Infirmation 27 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 27 juin 2018, n° 16/01504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/01504 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 26 janvier 2016, N° 14/00141 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JUIN 2018
N° RG 16/01504
AFFAIRE :
B A
UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT D’EURE ET LOIR
C/
SAS JOHNSON & JOHNSON MEDICAL ANCIENNEMENT DENOMMEE SAS ETHICON
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 janvier 2016 par le conseil de prud’hommes – formation paritaire – de Chartres
Section : industrie
N° RG : 14/00141
Expéditions exécutoires et expéditions délivrées à :
SELARL MARIA BRUN
[…]
Expédition délivrée à :
[…]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B A
[…]
[…]
représenté par Me Florence MARIA BRUN de la SELARL MARIA BRUN, avocate au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000052
UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT D’EURE ET LOIR
1 rue Saint-Martin au Val
[…]
[…]
représentée par Me Florence MARIA BRUN de la SELARL MARIA BRUN, avocate au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000052
APPELANTES
****************
SAS JOHNSON & JOHNSON MEDICAL ANCIENNEMENT DENOMMEE SAS ETHICON
[…]
[…]
représentée par Me Muriel PARIENTE du […], avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J033
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 14 février 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,
Madame Monique CHAULET, Conseiller,
Madame Elisabeth ALLANNIC, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Y Z
Par jugement du 26 janvier 2016, le conseil de prud’hommes de Chartres (section industrie) a :
— dit que le licenciement pour motif économique de M. A était justifié,
— dit que la SAS Ethicon a bien respecté son obligation de reclassement,
— débouté M. A et l’union départementale des syndicats CGT d’Eure et Loir de l’intégralité de leurs demandes,
— débouté la SAS Ethicon de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration d’appel adressée au greffe le 22 février 2016 et conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par leur conseil, M. A et l’Union Départementale des Syndicats CGT d’Eure et Loir demandent à la cour de :
pour M. A,
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 janvier 2016 par le conseil de prud’hommes de Chartres,
— le déclarer recevable et bien fondé en l’intégralité de ses demandes,
à titre principal,
— dire que son licenciement économique n’est pas justifié par une cause économique,
— dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS Ethicon, désormais dénommée Johnson & Johnson Medical SAS, à lui payer la somme de :
. 86 702,40 euros (correspondant à 36 mois de salaire) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire,
— dire que la SAS Ethicon, désormais dénommée Johnson & Johnson Medical SAS, n’a pas respecté son obligation de reclassement,
— en conséquence, condamner la SAS Ethicon désormais dénommée Johnson & Johnson SAS à lui payer à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de :
. 86 702,40 euros (correspondant à 36 mois de salaire),
en tout état de cause,
— condamner la SAS Ethicon, désormais dénommée Johnson & Johnson Medical SAS, à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
pour l’Union Départementale des Syndicats CGT d’Eure et Loir,
— déclarer recevable et bien fondée l’Union Départementale des Syndicats CGT d’Eure et Loir en son appel,
— déclarer recevable et bien fondée l’Union Départementale des Syndicats CGT d’Eure et Loir en son intervention volontaire ainsi qu’en l’intégralité de ses demandes,
— en conséquence, condamner la SAS Ethicon, désormais dénommée Johnson & Johnson Medical SAS, à payer à l’Union Départementale des Syndicats CGT d’Eure et Loir, les sommes suivantes :
. 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession,
. 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Ethicon, désormais dénommée Johnson & Johnson Medical SAS, aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SAS Ethicon, désormais dénommée Johnson & Johnson Medical SAS, demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions,
— l’y déclarer bien fondée,
— dire que la fermeture du site d’Auneau était justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité de la fermeture de la plaie auquel elle appartient,
— dire qu’aucun poste n’était disponible au sein du groupe et susceptible d’être proposé à M. A à titre de reclassement,
— constater qu’elle a respecté ses obligations vis-à-vis de la commission paritaire nationale de l’emploi des industries de santé,
— constater que l’Union Départementale des Syndicats CGT d’Eure et Loir faillit à démontrer un quelconque préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’elle représente,
— dire que le licenciement pour motif économique de M. A est justifié,
— dire que l’Union Départementale des Syndicats CGT d’Eure et Loir est irrecevable à intervenir volontairement à l’instance,
en conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— débouter M. A de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. A à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. A aux entiers dépens,
— débouter l’Union Départementale des Syndicats CGT d’Eure et Loir de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner l’Union Départementale des Syndicats CGT d’Eure et Loir à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR,
La SAS Ethicon appartient au groupe américain Johnson & Johnson qui s’organise en trois grands pôles :
— les produits pharmaceutiques,
— les produits de grande consommation,
— les produits de soins de santé.
