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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 3 nov. 2020, n° 20/01038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/01038 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 août 2018, N° 17/06302 |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 03 NOVEMBRE 2020
D.D.
N° 2020/ 238
Rôle N° RG 20/01038 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFPKH
Z X
C/
[…]
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jacques-antoine PREZIOSI
Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence en date du 13 Août 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/06302.
Arrêt de la Cour de cassation partielle en date du 11 décembre 2019,
DEMANDEUR A LA SAISINE
Monsieur Z X
Assuré social sous le numéro : 1 80 11 13 055 994 01
né le […] à MARSEILLE
de nationalité Française, demeurant […], […]
- […]
représenté par Me Jacques-Antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE,
assisté par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me
B C,
DEFENDERESSES A LA SAISINE
ONIAM – Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales,
demeurant […]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Patrick DE LA GRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexandra COSTECALDE BOSSY, avocat au barreau de MARSEILLE plaidant
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, service Contentieux,
siège : « Le Patio », 29, bd Jean-Baptiste Reboul 13010 MARSEILLE pris en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié en son siège social Le Patio 29 Rue Jean-Baptiste Reboul – 13010 MARSEILLE
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Septembre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Danielle DEMONT, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2020.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2020,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et M. Rudy LESSI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
***
EXPOSE DU LITIGE
Après avoir subi le 17 janvier 2011 une intervention stabilisatrice d’une épaule et l’ablation d’un matériel d’ostéosynthèse posé lors d’une opération antérieure, M. X a présenté une lésion liée à la section des nerfs musculo-cutané et médian.
Il a assigné en responsabilité et indemnisation M. Y, le chirurgien ayant réalisé l’intervention, et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections et iatrogènes et des infections nosocomiales (L’ONIAM), et il a mis en cause la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône.
Par jugement en date du 9 février 2017 le tribunal de grande instance de Marseille a débouté M. X et la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône de toutes leurs demandes, dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné M. X aux dépens.
Par arrêt en date du 13 septembre 2018 la 10è chambre de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
' confirmé le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes dirigées contre le docteur Y ;
' l’infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant
' dit que l’ONIAM doit prendre en charge les conséquences de l’accident médical non fautif dont M. X a été victime ;
' fixé le préjudice corporel global de M. X à la somme de 1'091'217,47 € ;
' dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 885'685,27 € ;
' condamné l’ONIAM à lui payer les sommes de :
' 885'685,27 € sauf à déduire les provisions versées avec intérêt au taux légal à compter de l’arrêt ;
' la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
applicable en première instance et en appel ;
' et condamné l’ONIAM aux entiers dépens.
Par arrêt en date du 11 décembre 2019, la Cour de cassation, statuant sur pourvoi de l’ONIAM, a cassé et annulé mais seulement en ses dispositions allouant à M. X les sommes de 519'366 € au titre de la perte de chance de gains professionnels futurs et de 40'000 € au titre de l’incidence professionnelle, incluses dans la somme de 885'685,27 € que l’ONIAM a été condamnée à lui payer, l’arrêt rendu le 13 septembre 2018, et renvoyé la cause et les parties devant la cour de ce siège autrement composée.
La Cour énonce en ses motifs :
Sur le 4e moyen du pourvoi principal pris en sa 2e branche :
au visa de l’article L 1142-1, II, du code de la santé publique (principe d’indemnisation par un fonds des infections quand il n’y a pas de faute d’un professionnel à retenir] et le principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit :
' que pour allouer à M. X une indemnité au titre de la perte intégrale de gains professionnels futurs sur la base du salaire mensuel qu’il aurait perçu au sein de l’entreprise où il travaillait et d’un euro de rente viagère, l’arrêt relève que l’intéressé, peintre en rénovation et décoration, a été licencié le 8 janvier 2014, pour inaptitude, que l’expert a estimé que son état justifiait une reconversion professionnelle mais que son niveau d’études et de qualification manuelle obérait sensiblement ses perspectives professionnelles, son handicap impacts dans l’usage de son bras droit dominant ;
' qu’en se déterminant ainsi, sans constater que l’intéressé se trouvait privé pour l’avenir de la possibilité d’exercer une activité professionnelle, la cour d’appel n’a pas donné de base légale au regard du texte et du principe susvisés ;
Et sur le même moyen du pourvoi principal, pris en sa 5e branche :
au visa de l’article L 1142-1, II, du code de la santé publique et le principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit :
' que pour allouer à M. X une indemnité au titre d’une incidence professionnelle, en sus d’une rente viagère en compensation de la perte des gains professionnels futurs, l’arrêt relève que l’intéressé, âgé de 32 ans à la date de sa consolidation, a dû renoncer à son métier et qu’ayant reçu une formation afférente à un métier manuel, il se trouve dévalorisé sur le marché du travail, en raison des séquelles qu’il présente et qui affectent la fonction motrice de son bras droit, qui est dominant ;
' qu’en statuant ainsi, alors que l’indemnisation allouée au titre de la perte des gains professionnels futurs sur la base d’une rente viagère, correspondant à une victime privée de toute activité professionnelle pour l’avenir, fait obstacle à une indemnisation supplémentaire au titre de l’incidence professionnelle fondée sur sa dévalorisation sur le marché du travail, la cour d’appel a violé le texte et le principe susvisé ;
' sur la demande de mise hors de cause : qu’il y a lieu de faire droit à la demande de M. Y dont la présence devant la cour d’appel de renvoi n’est pas nécessaire à la solution du litige ;
Le 13 septembre 2018 et les a renvoyés devant la cour de ce siège autrement composée.
