Confirmation 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 30 sept. 2021, n° 19/02246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/02246 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances, 16 juillet 2019, N° 2019/940 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | L. DELAHAYE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE c/ S.A.R.L. AJIRE, S.A.S. ETABLISSEMENTS MAISONNEUVE ET CIE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02246 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GL7K
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION du Juge commissaire de coutances en date du 16 Juillet 2019 – RG n° 2019 /940
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2021
APPELANTE :
N° SIRET : 552 122 222
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Bénédicte MAST, avocat au barreau de COUTANCES, substituée par Me BOUTILLON, avocat au barreau de CAEN,
INTIMES :
Maître Y X liquidateur judiciaire de la SAS ETABLISSEMENTS MAISONNEUVE ET CIE
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me DAVID, avocat au barreau de PARIS,
SARL AJIRE prise en la personne de Me A B administrateur judiciaire de la S.A.S. ETABLISSEMENTS MAISONNEUVE ET CIE
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée, bien que régulièrement assignée
S.A.S. ETABLISSEMENTS MAISONNEUVE ET CIE
N° SIRET : 945 720 191
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée, bien que régulièrement assignée
DEBATS : A l’audience publique du 20 mai 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme GOUARIN, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme GOUARIN, Conseiller,
Mme VIAUD, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 30 septembre 2021 à 14h00
par prorogations du délibéré initialement
fixé au 2 septembre 2021, puis au 23 septembre 2021par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
La société (Sas) Maisonneuve et Compagnie (Sas Maisonneuve et Cie) est immatriculée au RCS de Coutances sous le numéro 945720191 ;
Par jugement du 29 mai 2018, le tribunal de commerce de Coutances a ouvert une procédure de redressement judiciaire puis, par jugement du 17 juillet 2018 a prononcé la liquidation judiciaire de la société. La Selarl AJIRE a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire et Maître X en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur judiciaire ;
La Société Générale a déclaré sa créance au passif par lettre recommandée du 27 juillet 2018 comprenant :
— à titre chirographaire, un solde débiteur de compte courant n°01895 00022000404 pour une somme de 183 711.20 '
— à titre privilégié, un solde débiteur de prêt du 23 juin 2011 pour un montant échu de 28 528.33 ' et pour un montant non échu de 6926.84 ' ;
— à titre privilégié, un solde débiteur de prêt du 17 mars 2010 pour un montant échu de 88 554.68 ' et pour un montant non échu de 459 461.92 ' ;
— à titre chirographaire, au titre d’un cautionnement de 150 000 ', une somme de 150 000 ' ;
Par ordonnance du 21 septembre 2018, le juge commissaire a décidé que seul le passif privilégié serait vérifié ;
Par courriers des 28 décembre 2018, Maître X a contesté les créances déclarées à titre privilégié, la Banque a indiqué par courriers des 23 janvier 2019 maintenir ses déclarations initiales, précisant qu’elle avait effectué une déclaration de créance rectificative le 7 septembre 2018 ;
Les parties ont été en conséquence convoquées devant le juge commissaire du tribunal de commerce de Caen, lequel, par ordonnance du 16 juillet 2019, a :
— ordonné que les créances déclarées à titre privilégié par la société Générale soient définitivement admises à l’état de vérification du passif de la Sas Etablissement Maisonneuve et Cie de la manière suivante :
— à titre privilégié hypothécaire au titre de la créance Crédits par compte de 1 047 528.99 ' :
* 88 554.68 ' échu
* 459 461.92 ' à échoir, outre les intérêts de retard majorés au taux de 3.952% l’an à compter du 29 mai 2018 jusqu’à parfait paiement
— à titre privilégié nanti au titre de la créance Crédits par compte de 250 000 ' :
* 28 528.33 ' échu