Ce dernier pôle nommé « Medical Devices & Diagnostics » ou « MD & D », est structuré en franchises spécialisées.
La franchise Ethicon est spécialisée dans les produits pour la cicatrisation des plaies avancées, la chirurgie générale, la gestion des plaies, la gynécologie et l’urologie.
En 2010, la franchise Ethicon, présente en France par l’intermédiaire de la SAS Ethicon, possédait 24 sites de fabrication dans le monde dont 13 produisant des sutures chirurgicales parmi lesquels le site situé à Auneau.
Le 21 juin 2010, la SAS Ethicon, l’estimant nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur de la suture, a annoncé au comité central d’entreprise le projet de fermeture du site d’Auneau et a engagé une procédure d’information/consultation des institutions représentatives du personnel.
Cette procédure a donné lieu à un contentieux judiciaire initié par le comité d’établissement d’Auneau, la Fédération Nationale de la Pharmacie Force Ouvrière et le Syndicat UNSA Chimie Pharmacie.
Il s’est achevé par deux arrêts de la Cour de cassation du 22 janvier 2014 rejetant les pourvois formés contre les arrêts de la cour d’appel de Versailles des 22 juin et 7 novembre 2012 qui avaient le premier ordonné le sursis à statuer pour permettre aux parties de reprendre leur discussion et le second débouté le comité d’établissement d’Auneau, la Fédération Nationale de la Pharmacie Force Ouvrière et le Syndicat UNSA Chimie Pharmacie de l’ensemble de leurs demandes.
Le plan de sauvegarde de l’emploi prévoyait notamment le versement aux salariés licenciés d’une indemnité complémentaire égale à :
. 2 mois de salaire pour un salarié ayant entre 1 et < 4 ans d’ancienneté,
. 4 mois de salaire pour un salarié ayant entre 4 et < 6 ans d’ancienneté,
. 6 mois de salaire pour un salarié ayant entre 6 et < 10 ans d’ancienneté,
. 8 mois de salaire pour un salarié ayant entre 10 et < 15 ans d’ancienneté,
. 10 mois de salaire pour un salarié ayant 15 ans et plus d’ancienneté.
Il précisait que la société prenait l’engagement qu’aucun salarié de l’établissement d’Auneau ne percevrait, au titre de l’indemnité complémentaire, une somme brute de CSG-CRDS inférieure à 25 000 euros, ce minimum augmentant en fonction de l’âge et de l’ancienneté du salarié.
A partir du mois de décembre 2012, la société a procédé au licenciement des salariés n’ayant pas bénéficié d’un reclassement, en leur notifiant une lettre de licenciement ainsi libellée :
« (…) Dans le cadre du projet d’arrêt de l’activité de l’usine d’Auneau, nous sommes au regret de vous informer que nous devons procéder à votre licenciement pour motif économique.
La présente lettre vise à vous informer du motif de ce licenciement (1) et des droits qui en découlent, notamment la possibilité de bénéficier d’un congé de reclassement (2).
1. Motif de licenciement
Comme nous l’avons exposé devant le Comité Central d’Entreprise et le Comité d’établissement, l’arrêt de l’activité du site d’Auneau est justifié par la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité de la suture.
L’usine d’Auneau est un site industriel spécialisé dans la production de sutures chirurgicales et qui produit en majorité des sutures non résorbables.
Le marché mondial de la suture est un marché très mature marqué par une très faible croissance provenant essentiellement du continent asiatique.
Ce marché, particulièrement en Europe et en Amérique du nord est dans une phase de transition de la suture non résorbable au profit de la suture résorbable.
Le développement des sutures résorbables s’il permet de compenser la baisse des sutures non résorbables, ne permet cependant pas d’augmenter les volumes de ventes.
