Infirmation 1 février 2019
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 1er févr. 2019, n° 18/04526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04526 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 février 2018, N° 2017058325 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 01
FEVRIER 2019
(n° 43 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04526 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5FM7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Février 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017058325
APPELANTES
SOCIETE X COGEDIM ENTREPRISE HOLDING
[…]
[…]
N° SIRET : 534 129 283
SOCIETE X B
[…]
[…]
N° SIRET : 324 814 219
SOCIETE X MANAGEMENT
[…]
[…]
N° SIRET : 509 105 375
Représentées et assistées par Me Franck RADUSZYNSKI de l’AARPI ZR Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1032
INTIMEE
SAS Y
[…]
[…]
N° SIRET : 513 702 001
Représentée et asssitée par Me Jean-Marie LEGER de l’AARPI FLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2159
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente, et M. Thomas VASSEUR, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente
M. Thomas VASSEUR, Conseiller
Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Z A
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie KERNER-MENAY, Présidente et par Christine CASSARD, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Y se présente comme une agence de communication spécialisée dans la communication éditoriale d’entreprises dont l’activité consiste à promouvoir l’image de ses clients tant auprès du public qu’en interne.
Les sociétés suivantes, SNC X COGEDIM ENTREPRISE HOLDING (X COGEDIM), SNC X B et X MANAGEMENT (sociétés ALTEREA) sont spécialisées dans le domaine immobilier.
A compter de l’année 2013, ces dernières ont confié à la société Y différentes prestations de communication et notamment, la réalisation d’un magazine intitulé 'Perspective Retail', un magazine internet intitulé 'Alter Ego’ et la réalisation du rapport annuel d’activité.
En mai 2017, les sociétés X ont fait part à la société Y de leur décision de confier les missions précitées à un autre prestataire.
Par un courrier du 18 mai 2017 adressé à la société X COGEDIM, la société Y l’a mise en demeure de respecter ses obligations légales et contractuelles prévoyant, selon elle, un préavis de six mois ou de lui régler l’indemnité de résiliation prévue au contrat et de lui régler différentes sommes consécutives à cette annonce.
Par courriers du 13 juin 2017, la société X COGEDIM a formalisé son refus de satisfaire à ces demandes.
Par exploit d’huissier en date du 16 octobre 2017, la société Y a fait assigner les trois sociétés X sus-visées devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir principalement, au visa de l’article 873 du code de procédure civile, la poursuite des relations commerciales et à titre subsidiaire une indemnité de résiliation au moins égale à six mois de l’ensemble des rémunérations perçues au cours des douze derniers mois. Elle a sollicité la condamnation solidaire des sociétés X à lui payer à titre provisionnel, pour le […], une somme de 60.722 euros, pour le magazine Retail la somme de 30.827 euros ainsi qu’une somme de 86.055 euros à titre d’indemnité de résiliation pour le rapport annuel, la somme de 6.841 euros au titre de l’achat de papier nécessaire à l’élaboration du rapport annuel, la somme de 4.900 euros au titre de l’édition de nouveaux PDF pour l’impression des documents de référence en VF et VA.
A l’audience, la société Y a abandonné sa demande relative à la poursuite de la relation commerciale.
Les sociétés X ont conclu à l’existence de contestations sérieuses et à ce qu’il soit ainsi dit qu’il n’y a pas lieu à référé.
Le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, suivant une ordonnance du 6 février 2018, a :
— donné acte à la société Y de ce qu’elle abandonne ses demandes de poursuite des contrats ;
— condamné solidairement les sociétés X COGEDIM, SNC X B et X MANAGEMENT à payer à la société Y la somme de 177.604 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
— condamné solidairement les sociétés X COGEDIM, X B et X MANAGEMENT à payer à la société Y la somme de 6.840 euros au titre de l’achat du papier ;
— condamné solidairement les sociétés X COGEDIM, X B et X MANAGEMENT à payer à la société Y la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté pour le surplus ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
— condamné en outre solidairement les sociétés X COGEDIM, X B et X MANAGEMENT aux dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 28 février 2018, les sociétés X COGEDIM, X B et X MANAGEMENT ont interjeté appel de cette décision.
