Infirmation partielle 13 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 13 déc. 2016, n° 15/00983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/00983 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 15/00983
B
C/
B, B, B, B
COUR D’APPEL DE METZ 1eRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2016 APPELANTE :
Madame C B
XXX
57440 A
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/003687 du 23/04/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉS :
Monsieur Z B
XXX
XXX
Représenté par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ
Madame S B épouse X
XXX
XXX
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ Madame D B
XXX
XXX
Non représentée
Monsieur W B
XXX
XXX
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. Guy HITTINGER, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller entendu en son rapport
Madame Annyvonne BALANCA, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Camille SAHLI, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Octobre 2016, tenue par Madame BOU, Conseiller chargé d’instruire l’affaire, laquelle a, en présence de M HITTINGER, Président de Chambre, entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 13 Décembre 2016 par mise à disposition publique au greffe de la 1re chambre civile de la Cour d’appel de Metz.
EXPOSE DU LITIGE
E B est décédé à Thionville le XXX, laissant pour lui succéder ses cinq enfants : Z B, C B, D B, S B épouse X et W B.
La succession a été ouverte et se trouve pendante entre les mains de Maître K L, notaire à Hayange.
Par acte introductif d’instance enregistré le 7 mars 2012 et signifié par exploits d’huissier des 30 mars, 10 avril et 11 avril 2012 à D B, S B épouse X, C B, W B et Maître K L, notaire, Z B a saisi le tribunal de grande instance de Thionville afin de voir :
— annuler le testament olographe rédigé le 15 juin 1998 par E B pour défaut d’enregistrement dans les 3 mois du décès, pour excès de la quotité disponible et pour insanité d’esprit,
— dire que la succession d’E B lui est redevable de la somme de 22 867 euros en raison de l’aide apportée à son père pour rénover un bien immobilier,
— dire que les droits de S B épouse X à la succession d’E B porte sur un actif diminué de la somme de 17890 euros, montant du recel successoral commis par elle ;
— condamner C B à verser à la succession du de cujus la somme de 18120 euros à titre d’indemnité de jouissance et la somme mensuelle de 302 euros à compter de la demande à titre d’indemnité pour la jouissance de l’immeuble situé XXX à A,
— condamner solidairement C B, D B, S B épouse X et W B aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer le jugement commun à Maître K L, notaire.
C B, D B et W B ont conclu à l’irrecevabilité de la demande en annulation du testament olographe. A titre subsidiaire, ils s’en sont remis sur ce point à justice. Pour le surplus, ils ont demandé au tribunal de débouter Z B de ses prétentions et de le condamner à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
S B épouse X a conclu à l’irrecevabilité et au caractère mal fondé des demandes. Elle a sollicité la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la prise en charge des dépens.
Maître K L a demandé qu’il lui doit donné acte qu’il s’en remettait à la sagesse du tribunal en sollicitant qu’il soit statué ce que droit quant aux dépens.
Par jugement du 9 mars 2015, le tribunal de grande instance de Thionville a statué comme suit:
'DEBOUTE M. Z B de sa demande tendant à obtenir l’annulation du testament olographe rédigé par E B le 15 juin 1998 à A ;
DEBOUTE M. Z B de sa demande tendant à obtenir la reconnaissance d’une créance à l’endroit de la succession B à hauteur de 22.867 euros à titre de récompense;
RAPPELLE que:
— il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation et de partage successoral de prendre en considération les dispositions du jugement du 1er septembre 2006 relatives au rapport à succession découlant du recel;
— lorsque un héritier a recelé des effets d’une succession, il ne peut prétendre aucune part dans les objets recelés;
CONDAMNE Mme C B à payer à l’indivision B les sommes suivantes: – 18120 euros d’indemnité de jouissance pour la période allant du mois de janvier 2008 jusqu’au mois de décembre 2012 inclus;
— 302 euros par mois d’indemnité de jouissance à compter du mois de janvier 2013 et jusqu’à parfaite libération ou règlement par partage du sort de l’immeuble ;
DIT que l’indemnité de jouissance devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives présentées en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
REJETTE le surplus des prétentions des parties;
DECLARE le présent jugement commun à Me K L, notaire à HAYANGE ;
DIT que Z B, C B, D B, S B épouse X et W B supporteront chacun la charge de leurs propres dépens, et les condamne in solidum à rembourser à Maître K L, notaire, les frais de l’article 695 dû code de procédure civile que cet auxiliaire de justice a engagés à l’occasion de la présente procédure'.
