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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 19 nov. 2020, n° 19/05675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/05675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 21 mars 2019, N° 18/01498 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 19 NOVEMBRE 2020
N° 2020/619
N° RG 19/05675
N° Portalis DBVB-V-B7D-BECR6
SA ALLIANZ IARD
C/
[F] [W]
[P] [B] épouse [W]
[I] [W]
[O] [W]
[H] [W]
[J] [N]
SAS CAP RIVIERA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Marc SZEPETOWSKI
Me Jean-François JOURDAN
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de NICE en date du 21 Mars 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/01498.
APPELANTE
SA ALLIANZ IARD
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Philippe-Gildas BERNARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [F] [W],
demeurant [Adresse 6]
Madame [P] [B] épouse [W]
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [I] [W],
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [O] [W],
demeurant [Adresse 6]
Madame [H] [W],
demeurant [Adresse 6]
représentés et assistés par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
Madame [J] [N]
demeurant [Adresse 4]
assignée et non comparante,
SAS CAP RIVIERA
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Jean-Philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 octobre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, madame Sylvie PEREZ, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Geneviève TOUVIER, Présidente
Monsieur Gilles PACAUD, Président
Madame Sylvie PEREZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Priscille LAYE.
Greffier lors du prononcé : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2020.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2020,
Signé par madame Geneviève TOUVIER, présidente, et madame Caroline BURON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Les époux [W] ont donné à bail commercial le 28 novembre 2016 à la SAS Cap Riviera des locaux situés [Adresse 2] dans lesquels celle-ci a exploité un fonds commerce de restauration, à l’enseigne 'Coco Beach'.
La SAS Cap Riviera est assurée auprès de la SA Allianz IARD au titre d’une police «Profil Pro- Multirisque Professionnelle», souscrite le 16 janvier 2017, avec date d’effet au 6 décembre 2016.
Après importants travaux de rénovation, le restaurant 'Coco Beach’ exploité par la SAS Cap Riviera a ouvert le 26 juin 2017 et a été détruit par incendie le 7 juillet suivant.
Le sinistre a été déclaré à l’assureur qui a mandaté un cabinet d’expertise, le Cabinet [D] [Y] afin de déterminer les causes et circonstances du sinistre.
Le 24 juillet 2017, les consorts [W] ont résilié le bail consenti à la SAS Cap Riviera sur le fondement de l’article 1722 du Code civil.
Par ordonnance de référé du 29 novembre 2017, M. [S] a été désigné en qualité d’expert.
Par assignation en date du 26 juillet 2018, la SAS Cap Riviera a fait assigner en référé sa compagnie d’assurances, la SA Allianz IARD en paiement d’une indemnité provisionnelle correspondant aux travaux d’aménagement réalisés avant sinistre et au contenu des locaux avant sinistre.
Dans le cadre de cette procédure, la SA Allianz IARD a fait assigner Monsieur [F] [W], Mme [P] [W], la société LOCAM et Madame [J] [N] aux fins de leur rendre opposable l’ordonnance à intervenir.
Par ordonnance du 21 mars 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a condamné la SA Allianz IARD, assureur de la société CAP RIVIERA, à payer à cette dernière la somme de 295 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a pris en considération les pertes financières correspondant aux frais engagés pour aménager le restaurant outre les dommages matériels causés aux biens assurés. De plus, il a considéré qu’il ne relève pas de ses pouvoirs de statuer sur la validité des oppositions formées auprès de l’assureur Allianz dont celui-ci faisait état pour caractériser une contestation sérieuse alors qu’il ne conteste pas sa garantie.
Par déclaration au greffe du 8 avril 2019, la SA Allianz IARD a relevé appel de la décision.
Par ses dernières conclusions transmises le 2 juillet 2019, la SA Allianz IARD a demandé à la cour de :
A titre principal,
— constater l’existence de contestations sérieuses ;
— infirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle l’a condamnée à la provision ;
En conséquence,
— condamner la SAS Cap Riviera à lui rembourser la somme de 295 000 euros ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le montant à hauteur de 295 000 euros,
En tout état de cause,
— condamner la SAS Cap Riviera à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Allianz IARD expose que les pièces produites par son assurée relatives au coût des travaux de reprise avant ouverture du restaurant ne sont pas probantes quant au montant de son préjudice.