Suivant leurs dernières conclusions récapitulatives en date du 3 décembre 2018, les sociétés X COGEDIM, X B et X MANAGEMENT du groupe X demandent à la cour de bien vouloir :
— dire et juger recevables et bien fondées les sociétés X COGEDIM, X B et X MANAGEMENT ;
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle les a condamnées à payer à la société Y :
— la somme de 177.604 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
— la somme de 6.840 euros au titre de l’achat du papier ;
— la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— constater qu’en présence de contestations sérieuses le juge des référés n’avait pas le pouvoir de condamner les sociétés concluantes ;
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— rejeter l’ensemble des demandes de la société Y ;
— la débouter de son appel incident ;
— condamner la société Y à verser à chacune d’entre elles la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
Suivant dernières conclusions en réponse et d’appel incident du 3 décembre 2018, la société Y demande à la cour de bien vouloir :
A titre principal,
— constater que les sociétés les sociétés X COGEDIM, X B et X MANAGEMENT ont rompu leurs relations commerciales avec la société Y sans respecter le préavis contractuel et sans paiement de l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée ;
— constater que les créances pour résiliation anticipée ne sont pas contestables ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné solidairement les sociétés les sociétés X COGEDIM, X B et X MANAGEMENT à lui payer les sommes suivantes :
— 60.722 euros pour le […],
— 30.827 euros pour le magasine Retail,
— 86.055 euros pour le rapport annuel,
— 6.840 euros au titre de l’achat du papier nécessaire pour le rapport annuel,
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour estimerait que la condamnation solidaire doit être écartée,
— condamner :
— la société X MANAGEMENT à payer à la société Y la somme de 60.722 euros
pour le magazine 'Alter Ego’ ;
— la société X B à payer à la société Y la somme de 30.827 euros au titre du magazine 'Retail’ ;
— la société X MANAGEMENT à payer à la société Y la somme de 86.055 euros pour le rapport annuel ;
— la société X MANAGEMENT à payer à la société Y la somme de 6.840 euros au titre de l’achat du papier ;
Au titre de l’appel incident de la société Y,
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de la société Y visant à la condamnation solidaire des sociétés appelantes au paiement de la somme de 4.900 euros au titre de l’édition de nouveaux PDF pour l’impression des documents de référence en VF et VA ;
— condamner solidairement les sociétés X COGEDIM, X B et X MANAGEMENT à payer à la société Y la somme de 4.900 euros au titre de l’édition de nouveaux PDF pour l’impression des documents de référence en VF et VA ;
En tout état de cause,
— condamner les sociétés X COGEDIM, X B et X MANAGEMENT à payer à la société Y la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Au terme de l’article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, il est constant qu’aucun contrat ou accord cadre n’a été conclu entre les parties lors du démarrage de leurs relations commerciales.
Pour autant, il résulte des devis et factures produits par la société Y, non contestées par ses adversaires, que les relations commerciales se sont déroulées entre les sociétés et pour les prestations suivantes :
• pour la réalisation du journal externe Retail intitulé 'Perspectives Retail'
Les prestations ont été réalisées entre le 29 novembre 2013 et le 28 novembre 2016 à raison d’un numéro en 2013 et deux numéros par an en 2014, 2015 et 2016.
Les devis, en pièce n° 2 de la partie intimée, sont établis à l’ordre de la holding, la société ALTEREA COGEDIM (novembre 2013), à l’ordre de ALTEREA Management (juillet 2015), X B (juin 2016), X SCA (juillet 2014) ou X sans plus de précision (octobre 2014, octobre 2015, novembre 2016). Pour le surplus, les devis ne mentionnent pas de destinataire.