*
Par déclaration aux fins de saisine du 21 janvier 2020, M. X a saisi la cour d’appel de ce siège autrement composée pour qu’il soit de nouveau statué sur les dispositions de l’arrêt relatives à la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle.
L’affaire a été fixée à bref délai en application de l’article 1037-1 du code de procédure civile.
Par conclusions du 16 mars 2020 M. Z X demande à la cour :
' de condamner l’ONIAM à lui verser les sommes suivantes :
' au titre des pertes de gains professionnels futurs :
* de la consolidation au 31 décembre 2020 à parfaire jusqu’à la date de la décision à intervenir: 142'099,73 €,
* à compter de la décision à intervenir : 667'897,88 €,
soit un montant de 627'695 57 € lui revenant après déduction de la créance de 182'302,04 €;
' au titre de l’incidence professionnelle : la somme de 50'000 € ;
À titre subsidiaire
' de condamner l’ONIAM à lui verser les sommes suivantes :
' au titre des pertes de gains professionnels futurs :
* de la consolidation au 31 décembre 2020 à parfaire jusqu’à la date de la décision à intervenir 142'099,73 €,
* à compter de la décision à intervenir : 601 108, 09 €,
soit un montant de 560'905,78 € lui revenant après déduction de la créance de 182'302,0 4 €;
' au titre de l’incidence professionnelle : la somme de 110'000 € ;
Et en tout état de cause
' d’assortir le montant des condamnations d’intérêts au taux légal avec capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1154 du code civil
' de condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.
Par conclusions du 15 mai 2020 l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) demande à la cour :
' de dire que l’appelant est défaillant à rapporter la preuve d’une incapacité professionnelle totale et définitive et de retenir une perte de chance de retrouver un emploi dont le taux sera évalué à 50% ;
' de fixer l’indemnisation du retentissement professionnel à la somme globale de 95'000 €
' à titre subsidiaire, si la cour retenait une perte définitive et totale de gains professionnels, de réduire les prétentions à 159'643 € au titre de la perte de gains professionnels futurs, de sa consolidation jusqu’à l’âge de la retraite ;
' de rejeter les demandes de M. X au titre d’une incidence professionnelle ;
' et de rejeter tout autre demande.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
Motifs
Attendu que M. X fait valoir au soutien de son recours :
' que son droit à indemnisation à l’encontre de l’ONIAM est désormais indiscutable ; que les postes de préjudice autres que la perte de gains professionnels futurs (PGPF) et l’incidence professionnelle ont été définitivement jugés ; que non seulement ses pertes de gains professionnels sont totales et
doivent être indemnisées de façon viagère, mais également qu’il doit lui être reconnu une incidence professionnelle de l’accident qui peut se cumuler avec ses PGPF ;
' que l’expert note qu’il ne peut plus exercer la profession de peintre en rénovation et décoration qui était la sienne avant l’intervention chirurgicale litigieuse, mais également qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exercer des métiers nécessitant une activité manuelle, notamment avec élévation de l’épaule ; qu’il a d’ailleurs été placé en invalidité catégorie 2 à compter du 1er octobre 2013 ; que ses compétences sont dès lors uniquement en lien avec des travaux manuels désormais incompatibles avec son état de santé ; que son état de santé (perte de la mobilité du membre supérieur droit pour un droitier) ne saurait permettre d’envisager un reclassement quel que soit le poste ; qu’il est fondé à avoir soutenu en première instance que son préjudice était total ;
' que la Cour de cassation a reproché arrêt d’avoir retenu une terminologie inadaptée en estimant que les possibilités de retrouver un emploi pour M. X « étaient sensiblement obérées » ; que la cour doit estimer qu’au vu de son niveau de formation (CAP en maçonnerie) de son âge, et de son handicap, ses possibilités de reconversion sont nulles; qu’il est dans l’incapacité de retrouver un emploi, ce qui est bien la réalité ;
que cette incapacité totale est génératrice d’une perte de revenus depuis l’accident et pour l’avenir qui sera réparée en lui allouant une somme indemnisant des pertes de gains professionnels futurs de façon viagère pour tenir compte notamment de l’incidence de l’accident sur la retraite ;
