Infirmation partielle 9 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 9 juil. 2020, n° 18/03005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03005 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 12 juin 2018, N° 15/02026 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe FLORES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JUILLET 2020
N° RG 18/03005 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SQG6
AFFAIRE :
F X
C/
SA TUI FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Juin 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 15/02026
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL MBG & Associés
la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur F X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Valentine GUERRERO de la SELARL MBG & Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J094
APPELANT
****************
N° SIRET : 331 '08 9 4 74
[…]
92300 LEVALLOIS-PERRET
Représentant : Me Virginie DEVOS de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire était initialement appelée à l'audience publique du 15 juin 2020 pour être débattue en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport, pour la cour composée de :
Monsieur Philippe FLORES, Président,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Au vu de l'état d'urgence sanitaire alors en vigueur, et en application de l'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été décidé que la procédure susvisée se déroulerait sans audience.
Les parties en ont été avisées par le greffe le 18 Mai 2020 et ces dernières ne s'y sont pas opposées.
Ces magistrats en ont délibéré conformément à la loi.
Greffier : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCÉDURE
M. X a été engagé le 3 février 1997 par la société Marmara, aux droits de laquelle vient la société Tui France, selon contrat de travail à durée indéterminée. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de 'Directeur Maroc'.
L'entreprise, qui exerce une activité de vente de voyages, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme.
Le 11 septembre 2014, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 29 septembre 2014, et le 27 octobre 2014, il a été licencié pour motif personnel.
Par requête du 8 juillet 2015, M. X a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, auquel il a demandé de :
- constater que son licenciement est dépourvu de causé réelle et sérieuse,
- constater qu'il bénéficiait d'une triple rémunération respectivement versée par les sociétés TUI France, Atlas Voyages et par la filiale marocaine de Marmara (ILH Marrakech) pour un montant annuel brut global de 157 160 euros,
- déclarer son licenciement comme étant abusif,
En conséquence :
- condamner la société Tui France à lui verser les sommes suivantes':
29 328,78 euros bruts au titre de rappel d'indemnité de préavis,
2 932,87 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
47 609,62 euros nets à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,
235 740,06 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
78 580,02 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire,
En tout état de cause :
- condamner la société Tui France à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- assortir les condamnations de l'intérêt à taux légal pour les sommes ayant une nature indemnitaire, avec capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du code civil,
- condamner la société Tui France aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.
La société a conclu au rejet des demandes, et sollicité la condamnation de M. X au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement rendu le 12 juin 2018, le conseil (section encadrement) a :
- dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. X de l'ensemble de ses demandes,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le 10 juillet 2018, M. X a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Le président ayant décidé, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, de procéder selon la procédure sans audience, un avis a été adressé aux parties le 18 mai 2020, la date limite de dépôt des dossiers étant fixée à la date initialement prévue pour l'audience de plaidoiries, soit le 15 juin 2020. Les parties ne se sont pas opposées à cette procédure.
Par ordonnance rendue le 15 juin 2020, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.
Par dernières conclusions écrites du 12 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. X demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu en considérant que son licenciement est dépourvu de causé réelle et sérieuse et qu'il bénéficiait d'une triple rémunération respectivement versée par les sociétés TUI France, Atlas Voyages et par la filiale marocaine de Marmara (ILH Marrakech) pour un montant annuel brut global de 157 160 euros,
En conséquence :
- condamner la société Tui France à lui verser les sommes suivantes':
29 328,78 euros bruts au titre de rappel d'indemnité de préavis,
2 932,87 euros bruts de congés payés sur préavis,
47 609,62 euros nets à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,
235 740,06 euros nets correspondant à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
78 580,02 euros nets correspondant à l'indemnité pour licenciement abusif,
En tout état de cause :
- condamner la société Tui France à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- assortir les condamnations de l'intérêt à taux légal pour les sommes ayant une nature indemnitaire, avec capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du code civil,
- condamner la société Tui France aux entiers dépens.
Par dernières conclusions écrites du 2 janvier 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que le licenciement de M. X est bien fondé, constaté l'absence de modification du contrat de travail de M. X, constaté que M. X n'a subi aucune rupture abusive ou vexatoire, débouté M. X de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
- fixer la moyenne mensuelle de salaire à la somme de 3 320,41 euros bruts,
- condamner M. X au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
'1. Vous avez été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 septembre 2014.
