Infirmation 15 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 15 sept. 2020, n° 19/00464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/00464 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hubert RUFF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Organisme CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE PENSION (CNAP) c/ S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. AV N°
N° RG 19/00464 – N° Portalis DBVS-V-B7D-E6ZZ
Organisme CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION (CNAP)
C/
Minute n° 20/00182
COUR D’APPEL DE METZ
1re Chambre
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2020
APPELANTE :
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION (C.N.A.P.)
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Luc HENAFF, avocat au Barreau de METZ
INTIMEE :
[…]
[…]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au Barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur DAVID, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame FOURNEL, Conseiller
Madame DUSSAUD, Conseiller
A la date du 30 Juin 2020, l’affaire a été fixée par le président de la chambre en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, les parties ayant expressément accepté le recours à ces dispositions par formulaire joint au dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2020 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées.
FAITS ET PROCEDURE
M. A X, qui était salarié au Grand Duché de Luxembourg, est décédé le 12 février 2012 à la suite d’un accident de la circulation routière survenu à AMNEVILLE (France). Lors de l’accident, le véhicule était conduit par M. B C, assuré par la SA MAAF ASSURANCES.
Par acte introductif d’instance déposé le 1er août 2017 la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION (CNAP), organisme de sécurité sociale du Grand Duché de Luxembourg, ayant servi une pension à la veuve de M. X, Mme D Z, ainsi qu’à sa fille mineure Y, et se prévalant d’un recours subrogatoire contre l’assureur du responsable de l’accident, a saisi le Tribunal de Grande Instance de METZ en demandant que la SA MAAF ASSURANCES soit condamnée à lui régler la somme de 387.554,79 euros avec intérêts à compter du 19 juillet 2017, jour de la demande, intérêts tant moratoires que compensatoires et, au besoin, en tant que supplément de dommages et intérêts outre la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile avec exécution provisoire ainsi que les frais et dépens.
L’acte introductif, et l’ordonnance fixant l’affaire à la conférence présidentielle du 27 octobre 2017 ont été signifiés à la SA MAAF ASSURANCES par acte d’Huissier de justice du 4 août 2017. La SA MAAF a soutenu que les demandes de la CNAP étaient irrecevables ou mal fondées.
Par jugement du 17 janvier 2019 le Tribunal de Grande Instance de METZ a statué comme suit :
« DECLARE recevable l’action subrogatoire formée par la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION (CNAP) prise en la personne de son représentant légal ;
Sur le fond,
DEBOUTE la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION (CNAP) prise en la personne de son représentant légal de sa demande en paiement ainsi que sa demande accessoire formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAISSE NATIONALE DLASSURANCE PENSION (CNAP) prise en la personne de son représentant légal aux dépens ainsi qu’à régler à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Pour déclarer le recours de la CNAP recevable le Tribunal a relevé que l’article 232 du code des assurances sociales luxembourgeois permettait à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION d’exercer un recours contre le tiers responsable par subrogation dans les droits de la victime, et que ce droit à subrogation était reconnu par l’article 93 du Règlement (CE) n°1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés. Le Tribunal a en outre estimé que la CNAP justifiait de prestations effectivement versées et démontrait ainsi une qualité et un intérêt à agir.
Le Tribunal a rejeté la demande de la CNAP quant au fond, après avoir retenu, ainsi que le soutenait la SA MAAF ASSURANCES, que l’assiette du recours subrogatoire était déterminé par la loi française, et avoir rappelé que le calcul du préjudice économique résultant de la perte des revenus du proche décédé supposait de déterminer les revenus professionnels annuels nets avant impôts de la victime directe, M. X, et que la réparation due par l’auteur d’un fait dommageable ne saurait dépasser le dommage. Le Tribunal a en effet estimé que les pièces produites aux débats par la CNAP ne permettaient pas de déterminer si les revenus imputés à Monsieur X ainsi qu’à son épouse avant le décès du premier étaient des revenus bruts ou des revenus nets.