Elle fait valoir qu’il existe trois oppositions notifiées par des créanciers empêchant ainsi, en application de l’article L 121-13 du code des assurances, tout versement de provision, à savoir une opposition des consorts [W], via le cabinet d’expertise [A] Expertises, portant sur l’intégralité du coût de la reconstruction et des préjudices consécutifs en raison du privilège du bailleur, la seconde de LOCAM ayant cependant fait l’objet d’une mainlevée et la 3ème de Mme [N] du 16 mai 2018 pour la somme de 90 324 euros représentant des objets d’art placés en dépôt vente dans le restaurant, relevant que le juge des référés n’est pas compétent pour se prononcer sur la régularité formelle de ces oppositions.
La SA Allianz IARD considère que, contrairement à ce que prétend la société Cap Riviera, les droits des bailleurs ne se limitent pas au loyer et au mobilier garnissant les lieux loués et rappelle qu’aux termes de l’article 2332 1° du Code Civil :
« Les créances privilégiées sur certains meubles sont :
1° Les loyers et fermages des immeubles, sur les fruits de la récolte de l’année, et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme, et de tout ce qui sert à l’exploitation de la ferme,
Le même privilège a lieu pour les réparations locatives et pour tout ce qui concerne l’exécution du bail. Il a lieu également pour toute créance résultant, au profit du propriétaire ou du bailleur, de l’occupation des lieux à quelque titre que ce soit ''.
Par ses dernières conclusions transmises le 25 septembre 2020, la SAS Cap Riviera a demandé à la cour de :
— révoquer l’ordonnance de clôture,
— confirmer l’ordonnance prononcée par le tribunal de grande instance de Nice le 21 mars 2019 en ce qu’elle a retenu acquise la garantie due par la compagnie d’assurances ALLIANZ à son bénéfice ;
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle lui a alloué que le paiement d’une somme provisionnelle de 295 000 euros ;
— condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, dont l’obligation n’est pas sérieusement contestable, à lui payer la somme provisionnelle de 602 697,27 euros HT, en principal, correspondant aux indemnités dues dans le cadre du sinistre incendie survenu le 07 juillet 2017 à son préjudice et correspondant à hauteur de la somme de 572 697,27 euros HT aux travaux d’aménagement réalisés par elle avant sinistre et à hauteur de la somme de 30 000,00 euros au contenu des locaux avant sinistre en l’état du plafond de garantie au titre du contenu par la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD ;
— confirmer l’ordonnance des référés prononcée le 21 mars 2019 en ce qu’elle a condamné la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant en cause d’appel,
— condamner la Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 4 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Selon la SAS Cap Riviera, l’obligation de la compagnie d’assurances ALLIANZ n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 602 697,27 euros, se décomposant de la manière suivante :
— travaux d’aménagement : 572 697,27 euros,
— contenu des locaux professionnels : 30 000 euros (à hauteur du plafond de garantie).
La SAS Cap Riviera expose que les documents versés aux débats sont parfaitement probants étant observé que l’état des pertes a été notifié à l’assureur le 18 octobre 2017 et que celui-ci n’a émis aucune réserve ni sollicité la communication de justificatifs complémentaires.
Sur les oppositions, elle fait valoir que la 1ère opposition n’est pas régulière en ce qu’elle a été notifiée non pas par les consorts [W] mais par la société [A] Expertises qui ne justifie pas d’un mandat de ces derniers, qu’en outre, les époux [W] sont donc assurés et ne subissent par conséquent, aucun préjudice.
Enfin, en application de l’article L 121-13 du code des assurances, elle ajoute que l’opposition qui a été notifiée est dépourvue de toute portée dans la mesure où le privilège du bailleur ne porte que sur l’indemnité d’assurance due au titre du risque locatif et non sur l’indemnité due au titre d’une assurance de chose.
Concernant la 3èmeopposition, elle rappelle que Mme [N] n’est ni créancier hypothécaire ni privilégié et ne dispose d’aucune créance certaine, liquide et exigible à son égard.
