Infirmation partielle 25 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 25 janv. 2021, n° 19/01409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 19/01409 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, JEX, 16 septembre 2019, N° 19/00844 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2e CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 57 DU 25 JANVIER 2021
N° RG 19/01409 - CB/RF
N° Portalis DBV7-V-B7D-DFCM
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 16 septembre 2019, enregistrée sous le n° 19/00844
APPELANTE :
S.A.R.L. Filtrinox
ayant son siège social sis 52 Résidence Urbain Gétrin – 97110 Pointe-à-Pitre
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au dit siège
Représentée par Me Maryse Rugard-Marie de la SELARL Maryse Rugard-Marie Avocat 'MRM', avocat au barreau de Guadeloupe, St Martin & St Barthélémy
INTIMÉE :
Mme Y X
[…]
97122 Baie-Mahault
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle (55%) numéro 2019/002444 du 10 décembre 2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Basse-Terre)
Représentée par Me Z A, avocat au barreau de Guadeloupe, St Martin & St Barthélémy
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, le président a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile jusqu’au 23 mars 2020.
En raison de la crise sanitaire, par avis du 30 novembre 2020, le président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Christine Defoy, conseillère
qui en ont délibéré
et que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 janvier 2021.
GREFFIER
Greffier en charge du dossier lors du dépôt des dossiers : Mme Sonia Vicino, greffier
Lors du prononcé : Mme Rachel Fresse, greffier placé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre, et par Mme Rachel Fresse, greffier placé, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement de départage du Conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre du 18 novembre 2018, notifié le 23 novembre 2018, la SARL Filtrinox a été condamnée, en sa qualité d’employeur de Mme Y X, à lui verser les sommes suivantes :
— 400 euros brut au titre de la prime « Bino »
— 361,84 euros brut au titre de la prime de vacances,
— 1.000 euros en indemnisation de son préjudice lié aux retenues sur salaires illicites,
— 25.953,84 euros brut au titre de rappel de salaire lié au non-respect de l’égalité entre salariés,
— 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
et à lui remettre des bulletins de salaires conformes à la convention collective et au reclassement de la salariée.
Par déclaration en date du 21 décembre 2018, la SARL Filtrinox a interjeté appel contre ce jugement.
Par acte du 22 mars 2019, dénoncé le jour même, Mme X a fait pratiquer à l’encontre de la SARL Filtrinox une mesure de saisie attribution entre les mains de la banque nationale Paribas aux fins de recouvrement de la somme de 29.727,71 euros résultant des condamnations sus visées.
Par acte d’huissier du 10 avril 2019, la SARL Filtrinox a fait assigner Mme X devant le juge de l’exécution aux fins de contestation de cette mesure.
Par décision du 16 septembre 2019, le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a :
— déclaré la contestation formée par la SARL Filtrinox à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 1er février 2019 et dénoncée le 22 mars 2019 par Mme Y X recevable,
— débouté la SARL Filtrinox de sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 1er février 2019 et dénoncée le 22 mars 2019 par Mme Y X,
— donné par suite effet à la saisie attribution pratiquée le 1er février 2019 et dénoncée le 22 mars 2019 par Mme Y X entre les mains de la BNP Paribas Antilles Guyane à hauteur de la somme de 28.727,71 euros dont ce tiers est tenu envers la SARL Filtrinox,
— ordonné la mainlevée pour le surplus,
— fixé une astreinte de 50 euros par jour de retard qui courra, passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision et ce pendant une année pour l’obligation suivante : remettre à Mme X des bulletins des salaires conformes à la convention collective et à son reclassement,
— débouté la SARL Filtrinox de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la SARL Filtrinox à payer à Mme Y X la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SARL Filtrinox aux dépens.
La SARL Filtrinox a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 11 octobre 2019, de l’ensemble des chefs du jugement.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à bref délai avec fixation de l’affaire à l’audience du 23 mars 2020.