Par ailleurs, le marché des sutures est un marché sur lequel il est difficile d’innover. L’innovation ne peut pas faire la différence avec les concurrents qui, pour des produits qui sont aujourd’hui d’égale qualité proposent des prix sensiblement inférieur obligeant la société à s’aligner ou à perdre des parts de marché.
Outre la pression des concurrents, les prix subissent la pression des autorités publiques de santé qui souhaitent contrôler les dépenses de santé.
En France, cette politique publique de maîtrise des dépenses de santé s’est traduite par la création de la « T2A » (la tarification à l’Activité).
Ce type de mesures a pour effet d’accentuer la pression sur les prix et entraine corrélativement une érosion des marges.
La limitation des remboursements a conduit les hôpitaux et les cliniques à contrôler leurs coûts et à revoir leurs politiques d’achat en constituant entre eux des alliances qui permettent de passer des commandes plus importantes et d’avoir une position plus forte pour négocier les prix.
Dans ce contexte économique particulièrement difficile, les efforts déployés au cours des dernières années pour améliorer la productivité et innover en matière de qualité, ne suffisent pas.
Il est devenu essentiel afin de préserver la compétitivité de l’entreprise sur ce secteur d’activité de regrouper la fabrication des sutures actuellement réalisées à Auneau sur des sites existants et disposant de moyens technologiques identiques ou similaires et sur lesquels le coût moyen de production est moins élevé que sur le site d’Auneau.
Les économies de coût de fabrication permettront à la division MD&D de dégager les ressources nécessaires aux investissements en Recherche et Développement afin de lancer des produits innovants sur le marché plus global de la fermeture de plaie.
L’arrêt de l’activité du site d’Auneau est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d’activité de la suture et permettra de suivre l’évolution de ce secteur d’activité vers le marché de la fermeture de plaie en développant des produits innovants.
L’arrêt de cette activité entraîne la suppression de l’ensemble des postes existant sur le site, incluant le poste de « … » que vous occupez.
Malgré tous les efforts mis en 'uvre pour rechercher une solution de reclassement interne, nous n’avons pas à ce jour de proposition à vous faire.
Ces circonstances nous conduisent à vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique et à appliquer les mesures sociales annoncées. (…) ».
Sur la rupture du contrat de travail :
Le salarié soutient qu’il résulte des conclusions du rapport de l’expert X mandaté par le comité d’établissement que le secteur d’activité à prendre en compte est celui du « MD & D » et non celui de la suture.
Il ajoute que sur ce secteur, la menace sur la compétitivité n’est aucunement établie et que le pôle « MD & D » est prospère.
Il fait valoir qu’au demeurant la société ne démontre pas davantage la menace sur la compétitivité existante sur le secteur de la fermeture de la plaie qu’elle allègue.
Il affirme que l’activité du site d’Auneau, qui avait été volontairement laissé à l’abandon, a été transférée au Brésil et au Mexique et que sa fermeture résulte d’un choix délibéré.
La société réplique que le secteur d’activité pertinent pour apprécier le motif économique n’est pas le pôle « MD&D » mais le secteur d’activité des sutures et ligatures qui a évolué vers le secteur plus général de la fermeture de la plaie.
Elle ajoute que la dénomination « MD & D » ne vise pas un secteur d’activité mais désigne seulement, pour des raisons d’organisation interne, un pôle d’activité au sein du groupe qui concentre des activités très diverses organisées en franchises.
Elle précise que la franchise Ethicon regroupe trois secteurs d’activité distincts : celui de la gestion des plaies qui traite des plaies chroniques, celui de la santé féminine et de l’urologie qui traite des pathologies du bassin pelvien des femmes et celui des produits de suture et de ligature.
Elle affirme que l’évolution du secteur de la fermeture de la plaie qui voit diminuer la demande de sutures non résorbables, dont la technologie est maîtrisée par des pays en voie de développement à faible coût de main d’oeuvre, au profit des sutures résorbables, a affecté son volume de vente et a rendu nécessaire le regroupement de ses sites de production européens sur le site de Hambourg, qui dispose d’un nouveau centre de recherche et de développement pour les « treillis », type de produit innovant, et sur le site d’Edimbourg, qui dispose seul du procédé de stérilisation EtO nécessaire à la fabrication des sutures résorbables.