Au cours de cet entretien préalable qui s'est tenu le 29 septembre 2014 et auquel vous vous êtes présenté seul, nous vous avons exposé les raisons nous conduisant à envisager votre licenciement et nous avons recueilli vos explications.
Les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien et par courrier en date du 6 octobre 2014 ne nous ont pas conduits à modifier notre appréciation des faits.
2. Vous avez été engagé par la société Marmara, à laquelle TUI France vient aux droits depuis le 1er janvier 2012. En dernier lieu, vous exercez les fonctions de « Directeur Maroc ».
Au titre de vos fonctions, il vous incombe, notamment, de représenter la Société au Maroc et d'assurer les relations, pour le compte de la Société, avec l'ensemble des hôteliers concernant les problématiques relatives aux négociations de contrats et les délogements.
A cet effet, vous disposez d'un abonnement à un certain nombre de notifications automatiques vous permettant d'anticiper et/ou de remédier à toutes difficultés relatives aux réservations chez nos hôteliers partenaires, dont le système Tussy. Ces outils vous permettent de recevoir et centraliser toutes les réservations pour ensuite les remettre à une date convenue à l'hôtelier.
Or le 14 juillet 2014, nous avons été alertés par Pickalbatros, l'un de nos hôteliers partenaires, d'un grave problème de surbooking concernant plus de 80 chambres et auquel l'hôtelier ne pouvait faire face.
Après enquête interne, il est apparu que le 19 mai puis le 22 mai 2014, l'hôtelier vous avait directement informé de la réduction à venir du nombre de chambres au profit des clients TUI France. Trois jours plus tard, soit le 25 mai 2014, après relance de la part de l'hôtelier, vous lui avez personnellement donné votre accord écrit concernant cette réduction.
En parallèle, le 22 mai 2014, vous avez transféré l'email de l'hôtelier. A réception, Mme Y, Responsable de production, a demandé que soit mis à jour le système Tussy. Plus d'une heure après, M. Z indiquait: « Sorry j'ai buggé avec les release notamment ! je mets à jour». Alors même que vous étiez en copie de cet échange, vous n'avez pas pris le soin de vérifier auprès de vos équipes que la réduction avait bien été prise en compte dans le système de réservation, faisant ainsi preuve d'un manque certain de vigilance.
A cet égard, vous ne saurez vous prévaloir de l'email de M. A en date du 25 mai 2014, envoyé postérieurement à votre accord donné à l'hôtelier, indiquant que le système Tussy avait été mis à jour. En effet, vous auriez dû vous assurer préalablement à tout accord que le système était actualisé, ce qui n'a pas été le cas.
Plus grave encore, recevant régulièrement les informations concernant les réservations chez Pickalbatros à qui vous aviez personnellement fait part de votre accord concernant une réduction du nombre de chambres, il vous incombait d'alerter immédiatement vos interlocuteurs au sein de la Société afin de mettre un terme à ses réservations en surbooking et ainsi permettre à la Société de se conformer à vos engagements pris avec l'hôtelier, ce que vous n'avez manifestement jamais jugé utile de faire.
Ce n'est qu'à la suite de la plainte de Pickalbatros, le 14 juillet 2014, que la Société en a été avisée et a été contrainte de trouver, en urgence, des solutions pour ses clients. A la suite de la découverte de ce problème, qui n'était pas sans conséquence en pleine saison de vacances estivales, vous vous êtes contenté de solliciter une mise à jour du système Tussy.
Or, comme souligné ci-dessus, le système Tussy n'a nullement pour effet de limiter vos responsabilités, en particulier concernant votre obligation consistant à vous assurer que les réservations reçues étaient conformes à vos engagements pris envers nos partenaires.
Il ressort également des explications que vous nous avez apportées postérieurement à votre entretien préalable que ce n'était pas la première fois que les délais de rétrocession n'étaient pas respectés avec Pickalbatros. Au mois d'avril 2014, la même problématique, dans une ampleur certes moins importante, s'était déjà posée et vous n'aviez pas été en mesure de renseigner l'hôtelier. Cet Incident aurait dû vous inciter à être bien plus vigilant face aux réservations reçues pour une période délicate, puisque correspondant aux vacances estivales, et compte-tenu des engagements pris auprès de notre partenaire.
Il est donc fort regrettable que vous cherchiez à imputer la responsabilité de ce grave dérapage dans la gestion de l'hébergement de nos clients sur la gestion technique parisienne de TUI France sans reconnaître votre propre part de responsabilité.
