entretien du 7/11/2014 avec le directeur général M.
Y » tandis que la responsable des ressources humaines, Mme D E a également
attesté « qu’à ma connaissance, M. X a bien signé la demande de rupture conventionnelle le
7/11/2014 » ;
En ce qui concerne le mail de M. X du 21/11/2014, celui-ci interrogeait son employeur au titre
du « suivi d’entretien » sur « ses conditions de départ » sans que les termes utilisés ne permettent
d’imaginer que la convention n’était pas signée à cette date, la seule interrogation du salarié étant de
savoir s’il pouvait « conserver mes acomptes sur commission jusqu’à sa date de sortie et de pouvoir
jouir de mes 15 derniers jours de travail », tandis que l’employeur lui adressait, à sa demande « le
scan de la convention de RC (avant signature) » et lui rappelait qu’il adresserait la rupture
conventionnelle le 29/11 au plus tard et qu’il sortirait des effectifs de l’entreprise le 31/12.
Si l’employeur a spécialement mentionné qu’il envoyait à son salarié, à sa demande, à plus de 22h,
depuis son domicile le scan de la convention de rupture « avant signature », c’est par opposition à
une convention de rupture « signée » ; ainsi, elle était déjà bien signée à cette date ; le salarié n’a
d’ailleurs nullement protesté lorsque le 26/11, l’employeur lui a « rappelé » les termes du « deal »
prévoyant l’envoi de la RC le 29/11 au plus tard (à la Direccte), son départ physique de l’entreprise le
5/12 et sa sortie des effectifs le 31/12.
La cour relève que par mail du 5 janvier 2015, M. X écrivait à son ancien employeur qu’il
avait signé la rupture conventionnelle début décembre (pièce 14 de l’employeur), pour prétendre
ensuite dans ses conclusions que cette signature avait eu lieu le 28 novembre ; rien dans les mails des
21 et 28/11/2014 n’accrédite la thèse d’une signature antidatée, alors que M. X ne s’explique
pas sur la mention qu’il a manuscritement portée « 7/11/2014 » et dont il prétend seulement qu’elle
n’est pas exacte.
En conséquence, aucun élément ne vient remettre en cause le fait la convention n’aurait pas été
signée à la date portée par les deux parties sur ce document et dès lors, constate que la rétractation du
salarié le 10/12/2014 est irrecevable et confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M.
X de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par
application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de
M. X ;
La demande formée par la SAS Altidom au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie,
à hauteur de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris ;
Déboute M. X de l’intégralité de ses demandes
Condamne M. X aux dépens d’appel ;
Condamne M. X à payer à la SAS Altidom la somme de 1 000 euros sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et M Achille TAMPREAU, greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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