Infirmation partielle 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 10, 25 nov. 2021, n° 19/03031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03031 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 décembre 2018, N° 16/09367 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Florence PAPIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association ASSOCIATION EVOLENE TUTELLES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2021
(n° ,5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03031 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7IHD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 16/09367
APPELANTE
Madame C D X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée et assistée à l’audience de Me Anne-Guillaume SERRE de l’ASSOCIATION MORDANT FILIOR SERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R105
INTIMÉE
ASSOCIATION A B, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assisté à l’audience de Me Serge HALPERN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1708
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Monsieur G-H I, Président
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur G-H I, Président dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Madame Y X a séjourné du 8 juin 2006 au 18 octobre 2006, date de son décès, à la Résidence de retraite Orpea Chanterelle au Pré-Saint-Gervais (93) selon contrat de séjour signé par l’association A B, désigné mandataire spécial par le tribunal d’instance de Boissy-Saint-Léger. A la date de son décès, elle restait devoir la somme de 11 251,31 euros à la société Orpea au titre de ses frais de séjour.
Son époux, Monsieur Z X, a séjourné du 5 mai 2006 au 10 juillet 2007 à la Résidence de retraite Orpea Léonard de Vinci à Courbevoie (92) selon contrat de séjour signé par l’association A B, ès qualité de curateur désigné par le tribunal d’instance de Boissy-Saint-Léger.
Par ordonnance du 25 avril 2007, le juge des B de Boissy-Saint-Léger a déchargé l’association A B de ses fonctions et désigné Mme C D-X, fille de M. Z X, pour exercer une mesure de curatelle renforcée. Le 30 juin 2007, M. Z X, accompagné de sa fille, a quitté définitivement la résidence Orpea. La directrice de la résidence en a informé le juge des B le 7 juillet 2007. A son départ, M. X restait devoir à la société Orpea au titre de ses frais de séjour la somme de 35 656,49 euros, après déduction du dépôt de garantie.
Par actes d’huissier du 5 août 2008, la société Orpea a fait assigner M. Z X et sa fille, Mme C D-X, en sa qualité de curatrice et à titre personnel, en paiement des frais de séjour de M. Z X et, en proportion de leurs droits dans la succession de Mme Y X, des frais de séjour de cette dernière. M. Z X est décédé en cours de procédure, le 5 août 2009. La société Orpea a régularisé la procédure à l’encontre de Mme D-X en sa qualité d’héritière réservataire de ses parents.
Par acte d’huissier en date du 25 mai 2012, Mme D-X a fait assigner en intervention forcée, l’association A B.
Par jugement du 18 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
• condamné Mme C D-X à payer à la société Orpea la somme de 35 656,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2008 ;
• débouté la société Orpea de sa demande de dommages et intérêts ;
• débouté Mme D-X de son appel en garantie à l’encontre de l’association A B ;
• débouté l’association A B de sa demande de dommages et intérêts ;
• condamné Mme C D-X à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 2 500 euros à la société Orpea et de 2 500 euros à l’association
• A B ; condamné Mme C D-X aux dépens, avec faculté de recouvrement direct ;
• ordonné l’exécution provisoire.
Mme C D-X a interjeté appel le 8 février 2019, seulement à l’encontre de l’association A B, et critiquant le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de son appel en garantie à l’encontre de l’association A B, et condamné au paiement d’une indemnité de 2 500 euros et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, Mme C D-X demande à la cour de :
• infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a l’a déboutée de son appel en garantie à l’égard de l’association A B et l’a condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure ;
Statuant de nouveau,
• condamner l’association A B à la garantir du paiement des sommes auxquelles elle a été condamnée par le jugement entrepris ;
• débouter l’association A B de sa demande de dommages et intérêts ;
• condamner l’association A B à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et de 3 000 euros pour la procédure d’appel ;
• condamner l’association A B aux entiers dépens de la procédure.
L’association A B, aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 juillet 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
• débouter Mme D-X de toutes ses demandes à son encontre ;
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme D-X de son appel en garantie à son encontre ;
• condamner Mme J D-X au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
• la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, dont distraction au profit de la SCP Naboudet-Hatet, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
Mme C D-X demande qu’il soit jugé que l’association A B a commis une faute lourde dans la gestion du patrimoine de ses parents.
Elle soutient d’abord que l’association A B, en sa qualité de mandataire spécial de sa mère Y X et de curateur de son père, était tenue de s’assurer que les frais de séjour engagés pouvaient être couverts par les ressources des majeurs protégés. Elle lui reproche d’avoir fait le choix d’un établissement privé, avec deux résidences éloignées l’une de l’autre, dont le coût de séjour était nettement plus élevé que dans le secteur public, et d’avoir elle-même signé les contrats de séjour au nom et pour le compte de Mme X et de M. X. Mme D-X ajoute que la faute est d’autant plus caractérisée qu’elle avait trouvé un appartement dans le secteur aidé où ses parents auraient pu rester ensemble pour un coût modique.
Mme D-X précise que sa mère, comme son père, disposait de pensions et des fonds suffisants pour commencer le paiement des factures d’hébergement de sorte que l’association A B aurait dû, conformément à ses missions, procéder au paiement des mensualités dues, sans laisser les impayés s’accumuler et sans solliciter les aides sociales à laquelle elle pouvait prétendre pour lui permettre de financer son hébergement
En vertu de l’article 421 du code civil tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n’engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu’en cas de dol ou de faute lourde.
En l’espèce, quels que soient les griefs formulés par Mme D-X à l’encontre de l’association A B, et la circonstance qu’ils pourraient être de nature à constituer une faute lourde, il demeure que l’appelante ne réclame aucune indemnisation de son dommage, qu’elle ne chiffre d’ailleurs pas, ni en lui-même ni au titre d’une perte de chance, mais demande à être garantie du paiement des sommes auxquelles elle été condamnée par le jugement entrepris.
Cette demande ne peut aboutir puisque l’association A B n’était pas engagée dans les contrats de séjour litigieux à titre personnel, et n’était donc pas débiteur des loyers impayés. Elle n’est par ailleurs tenue d’aucune garantie légale ou conventionnelle au paiement des loyers, en lieu et place des majeurs protégés qu’elle assiste ou représente, ou conjointement avec eux.
Il appartenait à donc Mme D-X de formuler une demande d’indemnisation du préjudice qu’elle considérait avoir souffert, en son nom ou au nom de la succession qu’elle représentait, causé par la faute lourde commise selon elle par l’association A B. A défaut, et sans qu’il soit utile de déterminer si l’association tutélaire à commis une faute lourde au sens de l’article 421 précité, sa demande sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
L’association A B ne caractérise aucune faute de Mme D-X dans l’exercice de son recours contre elle, qui n’apparaît ni dilatoire ni abusif ' l’erreur de droit n’étant pas fautive sauf la mauvaise foi que l’association A B n’établit pas.
Le jugement sera confirmé quant à la charge des dépens. Il sera infirmé quant à l’indemnité allouée au titre de l’article 700 à l’association A B, qui sera rejetée. En cause d’appel, Mme D-X sera tenue aux dépens, mais il apparaît équitable de rejeter les demandes fondées sur les dispositions du même article.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans la limite de l’acte d’appel, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Infirme le dispositif du jugement concernant le montant de la condamnation de Mme C D-X à payer à l’association A B sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, rejette la demande de ce chef ;
Confirme le jugement le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne Mme C D-X aux dépens d’appel et dit que la SCP Naboudet-Hatet, avocat au barreau de Paris, pourra recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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