Les factures correspondantes versées en pièce n°7 par la société Y ne sont pas systématiquement libellées à l’ordre de la même société que celle figurant sur le devis. Ainsi pour la prestation de juillet 2015, le devis est établi à l’ordre de X MANAGEMENT et la facture au nom de X B. De même, les prestations d’octobre 2015 sont facturées à l’ordre de X MANAGEMENT alors que le devis correspondant a été établi à l’ordre de X. Il en va de même du devis de novembre 2016.
Il est en revanche constaté que l’adresse de la société cliente est toujours la même, celle du […] à Paris 8e, et que sur la majeure partie des documents figurent le nom et le titre de la directrice de la communication.
• pour la réalisation du magazine interne Alter Ego
Les prestations ont été réalisées à compter de mars 2014 jusqu’au 23 mai 2017 à raison de trois numéros par an.
Les devis, en pièce n° 3 de la partie intimée, sont établis à l’ordre de la holding, la société ALTEREA COGEDIM (mars 2014), à l’ordre de ALTEREA Management (juillet 2015 et mai 2017), X B (juin 2016), X SCA (août 2014, décembre 2014) ou X sans plus de précision (janvier 2016, décembre 2015, juin 2016, juillet 2016, novembre 2016).
Les factures versées en pièce n°5 par la société Y ne sont pas systématiquement libellées à l’ordre de la même société que celle figurant sur le devis. Ainsi pour la prestation de mars 2014, le devis est établi à l’ordre de X COGEDIM et la facture à l’ordre de X SCA. De même, les prestations d’octobre 2015 sont facturées à l’ordre de X MANAGEMENT alors que le devis correspondant a été établi à l’ordre de X. Il en va de même des prestations livrées en décembre 2015 et en avril 2016, en juillet 2016 et octobre 2016.
Il est en revanche constaté que l’adresse de la société cliente est toujours la même, celle du […] à Paris 8e, et que sur la majeure partie des documents figurent le nom et le titre de la directrce de la communication.
• pour le rapport annuel
En 2015, la société X MANAGEMENT a commandé à la société Y, une mission d’établissement de son rapport annuel d’activité 2015 suivant des devis du 9 mars 2016, des 10, 17 et 21 juin 2016 et des factures des 9 mars 2016, 21 juin 2016, 18 juillet 2016. La société Y a établi pour le rapport annuel 2016 des devis des 19 juin 2017 et 30 juin 2017. Des factures ont été établies le 30 juin 2017. Seul le rapport de 2015 a été finalisé, celui de 2016 n’ayant pas abouti en raison de la rupture intervenue.
Sur l’opposabilité des conditions générales de vente
Il est constant que les conditions générales de vente (ci-après CGV) invoquées par une partie n’ont d’effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. Il résulte encore d’une jurisprudence constante que cette acceptation peut être tacite.
Les sociétés X contestent avoir eu connaissance de ces conditions générales de vente et notamment de la clause litigieuse. Elles relèvent que les CGV produites par leur adversaire ne sont ni signées, ni paraphées et que les documents joints, devis et factures, n’y font pas expressément référence. Elles ajoutent que tous les devis ont été établis postérieurement à l’exécution des prestations qui en sont l’objet. Elles notent encore que les CGV de la société Y ne sont pas consultables sur son site internet et que celles relatives à l’utilisation du site ne comportent pas de mention relative à la rupture brutale.
La société Y soutient la mauvaise foi de ses adversaires alors que les CGV figurent au dos de tous les devis et factures transmis et qu’au regard de la durée de leurs relations commerciales, faute d’opposition de la part des sociétés ALTEREA, ces dernières avaient bien accepté tacitement ces CGV.
Aux devis produits et rappelés ci-dessus sont annexés des 'conditions générales de vente applicables en l’absence de contrat signé'.
Sur les factures produites, figurent, au dos de chacune des pages de la facture, les mêmes conditions générales de vente (CGV) et la même disposition.
