Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 1er février 2019, n° 18/04526
TCOM Paris 6 février 2018
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CA Paris
Infirmation 1 février 2019

Arguments

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  • Accepté
    Absence de contestation sérieuse sur l'existence de l'obligation

    La cour a estimé que les relations commerciales, bien que non formalisées par un contrat écrit, ont été acceptées tacitement par les sociétés X, ce qui rend l'obligation de paiement non contestable.

  • Rejeté
    Inapplicabilité des conditions générales de vente

    La cour a jugé que les conditions générales de vente, bien que non signées, ont été acceptées tacitement par la pratique des parties, rendant leur application valable.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé équitable de condamner la société Y à verser une somme à chaque société X au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de sa défaite.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Paris qui avait condamné solidairement les sociétés X COGEDIM, SNC X B et X MANAGEMENT à payer à la société Y diverses sommes pour indemnité de résiliation et achat de papier, suite à la rupture de relations commerciales. La question juridique centrale concernait l'opposabilité des conditions générales de vente (CGV) de la société Y et l'application d'une clause de résiliation prévoyant un préavis de six mois ou une indemnité équivalente à six mois de rémunération. La juridiction de première instance avait jugé que l'obligation n'était pas sérieusement contestable et avait accordé une provision à la société Y. En appel, la Cour a estimé qu'il existait une contestation sérieuse quant à l'applicabilité des CGV et à l'interprétation de la clause de résiliation, notamment en raison de la référence à l'article L.442-6-5° du code de commerce, qui relève de la responsabilité délictuelle et non contractuelle. La Cour a jugé que ces questions excédaient la compétence du juge des référés et a donc décidé qu'il n'y avait pas lieu à référé, annulant ainsi les condamnations prononcées en première instance et condamnant la société Y à payer 1.000 euros à chacune des sociétés appelantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 1er févr. 2019, n° 18/04526
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/04526
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 février 2018, N° 2017058325
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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