Ces négligences de la part d'un salarié ayant votre ancienneté et votre niveau de responsabilité est particulièrement inacceptable et a causé un préjudice aussi bien d'image que financier à la Société.
En effet, en plein milieu de la saison d'été, qui représente l'une des périodes les plus importantes pour l'activité de la Société, et, par conséquent, du fort remplissage de nos hôtels partenaires, la Société a été contrainte d'expliquer à ses clients concernés par le surbooking qu'elle ne pourrait pas leur offrir les prestations vendues. Face à cette difficulté, la Société n'a pas eu d'autre choix que de leur proposer une alternative consistant soit en l'hébergement auprès d'hôteliers ayant des prestations de niveau inférieur, soit en l'annulation du voyage réservé.
A ce jour, il est encore très difficile d'évaluer le préjudice causé par cette négligence. En effet, les clients adressent peu à peu leurs plaintes et demandes d'indemnisation et, compte-tenu de la période de pleine saison, la plupart n'ont pas encore été traitées.
Néanmoins, le coût correspondant au remboursement des dossiers annulés et aux dédommagements convenus s'élève à la somme de 64.435 euros, à cette somme s'ajoute le coût des compensations sur place et des navettes à hauteur de 16.192 euros. Le montant total du préjudice pour la Société est donc de 80.630 euros, étant précisé que ce préjudice est malheureusement amené à être évalué à la hausse à la fin de la saison.
Ce qui précède ne nous permet pas de pouvoir envisager sereinement la suite de notre collaboration et nous contraint à vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motifs personnels.
3. La date de première présentation de la présente marquera le début de votre préavis de trois mois.
(...)'
Le salarié soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Il fait valoir que d'autres responsables et directeurs travaillant au siège de la société étaient en charge de la gestion de la réservation de la destination Maroc, et que pour sa part, il a bien insisté auprès des responsables du service de la Production et Gestion de la Production sur l'importance de l'alerte émise par les hôtels Pickalbatros. L'enquête diligentée en interne n'a jamais mis en cause sa responsabilité, et au contraire, a conclu qu'elle était partagée entre les deux services de la direction de la production Mainstream : Gestion de la Production et Production.
Enfin, son licenciement est intervenu alors qu'il comptait 17 ans d'ancienneté au sein de la société, sans aucune remarque préalable sur un quelconque motif d'insatisfaction professionnelle, et dans un contexte où la société avait conscience de ses lacunes en terme de fiabilité des données de ses tableaux de bord et cherchait à améliorer son organisation. Selon le salarié, le réel motif de son licenciement tient dans son refus de se voir imposer unilatéralement une modification de son contrat de travail, portant sur sa rémunération, son lieu de travail et sa fonction, dans le cadre d'une réorganisation mise en oeuvre à la suite du rachat du groupe Marmara par la société Tui, donnant lieu au renouvellement de l'ensemble de l'équipe de direction. Il sollicite des dommages et intérêts à hauteur de dix-huit mois de salaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des dommages et intérêts à hauteur de 78 580,02 euros pour rupture abusive.
La société considère que le licenciement de M. X est justifié, compte tenu de son manque d'implication et de son manque de vigilance. Les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont avérés, et le licenciement est fondé sur des éléments objectifs et imputables au salarié, et est uniquement la conséquence de ses négligences, et en aucun cas de son refus d'un changement de ses conditions de travail, ni même d'une volonté de renouveler l'équipe de direction.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Au vu des faits qui lui sont reprochés, le licenciement de M. X est de nature disciplinaire.
