Confirmation 25 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 25 sept. 2020, n° 17/06748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/06748 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry, 28 mars 2017, N° 15-00280/E |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 25 Septembre 2020
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/06748 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3JJQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mars 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 15-00280/E
APPELANT
Monsieur E X
né le […] à
[…]
[…]
comparant en personne , ayant pour avocat Me Sandra MORENO-FRAZAK , avocat au barreau de l'Essonne
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE
[…]
[…]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, conseiller
Mme Bathilde CHEVALIER, conseillère
Greffier : M. Fabrice LOISEAU, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par M Fabrice LOISEAU greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. E X d'un jugement rendu le 28 mars 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. X a été victime le 23 octobre 2013 d'un accident de la circulation dont le caractère professionnel a été admis par la caisse.
Le certificat médical initial descriptif constatait : 'douleur musculaire cervicale et lombaire' et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 26 octobre 2013.
M. X a invoqué de nouvelles lésions le 30 mai 2014 : 'cervicalgie persistante avec irradiation du membre supérieur droit et lombocruralgie gauche' et la caisse a refusé de les prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnelles par une décision du 7 juillet 2014.
Une procédure d'expertise médicale a été mise en oeuvre et le rapport du docteur D en date du 31 octobre 2014 conclut à l'absence de relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées dans le certificat médical du 30 mai 2014 et l'accident de trajet du 23 octobre 2013.
Après avoir saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours par décision du 19 février 2015, M. X a saisi le 11 mars 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry pour contester cette décision.
Par jugement avant dire-droit du 15 mars 2016, une nouvelle mesure d'instruction a été ordonnée. Le rapport d'expertise du docteur Y, déposé le 6 juillet 2016 conclut que les lésions invoquées dans le certificat médical du 30 mai 2014 sont sans lien de causalité avec l'accident de trajet du 20 octobre 2013.
Par jugement du 28 mars 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry a dit que les lésions invoquées dans le certificat médical du 30 mai 2014 ne sont pas en lien avec l'accident de trajet du 20 octobre 2013, confirmé la décision de refus de prise en charge de la commission de recours amiable et dit que les frais liés à l'expertise seront supportés par M. E X après avance par la caisse et à charge pour elle de les recouvrer ultérieurement.
M. X a interjeté appel le 10 mai 2017 de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 avril 2017.
Par son argumentaire écrit soutenu oralement et déposé à l'audience accompagné de ses pièces, M. X demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré de retenir l'imputabilité de la symptomatologie douloureuse et des constatations cliniques de ce jour à l'accident du 23 octobre 2013 et la prise en charge des lésions constatées le 30 mai 2014 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il fait essentiellement valoir que :
- Il a été opéré le 12 avril 2011 par le docteur Z d'une névralgie cervico-brachiale mais avait ensuite repris le travail sans aménagement de poste ;
- Il avait été déclaré apte à son poste de chauffeur poids lourd par la médecine du travail le 22 avril 2013 ;
- Il n'a pas été suivi en consultation neurochirurgicale entre son opération en 2011 et l'accident de trajet en 2013 et a dû revoir le docteur Z après l'accident en raison de la majoration des douleurs cervicales associées à des irradiations cervico-brachiales bilatérales mal systématisées ;
- Le rapport de la consultation médicale du tribunal du contentieux de l'incapacité rédigé le 27 novembre 2015 par le docteur A relève que l'accident de la voie publique a réactivé la symptomologie et a justifié une prise en charge adaptée avec avis neurochirurgical ;
- le docteur B, expert médical, déclare que l'accident survenu le 23 octobre 2013 est responsable d'un traumatisme rachidien survenant sur un état antérieur qui était devenu muet cliniquement après l'intervention du 12 avril 2011 ;
- La dolorisation de cet état antérieur cliniquement muet au moment du fait accidentel s'est manifesté immédiatement après l'accident ;
- Les lésions consécutives à l'accident du 23 octobre 2013 ne sont pas modestes comme l'indique le docteur Y dans son rapport puisque le certificat médical initial descriptif fait état de trois jours d'incapacité totale de travail sous réserve de complications et que la voiture qu'il conduisait a été gravement endommagée, ce qui atteste de la violence du choc subi.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne demande à la cour de confirmer le jugement rendu.