Le 30 octobre 2019, la SARL Filtrinox a fait signifier la déclaration d’appel à Mme Y X en réponse à l’avis du24 octobre 2019 donné par le greffe.
Mme X a remis au greffe sa constitution d’intimée par voie électronique le 14 novembre 2019.
Par ordonnance du 20 février 2020, le président de chambre a déclaré les conclusions de Mme X recevables.
A l’audience du 23 mars 2020, l’affaire a été renvoyée au 30 novembre 2021 où elle a été évoquée et la décision a été mise en délibéré au 25 janvier 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La SARL Filtrinox, appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 novembre 2019 par lesquelles l’appelante demande à la cour de :
— dire et juger la SARL Filtrinox bien fondée en son appel,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution près le Tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en date du 16 septembre 2019 en ce qu’il a :
— débouté la SARL Filtrinox de sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 1er février 2019 et dénoncée le 22 mars 2019 par Mme Y X,
— donné par suite effet à la saisie attribution pratiquée le 1er février 2019 et dénoncée le 22 mars 2019 par Mme Y X entre les mains de la BNP Paribas Antilles Guyane à hauteur de la somme de 28.727,71 euros dont ce tiers est tenu envers la SARL Filtrinox,
— ordonné la mainlevée pour le surplus,
— fixé une astreinte de 50 euros par jour de retard qui courra, passé un délai de 30 jours à compter de
la signification de la présente décision et ce pendant une année pour l’obligation suivante : remettre à Mme X des bulletins des salaires conformes à la convention collective et à son reclassement,
— débouté la SARL Filtrinox de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la SARL Filtrinox à payer à Mme Y X la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SARL Filtrinox aux dépens.
Statuant à nouveau,
— dire que l’exécution provisoire prévue à l’article R 1454-78-3° du Code du travail n’est attachée à aucun chef du jugement rendu par le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 16 septembre 2019 prononçant des condamnations pécuniaires à l’encontre de la SARL Filtrinox au bénéfice de Mme X,
— dire irrégulière la saisie attribution pratiquée le 22 mars 2019 entre les mains de la BNP Paribas Antilles Guyane sur le compte n° 09093003306 de la SARL Filtrinox, en raison de l’absence de force de chose jugée du jugement de départage rendu par le Conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 20 novembre 2018 sur lequel elle est fondée,
— dire que la SARL Filtrinox a remis à Mme X 56 bulletins de paie des mois de février 2014 à septembre 2018 comportant mention de la convention collective qui lui est applicable et son reclassement en catégorie « D »,
— dire que la SARL Filtrinox a exécuté l’obligation de remettre à Mme X des bulletins conformes à la convention collective et à son reclassement imposé par le jugement du juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 16 septembre 2019,
En conséquence,
— prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 22 mars 2019 par Mme X entre les mains de la BNP Paribas Antilles Guyane dénoncée le 23 mars 2019,
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 22 mars 2019 par Mme X entre les mains de la BNP Paribas Antilles Guyane à hauteur de 29.727,71 euros,
— dire que les frais d’huissier et les frais bancaires y afférents seront à la charge de Mme X,
— condamner Mme X à verser à la SARL Filtrinox la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à celle-ci par un acte d’exécution forcée interdit et manifestement abusif,
— dire n’y avoir lieu à fixation d’astreinte, la SARL Filtrinox ayant remis à Mme X 56 bulletins de salaires conformes à la convention collective et à son reclassement,
— débouter Mme X de sa demande de condamnation de la SARL Filtrinox au paiement d’une astreinte jusqu’à la remise de l’ensemble des bulletins de salaires conformes,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme X à payer à la SARL Filtrinox la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mme X aux entiers dépens de la procédure.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
2/ Mme Y X intimée,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 janvier 2020 par lesquelles l’intimée demande à la cour de :
— confirmer le jugement en date du 16 septembre 2019 rendu par le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre,
— condamner la société Filtrinox au paiement d’une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution
Il résulte des dispositions de l’article L 211-1 du Code de procédure civile que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le Code du travail.