En application de l’article L. 1233-3 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
La réorganisation d’une entreprise, si elle n’est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité ou de celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
La sauvegarde de la compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l’amélioration des résultats, et, dans une économie fondée sur la concurrence, la seule existence de la concurrence ne caractérise pas une cause économique de licenciement.
Il n’est pas discuté, comme le présente le projet de fermeture de l’usine d’Auneau remis aux institutions représentatives du personnel en octobre 2010, que le pôle « MD & D » recouvre les secteurs du diagnostic médical et de l’équipement médical et que ses activités sont structurées en sept franchises :
— la franchise Cordis, spécialisée dans les produits de gestion des problèmes de circulation sanguine,
— la franchise DePuy, spécialisée dans les produits orthopédiques,
— la franchise Ethicon, spécialisée dans les produits pour la cicatrisation des plaies avancées, la chirurgie générale, la gestion des plaies, la gynécologie et l’urologie,
— la franchise Ethicon Endo-Surgery, spécialisée dans les produits chirurgicaux les moins invasifs,
— la franchise Lifescan, spécialisée dans la surveillance du glucose dans le sang et la fourniture de produits d’insuline,
— la franchise Ortho-Clinical Diagnostics, spécialisée dans les produits de diagnostics professionnels,
— la franchise Vision Care, spécialisée dans les lentilles de contact.
Cette énumération démontre que le pôle « MD & D » regroupe des activités très hétéroclites, expressément réparties en franchises séparées, concernant des publics différents, partenaires médicaux ou patients eux-mêmes, faisant appel à des technologies diverses et nécessitant des modes de commercialisation distincts. Il ne peut donc constituer un secteur d’activité.
Dans l’hypothèse où le pôle « MD & D » ne serait pas retenu comme étant le secteur d’activité pertinent pour apprécier la menace sur la compétitivité, les parties s’accordent pour retenir le secteur de la fermeture de la plaie.
Pour établir la menace sur la compétitivité existant sur ce secteur, la société se borne à produire le projet de fermeture communiqué aux institutions représentatives du personnel en octobre 2010, le rapport réalisé par l’expert X désigné par le comité d’établissement, un tableau de statistiques 2010 du SNITEM (Syndicat National de l’Industrie des Technologies Médicales) au 4e trimestre 2010 cumulé des volumes de ligatures en France (globales et Ethicon), un mail interne du 26 avril 2010 établissant que l’offre UNIHA Tressé Résorbable rapide a été remportée par un concurrent et une lettre du 7 juillet 2011 de la Générale de Santé adressée à la société, rappelant l’avoir alertée à plusieurs reprises sur son manque de compétitivité et son positionnement tarifaire sur plusieurs gammes de produits en décalage avec les prix du marché et l’informant que, malgré un effort tarifaire, les dernières propositions n’avaient pas son accord.
Le projet de fermeture décrit le secteur « MD & D » du groupe Johnson & Johnson, le secteur d’activité fermeture de la plaie qui en fait partie, le marché sur lequel opère le site d’Auneau et expose les raisons pour lesquelles il est nécessaire de réduire les coûts de production en arrêtant l’activité de fabrication de suture sur le site d’Auneau.
Ce document, destiné à convaincre les institutions représentatives du personnel de la nécessité de la réorganisation décidée par le groupe et qui n’est corroboré par aucun autre exposant la situation économique et financière du groupe, n’a qu’une très relative force probante.
Au surplus, ses conclusions sont contredites par le rapport de l’expert X, établi sur la base des documents remis par la société, qui analyse l’activité sutures et ligatures sur la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique).
Il en déduit que le chiffre d’affaires a progressé de 2,1% entre fin septembre 2009 et fin septembre 2010, performance supérieure au budget qui prévoyait un repli de 2,2%, et qu’en France les ventes se sont élevées, sur la période de janvier à septembre 2010, à un montant de 77 M$ au lieu des 54 M$ précédemment budgettés.