Le tribunal a retenu que l’article 245 annexe 3 du code général des impôts invoqué par le demandeur ne prévoyait pas une obligation d’enregistrement dans les 3 mois du décès mais au contraire dispensait les testaments olographes déposés en l’étude de notaire de la formalité d’enregistrement. Il a considéré que l’insanité d’esprit d’E B lors du testament n’était pas établie et que la sanction d’une disposition testamentaire excédentaire n’était pas la nullité de l’acte mais uniquement sa réduction.
Il a estimé que Z B ne prouvait nullement avoir réalisé un investissement particulier pour son père dépassant l’entraide familiale normale, ajoutant qu’il ne produisait aucune pièce pour justifier du montant sollicité.
Il a relevé que par jugement du 1er septembre 2006, S B épouse X avait été condamnée à rapporter à la succession d’E B la somme de 17 890 euros détournée des comptes de ce dernier et que cette décision avait autorité de chose jugée de sorte qu’elle ne pouvait être condamnée une seconde fois à ce titre mais que le notaire réalisant la liquidation et le partage devrait prendre en considération cette somme et qu’il convenait de rappeler que lorsqu’un héritier avait recelé des effets d’une succession, il ne pouvait prendre aucune part dans les objets recelés.
Il a retenu que selon acte authentique du 5 décembre 1980, la maison située à A XXX avait été acquise par :
— E B pour moitié en pleine propriété et pour moitié en usufruit ;
— Z B et C B indivisément pour moitié en nue propriété ou divisément chacun pour un quart en nue propriété pour y réunir l’usufruit au décès d’E B.
Il a en a déduit ainsi que de la clause sur la propriété jouissance du même acte que C B et Z B étaient chacun propriétaire du quart en pleine propriété et que depuis le décès d’E B, l’indivision était propriétaire de la moitié de la maison en pleine propriété. Il a noté que par jugement du 3 juillet 2009, le tribunal d’instance avait condamné C B à payer à Z B la somme de 9 962 euros à titre d’indemnité de jouissance de septembre 2003 à février 2009 à hauteur de la part de propriété de Z B (25%) sur la base de 150,94 euros par mois pour le quart. En considération de ce montant et n’étant pas contesté que C B demeurait toujours dans cette maison sans verser à l’indivision une quelconque somme pour l’occupation du bien, il a fixé l’indemnité due pour la moitié en pleine propriété à 301,88 euros par mois arrondis à 302 euros.
Par déclaration de son avocat faite le 20 mars 2015 au greffe de la cour d’appel de Metz, C B a relevé appel de ce jugement en intimant ses seuls frères et soeurs.
Par conclusions du 6 septembre 2016 de son avocat, C B demande à la Cour de :
'Dire et juger l’appel de Madame C B à l’encontre du jugement du Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE du 9 mars 2015 recevable en la forme et bien fondé,
Infirmer le jugement en ses dispositions relatives à l’indemnité d’occupation,
Et statuant à nouveau,
Déclarer les demandes de Monsieur G B irrecevables car ne respectant pas les dispositions de Droit Local en matière de partage successoral,
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de METZ le 26 avril 2012,
Déclarer la demande de Monsieur Z B tendant à faire condamner Madame C B au paiement d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision irrecevable car se heurtant à l’autorité de la chose jugée,
Déclarer la demande irrecevable, Monsieur Z B irrecevable ne remplissant pas les conditions de l’article 815-3 du Code Civil,
Déclarer la demande de Monsieur B en paiement de la somme de 16.308 euros par Madame C B à l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 06.07.03 au 31.12.07 irrecevable car nouvelle,
Déclarer la demande irrecevable car prescrite,
A tout le moins les déclarer mal fondées,
En conséquence, les rejeter,
Dire et juger l’appel incident de Monsieur Z AI recevable en la forme mais non fondé,
En conséquence, le rejeter,
Débouter Monsieur Z B de ses demandes au titre de la nullité du testament olographe et au titre de sa créance de travaux sur la succession, Confirmer le jugement sur ces points,
Débouter Monsieur Z B de sa demande au titre de l’article 700 du CPC et des frais et dépens de la procédure d’appel et de première instance,
Condamner Monsieur Z B à payer à Madame C B une somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner Monsieur Z B aux frais et dépens de la procédure d’appel'.