Par acte du 19 février 2919 la CNAP a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 2 mars 2020 la CNAP souhaite voir :
« Dire recevable et bien fondé l’appel interjeté le 19 février 2019 par la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION (CNAP) contre le jugement rendu le 17 janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Metz
Y faisant droit, infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau
Condamner la MAAF à verser à la CNAP une somme de 387.554,79 € avec intérêts à compter du 19 juillet 2017, jour de la demande ».
Dans ses dernières conclusions du 14 janvier 2020 la MAAF souhaite voir :
« DEBOUTER la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION de son appel et de l’ensemble de ses demandes, moyens et fins,
Sur la créance de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION
DIRE et JUGER que la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION ne justifie pas du règlement effectif de la «pension de survie '' aux deux victimes par ricochet Madame D X née Z et l’enfant Y X,
DIRE et JUGER que la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION ne justifie pas avoir respecté les exigences prévues a l’article 3 du règlement grand ducal du 18 novembre 1992 pris pour application de l’article 232 du Code de sécurité sociale Luxembourgeois,
DIRE et JUGER que la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION ne justifie pas avoir pris en compte les facteurs de réversion appliqués sur la pension personnelle du défunt, des règles concernant le concours de plusieurs «pensions de survie '' et celles sur le concours de la «pension de survie '' avec un revenu personnel,
DIRE et JUGER la créance de débours de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION non fondée car incertaine,
Sur le «préjudice économique '' des victimes par ricochet
DIRE et JUGER qu’il n’est pas justifié par de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION des revenus nets internationaux du défunt et de Madame D X née Z,
DIRE et JUGER qu’il n’est pas justifié par la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION des revenus d’une activité professionnelle ou de remplacement/substitution éventuels de la victime par ricochet Madame D X née Z,
DIRE et JUGER qu’il n’est pas justifié par la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION de l’évaluation des revenus de pension de retraite à percevoir par le défunt,
DIRE et JUGER que le taux d’autoconsommation de 15 % du défunt est insuffisant dans le calcul du «préjudice économique '' présenté par la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION,
DIRE et JUGER que la capitalisation intervenant dans le calcul du «préjudice économique '' présentée par la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION ne peut se faire à l’age de la victime par ricochet au jour du décès de la victime directe,
DEBOUTER la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION de son calcul du «préjudice
économique '' en l’état,
En conséquence, CONFIRMER le jugement entrepris, au besoin par substitution de motifs,
SUBSIDIAIREMENT, avant dire droit, au visa des articles 138 a 141 du Code de procédure civile, ENJOINDRE sous astreinte Madame D X née Z a fournir les éléments nécessaires au calcul du «préjudice économique '' :
— revenus nets internationaux de celle ci et du défunt avant le décès, par production des certificats de pension ou de rente, de retenue d’impôt et de crédits d’impôts bonifiés Luxembourgeois et des avis d’imposition Français,
— ses revenus d’une activité professionnelle ou de remplacement / substitution éventuels de toute nature depuis le 12 février 2012, par production de bulletins de salaires et/ou documents justificatifs de revenus de remplacement / substitution,
— évaluation de la pension de retraite à percevoir par le défunt, et susceptible d’être reversée au conjoint survivant,
RESERVER les droits des parties avant production desdits éléments et RAPPELER l’affaire a une audience de mise en état,
En tout état de cause, DIRE et JUGER qu’il y a lieu de prendre en compte une part d’autoconsommation de 30/35 % du défunt dans le calcul du «préjudice économique '' des victimes par ricochet,
DIRE et JUGER que la capitalisation pour le calcul du «préjudice économique '' des victimes par ricochet doit s’opérer en tenant compte de leur age au jour de l’arrêt a intervenir, et sur la base du barème de capitalisation 2013 de la Gazette de Palais,
En toutes hypothèses, CONDAMNER la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION à payer à la S.A. MAAF ASSURANCES une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION aux entiers frais et dépens d’appel. »
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux conclusions ci-dessus évoquées pour exposé
exhaustif des moyens et arguments des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale :
Selon l’article 85 du Règlement (CE) N° 883/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 avril 2004, applicable notamment à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent les « prestations de survivants » :
1. Si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d’un État membre pour un dommage résultant de faits survenus dans un autre État membre, les droits éventuels de l’institution débitrice à l’encontre du tiers tenu à la réparation du dommage sont réglés de la manière suivante:
a) lorsque l’institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qu’elle applique, dans les droits que le bénéficiaire détient à l’égard du tiers, cette subrogation est reconnue par chaque État membre;
b) lorsque l’institution débitrice a un droit direct à l’égard du tiers, chaque État membre reconnaît ce droit.
