Confirmation 28 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 28 nov. 2019, n° 19/16706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/16706 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 18 juin 2019, N° 19/00449 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2019
(n° /2019)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/16706 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CASPB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Juin 2019 Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG n° 19/00449
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Christina DIAS DA SILVA, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
SARL TRANSPRIMA
[…]
[…]
Représentée par Me Aude NOEMIE substituant Me Rachidah HADDAOUI-HADIOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0345
à
DÉFENDEUR
SARL PARIS VOYAGE
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry BEYRAND de la SCP LERIDON & BEYRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0095
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 30 Octobre 2019 :
La société Paris Voyage est une société de transport en bus et en car. Elle gare ses véhicules sur un terrain situé à Wissous qui lui a été donnée à bail commercial par les époux X.
La société Parking Soleil Orly devenue Transprima est une société de parking qui offre aux
voyageurs la possibilité de garer leurs véhicules à proximité des aéroports.
Le 1er mai 2014 la société Paris Voyage a mis à la disposition de la société Parking Soleil Orly sur le terrain situé à Wissous 100 places de parking. Le contrat a été renouvelé tacitement tous les ans. Un avenant a été signé avec la société Transprima le 1er février 2018 pour 50 places supplémentaires.
Le 28 mai 2018, la société Paris Voyage a enjoint à la société Transprima de libérer le coté gauche du terrain mis à disposition.
La société Transprima a par exploit du 18 juillet 2018 fait assigner la société Paris Voyage aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de mise à disposition.
Par acte d’huissier du 27 mars 2019 la société Paris Voyage a fait assigner la société Transprima devant le juge des référés aux fins notamment de voir prononcer la maintenue possessoire jusqu’à l’intervention d’une décision définitive sur l’action en prescription acquisitive des portions de parcelles litigieuses et ordonner la restitution des lieux irrégulièrement occupés.
Par ordonnance du 18 juin 2019, le juge des référés du tribunal de commerce d’Evry a :
— dit les demandes de la société Paris Voyage recevables,
— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
— prononcé la maintenue provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, au bénéfice de la société Paris Voyage sur l’entièreté du terrain desservi par le 54 voie des Groux à Wissous, comprenant les parcelles n° 54,48 et 289 à l’égard de la société Transprima,
— enjoint à la société Transprima de quitter et laisser libres les locaux occupés par elle ou de son chef sur le terrain par le 54 voie des groux à Wissous, comprenant les parcelles n° 54,48 et 289 non boisées, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance, d’ôter toute clôture séparative installée, supprimer la voie d’accès nouvellement tracée depuis la voie des Groux et faire évacuer tous les véhicules présents de son chef, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant un délai maximum de 3 mois,
— rejeté toutes les demandes au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Transprima aux dépens.
Par déclaration du 5 août 2019, la société Tranprima a interjeté appel de cette ordonnance.
Par acte du 23 septembre 2019, elle a fait assigner la société Paris Voyage devant le premier président de la cour d’appel aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile et de paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 euros.
Aux termes de son acte introductif d’instance oralement soutenu à l’audience du 30 octobre 2019 elle fait valoir que l’arrêt de l’exécution provisoire se justifie par les conséquences manifestement excessives de l’exécution de l’ordonnance sur son activité qui sera fortement perturbée et l’obligera à engager des frais pour évacuer tous les véhicules stationnés sur les emplacements de parking au vu notamment du risque de préjudice en cas d’infirmation de l’ordonnance querellée.
Elle ajoute qu’elle réalise près de 80 % de son chiffre d’affaires avec le terrain litigieux sur lequel existe une procédure en cours et la perte de l’exploitation de ce terrain entraînera sans doute la liquidation de la société ; qu’il y a donc urgence à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire qui
aurait des conséquences dramatiques sur son activité commerciale.
Elle soutient que le juge a pris sa décision en se fondant sur de simples allégations provenant de la société Paris Voyage alors que nul n’est censé se constituer une preuve à lui-même ; que la violation de l’article 12 du code de procédure civile est manifeste puisque le juge des référés a pris sa décision sans preuve valable lui permettant de prononcer une telle décision et sans que le réel propriétaire des parcelles objets du litige ait été mis dans la cause.
Par ses écritures oralement soutenues à l’audience du 30 octobre 2019, la société Paris Voyage demande de :
— constater que l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance entreprise n’aboutit à aucune conséquence manifestement excessive pour la société Transprima,
— constater que l’ordonnance entreprise a été prise conformément au principe du contradictoire et aux dispositions de l’article 12 du code de procédure civile,
— en conséquence débouter la société Transprima de toutes ses demandes,
— condamner la société Transprima à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que la demande de suspension de l’exécution provisoire ne peut prospérer puisqu’il n’y a aucune violation de l’article 12 du code de procédure civile ; que les moyens de preuve apportés par la société Paris Voyage étaient nombreux au soutien de sa demande et que la société Transprima était en mesure de faire intervenir à la cause les propriétaires du terrain si elle l’estimait nécessaire. Elle considère que la décision attaquée est parfaitement motivée en droit comme en fait et ne contrevient aucunement à l’article 12 du code de procédure civile.
Elle ajoute que la portée de la décision se limite à une injonction de laisser libre les lieux sous astreinte de 300 euros par jour et qu’aucune conséquence manifestement excessive ne peut intervenir du seul paiement de cette astreinte, la société Transprima étant à même de supporter 9.000 euros d’astreinte par mois sans mettre en péril son activité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 524 dernier alinéa du code de procédure civile, le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
L’arrêt de l’exécution dans ce cas, l’ordonnance de référé étant exécutoire par provision, suppose la réunion de ces deux conditions qui sont cumulatives.
La violation manifeste de l’article 12 ne peut être caractérisée par l’erreur commise par un juge dans l’appréciation ou l’interprétation d’une règle de droit.
Au soutien de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit revêtant l’ordonnance de référé rendue le 18 juin 2019 par le président du tribunal de commerce d’Evry, la société Transprima indique que ce magistrat a violé l’article 12 du code de procédure civile en statuant au vu d’éléments de preuve dont la société Paris Voyage s’était constitué à elle-même et que les propriétaires des parcelles litigieuses n’ont pas été mis en cause.
Elle invoque ainsi des éléments qui touchent au fond du litige et ne caractérisent aucunement une violation manifeste de l’article 12 du code de procédure civile ou du principe du contradictoire, le
juge répondant aux moyens soulevés par les parties dans le strict respect du contradictoire et fondant sa décision sur l’ensemble des éléments produits aux débats. Par ailleurs l’absence des propriétaires des parcelles en litige au procès ne peut en soi caractériser une quelconque violation de l’article 12 du code de procédure civile, le juge n’étant pas tenu de faire intervenir des tiers au litige qui lui est soumis.
En l’absence d’une des conditions cumulatives prévues à l’article 524 dernier alinéa précité, il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée de plein droit à l’ordonnance de référé du18 juin 2019.
La société Transprima qui succombe doit être condamnée aux dépens de l’instance et à verser à la société Paris Voyage la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile, sa demande faite à ce titre étant nécessairement mal fondée.
PAR CES MOTIFS
Rejetons l’ensemble des demandes de la société Transprima ;
Condamnons la société Transprima à payer à la société Paris Voyage la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Transprima aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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