L’article 1er précise que 'toute commande implique de plein droit l’entière acceptation des présentes conditions de vente'.
Sur toute la période de leurs relations commerciales, soit de novembre 2013 à mai 2017, les parties ont fonctionné exclusivement au moyen de l’établissement de devis, parfois postérieurement à l’exécution de la prestation, et de factures. Aucun des devis et factures produits par la seule société Y ne comporte la signature du client.
Force est de constater que ce mécanisme contractuel, relativement informel quant à l’expression du consentement, a fonctionné sans contestation ni réclamation de la part de X pendant plusieurs années. Aucun élément ne permet de remettre en cause la validité des documents produits, les sociétés X se gardant de verser aux débats de leur côté les originaux des devis et factures dont elles ont été destinataires, qu’elles ont honorées et qu’elles soutiennent être différents des documents produits par leur adversaire.
Ces devis contiennent, pour leur grande majorité, trois pages, numérotés 1/3, 2/3, la troisième page, non numérotée, correspondant aux CGV. Il en va de même des factures au verso desquelles figurent systématiquement les CGV. La mention 1/3 et 2/3 sur la première et deuxième page du devis confirme la transmission d’une troisième page sur laquelle se trouvent imprimées les conditions générales de vente.
Si ces devis n’ont pas été signés et paraphés, il n’est pas contesté, quelle que soit la date à laquelle ils ont été établis, que les prestations y figurant ont bien été réalisées puis facturées et payées par X.
La poursuite des relations commerciales selon ce mécanisme pendant plus de trois années sans la moindre difficulté, permet de retenir, avec l’évidence requise en référé, l’existence d’une acceptation implicite par X de ces conditions générales de vente figurant en troisième page des devis et au verso de toutes les factures.
Il convient dès lors d’examiner les CGV de ces documents pour établir, avec l’évidence requise en référé, la portée des engagements réciproques des parties.
Si l’article 2 des CGV précise que 'toute commande fera l’objet d’un devis établi par la société Y qui sera adressé au Client préalablement à toute intervention d’Y', force est de constater que dans les faits, ainsi qu’il l’a été rappelé, les parties ont adopté un autre mode de fonctionnement qui n’a jamais été critiqué, ni remis en cause par les sociétés X.
Le fait que les devis étaient établis postérieurement aux prestations, ce que ne conteste pas la société Y, est sans incidence sur l’acceptation des CGV, toujours rappelées dans les factures et dans les devis, parfois concomitants, dans un mode de fonctionnement inscrit dans le temps et sur plusieurs années sans contestation, ni réclamation.
La référence à l’existence d’autres conditions générales relatives au fonctionnement du site internet de Y est indifférent à l’espèce qu’elle ne concerne pas.
Il en résulte qu’il n’existe pas de contestation sérieuse sur l’opposabilité des conditions générales de vente figurant dans les devis et factures adressés par la société Y aux sociétés X.
Sur le fondement de la rupture des relations commerciales
La société Y précise que sa demande de provision ne repose nullement sur les dispositions de l’article L.442-6-5° du code de commerce qui organise légalement la fin des relations entre les parties en cas de rupture brutale de leur relation commerciale, mais se fonde exclusivement sur l’application des stipulations contractuelles et de l’article 1103 du code civil. Si elle admet que les dispositions de L.442-6-5 sont d’ordre public, elle soutient que 'les parties (…) peuvent convenir d’appliquer des dispositions d’ordre public qui, légalement, ne leur seraient pas applicables'. Elle ajoute que la référence à ce texte dans la clause prévue aux CGV n’a que pour objectif de contractualiser un préavis qu’elle qu’ait été la durée des relations commerciales et à défaut de prévoir le versement d’une indemnité de résiliation.
