Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 2 décembre 2016, n° 16/04867
TGI Paris 14 janvier 2016
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CA Paris
Confirmation 2 décembre 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte au droit moral de l'architecte

    La cour a estimé que la démolition répond à un motif légitime d'intérêt général et ne constitue pas un abus de droit, le bâtiment n'étant pas classé monument historique.

  • Rejeté
    Droit à des indemnités pour la procédure

    La cour a jugé qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans ce litige.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement de première instance qui déboutait Monsieur A H dit A X, architecte, de ses demandes d'interdiction de démolition du bâtiment de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne qu'il a conçu, et de condamnation de la société France Pierre 2 au paiement de dommages-intérêts. La question juridique centrale était de savoir si la démolition envisagée par France Pierre 2 constituait une atteinte disproportionnée au droit moral de l'architecte sur son œuvre, compte tenu de l'intérêt général et du droit de propriété. La juridiction de première instance avait jugé que la démolition répondait à un motif légitime d'intérêt général et n'était pas disproportionnée. La Cour d'Appel a suivi ce raisonnement, estimant que le bâtiment, bien que reconnu comme œuvre de l'esprit, pouvait être démoli après un délai suffisant pour sa découverte par le public et que la démolition était justifiée par la nécessité de rénover le quartier et de créer de nouveaux logements, sans abus du droit de propriété. La Cour a également jugé que le projet alternatif de conservation du bâtiment proposé par l'architecte n'était pas viable. En conséquence, la Cour a confirmé le jugement en déboutant l'architecte de ses demandes et en le condamnant aux dépens, sans application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 2 déc. 2016, n° 16/04867
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/04867
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 14 janvier 2016, N° 15/12850
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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