La SAS Cap Riviera indique que la compagnie d’assurance AXA a indemnisé les époux [W], à hauteur de la somme de 924 416 euros, et a communiqué une quittance subrogative le 15 juin 2020, précisant qu’une indemnité différée de 205 509 euros sera payée par l’assureur sur présentation de factures justificatives de reconstruction. Elle indique que le coût de reconstruction de l’immeuble a été évalué à la somme de 1 129 925 euros, indemnisation acceptée par eux, de sorte qu’ils n’ont donc aucun préjudice.
L’appelante rappelle en outre que la jurisprudence est désormais bien établie en ce que le droit propre conféré par l’article L 121-13 du Code des assurances ne peut être invoqué par le propriétaire d’une chose louée au titre de l’indemnité stipulée au bénéfice du locataire ayant contracté dans son intérêt exclusif une assurance de dommages menaçant cette chose.
La SAS Cap Riviera se réfère à un arrêt de la Cour de Cassation, prononcé le 9 avril 2009 qui a retenu ce qui suit :
« Qu’en statuant ainsi, alors que le bailleur ne disposait d’aucun droit de préférence sur les indemnités d’assurance éventuellement dues au seul locataire, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
En l’espèce, l’appelante précise que la garantie consentie par ALLIANZ au titre des pertes pécuniaires et frais complémentaires constitue une assurance de dommage ne bénéficiant qu’au seul locataire et que le privilège du bailleur ne porte que sur l’indemnité d’assurance due au titre du risque locatif et non sur l’indemnité due au titre d’une assurance de chose.
Par dernières conclusions du 29 septembre 2020, les consorts [W] ont demandé à la cour de :
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fait droit à la demande de condamnation provisionnelle de la société CAP RIVIERA,
— dire et juger que toute demande de règlement en contradiction de l’opposition pratiquée par les bailleurs entre les mains de la Compagnie ALLIANZ se heurte à des contestations sérieuses exclusives de la compétence de la juridiction des référés ;
— débouter la société CAP RIVIERA de toute demande de ce chef ;
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Jean-Marc Szepetowski, avocat, sous sa due affirmation d’en avoir fait l’avance.
Bien que non concernés par le litige opposant la SAS Cap Riviera à sa compagnie d’assurances, les consorts [W] considèrent que faire droit à la demande de condamnation provisionnelle de la SAS Cap Riviera au mépris de leur opposition entre les mains de la compagnie Allianz, reviendrait à préjudicier au principal.
Les intimés rappellent que leurs droits ne se limitent pas aux loyers ainsi qu’au mobilier, et que leur opposition porte sur l’intégralité du coût de reconstruction des locaux détruits par le sinistre.
Ils font valoir que leur opposition ne souffre aucune contestation en l’état d’un mandat donné au cabinet [A] et qu’il n’est pas contestable qu’ils sont propriétaires de l’objet loué et n’ont pas été désintéressés intégralement des conséquences du sinistre.
Ils font valoir, à cet égard, que la circonstance selon laquelle ils ont été indemnisés par leur compagnie d’assurance pour les préjudices couverts par ce dernier ne signifie aucunement que les bailleurs ont été indemnisés de la totalité de leur préjudice.
Ainsi, ils indiquent que les préjudices suivants n’ont pas fait l’objet d’une quelconque indemnisation :
' Préjudice locatif qui continue de courir alors même que la garantie de leur compagnie est épuisée,
' Préjudice locatif dont la durée est particulièrement incertaine dans la mesure où les concluants se sont vus opposer un refus du permis de construire qu’ils avaient déposé pour permettre la reconstruction à l’identique du bâtiment démoli par l’incendie,
' Préjudice locatif qui continue de courir jusqu’à ce qu’éventuellement un permis de construire autorisant une construction soit délivré,
' Coût de la démolition des travaux infractionnels réalisés par la SAS Cap Riviera (totalité des terrasses et bardages etc.).
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Clôture :
À l’audience, avant le déroulement des débats, à la demande de la SAS Cap Riviera et avec l’accord de la partie adverse, l’ordonnance de clôture rendue le 14 janvier 2020 a été révoquée.