Les sociétés X soutiennent que les dispositions de l’article L.442-6 du code de commerce sont d’ordre public de sorte que même en présence d’un aménagement contractuel, le juge reste souverain pour apprécier le caractère raisonnable du préavis en tenant compte de la durée de la relation commerciale et d’autres circonstances au moment de la notification de la rupture. Au surcroît, cette clause s’apparenterait à une clause pénale susceptible d’être réduite sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil.
Elles ajoutent que la société Y ne peut soutenir qu’elle fonde ses demandes uniquement sur l’article 1134 du code civil et sur le contrat alors que la clause visée contient une référence expresse à l’article L.442-6 du code de commerce et que la jurisprudence a rappelé, dans ce domaine, la prévalence de la responsabilité délictuelle même lorsqu’on se trouve dans un cadre contractuel.
Elles estiment qu’il existe une contestation sérieuse dès lors que la société Y assigne exclusivement sur le fondement de la responsabilité contractuelle en ajoutant l’absence de revendications fondées sur l’article L.442-6 I 5°du code de commerce. Elles considèrent que Y fait une confusion lorsqu’elle indique que la référence à L.442-6 I 5° a pour objet de contractualiser le principe du préavis alors que ces dispositions ne sanctionnent pas la rupture, mais le caractère brutal de celle-ci. Elles ajoutent que Y, qui souhaite se dispenser d’avoir à faire la preuve que les conditions de L.442-6 I 5° sont réunies, ne tente aucune démonstration de ce chef de sorte que si le juge peut substituer à la demande son fondement juridique exact, il ne peut suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve qui leur incombe.
Elles considèrent en outre qu’il existe une contestation sérieuse affectant l’existence des relations établies en l’absence de relation stable, l’absence de croyance légitime de la société Y en la poursuite de relance et sur le caractère brutal de la rupture. Elles opposent une contestation sérieuse sur le montant de la demande en l’absence d’élément permettant de calculer le délai de préavis susceptible d’être indemnisé, la société Y ne faisant valoir aucune difficulté de réorganisation, aucune dépendance économique, aucune baisse de son chiffre d’affaires, aucun investissement. Elles se réfèrent à une jurisprudence constante selon laquelle, la rupture brutale d’une relation commerciale est sanctionnée par la réparation intégrale du préjudice, soit la marge brute, et non pas la perte de chiffre d’affaires. Elles soulignent l’absence totale d’éléments sur ce point.
En l’espèce, les conditions générales de vente applicables prévoient deux clauses relatives à la résiliation, l’absence de 'contrat signé’ tel qu’il y est fait référence pour l’application des CGV, ne permettant pas de se référer à une durée d’engagement des parties.
L’article 12 vise la 'résiliation pour inexécution'. Il prévoit pour chacune des parties, en cas de défaut de paiement par le client ou en cas de manquement à ses obligations par le prestataire, une procédure de résiliation. Il est prévu que 'le Client pourra résilier la convention conclue avec la société en cas d’inexécution de cette dernière de ses obligations 30 jours ouvrés après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse'.
La société Y, pas plus que les sociétés ALATREA ne placent la fin de leur relation sur le terrain de l’inexécution ainsi rappelé. L’article 12 n’a donc nullement vocation à s’appliquer à l’espèce.
L’article 14 des ces mêmes conditions générales de ventes intitulé 'Résiliation’ est celui sur lequel se fonde la demande de provision de la société Y.
Il indique : 'En application de l’article 442-6-5° du code de commerce, le Client ne pourra mettre fin à la relation commerciale avec Y sans un préavis de 6 mois notifié par écrit par courrier recommandé avec accusé de réception. Pendant le préavis, la rétribution de Y restera due ainsi que les frais techniques (commission incluse) et débours accepté sur devis et dont l’engagement ne peut être annulé en tout ou partie à la date de la résiliation. Si un client ne souhaite pas être tenu à l’exécution du préavis, il devra indemniser Y en lui versant à titre de dommages et intérêts une somme représentant six (6) mois de l’ensemble des rémunérations perçues par Y au cours des douze derniers mois'.