2. ('.) ».
Ces dispositions étaient auparavant édictées par l’article 93 du Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil.
Par arrêt C-397-96 du 21 septembre 1999, la CJCE a dit pour droit que :
« L’article 93, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1408/71, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 2001/83, doit être interprété en ce sens que, dans le cas d’un dommage survenu sur le territoire d’un État membre et ayant entraîné le versement de prestations de sécurité sociale à la victime ou ses ayants droit par une institution de sécurité sociale, au sens de ce règlement, relevant d’un autre État membre, les droits que la victime ou ses ayants droit détiennent à l’encontre de l’auteur du dommage et dans lesquels ladite institution peut être subrogée, ainsi que les conditions d’ouverture de l’action en réparation devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le dommage est survenu, sont déterminés selon le droit de cet État, y compris les règles de droit international privé qui sont applicables.
S’agissant d’une éventuelle subrogation de l’institution de sécurité sociale dans les droits de la victime ou de ses ayants droits, ladite disposition doit être interprétée en ce sens que la subrogation, ainsi que l’étendue des droits dans lesquels l’institution est subrogée, sont déterminées selon le droit de l’État membre dont relève cette institution, à condition que l’exercice de la subrogation prévue par ce droit n’aille pas au-delà des droits que la victime ou ses ayants droit détiennent à l’égard de l’auteur du dommage en vertu du droit de l’État membre sur le territoire duquel le dommage est survenu.
Il appartient à la juridiction saisie de déterminer et d’appliquer les dispositions pertinentes de la législation de l’État membre dont relève l’institution débitrice, même si ces dispositions excluent ou limitent la subrogation d’une telle institution dans les droits que détient le bénéficiaire des prestations à l’encontre de l’auteur du dommage ou l’exercice de ces droits par l’institution y étant subrogée.
Il en résulte, dans le présent litige relevant du champs d’application du Règlement susvisé N° 883/2004 (cf articles 2 et 3 (point e ) de ce règlement), que :
— les droits que les ayants droit de la victime détiennent à l’encontre de l’auteur du dommage ainsi que les conditions d’ouverture de l’action en réparation sont déterminés selon le droit français (la France étant l’État membre sur le territoire duquel le dommage est survenu), y compris les règles de droit international privé qui sont applicables,
— la subrogation éventuelle de la CNAP, institution de sécurité sociale du Luxembourg, dans les droits de l’épouse et de l’enfant de la victime de l’accident ayant eu lieu en France, contre l’assureur du responsable, et l’étendue de cette subrogation, sont déterminées selon le droit Luxembourgeois,
— cette subrogation éventuelle a lieu dans la limite des droits de l’épouse et de l’enfant de la victime contre l’auteur du responsable, tels que déterminés par la loi française.
Il n’est pas contesté que la responsabilité de M. B C est engagée et que la SA MAAF ASSURANCES en est l’assureur.
concernant la subrogation de la CNAP en vertu du droit du Grand Duché de Luxembourg :
Conformément à l’article 232 du Code de la sécurité sociale du Grand Duché de Luxembourg, inséré dans le livre II « Assurance Accident » : « celui à qui compète une pension en vertu du présent livre possède contre des tiers un droit légal à la réparation du dommage résultant pour lui de l’invalidité ou du décès fondant son droit à la pension, le droit à la réparation des dommages de la même espèce que ceux couverts par la pension passe à la caisse de pension jusqu’à concurrence de ses prestations. Si la pension revêt un caractère permanent, le recours porte sur le capital de couverture, déduction faite des expectatives acquises. Les modalités d’application peuvent faire l’objet d’un règlement grand-ducal. »
Selon l’article 3 du Règlement Grand-ducal du 18 novembre 1992 ayant pour objet de fixer les modalités d’application du recours contre tiers responsable prévu à l’article 232 du code des assurances sociales :
« En cas de décès d’un assuré non bénéficiaire d’une pension, le recours porte sur le montant brut des pensions de survie liquidées au cours des trente-six mois postérieurs à la date de décès de l’assuré et s’effectue annuellement sur la base d’un décompte à établir par la caisse de pension.