Il expose aussi, qu’à la fin du mois de septembre 2010, le taux de marge sur coûts des ventes a progressé de 1,5 points et que le résultat avant impôts est resté bénéficiaire de 22,7 M$ à la fin du mois de septembre 2010 ce qui représente un taux de profitabilité de 3,3% (en hausse de 1,3 points).
Pour 2011, il indique que le chiffre d’affaires est prévu en hausse de 2,6%, le taux de marge sur coûts des ventes attendu en baisse de 1% et se fixant à 29 % mais que le résultat avant impôts se renforcera de 6,7%.
Il conclut que l’activité sutures et ligatures ne présente aucune difficulté actuelle ni à venir pour l’année 2011.
Les statistiques SNITEM du 4e trimestre 2010 cumulé des ventes France et DOM, qui montrent que la part de marché d’Ethicon a diminué en 2010 de 1,4% par rapport à 2009, ne concernent pas l’intégralité du secteur d’activité de la fermeture de la plaie puisqu’elles ne comprennent que la France et les DOM.
La circonstance que la société ait perdu en avril 2010 un appel d’offre UNIHA Tressé résorbable et qu’en juillet 2011 la Générale de Santé, sans préciser quelles gammes de produits elle évoque, l’ait informée qu’elle ne passerait pas de contrats avec elle, car ses propositions tarifaires sont insatisfaisantes, ne suffit pas à établir le manque de compétitivité du secteur d’activité de la fermeture de la plaie.
Finalement, la société n’établit pas la réalité de la menace sur la compétitivité du secteur d’activité de la suture nécessitant une réorganisation sur laquelle elle a fondé le licenciement économique litigieux.
Il convient donc, infirmant le jugement, de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le salarié qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.
Au regard de son âge au moment du licenciement, de 30 ans, de son ancienneté d’environ 11 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée de 2 408,40 euros et de sa situation depuis son licenciement, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi, la somme de 20 000 euros.
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 dans sa version applicable à l’espèce, il convient
d’ordonner le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage.
Sur la demande de l’Union Départementale des Syndicats CGT d’Eure et Loir :
L’article L. 2132-3 du code du travail stipule que les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice et qu’ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
L’action d’un syndicat est recevable soit lorsqu’un litige concerne ou est susceptible de concerner une collectivité de travailleurs soit lorsqu’il pose une question de principe.
En revanche, elle n’est pas recevable lorsqu’elle ne concerne et ne peut concerner que les droits personnels d’un salarié.
En l’espèce, s’agissant d’un licenciement collectif qui a affecté 363 salariés, l’Union Départementale des Syndicats CGT d’Eure et Loir est bien fondée à soutenir que le litige dépasse le sort de chaque salarié pris individuellement et concerne la collectivité des salariés travaillant sur le site d’Auneau situé en Eure et Loir.
Peu important que, comme ne le discute pas l’Union Départementale des Syndicats CGT d’Eure et Loir, elle n’ait pas disposé de délégué syndical ni même de représentant syndical au sein de la société et n’ait pas fait partie des syndicats contestant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, dès lors qu’en sa qualité de syndicat elle a pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels des travailleurs d’Eure et Loir, son action est recevable.
Le préjudice causé à l’intérêt collectif des travailleurs représentés par l’Union Départementale des Syndicats CGT d’Eure et Loir sera réparé par l’attribution d’une somme de 100 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Johnson & Johnson Medical SAS, anciennement dénommée Ethicon SAS, à payer à M. A, la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage,
Déclare recevable l’action de l’Union Départementale des Syndicats CGT d’Eure et Loir,
Condamne la société Johnson & Johnson Medical SAS, anciennement dénommée Ethicon SAS, à
payer à l’Union Départementale des Syndicats CGT d’Eure et Loir la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif des travailleurs,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la société Johnson & Johnson Medical SAS, anciennement dénommée Ethicon SAS, à payer à M. A la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Johnson & Johnson Medical SAS, anciennement dénommée Ethicon SAS, à payer à l’Union Départementale des Syndicats CGT d’Eure et Loir la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Johnson & Johnson Medical SAS, anciennement dénommée Ethicon SAS, de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Johnson & Johnson Medical SAS, anciennement dénommée Ethicon SAS, aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame Y Z, greffier.
Le greffier, Le président,
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