Au soutien de l’irrecevabilité fondée sur le droit local, C B se prévaut des articles 220 et suivants de la loi du 1er juin 1924 dont elle indique qu’ils s’appliquent à tous les partages. Or elle fait valoir que le tribunal n’a pas été saisi à la suite de l’établissement d’un procès-verbal de difficultés par le notaire chargé de la succession. Ainsi, pour elle, l’irrecevabilité est acquise car les demandes ne sont pas formées dans le cadre de la procédure de droit local applicable en matière de partage.
Au soutien de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée, elle fait valoir que le jugement du 3 juillet 2009 rendu par le tribunal d’instance de Hayange a été infirmé par la cour d’appel de Metz dans un arrêt du 26 avril 2012 qui a déclaré les demandes de Z B irrecevables pour défaut de qualité à agir.
Elle conteste que Z B agisse pour le compte de l’indivision faute d’avoir reçu mandat des autres indivisaires et en déduit qu’il agit toujours pour son compte personnel. Elle soutient que l’action en justice d’un indivisaire est réglementée par l’article 815-3 du code civil et est soumise à des conditions que Z B ne justifie pas remplir.
Elle fait valoir que la demande de condamnation portant sur la somme de 16 308 euros pour la période du XXX au 31 décembre 2007 est irrecevable comme nouvelle.
Elle argue également de la prescription quinquennale en vertu de l’article 815-10 du code civil.
Elle invoque que selon convention du 8 mai 1985, Z B s’est engagé à lui laisser la jouissance libre à titre d’habitation principale du 1er étage ainsi que d’une mansarde pendant tout le temps de l’indivision visée en page 2 de l’acte de vente du 5 décembre 1980. Or, elle fait valoir que Z B et elle-même sont toujours dans le cadre de cette indivision.
Elle conteste la valeur retenue par le tribunal, en se fondant sur une évaluation faite en 2010 de l’appartement du rez-de-chaussée, et en arguant des dépenses engagées par elle pour la conservation du bien.
Elle s’oppose à l’appel incident de Z B.
Par conclusions de son avocat du 25 mai 2016, Z B demande à la Cour de :
'Recevoir les appels principal et incident en la forme,
Dire et juger que seul l’appel incident de Monsieur Z B est bien fondé,
Y faisant droit en infirmant partiellement le jugement entrepris, Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Madame C B à payer à l’indivision la somme de 18.120 € à titre d’indemnité de jouissance pour la période allant du mois de janvier 2008 jusqu’au mois de décembre 2012 inclus, et à raison de 302 € par mois à compter du mois de janvier 2013 et jusqu’à parfaite libération ou règlement par partage du sort de l’immeuble,
Y ajoutant,
Condamner Madame C B à payer à l’indivision une indemnité de jouissance d’un montant de 16.308 € pour la période du XXX au 31 décembre 2007,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
Condamner Madame C B, Madame D B, Madame S B épouse X et Monsieur W B, solidairement, à payer Monsieur Z B la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Madame C B, Madame D B, Madame S B épouse X et Monsieur W B aux entiers dépens de la procédure d’appel'.
Z B soutient que l’article 232 de la loi d’introduction ne fait pas obstacle à une assignation au sujet de contestations qui n’ont pas fait l’objet d’un renvoi devant la juridiction contentieuse et qui n’ont pas été discutées au préalable devant le notaire.
Il conteste la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée aux motifs qu’il n’y a pas identité de parties et que sa demande n’est pas formée en la même qualité, Z B faisant valoir que la demande est faite au profit de l’indivision alors que tous les indivisaires ont été appelés en la cause et qu’il importe peu qu’il soit le seul en l’état à former cette demande.
Il considère que la demande est fondée tant dans son principe que dans son quantum, C B occupant une partie de l’immeuble situé XXX à A. Il demande donc à la Cour de confirmer le jugement pour la période allant de janvier 2008 à décembre 2012 inclus puis au delà et de compléter le jugement pour la période allant du décès, le XXX, jusqu’au mois de décembre 2007.