2. La provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable accorder une provision au créancier dont le montant alloué en référé n’ayant d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
La SA Allianz IARD considère que la demande de provision de la SAS Cap Riviera, se heurte à des contestations sérieuses tenant à l’existence d’oppositions sur les indemnités d’assurances au sens de l’article L.121-13 du code des assurances et à l’absence de preuve par son assuré du montant de son préjudice.
2.1. Les oppositions :
Cet article L.121-13 du Code des Assurances prévoit que :
« Les indemnités dues par suite d’assurance contre l’incendie, contre la grêle, contre la mortalité du bétail, ou les autres risques, sont attribuées sans qu’il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang.
Néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables.
Il en est de même des indemnités dues en cas de sinistre par le locataire ou par le voisin, par application des articles 1733 et 1240 du code civil.
En cas d’assurance du risque locatif ou du recours du voisin, l’assureur ne peut payer à un autre que le propriétaire de l’objet loué, le voisin ou le tiers subrogé à leurs droits, tout ou partie de la somme due, tant que lesdits propriétaire, voisin ou tiers subrogé n’ont pas été désintéressés des conséquences du sinistre, jusqu’à concurrence de ladite somme ''.
Il est constant que trois oppositions au versement de l’indemnité d’assurance à la SAS Cap Riviera ont été notifiées à l’assureur.
Il est relevé que la société LOCAM qui a notifié une opposition à hauteur de la somme de 18'590,40 euros a renoncé à son opposition.
Concernant l’opposition de Mme [N] en date du 16 mai 2018, adressée à Allianz par les agents généraux de la compagnie Generali pour la somme de 90'324 euros, relativement à des objets d’art placés en dépôt vente dans le restaurant, la SAS Cap Riviera fait à bon droit valoir d’une part que l’agent d’assurance ne justifie pas avoir été mandaté par Madame [N] et d’autre part que l’article L. 121-13 du code des assurances n’institue de droit de préférence sur l’indemnité d’assurance qu’à l’égard des créanciers privilégiés ou hypothécaires, ce que n’est pas Mme [N], de sorte que cette opposition ne relève pas d’une obligation non sérieusement contestable de cette dernière comme faisant obstacle au versement de l’indemnisation sollicitée par la SAS Cap Riviera.
Enfin, le 23 août 2017, le cabinet [A] expertise, déclarant intervenir pour le compte de M. et Mme [W], a notifié à l’assureur Allianz une opposition portant sur l’intégralité du coût de la reconstruction de l’immeuble et des préjudices consécutifs.
Ceux-ci confirment que mandat a bien été donné au cabinet [A] pour faire valoir leur privilège de bailleur, de sorte que la régularité de l’opposition n’est d’évidence pas contestable.
Il est rappelé l’indemnité provisionnelle de 602 697,27 euros HT sollicitée par la SAS Cap Riviera, correspondant à l’indemnisation de son préjudice subi du fait du sinistre incendie survenu le 07 juillet 2017, à hauteur de la somme de 572 697,27 euros HT, pour les travaux d’aménagement réalisés par elle avant sinistre et à hauteur de la somme de 30 000 euros au contenu des locaux avant sinistre en l’état du plafond de garantie.
Il est constant que le bail commercial signé entre les parties comporte une clause selon laquelle les travaux d’aménagement des lieux loués réalisés par le preneur feront accession au bailleur dès leur achèvement et le preneur devra laisser, en fin de bail, tous les travaux d’amélioration ou de modification, ainsi que les travaux neufs, sans indemnité au bailleur.
En l’état de la résiliation du bail commercial, en application de l’article 1722 du Code civil, l’ensemble des aménagements réalisés par la locataire est donc devenu la propriété du bailleur.
La SAS Cap Riviera fonde sa demande d’indemnisation sur l’application de la clause 3.2.1 du contrat d’assurance, clause intitulée 'Les pertes financières et frais complémentaires justifiés’ et libellée comme suit :
« Nous garantissons les pertes pécuniaires et frais complémentaires justifiés suivants, que vous pouvez subir en plus des dommages matériels garantis causés aux biens assurés par l’un des événements couverts au titre des garanties « Incendie et événements assimilés », « Tempête, Grêle, Neige », « Dégât des eaux » ou « Attentats»:
'
*les pertes financières correspondant aux frais que vous avez engagés (si vous êtes locataire ou occupant des locaux) pour réaliser des installations ou aménagements immobiliers qui seront devenus la propriété du bailleur par le fait du bail ou de la loi, ou que le propriétaire se refuse à reconstituer tels qu’ils existaient au moment du sinistre en cas de continuation du bail ou de l’occupation’ ».