Il résulte des éléments produits par la société, qu'entre le 19 et le 22 mai 2014, M. X a négocié avec M. B, Sales and Marketing Manager de l'hôtel Aqua Fun Club, le nombre de chambres qui pourraient être bloquées pour la société Tui France du 30 juillet au 24 août 2014. M. B, dans un courrier électronique adressé à M. X, indique en effet : 'Suite à notre conversation téléphonique, je vous prie de trouver ci-dessous le tableau contenant le nombre maximal de chambres qu'on pourra vous bloquer du 30 Juillet au 24 Août inclus. (...) Pour éviter tout surbooking et donc problèmes à nos clients mutuels durant cette période, je vous prie de bien vouloir nous confirmer la prise en considération de ce tableau.' Entre le 22 et le 25 mai 2014, M. X a donné son accord sur ce nombre, ainsi qu'il résulte du courrier électronique de M. B du 22 juillet 2014 : 'J'ai eu l'accord de M. X sur la baisse de l'allotement par téléphone le 22 mai puis par écrit le 25 mai. Si M. X avait accepté cette baisse, c'est parce qu'il avait bien compris que l'hôtel était pratiquement au complet du 31 Juillet au 24 Août', et de celui envoyé par M. X à M. B le 25 mai, après relance de ce dernier le 23 mai : 'C'est ok pour nous ne t'inquiète pas...' . Or, M. X ne justifie pas des vérifications auxquelles il a procédé effectivement avant d'engager la société en acceptant expressément les restrictions convenues avec l'hôtel Aqua Fun Club, ni des mesures qu'il a mises en oeuvre ensuite pour garantir qu'elles soient effectivement prises en considération, conformément à l'engagement pris avec l'hôtel. Si plusieurs collaborateurs, du service
Production notamment, étaient en copie des mails de M. B des 22 et 23 mai 2014, force est de constater que M. X ne les a pas mis en copie de sa réponse à M. B du 25 mai ( 'C'est ok pour nous ne t'inquiète pas...' ) et le salarié ne justifie pas des conditions dans lesquelles il a transmis cette information à ses collègues en France, ni des indications qu'il leur a, le cas échéant, fournies, pour garantir que ses engagements envers l'hôtel seraient respectés. Par ailleurs, si des courriers électroniques échangés avec le service Production font état de ce que la mise à jour du système 'Tussy' avait été demandée et réalisée (cf notamment le mail du 25 mai 2014 de M. A, à 18 heures 11 : 'Bonjour F, pour info Tussy a bien été mis à jour avec les stocks communiqués par Amine le 22 mai'),M. X ne justifie aucunement avoir vérifié que tel était bien le cas, et au demeurant, il avait confirmé à M. B que 'c'est ok' plusieurs heures avant de recevoir cette information de M. A. Il ne justifie pas non plus avoir réalisé une quelconque vérification, dans l'intervalle entre le 22 mai et le 14 juillet 2014, date à laquelle l'hôtel a informé la société que le nombre de chambres qu'elle avait réservées ne tenait pas compte des restrictions convenues, et qu'en conséquence, l'hôtel se trouvait en situation de surbooking, pour s'assurer que le nombre de chambres vendues aux clients de la société n'excédait pas celui alloué par l'hôtel avec son accord exprès. Et ce alors que, comme le confirme notamment le courrier électronique de M. B du 19 mai 2014, il était en charge, en sa qualité de représentant au Maroc, des relations avec l'hôtel, et en particulier de transmettre la liste des réservations des clients.
M. X ne peut être suivi lorsqu'il affirme avoir demandé dès le 19 mai 2014 à Mme Y, responsable de production Maroc, de prendre les mesures appropriées afin de gérer la réservation des chambres de l'hôtel partenaire, en lui préconisant notamment de fermer toutes les ventes en juillet, août et septembre afin d'éviter une quelconque difficulté. En effet, son courrier électronique à Mme Y, en date du 19 mai 2014, ne contient aucune instruction précise, mais seulement un avis alternatif sur les solutions qui peuvent être apportées, en ces termes : 'Cette hôtel très compliqué surtout cette année pendant mois d'Aout (Après ramadan)...Mon avis on ferme les ventes juillet Août et Septembre. Sinon tu demande un allot garantie pour cette période 50 Chbr par ex. au lieu de casse la tête chaque semaine que tu pense'''''.
Le courrier électronique susvisé confirme au demeurant que M. X était informé des difficultés susceptibles de se produire avec cet hôtel, ce qui devait l'inciter à la vigilance en suite des engagements pris envers M. B. Au surplus, ainsi qu'il résulte des pièces produites, une alerte était déjà intervenue au mois d'avril 2014, avec le même hôtel, à la suite de laquelle M. X avait été contacté directement par M. B.
Le fait que d'autres collaborateurs du groupe aient également pu se montrer défaillants, ou que le système 'Tussy' puisse manquer de fiabilité, ainsi qu'il résulte du compte rendu établi par M. C (mail du 14 août 2014) sur les causes et les conséquences de l'incident ne suffit pas à exonérer M. X de ses propres manquements, alors qu'il se trouvait sur place, et qu'il disposait de tous les éléments permettant de vérifier la bonne exécution de l'engagement qu'il avait lui-même pris pour le compte de la société.