Par conclusions de son avocat du 20 novembre 2015, S B épouse X demande à la Cour de :
'Statuer ce que de droit sur l’appel limité de Madame C B.
Rejeter l’appel incident de Monsieur Z B et le dire mal fondé.
Confirmer le jugement entrepris notamment en ce qu’il a débouté Monsieur Z B de sa demande de nullité du testament olographe du 15 juin 1998 et de sa demande tendant à obtenir la reconnaissance d’une créance à l’endroit de la succession B à hauteur de 22.867 €.
Condamner Monsieur Z B, ou tout autre succombant, en tous les frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile'. S B épouse X déclare s’en rapporter à justice sur l’appel de sa soeur et déclare s’opposer à l’appel incident de Z B concernant la demande de nullité du testament et celle au titre des travaux qu’il aurait effectués.
Bien que C B leur ait fait signifier sa déclaration d’appel, ses conclusions et son bordereau de pièces par actes d’huissier respectivement délivrés les 4 août 2015 par dépôt en l’étude et 5 août 2015 par dépôt en l’étude, W et D B n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2016.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de la demande en paiement d’une indemnité de jouissance
Sur la fin de non-recevoir tirée des dispositions applicables en Alsace Moselle
C B soutient que les demandes sont irrecevables faute d’être formées dans le cadre de la procédure de droit local applicable en matière de partage prévue par les articles 220 et suivants de la loi du 1er juin 1924 alors que Z B estime que les dispositions de l’article 232 de la loi d’introduction ne font pas obstacle à une assignation au sujet de contestations n’ayant pas fait l’objet d’un renvoi devant la juridiction contentieuse et n’ayant donc pas été discutées au préalable devant le notaire.
Les articles 220 et suivants de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle n’interdisent nullement à un coïndivisaire d’assigner au fond et de former une demande comme celle dirigée contre C B en dehors de difficultés ayant fait l’objet d’un procès-verbal dressé par notaire comme prévu par l’article 232 de ladite loi. En outre, en l’espèce, rien ne justifie qu’un partage judiciaire ait été ordonné alors que les dispositions invoquées des articles 220 et suivants ne sont applicables qu’au partage judiciaire.
La fin de non-recevoir fondée sur ce motif doit donc être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée
C B invoque l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 26 avril 2012 en faisant valoir que Z B réitère sa demande pour la période de janvier 2008 à décembre 2012 et qu’il agit toujours en son nom personnel alors que Z B prétend qu’il n’y a pas identité de parties dès lors qu’il n’agit pas en la même qualité.
Selon l’article 1351 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’arrêt du 26 avril 2012 de la cour d’appel de Metz a déclaré irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes de Z B qui, dans le cadre d’une action engagée par lui à l’encontre de C B devant un tribunal d’instance, sollicitait la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 9 962 euros outre intérêts au titre des indemnités de jouissance échues entre septembre 2003 et février 2009 et une indemnité d’occupation de 150,94 euros par mois à compter du 1er mars 2009.
Le litige dont la Cour est actuellement saisie porte notamment sur une demande formée par Z B contre C B en paiement au profit de l’indivision d’une indemnité de jouissance à hauteur de 16 308 euros pour la période du XXX au 31 décembre 2007 et de la somme de 18 120 euros à titre d’indemnité de jouissance de janvier 2008 jusqu’à décembre 2012.
La demande porte pour l’essentiel sur les mêmes périodes et est dans les deux cas fondée sur l’occupation par C B du même bien.
Néanmoins, force est de constater que dans la première procédure, Z B sollicitait le paiement pour lui-même alors que dans la seconde, le paiement est réclamé en faveur de l’indivision successorale, étant observé, d’une part, que Z B n’est pas le seul coïndivisaire de C B au titre de cette indivision et que les autres coïndivisaires ont été attraits à la cause contrairement à la première procédure ayant abouti à l’arrêt du 26 avril 2012. En outre, il ressort de l’exposé du litige de l’arrêt susvisé que Z B déclarait alors agir en vertu de l’indivision conventionnelle avec sa soeur résultant de l’acte du 5 décembre 1980 alors que dans le cadre du présent litige, Z B n’agit qu’au titre de l’indivision successorale. Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir fondée sur l’autorité de chose jugée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir
C B invoque que Z B, qui n’a pas reçu mandat des autres indivisaires, agit en son nom personnel et que l’action en justice d’un indivisaire est réglementée par l’article 815-3 du code civil, lequel soumet cette action à des conditions que Z B ne justifie pas remplir.