Elle expose en substance que :
- Les deux rapports d'expertise concluent à l'absence de lien entre les lésions invoquées le 30 mai 2014 et l'accident de trajet du 23 octobre 2013 ;
- Les lésions du 30 mai 2014 sont différentes de celles survenues lors de l'accident de trajet et elles sont invoquées six mois après celui-ci ;
- le certificat médical du docteur Z du 18 décembre 2013 évoque une 'majoration des douleurs cervicales', ce qui milite en faveur d'un état antérieur;
- Les séquelles de l'intervention chirurgicale sont de nature différentes des lésions causées par l'accident de trajet puisque l'accident a généré des lésions musculaires et non traumatiques tandis que M. X souffre de pathologies dégénératives et de plusieurs discopathies.
Il est fait référence aux écritures déposées pour plus ample exposé des moyens invoqués.
SUR CE, LA COUR :
Le certificat médical initial établi le 24 octobre 2013 constate la lésion suivante: 'douleur musculaire cervicale et lombaire'.
Le certificat médical de prolongation établi le 30 mai 2014 constate quant à lui : cervicalgie persistante avec irradiation MSDt et lombocruralgie gauche'.
Le docteur C, médecin conseil de la caisse a considéré qu'aucune relation n'était établie entre le certificat médical du 30 mai 2014 et l'accident du 23 octobre 2013, ce qui a justifié le refus de prise en charge de la caisse par décision du 7 juillet 2014.
Face à la contestation de M. X, une expertise médicale a été ordonnée et le docteur D, expert chirurgien orthopédique et traumatologique, a indiqué dans son rapport du 31 octobre 2014 que :
'M. X (...) a présenté à la date du 23/10/2013, une entorse bénigne du rachis cervical.
Le patient présente d'importants antécédents de canal cervical étroit et de discarthrose étagée C3-C7, pour laquelle il a subi une intervention chirurgicale en avril 2011, à type de foraminotomie C5-C6 droite, avec persistance de cervico-radiculalgies dans les suites.
Compte tenu du type de blessure initiale à type de 'entorse cervicale' et des importants antécédents cervicaux, la symptomatologie mentionnée sur le certificat en date du 30/05/2014 à type de cervicalgie et irradiation au membre supérieur et au membre inférieur gauche, ne peut pas être reliée de façon certaine à la blessure en date du 23/10/2013.'
Il conclut à l'absence de relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat du 30/05/2014 et l'accident du travail du 23/10/2013.
Une nouvelle expertise médicale a été ordonnée par le tribunal des affaires de sécurité sociale et il résulte des éléments du rapport déposé par le docteur Y, médecin expert rhumatologue le 24 août 2016 que :
'Au volant, ceinturé, d'un véhicule à l'arrêt, heurté à l'arrière par un autre véhicule avec contre-choc avant.
Il sera transporté par les services de secours à l'hôpital de Longjumeau où l'on constatera une douleur musculaire cervicale et lombaire.
Tableau peu préoccupant qui ne justifiera, après réalisation de radiographies éliminant toute lésion ostéo-articulaire traumatique, qu'un repos bref de 3 jours et des médications symptomatiques.
Au delà vont s'enchaîner des manifestations douloureuses, cervicales, apparemment croissantes, puis l'invocation de projections d'allure radiculaire qui sont considérées comme mal systématisées par le neurochirurgien intéressant les membres supérieurs, sans que le bilan électrique réalisé secondairement ait mis en évidence de désordres significatifs.
Ce malmenage cervical est survenu sur une colonne siège de lésions dégénératives très évoluées, déjà parfaitement constatées dès 2011, avec, en sus, un canal cervical constitutionnellement étroit.
Les suites ont été favorables de cette chirurgie réalisée en 2011 mais, on ne peut manquer de relever l'évolution de la terminologie dont il est usé par le neurochirurgien qui parlera au 18 décembre 2013, à l'occasion de l'accident qui nous occupe 'd'une majoration des douleurs cervicales associées à des irradiations cervico-brachiales bilatérales mal systématisées'. Il rappelait qu'il allait 'relativement
bien sur le plan de la névralgie'.