L’article L.442-6 I 5° du code de commerce dispose que :
'Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers … de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels'.
Il est admis que si l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce institue une responsabilité d’ordre public à laquelle les parties ne peuvent renoncer par anticipation, il ne leur interdit pas de convenir des modalités de la rupture de leur relation commerciale ou de transiger sur l’indemnisation du préjudice subi par suite de la brutalité de cette rupture (C. cass com16 décembre 2014 n° 13-21.363).
Cependant, la cour ne peut que relever que la référence expresse à l’article L. 442-6-5 par les conditions générales de vente rédigées par la société Y est de nature à faire naître une contestation sérieuse sur l’applicabilité de ce mécanisme délictuel à la rupture dont elle demande l’indemnisation.
En effet, si, comme elle le soutient, elle n’avait entendu qu’organiser un régime contractuel de résiliation qu’il conviendrait désormais d’appliquer strictement sans pouvoir d’appréciation du juge, il n’était nul besoin d’introduire la référence expresse susvisée.
Les demandes de provisions ne peuvent donc être examinées sans cette interprétation du contrat qui excède la compétence du juge des référés.
Il ne peut donc être statué ni sur l’indemnisation de la résiliation en elle-même, c’est à dire sur le préjudice lié aux missions non exécutées totalement, ni sur la perte invoquée à la suite de l’achat du papier ou l’édition de nouveaux 'PDF'.
La décision de première instance sera infirmée en ce sens.
Les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner la société Y qui succombe au paiement d’une somme de l.000 euros à chacune des appelantes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société Y sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Infirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Paris en date du 6 février 2018 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Condamne la société Y à payer aux sociétés X COGEDIM, SNC X B et X MANAGEMENT, chacune la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Y aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maintenance ·
- Support ·
- Ingénieur ·
- Poste ·
- Travail ·
- Départ volontaire ·
- Rupture ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Responsable
- Sociétés ·
- Électricité ·
- Installation ·
- Conditions générales ·
- Distributeur ·
- Protection ·
- Fournisseur ·
- Fourniture ·
- Faute contractuelle ·
- Obligation de moyen
- Sociétés ·
- Cession ·
- Juge-commissaire ·
- Dirigeant de fait ·
- Ministère public ·
- Actif ·
- Fondateur ·
- Assistance ·
- Marketing ·
- Offre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Expertise judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Statuer ·
- Frais irrépétibles
- Candidat ·
- Sociétés ·
- Recrutement ·
- Génie civil ·
- Courriel ·
- Contrats ·
- Cabinet ·
- Pourvoir ·
- Poste ·
- Honoraires
- Carte bancaire ·
- Distributeur automatique ·
- Négligence ·
- Billet ·
- Paiement ·
- Code confidentiel ·
- Utilisation ·
- Dispositif de sécurité ·
- Confidentiel ·
- Monétaire et financier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licitation ·
- Successions ·
- Droit d'habitation ·
- Partage ·
- Veuve ·
- Grève ·
- Biens ·
- Usage ·
- Indivision ·
- Immobilier
- Pickles ·
- Sociétés ·
- Inexecution ·
- Devis ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Avancement ·
- Malfaçon ·
- Paiement ·
- Abandon
- Sociétés ·
- Plan de développement ·
- Garantie ·
- Magasin ·
- Commande ·
- Contrat de concession ·
- Plan ·
- Exclusivité ·
- Résiliation du contrat ·
- Enseigne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Vente ·
- Congé ·
- Dépôt ·
- État ·
- Garantie ·
- Dommages et intérêts ·
- Consorts ·
- Prix ·
- Tribunal d'instance
- Créance ·
- Société générale ·
- Intérêt de retard ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Titre ·
- Taux d'intérêt ·
- Soulte ·
- Déclaration ·
- Sociétés
- Restaurant ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Travail dissimulé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Redressement ·
- Déclaration ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.