Les négligences de M. X sont donc établies, et, compte tenu du préjudice important qui en est résulté pour la société, et du niveau de responsabilité qui était le sien, elles sont suffisamment sérieuses pour justifier son licenciement, quand bien même le salarié comptait dix-sept années d'ancienneté dans l'entreprise.
Les éléments produits par le salarié sont par ailleurs insuffisants pour établir que la cause réelle du licenciement résidait non pas dans les négligences dont il a fait preuve mais dans son refus d'accepter une modification de son contrat de travail.
En conséquence, le licenciement de M. X repose bien sur une cause réelle et sérieuse, et la rupture du contrat de travail n'est pas abusive.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes à ce titre.
Sur les demandes de rappel d'indemnités de rupture :
Le salarié soutient que le montant de sa rémunération brute totale mensuelle s'établissait à la somme de 13 097 euros. Outre la rémunération de 3 320,41 euros bruts qui lui était versée en France, par la société Tui France, une rémunération lui était versée au Maroc, par l'intermédiaire des sociétés ILH, dont il était gérant non associé, et Atlas Voyages. Le montant des indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement dus par la société mère au salarié ayant en dernier lieu travaillé au sein de la filiale étrangère devant être déterminé sur la base du salaire d'expatriation, il sollicite un rappel d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents au préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement en conséquence.
La société considère que le salarié ne démontre en rien le versement d'une rémunération supplémentaire qu'elle aurait prise en charge, versée par les sociétés ILH et Atlas Voyages. M. X a exercé un mandat de gérant non statutaire de la société de droit marocain ILH, dont elle n'est pas l'associée majoritaire, et si un contrat de travail a existé avec cette société, ce qui n'est pas démontré, l'employeur n'était pas la société Tui France. Quant à la société marocaine Atlas Voyages, l'existence d'une prétendue rémunération n'est pas démontrée, et cette société n'a jamais été une filiale de Marmara, ni d'aucune autre société du groupe Tui, les sociétés Marmara et Atlas Voyages entretenant simplement des relations commerciales privilégiées. Au surplus, M. X ne justifie pas d'un contrat de travail avec cette société, ne démontre pas le moindre lien de subordination avec la société Tui France au titre de ses responsabilités passées au sein de cette société, et en tout état de cause, ne justifie d'aucune responsabilité en son sein au jour de son licenciement. Ainsi, les rémunérations qu'il a pu percevoir de ces deux sociétés ne sauraient être intégrées à son salaire de référence.
Ni les bulletins de paie au nom de M. X émanant de la société ILH Le Marrakech, pour des fonctions de directeur général, ni les attestations établies par MM D et E ne permettent de rapporter la preuve que les rémunérations versées par la société ILH, dont M. X était gérant non associé, l'ont été au titre de l'exécution, par celui-ci, du contrat de travail conclu avec la société Tui France, quand bien même cette dernière était associée de la société ILH Le Marrakech, alors qu'aucun co-emploi n'est établi.
Il en est de même de l'unique bulletin de paie produit par le salarié, établi par la société Atlas Voyage, pour le mois d'octobre 2013, pour des fonctions de 'Directeur Tui France Maroc'. Le fait que la société Atlas Voyages ait adressé à la société Tui France une note de débit concernant la 'refacturation du salaire du staff Marmara', et notamment de M. X, ne signifie pas que M. X intervenait auprès de cette société Atlas Voyage, société de droit marocain sur laquelle au demeurant il ne donne aucun élément, dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail conclu avec la société Tui France. Là encore, aucun co-emploi n'est démontré.
Ainsi, le salarié ne rapporte pas la preuve que la rémunération versée au titre de son contrat de travail avec la société Tui France devait inclure les sommes versées par deux autres sociétés distinctes pour être portée à 13 096,67 euros bruts, au lieu de 3 320,41 euros bruts.
En conséquence, ses demandes ne peuvent prospérer, et c'est à bon droit qu'il en a été débouté. Le jugement est donc confirmé, et il n'est pas nécessaire de fixer la moyenne mensuelle de salaire à la somme de 3 320,41 euros bruts, aucune demande n'étant fondée sur cette moyenne.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de M. X, partie qui succombe.
Aucune considération d'équité ni tirée de la situation économique des parties ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce. En conséquence, les demandes des parties à ce titre sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 12 juin 2018 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement), excepté en ce qu'il a dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. X aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe FLORES, Président et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013) remplacée par la convention collective nationale des opérateurs de voyage et des guides (IDCC 3245)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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