Ce dernier rétorque qu’il agit au profit de l’indivision, sans qu’il importe qu’il soit le seul en l’état à former une telle demande à laquelle les autres coïndivisaires peuvent se joindre.
Z B sollicite le paiement d’une indemnité de jouissance en faveur de l’indivision successorale.
Il ne justifie, ni même n’invoque disposer d’un mandat pour ce faire de ses coïndivisaires. Ceux-ci, attraits dans la cause, n’ont pas manifesté leur accord à cette demande. Dans deux attestations datées de 2015, D et W B ont d’ailleurs indiqué qu’ils n’étaient pas d’accord avec la demande en paiement d’indemnités d’occupation faite contre leur soeur C car Z B bloquait lui-même le règlement de la succession depuis 12 ans.
Aux termes de l’article 815-2 du code civil tel que modifié par la loi du 23 juin 2006 applicable aux indivisions existantes conformément à l’article 47 II de ladite loi, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
Selon l’article 815-3 1°) du même code, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent à cette majorité effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis.
Il s’en déduit qu’une action en justice peut être entreprise par tout indivisaire sans condition de majorité si elle constitue un acte conservatoire au sens de l’article 815-2 susvisé, ce même s’il n’a pas l’accord de tous les coïndivisaires, voire même en cas d’opposition d’un ou plusieurs coïndivisaires. S’il s’agit d’un acte d’administration, les conditions prévues à l’article 815-3 1°) doivent être remplies. Le critère de l’acte conservatoire au sens de l’article 815-2 susvisé tient à la finalité de l’acte, à savoir la conservation de l’état du bien qui s’entend de toute donnée matérielle ou juridique affectant sa valeur.
En l’espèce, l’action engagée par Z B a notamment pour effet d’interrompre la prescription susceptible d’être invoquée par l’indivisaire à laquelle l’indemnité de jouissance est demandée. Il s’agit donc d’un acte qui a pour objet la conservation des droits des coïndivisaires.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir doit donc être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Au visa de l’article 815-10 du code civil, C B se prévaut de la prescription quinquennale.
Selon l’article 815-10 alinéa 3 du code civil, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Cette disposition s’applique à l’indemnité à la charge de l’indivisaire pour jouissance privative dans la mesure où cette indemnité se substitue aux fruits et revenus que le bien indivis aurait rapportés en l’absence d’usage privatif. S’agissant d’une indivision successorale faisant suite au décès d’E B, le délai a commencé à courir au jour de son décès, soit le XXX.
L’acte introductif de Z B ne contient aucune demande d’indemnité de jouissance à l’égard de C B. Ce n’est que par ses conclusions du 16 janvier 2013 que Z B a formé une demande additionnelle à l’égard de C B en paiement de la somme de 18 120 euros au titre de l’indemnité de jouissance due sur les cinq dernières années et de celle de 302 euros par mois à titre d’indemnité de jouissance à compter de la demande. Quant à la demande faite pour la période du XXX au 31 décembre 2007, elle n’a été faite qu’à hauteur d’appel par Z B.
Il suit de là que la demande d’indemnité de jouissance est prescrite pour la période antérieure à janvier 2008 et qu’elle doit être déclarée irrecevable dans cette mesure.
Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande portant sur la somme de 16 308 euros pour la période du XXX au 31 décembre 2007.
Sur la demande d’indemnité de jouissance à compter de janvier 2008
Pour s’opposer sur le fond à la demande, C B se prévaut de la convention passée avec son frère par laquelle il lui a laissé la jouissance libre du premier étage de l’immeuble outre une mansarde, invoque une valeur locative du bien de 400 euros par mois et argue d’une créance qu’elle aurait envers l’indivision au titre des dépenses engagées sur ses deniers personnels pour la conservation du bien.
Aux termes de l’article 815-9 alinéa deux du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, l’acte notarié du 5 décembre 1980 mentionne en page 2 que la maison d’habitation située XXX à A, composée d’un appartement au rez de chaussée, d’un autre appartement au premier étage, de mansardes au deuxième étage et d’une remise accolée, a été acquise:
— par E B pour moitié en pleine propriété et pour moitié en usufruit ;
— par Z B et C B indivisément pour une moitié en nue propriété ou divisément chacun pour le quart en nue propriété pour y réunir l’usufruit au décès d’E B.