' à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que ses chances de retrouver un emploi (par exemple d’employé de bureau) ne sont pas inexistantes, que celles-ci sont en tout état de cause infimes compte tenu de son handicap ; que dans une approche plus pragmatique de sa situation, il sera demandé la reconnaissance de perte de revenus pour l’avenir affectée d’un aléa qui se traduit par un taux de perte de chance, nécessairement élevé, au vu de la situation personnelle de M. X , outre l’indemnisation d’une incidence professionnelle majeure ; que sa perte de chance de retrouver un emploi qui est de 90 % sera réparée par l’octroi de la somme de 560'905,78€ ;
Attendu que l’ONIAM répond que l’appelant méconnaît les dispositions de l’arrêt de la cour de cassation ; que le demandeur ne rapporte pas la preuve qu’il serait dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle ; que dès lors l’indemnisation doit se limiter à une incidence professionnelle, compensant sa perte de chance de retrouver un emploi et sa dévalorisation sur le marché du travail, liée au handicap ;que si la cour devait retenir une indemnisation intégrale des PGPF jusqu’à l’âge de la retraite (et non, en toute hypothèse, à titre viager), elle écartera toute incidence professionnelle ; que quand une victime sollicite une indemnisation intégrale des pertes de gains futurs, calculée à titre viager, alors qu’elle ne démontre pas une incapacité définitive à reprendre une activité professionnelle, les juridictions du second degré ont retenu qu’il convenait d’indemniser globalement la perte de chance de retrouver un emploi, au titre d’une incidence professionnelle ;
*
Sur la perte de gains professionnels futurs
Attendu que M. X est titulaire d’un CAP de maçonnerie et qu’il était employé depuis plusieurs années selon contrat à durée indéterminée dans une entreprise de Marseille en qualité de peintre en rénovation et décoration ; qu’il a été licencié le 8 janvier 2014 pour inaptitude ;
Attendu que M. X perçoit une pension d’invalidité de catégorie 2, ce qui implique qu’il n’est pas inapte à l’exercice de toute activité ; que dès lors il ne démontre pas l’impossibilité définitive et totale de reprendre toute activité professionnelle ; qu’il existe des postes compatibles avec le handicap de M. X et n’exigeant pas de qualification spécifique ;
Attendu que c’est ainsi que la fiche d’aptitude médicale du 20 décembre 2013 indique que M. X est « inapte au poste ainsi qu’à tout poste nécessitant la manutention habituelle et les travaux manuels.
Apte à un poste sans travaux manuels (type accueil) » ;
Attendu que les constatations expertales ne permettent pas de retenir que M. X serait inapte à exercer un emploi salarié ou à toute profession ; qu’en dépit de son handicap et de son impossibilité d’exercer la profession qui était la sienne, l’expert n’exclut nullement un exercice professionnel dans le futur, mais souligne le besoin de formation de M. X (« Les activités de peinture et de maçonneries ne sont plus possibles. Une reconversion professionnelle est nécessaire (')
Les activités manuelles utilisant le bras droit, chez ce sujet droitier ne sont plus possibles ») ;
Attendu que l’indemnisation de ce poste de préjudice sera calculée sur la base d’un salaire mensuel de référence s’élevant à 1400 €, pour tenir compte de l’évolution qui eut été la sienne au sein de l’entreprise dans laquelle il exerçait depuis quelques années ; qu’il convient par ailleurs d’appliquer un euro de rente viager pour tenir compte de l’incidence sur les droits à la retraite pour un homme âgé de 32 ans seulement à la date de la consolidation entrainant une perte de cotisations importante ;
Que sa perte de gains professionnels futurs s’établit donc de la façon suivante :
' pour la période échue à compter du 20 mars 2013, date de la consolidation retenue par l’expert, jusqu’au jour du présent arrêt, soit le 3 novembre 2020, et donc pour 92 mois, de perte avérée de gains professionnels, la somme de 128'800 € (1400 € x 92 mois), l’indexation du salaire sur l’indice du SMIC réclamée ne pouvant être admise, n’étant qu’hypothétique ;
que les avis d’imposition produits font état de ce que M. X a perçu en 2013, 7011 €, en 2014, 2 768 €, en 2015, 2 222 €, en 2016, 2 228 €, en 2017, 2 232 €, soit au total 16 461€ (montant non réactualisé par les parties) ;
Que ce cumul de sommes vient en déduction de l’indemnisation de ce préjudice certain, soit 112'339 € (128'800 € -16'461 €) ;