En outre, il porte sur la différence entre la valeur en capital des pensions de survie liquidées pour le premier mois suivant cette période et l’expectative d’un assuré actif à des pensions d’invalidité, de vieillesse et de survie. Les pensions sont calculées sur base de la pension d’invalidité à laquelle l’assuré aurait eu droit au cours de ce mois. Les âges à prendre en considération sont déterminés pour le même mois. Les expectatives aux pensions de survie sont à calculer à l’aide de la méthode individuelle.
Au cas où le montant de l’expectative dépasse le montant de la valeur en capital, l’alinéa 2 n’est pas applicable. »
Il ressort de la décision du 05.06.2012 du Président de la CNAP que la veuve et la fille de M. A X se sont vu accorder une pension de veuve de 1621,06 euros brut par mois et une pension d’orphelin de 456,81 euros brut par mois à compter du 12.02.2012 (cf pièce 1 de la CNAP). L’octroi et le versement de ces pensions de veuve et d’orphelin aux ayants droit de M. X sont confirmés par les certificats de pension ou de rente, établis annuellement par la CNAP pour les années 2012 à 2016, à destination de l’administration fiscale, concernant Mme X-Z D (cf pièces produites en annexe 14).
Force est de constater que la SA MAAF ASSURANCES ne soutient pas que ces pièces 1 et 14 seraient des faux en écriture établis par l’organisme de sécurité sociale, et ne produit de son côté aucun élément de nature à faire suspecter que Mme D X-Z ne recevrait pas lesdites pensions. Le paiement de ces pensions est établi au vu des pièces 1 et 14 de la CNAP.
Par ailleurs le montant du recours contre le tiers responsable tel que calculé par la CNAP, en référence au Règlement Grand-Ducal du 18 novembre 1992, est détaillé en pièce 5 , à savoir :
77.487,04 euros correspondant au montant brut des pensions de veuve et d’orphelin liquidées au cours des 36 mois postérieurs au décès de M. A X,
— et 432 .467,71 ' 122.399,96 = 310.067,75 euros au titre de la différence entre la valeur en capital des pensions au 37e mois, et l’expectative d’un assuré actif à des pensions d’invalidité, de vieillesse et de survie,
soit un total de 77.487,04 + 310.067,75 = 387.554,79 euros.
La SA MAAF ASSURANCES fait valoir dans ses dernières conclusions : « Force est de constater qu’a l’examen de la pièce adverse n° 5, il n’est pas possible de vérifier si ces conditions (visées par le Règlement Grand-Ducal) sont respectées, faute de retrouver le «montant brut des pensions de survie (…) liquidées au cours des trente six mois postérieurs a la date du décès de l’assuré'', et de production des décomptes attendus (puisque désormais trente six mois se sont écoulés depuis) et d’explications sur les calculs mathématiques et valeurs (et formules mathématiques absconses dont les variables échappent a la compréhension, faute de référence). »
A cet égard la CNAP répond uniquement que ses calculs ont été effectués conformément droit luxembourgeois, et notamment à l’article 3 du règlement grand-ducal du 18 novembre 1992 et aux articles 230 et suivants du code de la Sécurité Sociale.
Il est à noter que le montant des pensions de survie liquidées au cours des 36 mois postérieurs au décès ' soit les mois de mars 2012 à février 2015 inclus ' représentant 77.487,04 euros selon les indications de la CNAP en (1) dans le calcul de sa pièce 5, est corroboré par les certificats de pension qu’elle a établis annuellement et produits en pièce 14. Le montant de 77.487,04 euros est dès lors à retenir au titre du recours subrogatoire de la Caisse prévu par le premier alinéa de l’article 3 du Règlement Grand-ducal du 18 novembre 1992 précité.