A distance, et dans le cadre du contentieux qui s'est développé, le certificat parlera de disparition des troubles dès 2011, ce qui est quelque part peu vraisemblable, ne serait-ce qu'en raison de lésions arthrosiques très évoluées, multi-étagées, avec des discopathies protusives qu'il présente même si, tout le laisse à penser, le geste neurochirurgical réalisé en 2011, avait eu une issue sur le conflit disco-radiculaire tout à fait favorable.
Quant à l'étage lombaire, il est évoqué de façon intermittente et, la symptomatologie n'apparaît pas clairement cohérente avec l'imagerie qui est là aussi faite de lésions dégénératives évoluées et anciennes.
(...)
Il convient de considérer qu'il y a eu dolorisation transitoire post-contusion à la suite de l'accident du 23 octobre 2013, accident dont les conséquences étaient modestes, à en juger par les constatations hospitalières et les certificats dans les suites proches et en l'absence, même à l'imagerie, d'un désordre post-traumatique.
Les investigations les plus fines ne mettent en évidence que des lésions dégénératives qui ont leur génie évolutif propre et indépendamment de tout contexte traumatique.
Le fait contusif du 23 octobre 2013 ne saurait en effet exonérer M. X de l'évolution naturelle et péjorative de ses discopathies rachidiennes dégénératives multi-étagées.
Il n'y a pas de lien médico-légal établi et certain entre les lésions invoquées le 30 mai 2014 et l'accident du 23 octobre 2013.
L'accident du 23 octobre 2013 a été à l'origine d'une transitoire dolorisation et aux effets tout à fait limités, au-delà d'évidentes distorsions sémiologiques qui ont été retrouvées lors de la présente expertise et de l'examen clinique.'
L'expert conclut que 'les lésions invoquées sur le certificat du 30 mai 2014 ne sont pas en lien de causalité avec l'accident de trajet du 20 octobre 2013.'
Il convient de relever que l'expert fait état dans les commémoratifs et antécédents évoqués dans le corps de son rapport à un très volumineux dossier radiographique comprenant de nombreux clichés radiographies et électromiogrammes. Il se réfère par ailleurs à de nombreux courriers, observations et rapports de médecins spécialistes ayant examnié la patient ainsi qu'à l'examen clinique de M. X. Ses conclusions sont claires et motivées.
Pour soutenir que les lésions invoquées le 30 mai 2014 sont imputables à l'accident du travail du 23 octobre 2013, M. X se fonde sur le rapport du docteur B, expert médical qu'il a mandaté.
Ce médecin a en effet affirmé dans son rapport du 9 décembre 2014 que 'l'accident survenu le 23 octobre 2013 est responsable d'un traumatisme rachidien, survenant sur un état antérieur qui était devenu muet cliniquement après l'intervention du Dr Z le 12 avril 2011.
La dolorisation de cet état antérieur cliniquement muet au moment du fait accidentel, s'est manifestée immédiatement après l'accident.
Il y a donc lieu de retenir l'imputabilité de la symptomatologie douloureuse et des constatations cliniques constatées ce jour, à l'accident du 23 octobre 2013.'
Ces énonciations reposent cependant sur deux postulats qui sont contredits par le rapport d'expertise du docteur Y puisque celui-ci précise d'une part que les radiographies réalisées à l'hôpital de Longjumeau ont éliminé toute lésion ostéo-articulaire traumatique et d'autre part que l'absence alléguée de douleurs de M. X avant l'accident du 23 octobre 20913 est peu vraisemblable au regard des lésions arthrosiques très évoluées, multi-étagées, avec des discopathies protusives qu'il présente.
Il résulte ainsi de ces éléments que tant le médecin conseil que les deux médecins - experts ont considéré, après examen de la situation médicale de M. X que les lésions ainsi invoquées résultaient d'un état antérieur non imputable à l'accident.
La cour constate d'ailleurs qu'à l'audience, l'assuré n'a pas contesté la réalité de cet état antérieur.
M. X ne produit aucun élément médical susceptible de contredire les avis du médecin conseil et des experts.
En conséquence, la cour considère que c'est à bon droit que la caisse a refusé de reconnaître le caractère professionnel des lésions décrites sur le certificat médical du 30 mai 2014 comme se rattachant à l'accident du 23 octobre 2013.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement rendu ;
Condamne M. X aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
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