* 6926.84 ' à échoir, outre les intérêts de retard majorés au taux de 4.576% l’an à compter du 29 mai 2018 jusqu’à parfait paiement
— et rejetées pour le surplus
— dit que mention de la présente décision sera portée sur l’état des créances par les soins de M. Le Greffier
— passé les dépens en frais privilégiés de procédure collective ;
Par déclaration au greffe du 22 juillet 2019, la Société Générale a formé appel de cette décision, critiquant l’ensemble de ses dispositions ;
Par conclusions enregistrées au greffe le 22 octobre 2020 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la Société Générale demande à la cour de :
— fixer la créance de la Société Générale au passif de la société Etablissements Maisonneuve et Compagnie comme suit :
— au titre du prêt de 250.000 ' :
*28.528,33 ' à titre échu ;
*6.926,84 ' à échoir comprenant 6.889,39 ' en capital et 37,45 ' au titre des intérêts contractuels
*Les intérêts de retard au taux contractuel majoré de 4 points soit 8,40% l’an
*151,57 ' au titre de l’indemnité de résiliation
— au titre du prêt de 1.047.528,99 ' :
* 88.554,68 ' à titre échu ;
*459.461,92 ' à échoir comprenant 424.383,37 ' en capital et 435.078,55 ' au titre des intérêts contractuels du
17/07/2018 au 17/04/2022
*Les intérêts de retard au taux contractuel majoré de 4 points soit 7,80% l’an
* La soulte actuarielle dans les conditions du contrat (article 2 page 7 à 9)
— condamner Maître X ès qualités de liquidateur de la société Etablissements Maisonneuve et Compagnie à verser à la Société Générale une indemnité de 1.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective ;
Par conclusions enregistrées au greffe le 22 janvier 2020 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, Maître X en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Etablissement Maisonneuve et Cie demande à la cour de :
— déclarer la Société Générale mal fondée en son appel,
— En conséquence, confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 16 juillet 2019 par le Juge-commissaire du Tribunal de commerce de Coutances en charge de la liquidation judiciaire de la société Etablissements Maisonneuve et Compagnie société,
— A titre subsidiaire,
— Ordonner l’admission des créances de la Société Générale au passif de la liquidation judiciaire de la société Etablissements Maisonneuve et Compagnie ;
— à titre privilégié hypothécaire au titre de la créance Crédits par compte de 1.047.528,99 ' :
*88.554,68 ' échu,
*459.461,92 ' à échoir, outre les intérêts de retard majorés aux taux de 3,80 % l’an à compter du 29 mai 2018 jusqu’à parfait paiement,
— à titre privilégié nanti au titre de la créance Crédits par compte de 250.000 ' :
*28.528,33 ' échu,
*6.926,84 ' à échoir, à échoir, outre les intérêts de retard majorés aux taux de 3,40 % l’an à compter du 29 mai 2018 jusqu’à parfait paiement,
— Rejeter pour le surplus les créances déclarées,
— A titre infiniment subsidiaire,
— Ordonner l’admission des créances de la Société Générale au passif de la liquidation judiciaire de la société Etablissements Maisonneuve et Compagnie ;
— à titre privilégié hypothécaire au titre de la créance Crédits par compte de 1.047.528,99 ' :
*88.554,68 ' échu,
*459.461,92 ' à échoir, outre les intérêts de retard majorés aux taux de 3,90 % l’an à compter du 29 mai 2018 jusqu’à parfait paiement,
— à titre privilégié nanti au titre de la créance Crédits par compte de 250.000 ' :
*28.528,33 ' échu,
*6.926,84 ' à échoir, à échoir, outre les intérêts de retard majorés aux taux de 3,50 % l’an à compter du 29 mai 2018 jusqu’à parfait paiement,
— Rejeter pour le surplus les créances déclarées,
— En toute hypothèse,
— Déclarer la Société Générale en sa demande d’admission au passif pour les sommes de au titre des intérêts contractuels à échoir pour la somme de 37,45 ' au titre du prêt de 250.000 ' et de 435.078,55 ' au titre des intérêts contractuels du prêt de 1.047.528,99 ',
— Condamner la Société Générale à payer à Maître Y X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Etablissements Maisonneuve et Compagnie une indemnité de 1.500 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la Société Générale aux entiers dépens.