En revanche, ainsi que le fait valoir la SA MAAF ASSURANCES, les calculs de la valeur en capital des pensions de survie d’une part, et des expectatives à des pensions d’invalidité, de vieillesse et de survie d’autre part, ne sont pas expliqués par la CNAP dans sa pièce n° 5, la méthode de capitalisation n’étant pas explicitée, les montants utilisés pour les calculs n’étant pas précisés, et les calculs n’étant pas posés ni compréhensibles. Dès lors la différence entre la valeur en capital des pensions de survie et les expectatives à pension, chiffrée par la CNAP à 310.067,75 euros, ne peut pas être vérifiée par la Cour d’Appel. Or conformément aux articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile il incombe à la CNAP d’alléguer les faits propres à fonder ses prétentions et à en rapporter la preuve. Il lui incombe dès lors de fournir toutes les informations et modalités de calcul établissant que ce deuxième poste de demande est le cas échéant conforme au second alinéa de l’article 3 du Règlement Grand-Ducal précité. En l’état, le montant de 310.067,75 euros, invérifiable, ne peut pas être retenu.
Il résulte de ce qui précède que la CNAP n’est fondée à exercer un recours subrogatoire que pour un montant de 77.487,04 euros, déterminé en vertu du premier alinéa de l’article 3 du Règlement Grand-ducal du 18 novembre 1992, et que le surplus de sa demande n’est pas justifié.
Enfin la manière dont la CNAP a calculé les montants des pensions de veuve et d’orphelin qu’elle a versé et qu’elle verse aux ayants droits du défunt (en fonction des facteurs de réversion, du concours de plusieurs pension de survie, et du concours avec des revenus personnels, ainsi qu’il est exposé dans la brochure d’information produite par la SA MAAF ASSURANCES) est en elle-même sans incidence sur la solution du litige, compte tenu des dispositions du Règlement grand-ducal précité, qui prennent en compte le montant des pensions de veuve et d’orphelin tel que déterminé et versé par la CNAP.
sur les limites du recours liées au montant du préjudice économique de Mme D X-Z et de l’enfant Y :
Il est constant que le préjudice économique de Mme D X-Z et de l’enfant Y, dans la limite duquel la CNAP peut exercer son recours subrogatoire, doit être déterminé selon la loi française, et donc en appliquant les modalités de calcul de la jurisprudence française.
La CNAP évalue le préjudice économique des deux ayants droits de la victime à la somme globale
de 629.633,33 euros, en se prévalant des relevés de carrière de M. A X et de Mme D Z épouse X indiquant les revenus annuels perçus par ceux-ci au Luxembourg sur l’année 2011 (pièces 10 et 11), et en tenant compte d’une part d’auto-consommation du défunt de 15 %, ainsi que des revenus du conjoint survivant existant avant le décès, puis en capitalisant le préjudice économique de l’enfant jusqu’à 25 ans, et en capitalisant celui de la veuve avec un taux de rente viager. La CNAP produit également des relevés de carrière de Mme D Z épouse X démontrant que les revenus salariés de la veuve ont diminué après le décès de M. X.
La SA MAAF ASSURANCES conteste cette évaluation en faisant valoir :
que la CNAP doit justifier que les relevés de carrière produits par elle en pièces 10 et 11 sont des revenus nets avant impôts,
— que faute de disposer des certificats de pension ou de rente, de retenue
d’impôts et de crédits d’impôts Luxembourgeois pour les années antérieures à l’accident et des avis d’imposition français, il n’est pas possible de procéder à l’évaluation du préjudice économique, l’un des conjoints pouvant avoir travaillé dans un autre État que le Luxembourg avant le décès,
que la part d’auto-consommation du défunt doit se fixer entre 30 et 35 %,
qu’il doit être tenu compte de l’âge de la victime par ricochet au jour de l’arrêt capitalisant le préjudice,
— qu’il doit être tenu compte des revenus de Mme Z postérieurs au décès qui ne sont pas connus,
— que les pensions de retraite qu’aurait pu percevoir M. X doivent être évalués et à déduire,
et qu’à tout le moins la cour ordonnera la production forcée par Mme Z épouse X des éléments d’information concernant ses revenus antérieurs et postérieurs au décès et l’évaluation de la pension de retraite à percevoir par le défunt et susceptible d’être reversée au conjoint survivant.
En cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par l’ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci, et du salaire que continue à percevoir le conjoint survivant.
Pour déterminer le préjudice de la veuve et de l’orpheline il convient dès lors de :
— rechercher en premier lieu le revenu annuel global net imposable du ménage avant le décès,
— déduire de ce revenu global la part de dépenses personnelles de la victime décédée, évaluée par la Cour à 30 % au sein du foyer constitué du couple avec un seul enfant,
— déduire les revenus que le conjoint survivant continue à percevoir après le décès, à l’exclusion des pensions de survie versées par la CNAP ouvrant droit au recours subrogatoire.
Le solde obtenu constitue la perte annuelle patrimoniale du foyer constitué par le conjoint survivant et l’enfant.
Le préjudice économique de l’enfant Y, née le 02.06.2011, représente 25 % de la perte annuelle du
foyer (eu égard au niveau de vie de la famille et à sa composition), jusqu’à ses 25 ans, date probable de son autonomie.
Le préjudice économique de Mme X-Z, conjoint survivant, représente 75 % de la perte annuelle du foyer tant que Y n’est pas autonome, puis 100 % de la perte annuelle du foyer au-delà.
Si M. X avait survécu il aurait subi une chute de revenus à compter de sa retraite, de sorte que la perte de revenus annuelle à prendre en compte diminue au-delà de cette date. Le montant prévisible de la retraite qu’aurait pu percevoir M. X n’a pas été indiqué par la CNAP. L’évaluation du préjudice de la veuve et de l’orpheline ne sera dès lors opérée que jusqu’à la date prévisible de la retraite de M. X, au plus tôt à 60 ans, le 15 avril 2045.
La CNAP produit des relevés de carrière indiquant que M. X a perçu un revenu annuel de 23.603,28 euros en 2011, soit l’année antérieure à celle du décès, et que son épouse a perçu un revenu de 21.450 euros en 2011.
Les revenus de carrière de Mme Z épouse X produits par la CNAP concernant les années postérieures au décès et jusqu’en 2018 (pièces 17 et 19) démontrent qu’elle a continué à cotiser 12 mois par an et à travailler au Luxembourg, mais qu’à compter de 2013 ses revenus ont chuté, et qu’elle travaillait environ 1200 heures par an, ce qui représente un temps partiel, et ce pour un salaire inférieur à celui qu’elle percevait avant le décès. Force est de constater que la SA MAAF ASSURANCES ' qui pourtant a transigé avec Mme X-Z et s’est donc informée sur ses ressources – ne produit aucun élément permettant de suspecter que l’épouse survivante aurait d’autres revenus salariés, notamment en France, et qu’elle aurait un revenu annuel supérieur à celui qu’elle percevait avant le décès. A l’inverse, la pièce numéro 1 de la CNAP indique que lorsque Mme X-Z s’est vu attribuer une pension de survie, elle a été informée de ce qu’elle devait communiquer sans délai à la Caisse tout changement dans sa situation personnelle susceptible de modifier le montant de la pension, et notamment l’octroi d’indemnités de chômage et l’exercice d’une activité professionnelle, de sorte que, l’épouse survivante étant présumée de bonne foi, et le montant de la pension de survie n’ayant pas été réduit, il est retenu qu’elle n’a pas d’autre activité rémunératrice depuis le décès que celles indiquées par la CNAP dans les relevés de carrière. Les pièces produites par la CNAP sont probantes quant aux revenus du couple avant le décès, et quant aux revenus salariés que l’épouse survivante a perçus depuis lors. Il n’y a pas lieu d’ordonner la production d’éléments d’information supplémentaires. Ainsi que la CNAP l’a fait dans son évaluation, il y a lieu de prendre en compte les revenus de l’épouse avant décès, supérieurs à ceux qu’elle a perçus à compter de 2013, ce qui est favorable à la MAAF. Par ailleurs si par hypothèse M. X avait perçu d’autres revenus avant son décès que ceux invoqués par la CNAP, ainsi que la MAAF le suggère, le préjudice économique des victimes indirectes serait d’autant plus élevé.