La saisie attribution peut être pratiquée en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire, tel que notamment un jugement assorti de l’exécution provisoire de droit ou ordonnée par un juge.
L’article 504 du Code de procédure civile dispose que la preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n’est susceptible d’aucun recours suspensif ou qu’il bénéficie de l’exécution provisoire.
Il résulte des dispositions de l’article R 1454-28 du Code du travail que sont exécutoires à titre provisoire les jugements qui ordonnent notamment le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R 1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
En l’espèce, Mme X a fait pratiquer le 22 mars 2019 une saisie attribution sur le compte bancaire de la SARL Filtrinox en vertu d’un jugement de départage du Conseil des prud’hommes de Pointe-à-Pitre du 20 novembre 2018 notifié le 22 novembre 2018.
S’il est exact que le dispositif de ce jugement ne mentionne pas les chefs de condamnation bénéficiant de l’exécution provisoire de droit, il n’en demeure pas moins que les condamnations au paiement de la prime « Bino » à hauteur de 400 euros et de la prime de vacances à hauteur de 361,84 euros, et la condamnation au paiement de la somme de 25.953,84 euros au titre du rappel de salaire lié au non-respect de l’égalité entre salariés sont exécutoires de plein droit en application de l’article R 1454-28 sus visé du Code du travail.
L’absence de la moyenne des trois derniers mois dans le dispositif du jugement ne peut priver la décision du bénéfice de l’exécution provisoire de plein droit pour les chefs du dispositif susvisés dès
lors qu’il résulte de la décision et des bulletins de salaires produits par l’appelante que la somme de 25.953,84 euros est inférieure à la limite des neufs mois de salaires qui peut être chiffrée à la somme minimum de 34.305,21 euros (3.811,69 X 9).
Il s’ensuit que la décision servant de fondement à la saisie attribution est partiellement exécutoire de plein droit à hauteur de la somme de 26.715,68 euros (25.953,84 + 400+ 361,84).
Il convient de rappeler que Mme X avait acquiescé à la mainlevée partielle concernant les sommes saisies au titre de la réparation du préjudice lié aux retenues sur salaire illicites, à hauteur de 1.000 euros.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SARL Filtrinox de sa demande de mainlevée de la saisie attribution, mais de l’infirmer afin, d’une part, de rectifier la date de la saisie attribution pratiquée le 22 mars 2019 et non pas le 1er février 2019 comme cela a été mentionné par erreur dans le dispositif et, d’autre part, sur le montant de la créance résultant du titre exécutoire, fixé à 26.715,68 euros et non pas 28.727,71 euros.
Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts formulée par la SARL Filtrinox pour procédure abusive
Il résulte des dispositions de l’article L 121-12 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
La SARL Filtrinox soutient que Mme X a fait exécuter le jugement de départage du Conseil des prud’homes de Pointe-à-Pitre nonobstant l’appel interjeté de cette décision, qu’elle ne pouvait ignorer au regard de la signification de la déclaration d’appel qui lui a été faite par acte d’huissier du 19 février 2019, et qui lui interdisait toute mesure d’exécution.
Elle soutient que l’indisponibilité du montant saisi de 29.727,71 euros lui a causé un réel préjudice en ce qu’elle se trouve dans l’incapacité d’honorer ses factures, notamment de ses fournisseurs avec lesquels elle n’avait jamais eu de problèmes de paiement.
Mais dès lors que la SARL Filtrinox a été déboutée de sa demande de mainlevée et qu’il est jugé que la saisie attribution est valide à hauteur de la somme de 26.715,68 euros, l’appelante est défaillante à rapporter la preuve d’un abus d’exécution de la part de Mme X lui causant un préjudice, étant rappelé que faute pour l’appelant de justifier de l’exécution des dispositions assorties de l’exécution provisoire, l’affaire peut faire l’objet d’une radiation du rôle en application de l’article 526 du Code de procédure civile.