La Selarl AJIRE, qui s’est vue signifier par actes d’huissier des 25 septembre et le 22 octobre 2019 délivrés autrement qu’à personne la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante, n’a pas constitué avocat ;
La Sas Etablissement Maisonneuve et Compagnie, qui s’est vue signifier par actes d’huissier des délivrés le 24 septembre et 22 octobre 2019 autrement qu’à personne la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante, n’a pas constitué avocat ;
MOTIFS
— Sur l’effet dévolutif
Maître X invoque l’absence d’effet dévolutif des dispositions du jugement ayant rejeté les demandes d’admission au titre des intérêts de retard, soit la somme de 37.45 ' pour le prêt de 250 000 ' et celle de 435 078.55 ' pour celui de 1 047 528.99 ', au motif que la déclaration d’appel ne mentionne pas ce chef de la décision ;
La Banque ne répond pas sur ce point ;
La déclaration d’appel, qui ne mentionne pas les chefs critiqués du jugement, ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d’appel, formée dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond, conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile. En l’occurrence, la déclaration d’appel de la Banque critique les dispositions de l’ordonnance 'en ce qu’elle a procédé au calcul de la majoration du taux d’intérêt de 4% l’an déclarée au titre des prêts de 1 047 528.99 ' à l’origine d’une part et de 250 000 ' à l’origine d’autre part'. Il en résulte nécessairement qu’elle a à la fois critiqué les dispositions de l’ordonnance ayant majoré les taux d’intérêt des deux prêts de 4% et non de 4 points et celles ayant en conséquence rejeté ses demandes au titre des intérêts de retard calculés selon le taux majoré de 4 points ;
La cour est donc saisie de l’appel de ces dispositions et Maître X sera débouté de sa demande tendant à voir dire que l’effet dévolutif n’a pas joué ;
— Sur la déclaration de créance rectificative
La Banque estime que sa déclaration de créance rectificative du 7 septembre 2018 est recevable au visa de l’article R641-25 du code de commerce applicable à la procédure de liquidation judiciaire, compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Ets Maisonneuve et Cie intervenue le 17 juillet 2019 et publiée le 24 juillet 2019 ;
Maître X considère que cette déclaration est irrecevable pour avoir été effectuée au delà du délai de 2 mois prévu par l’article L622-24, rappelant en outre qu’en cas de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, la même procédure se poursuit sans nécessité d’une nouvelle déclaration ;
En application de l’article L622-24 du code de commerce, le créancier titulaire d’une créance antérieure au jugement d’ouverture doit la déclarer dans les deux mois de la publication de ce jugement, et ce à peine de voir, sous réserve d’être relevé de forclusion, sa créance inopposable à la procédure collective ;
En l’occurrence, la déclaration de créance rectificative du 7 septembre 2018 a été adressée postérieurement au délai de deux mois qui en l’occurrence courrait à compter du 5 juin 2018, date de la publication du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 29 mai 2018 ;
Par ailleurs, s’agissant d’un jugement de conversion en liquidation judiciaire du 17 juillet 2018 (et non 17 juillet 2019 comme l’indique la Banque par erreur), la liquidation judiciaire n’est pas une procédure distincte du redressement si bien que le créancier n’a pas à nouveau à déclarer sa créance au passif ;
La déclaration rectificative est donc irrecevable ;
— Sur la créance déclarée au titre du prêt du 23 juin 2011 de 250 000 ' consenti à la société remboursable en 84 mensualités au taux de 4.40% l’an ;
* sur la majoration des intérêts
L’article 15 du prêt intitulé 'intérêts de retard’ mentionne que 'toute somme due au titre du prêt, y compris le solde de résiliation portera intérêts de plein droit à compter de sa date d’exigibilité normale ou anticipée (incluse) et jusqu’à sa date effective de paiement (exclue) au taux d’intérêt annuel stipulé à l’article 'taux d’intérêt du prêt’ majoré d’une marge de quatre pour cent l’an (…)' ;
C’est à tort que la Banque estime que la majoration prévue est de 4 points conduisant à un taux d’intérêt de 8.40%, la clause contractuelle prévoyant clairement une majoration de 'quatre pour cent’ et non de quatre point.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu, sans dénaturation de la clause, une majoration de 0.176 soit un taux d’intérêt majoré de 4.576% et que la déclaration de la Banque visant des intérêts de retard au taux de 8.40% devait être rejetée ;
Sa décision sera confirmée y compris en ce qu’il a considéré que la majoration ainsi appliquée n’était pas en l’espèce manifestement excessive et en ce qu’elle a appliqué le taux d’intérêt majoré à la demande de la Banque au titre des intérêts de retard ;
Les autres moyens de Maître X ès qualités présentés en cas d’application d’une majoration de 4 points, à titre subsidiaire, ne seront donc pas examinés ;
* sur l’indemnité de résiliation
L’article 13-3 du contrat (conséquences d’une exigibilité anticipée) stipule que
'L’envoi par la Banque au client de la lettre recommandée visée aux paragraphes 'exigibilité de plein droit’ et 'exigbilité facultative’ entraînra automatiquement :
— la résiliation du présent contrat de prêt, étant toutefois précisé que les dispositions du contrat opposables au client continueront à s’appliquer jusqu’au complet réglement du solde de résiliation défini à l’article 'solde de résiliation’ ;
(….)