Il est constant que l’opposabilité du droit propre du bailleur au paiement de l’indemnité d’assurance au locataire, institué par l’article L. 121-13 du Code des assurances au profit des créanciers privilégiés ou hypothécaires, ne peut porter que sur l’indemnité d’assurance due au titre des risques locatifs garantissant la responsabilité du locataire envers le bailleur, qui ne dispose d’aucun droit de préférence sur les indemnités d’assurances dues au seul locataire car relevant de son bénéfice exclusif.
En l’espèce, l’indemnité sollicitée par la SAS Cap Riviera relève de l’assurance de choses garantissant à son bénéfice seul, les agencements commerciaux réalisés par elle ainsi que ses marchandises, et non de l’assurance du risque locatif, de sorte qu’il n’est pas sérieusement contestable que le locataire puisse prétendre à cette indemnité.
2.2. Le préjudice indemnisé :
La SAS Cap Riviera sollicite le paiement de la somme de 572 697,27 euros HT représentant les travaux d’aménagement réalisés par elle avant sinistre et de celle de 30 000 euros au titre du contenu des locaux avant sinistre en l’état du plafond de garantie.
L’appelante justifie de l’engagement de travaux d’aménagement et de rénovation du local commercial loué pour les sommes suivantes :
— travaux réalisés par la l’EURL S.B Bâtiment pour la somme de 490'740 euros hors taxe selon facture du 23 juin 2017, travaux qui ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception ;
— travaux réalisés par l’entreprise Houshmand Electricité pour la somme de 50'730 euros hors taxes selon facture du 29 juin 2017,
— travaux réalisés par l’entreprise de menuiserie Quaglia pour la somme réclamée de 4 000 euros hors taxes selon factures datées des 9 et 26 juin 2017,
— les honoraires de la maîtrise d’oeuvre confiée à la société APROCAD pour l’aménagement du restaurant, pour la somme de 25'000 euros hors taxes.
Il n’a pas été produit par l’appelante la facture relative à la société LD Diffusion.
Il résulte de ces éléments que les frais engagés par la SAS Cap Riviera au titre des travaux d’aménagement réalisés pour la rénovation du restaurant dans les locaux loués s’élèvent à la somme non sérieusement contestable de 570'470 euros.
La SAS Cap Riviera produit de nombreuses factures relatives à du mobilier et matériels affectés à l’établissement ainsi que des factures relatives à l’achat de marchandises, ce pour une somme largement supérieure au montant du plafond de garantie établi à la somme de 30'000 euros.
Il y a lieu dans ces conditions de condamner la SA Allianz IARD un payer à la SAS Cap Riviera une somme provisionnelle de 600'470 euros hors taxes et d’infirmer l’ordonnance du chef de la provision chiffrée à une somme moindre.
Enfin, il y a lieu de condamner la SA Allianz IARD à payer à la SAS Cap Riviera la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur et Madame [W] qui ont conclu à la réformation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fait droit à la demande de condamnation provisionnelle de la SAS Cap Riviera, sollicitent la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ceux-ci, succombant en leur demande, supporteront la charge des frais irrépétibles exposés par eux au cours de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Révoque l’ordonnance de clôture datée du 14 janvier 2020 et dit que l’affaire est en état d’être jugée ;
Confirme l’ordonnance du 21 mars 2019 prononcée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice quant au principe du versement d’une indemnité d’assurance à la SAS Cap Riviera mais l’infirme sur le quantum de ladite indemnité ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SA Allianz IARD à payer à la SAS Cap Riviera la somme à titre provisionnel de 600'470 euros hors taxes ;
Condamne la SA Allianz IARD à payer à la SAS Cap Riviera la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute Monsieur et Madame [W] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SA Allianz IARD aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier,La présidente,
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