' pour la période à échoir à compter du présent arrêt, en fonction d’un revenu annuel de
16 800 € capitalisés et en application d’un euro de rente viager de 35,238 pour un homme âgé de 40 ans à la liquidation, soit en principe la somme de 591'998,40 € (16'800 € x 35,238) ;
Que l’ONIAM fait valoir sur ce point que M. X ne rapportant pas la preuve que son inaptitude professionnelle soit totale, sa perte de chance de pouvoir retrouver un emploi doit être évaluée à 50 % ce qui est justifié au regard du déficit fonctionnel permanent de 40 % retenu par l’expert ;
Qu’en effet puisqu’il n’est pas totalement inapte au travail, les chances pour M. X de retrouver un emploi ne sont pas inexistantes ; qu’elles seront toutefois estimées à 50 % ;
Attendu qu’après application d’un taux de perte de 50 % il revient à M. X au titre de la perte de gains professionnels futurs, à compter de la liquidation la somme de 295'999,20 € (591 998,40 € x 50 % = ) ;
Attendu que sur l’indemnité totale due s’élevant à 408'338,20 € (295'999,20 € + 112'339 €) s’imputent les indemnités journalières, les arrérages de la pension d’invalidité servie du 1er octobre 2013 jusqu’au 31 janvier 2016 et le capital représentatif de la pension d’invalidité, s’élevant au total à
187'056, 60 € ;
Attendu que la perte de gains professionnels futurs de M. X s’élève donc à un montant de: 221'281,60 € (408'338,20 €- 187'056,60 €) ;
Sur l’incidence professionnelle
Attendu que l’ONIAM soutient exactement que ce chef de préjudice est essentiellement destiné à compléter l’indemnisation allouée supra à la victime au titre de la perte de gains professionnels futurs ; que l’incidence professionnelle vise à indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle qui sont distinctes des pertes de revenus imputables à l’accident ;
Attendu que M. X, âgé de 32 ans à la consolidation, a dû renoncer au métier de peintre en rénovation et décoration ; qu’il s’est trouvé dans la nécessité d’abandonner la profession exercée avant le dommage et qu’il a perdu son identité professionnelle ; qu’étant manuel de formation, il se trouve dévalorisé sur le marché du travail, en raison des séquelles qu’il présente et qui affectent la fonction motrice de son bras droit dominant ;
Attendu qu’il lui sera alloué la somme de 25 000 € en réparation de ce préjudice ;
Attendu qu’il convient de fixer le montant du préjudice corporel de M. X :
' au titre de la perte de gains professionnels futurs, à la somme de 221'281,60 € (au lieu de 519'366 € dans l’arrêt cassé) ;
' et au titre de l’incidence professionnelle, à 25'000 € (au lieu de 40 000 € dans l’arrêt cassé);
Attendu qu’en définitive le montant total de l’indemnité revenant à cette victime pour ces deux chefs de préjudice s’établit à 246 281, 60 € (et non à 559 366 € dans l’arrêt cassé, soit un différentiel de 313 084, 40 €) ;
Attendu que le préjudice corporel global subi par M. X compte tenu des autres chefs non atteints par la cassation, s’élève donc à la somme de 778 133,07 € (1 091 217, 47 € – 313 084, 40 €), soit après imputation des débours de la CPAM (205 532, 20 €), la somme de 572'600,87€ revenant à M. X, et non celle de 885'685, 27 € qui avait été retenue par l’arrêt cassé;
Attendu que l’ONIAM succombant devra supporter la charge des dépens de première instance, ceux de l’arrêt partiellement cassé et de la présente instance, en application de l’article 639 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 13 septembre 2018,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation partielle en date du 11 décembre 2019,
statuant dans la limite des chefs dévolus et ajoutant,
Fixe le préjudice corporel de M. X :
' au titre de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 221'281,60 € ;
' au titre de l’incidence professionnelle à 25 000 € ;
Fixe le préjudice corporel global de M. X à la somme de 778 133,07 € ;
Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 572'600,87 € ;
Condamne l’ONIAM à lui payer cette somme de 572'600,87 €, sauf à déduire le montant des provisions versées, avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation annuelle des intérêts ;
Dit que l’ONIAM supportera la charge des entiers dépens, et dit qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de faire application de ce texte.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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