— la mise à la charge du client d’une indemnité, comprise dans le solde de résiliation, égale à 6 mois d’intérêts calculés sur le montant du principal restant dû à la date d’envoi de la lettre recommandée susvisée ;
(….)';
La Banque estime que le contrat a été résilié de plein droit conduisant au paiement de l’indemnité de résiliation, peu important que la créance ne soit pas exigible, le fait générateur étant antérieur au jugement d’ouverture, et conteste que la mise en oeuvre de cette clause aggrave la situation du débiteur du seul fait de la procédure collective ;
Maître X fait valoir que cette clause n’est pas applicable en l’espèce, le redressement judicaire n’étant pas une cause d’exigibilité anticipée du prêt, et il n’est pas justifié de la lettre recommandée. En outre, il soutient que cette clause aggrave les obligations du débiteur en mettant à sa charge des frais supplémentaires du seul fait de l’ouverture de la procédure collective, et enfin qu’elle est manifestement excessive et devrait être réduite ;
Il convient de rappeler que pour apprécier la créance, le juge commissaire, et à sa suite la cour, doit se placer au jour du jugement d’ouverture ;
Or, à cette date, les dispositions de l’article 13-1 n’étaient pas applicables. En effet, l’ouverture d’un redressement judiciare n’est pas un cas d’exigibilité anticipé visé par l’article 13-3 du contrat, puisque d’une part la situation de redressement judiciaire n’est visée ni dans les cas d’exigibilité de plein droit ou facultative décrits par l’article 13-1 et 13-2 du contrat auxquels renvoit l’article 13-3, d’autre part et en tout état de cause la Banque ne justifie pas de l’envoi d’une lettre recommadée avec avis de réception se prévalant de la clause d’exigibilité conformément à l’article 13-3 ;
Dès lors, c’est à juste titre que le juge commissaire a considéré que le prêt n’étant pas exigible, l’indemnité de résiliation ne pouvait être réclamée. L’ordonnance sera confirmée ;
— Sur la créance déclarée au titre du prêt du 17 mars 2010 de 1 047 528.99 ' consenti à la société remboursable, après une période de différé de 9 mois, par 45 trimestrialités au taux de 3.80% l’an ;
* sur la majoration des intérêts
La clause du prêt intitulée 'intérêts de retard’ mentionne que 'toute somme due au titre du prêt, y compris le solde de résiliation portera intérêts de plein droit à compter de sa date d’exigibilité normale ou anticipée (incluse) et jusqu’à sa date effective de paiement (exclue) au taux d’intérêt annuel stipulé à l’article 'taux d’intérêt du prêt’ majoré d’une marge de quatre pour cent l’an (…)' ;
C’est à tort que la Banque estime que la majoration prévue est de 4 points conduisant à un taux d’intérêt de 7.80%, la clause contractuelle prévoyant clairement une majoration de 'quatre pour cent’ et non de quatre point.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu, sans dénaturation de la clause, une majoration de 0.152 soit un taux d’intérêt majoré de 3.952% et que la déclaration de la Banque visant des intérêts de retard au taux de 7.80% devait être rejetée ;
Sa décision sera confirmée y compris en ce qu’il a considéré que la majoration ainsi appliquée n’était pas en
l’espèce manifestement excessive, et en ce qu’elle a appliqué le taux d’intérêt majoré de 3.952% à la demande de la Banque au titre des intérêts de retard ;
Les autres moyens de Maître X ès qualités présentés en cas d’application d’une majoration de 4 points, à titre subsidiaire, ne seront donc pas examinés ;
* Sur la soulte actuarielle
Maître X conclut au rejet de la demande d’admission sur ce point, rappelant que la déclaration de créance doit préciser le montant échu et à échoir, et lorsque le montant n’est pas encore fixé, le créancier doit l’évaluer à la date du jugement d’ouverture. Il conteste ansi la déclaration de cette créance 'pour mémoire’ soulignant que la déclaration peut se limiter aux modalités de calculs seulement pour les intérêts dont le cours n’est pas arrêté ;