Il s’ensuit que le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de prononcé d’une astreinte
Il résulte des dispositions de l’article L 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’astreinte est une mesure comminatoire, indépendante des dommages-intérêts, qui tend à assurer l’exécution d’une condamnation de faire ou de payer, quel qu’en soit le fondement.
Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour prononcer ou non une astreinte.
La SARL Filtrinox demande à la cour de dire n’y avoir lieu à assortir la condamnation de la SARL Filtrinox, résultant du jugement de départage du Conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre du 18 septembre 2018 à remettre à Mme X des bulletins de salaires conformes à la convention collective et à son reclassement, d’ une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la signification de la décision.
Au soutien de sa prétention, elle fait valoir que le jugement du Conseil des prud’homes n’indique pas la période pour laquelle ou les mois pour lesquels ces bulletins de salaires conformes à la convention collective et au reclassement de Mme X doivent être établis, qu’il n’indique pas davantage en quoi consiste la conformité des bulletins de paie.
Elle expose que s’il s’agit d’une conformité de pure forme en ce que les bulletins de paie ne comportent pas les mentions prévues à l’article R 3243-1 du Code du travail concernant l’intitulé de la convention collective de la branche applicable à Mme X et à son reclassement par l’employeur en catégorie D à compter de septembre 2016, il conviendra de constater que la SARL Filtrinox a remis le 15 novembre 2019 à Mme X 56 bulletins de paie contenant ces deux mentions, correspondant au mois de février 2014, date à laquelle la convention collective a été applicable, au mois de septembre 2018, date à laquelle Mme X a quitté l’entreprise.
La SARL Filtrinox justifie avoir exécuté la condamnation assortie de l’astreinte en produisant un bordereau de remise de 56 bulletins de paie en date du 15 novembre 2015 à Maître Z A, conseil de Mme X, contresigné par celui-ci.
Mme X ne conteste pas cette remise mais soutient qu’elle n’est intervenue qu’en raison du prononcé d’une astreinte.
Au regard de cet élément nouveau, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la signification pour garantir l’exécution de l’obligation relative à la remise de bulletins de salaires conformes.
Sur les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile
La SARL Filtrinox qui succombe partiellement en son appel sera condamnée aux dépens.
Elle sera condamnée à verser à Mme X la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il mentionne que la saisie-attribution a été pratiquée le 1er février 2019 et qu’elle est validée à hauteur de 28.727,71 euros et en ce qu’il a fixé une astreinte de 50 euros par jour de retard pour assortir l’obligation de remettre à Mme X des bulletins des salaires conformes à la convention collective et à son reclassement,
Statuant à nouveau,
Déboute la SARL Filtrinox de sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 22 mars 2019 et dénoncée le 22 mars 2019 par Mme Y X,
Donne par suite effet à la saisie attribution pratiquée le 22 mars 2019 par Mme Y X à
l’encontre de la SARL Filtrinox entre les mains de la BNP Paribas Antilles Guyane à hauteur de la somme de 26.715,68 euros outre les frais de procédure dont ce tiers est tenu envers la SARL Filtrinox,
Ordonne la levée pour le surplus,
Dit n’y avoir lieu à assortir la condamnation de la SARL Filtrinox à remettre à Mme X de bulletins de salaires conformes à la convention collective et à son reclassement, résultant du jugement de départage du Conseil des prud’homes de Pointe-à-Pitre en date du 20 novembre 2018 d’une astreinte,
Déboute Mme X de sa demande de condamnation de la SARL Filtrinox au paiement d’une astreinte jusqu’à la remise de l’ensemble des bulletins de salaires conformes,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Filtrinox à payer à Mme Y X la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la SARL Filtrinox de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SARL Filtrinox aux dépens d’appel.
Et ont signé,
Le Greffier La Présidente
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