Il convient de relever que cet acte ne contient aucune attribution privative de propriété.
Par suite du décès d’E B, la moitié en pleine propriété du bien dépend de l’indivision successorale.
Il est constant que C B occupe depuis de nombreuses années et, en tous les cas, depuis la mort d’E B l’appartement de l’étage ainsi que le garage. Elle jouit donc privativement d’un bien dépendant pour moitié en pleine propriété de l’indivision successorale
C B produit un acte daté du 8 mai 1985 par lequel Z B a accepté que C B occupe librement, à titre d’habitation principale, le premier étage ainsi qu’une pièce mansarde pendant tout le temps de l’indivision visée en page 2 de l’acte de vente du 5 décembre 1980.
Cet engagement a ainsi été pris avant le décès d’E B par Z B au titre de ses droits propres sur le bien. Il ne saurait donc en tout état de cause lier les héritiers d’E B en leur qualité de propriétaires indivis de la moitié du bien immobilier qui appartenait en pleine propriété à leur père.
Par suite, C B apparaît bien redevable d’une indemnité de jouissance.
Pour en fixer le montant, Z B se réfère à la valeur locative retenue par le jugement du 3 juillet 2009 dans ses motifs. Toutefois, faute pour Z B de fournir à la Cour les évaluations locatives sur lesquelles le tribunal d’instance s’était alors fondé, cette valeur n’apparaît pas justifiée.
Pour sa part, C B verse aux débats l’estimation locative faite le 18 février 2010 par une agence immobilière concernant l’appartement situé au rez de chaussée de l’immeuble ainsi que le garage qui a retenu une valeur locative de 400 euros. Cet appartement du rez de chaussée apparaît au vu de l’acte d’acquisition avoir la même consistance (nombre de pièces, étendue) que celui du premier étage occupé par C B mais il résulte des photographies produites qu’il est en moins bon état. En considération de ces éléments, il convient de retenir une valeur locative du bien dont jouit privativement C B de 520 euros par mois.
C B ne verse aux débats aucune pièce permettant d’établir que des frais ou dépenses auraient été engagés pour améliorer ou conserver le bien qu’elle a occupé et qu’elle continue d’occuper, ni qu’elle aurait supporté elle-même ces frais ou dépenses.
En conséquence, l’indemnité de jouissance due par C B pour la moitié en pleine propriété s’élève à 260 euros (520/2) par mois, sans qu’il y ait lieu de prendre en compte de quelconques dépenses faites par C B puisqu’elles ne sont pas justifiées. En conséquence, il convient de condamner C B à payer au profit de l’indivision successorale les sommes de :
— 15 600 euros (260 x 60) pour la période de janvier 2008 à décembre 2012 ;
— 260 euros par mois jusqu’à libération des lieux ou règlement par partage de l’immeuble ;
le jugement étant infirmé sur ces points.
Sur les dispositions non contestées du jugement
Il résulte de ses dernières conclusions récapitulatives du 25 mai 2016 que Z B sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté des ses demandes d’annulation du testament et de reconnaissance d’une dette de la succession à son égard pour la somme de 22 867 euros.
En outre, aucune des parties ne conteste la disposition du jugement relative au recel.
Par suite, l’ensemble de ces dispositions doit être confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
C B qui succombe pour l’essentiel en son recours sera condamnée aux dépens d’appel. Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles d’appel. Le jugement doit être confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par défaut :
Déclare irrecevable la demande en paiement d’une indemnité de jouissance pour la période antérieure à janvier 2008 ;
Rejette pour le surplus les fins de non-recevoir soulevées ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en celles relatives à l’indemnité de jouissance ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
Condamne C B à payer au profit de l’indivision successorale résultant du décès d’E B les sommes de :
— 15 600 euros pour la période de janvier 2008 à décembre 2012 ;
— 260 euros par mois jusqu’à libération des lieux ou règlement par partage de l’immeuble
à titre d’indemnité pour la jouissance de l’immeuble situé XXX à A ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne C B aux dépens d’appel. Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 13 Décembre 2016, par M. HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Madame SAHLI, Greffier, et signé par eux.
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