La Banque considère que les modalités de calcul sont clairement mentionnées dans la clause du contrat annexé à la déclaration de créance ;
L’article L622-25 du code de commerce mentionne que 'la déclaration porte sur le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leur échéance’ ;
L’article R622-23 du même code précise que : 'outre les indications prévues à l’article L622-25, la déclaration de créance contient :
1° Les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre; à défaut une évaluation de la créance si son montant n’a pas encore été fixé ;
(….)' ;
La Banque, dans sa déclaration de créance, demande 'outre soulte actuarielle en cas de remboursement anticipé ou exigibilité anticipé réservé ici pour mémoire, selon pièces contractuelles jointes’ ;
Le prêt prévoit en cas de remboursement anticipé, que le client 'devra régler à la banque une somme égale au capital remboursé qui sera majorée en faveur de la banque, pour tenir compte tant des intérêts courus que de l’évolution des taux, de la soulte actuarielle définie à l’article 10-2-1 ci après, si cette soulte est positive’ ;
L’article 2 mentionne à ce titre que la soulte actuarielle sera 'égale à la différence des montants A et B ci-après :
A : la somme des valeurs actuelles au jour du remboursement anticipé, des flux à échoir et intitialement convenus entre la Banque et le client pour le service de l’intérêt et de l’amortissement du principal remboursé par anticipation, ci-après dénommés 'les termes'. La valeur actuelle, pour chaque terme du prêt étant définie à l’article 10.2.2 ci-après ;
B : Le principal remboursé par anticipation en cas de remboursement anticipé partiel ou le principal restant dû à la date d’échéance précédant la date de résiliation en cas de remboursement total’ ;
La banque, pour justifier l’absence totale du montant de cette soulte ou de son évaluation, ne peut sérieusement soutenir que les modalités de calcul de cette soulte sont clairement mentionnées dans la clause du contrat. En effet, outre que les dispositions précitées exigent un montant ou une évaluation de la créance, il résulte du contrat de prêt que d’une part les modalités de calcul de cette soulte qui occupent trois pages du contrat sont particulièrement complexes et d’autre part que cette soulte est prise en compte si elle est postive, ce qui suppose d’autant qu’elle soit déterminée ou évaluée ;
L’ordonnance sera ainsi confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande à ce titre faute d’une créance chiffrée ;
Les dispositions du jugement relatives aux dépens seront confirmées ;
En cause d’appel, la Société Générale qui perd le procès sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. En équité, elle règlera, sur ce même fondement, une somme de 1500 ' à Maître X ès qualités ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement et par défaut
Dit la cour saisie de l’appel formé contre les dispositions de l’ordonnance ayant rejeté la demande de la Société Générale au titre des intérêts de retard calculés au taux majoré de 4 points pour chacun des deux prêts
Confirme l’ordonnance rendue le 16 juillet 2019 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Caen en toutes ses dipositions
Y ajoutant
Condamne la Société Générale à payer à Maître X en sa qualité de liquidateur judiciare de la société Etablissements Maisonneuve et Compagnie la somme de 1500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La déboute de sa demande formée sur le même fondement
Condamne la Société Générale aux dépens d’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL L. DELAHAYE
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