Il n’est en revanche pas formellement démontré par la CNAP que les relevés de carrière qu’elle produit indiquent des revenus nets, déduction déjà faite des cotisations sociales luxembourgeoises. En outre la CNAP ne fournit pas d’évaluation des pensions que M. X aurait pu percevoir à compter de la date prévisible de sa retraite, à 60 ans au plus tôt, de sorte que le préjudice économique de la veuve à compter de cette date n’est pas déterminable en l’état.
Cependant à supposer même que les revenus indiqués dans les relevés de carrières produits par la CNAP soient des revenus brut à convertir en revenus nets avant impôts, il est établi que le préjudice économique cumulé de Mme X et de l’enfant Y, évalué pour la seule période du décès jusqu’à la date prévisible à laquelle M. X aurait pu prendre sa retraite, dépasse déjà la somme de 77.487,04 euros.
En effet selon les relevés de carrière le revenu annuel de M. X représentait 23.603,28 euros en 2011, et celui de l’épouse représentait 21.450,20 euros en 2011, de sorte que :
— le revenu annuel du foyer représentait 43.053,48 euros avant le décès de l’époux,
— la part d’auto-consommation de M. X de 30 % représentait 12.916,04 euros,
— la perte annuelle du foyer représente 43.053,48 ' 21.450,20 – 12.916,04= 8.687,24 euros.
Selon le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2018 publié le 28 novembre 2017, il y a lieu de retenir un coefficient de 30,225 pour déterminer le préjudice de la veuve et de l’orpheline jusqu’à la date prévisible de la retraite de M. X, sachant qu’il est né le […] (cf pièce 5 de la CNAP), qu’il est décédé à l’âge de 26 ans et qu’il aurait pris sa retraite au plus tôt à l’âge de 60 ans le 15 avril 2045. Dès lors le préjudice subi par le foyer constitué de la veuve et de l’orpheline jusqu’à l’autonomie de celle-ci, et constitué de Mme X-Z seule à compter de l’indépendance de Y, représente 8.687,24 x 30,225 = 262.571,82 euros jusqu’à la date du 15 avril 2045.
A supposer même que cette somme corresponde à un montant brut avant déduction de cotisations sociales, le préjudice réparable du foyer demeure largement supérieur à 77.487,04 euros après conversion de la somme en net. Ainsi la subrogation prévue par la loi luxembourgeoise et déterminée selon le premier alinéa de l’article 3 du Règlement Grand-ducal du 18 novembre 1992 ne dépasse pas les droits que les ayants droit de la victime détiennent à l’égard de l’auteur du dommage en vertu du droit français. La CNAP est subrogée dans les droits de l’épouse et de l’enfant contre l’assureur du responsable pour la totalité de la somme de 77.487,04 euros.
Dans le cadre du présent litige il n’est pas utile de répartir le préjudice du foyer entre la veuve et l’orpheline dès lors que la CNAP exerce son recours subrogatoire pour les deux, et que le montant cumulé de leurs préjudices représente la limite maximale possible du recours.
En conséquence de tout ce qui précède il y a lieu de faire droit partiellement à la demande de la CNAP, dans la limite de la somme de 77.487,04 euros en principal. La somme de 77.487,04 euros produit intérêts au taux légal à compter du présent arrêt infirmatif en application de l’ancien article 1153-1 du Code Civil devenu article 1231-7 du Code Civil.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance sont infirmées.
Succombant au moins partiellement, la SA MAAF ASSURANCES est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la CNAP la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour faire face aux frais non compris dans les dépens en première instance et la même somme pour la procédure en appel, soit 6.000,00 euros au total. Toute autre demande est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant :
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION la somme de 77.487,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION lsomme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION lsomme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Condamne la SA MAAF ASSURANCES aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de toute autre demande.
L’arrêt a été signé par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2020 par Madame DUSSAUD, conseiller ayant assisté aux débats et au délibéré, en remplacement du président installé dans une autre juridiction à compter du 1er septembre 2020, assistée de Madame LOUVET, Greffier et signé par elles.
Le Greffier Le Conseiller
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CEE) 2001/83 du 2 juin 1983 portant modification et mise à jour du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, et du règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d' application du règlement (CEE) no 1408/71
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Code de procédure civile
- Code civil
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