Infirmation partielle 24 février 2021
Rejet 5 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 24 févr. 2021, n° 19/03530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/03530 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 17 juin 2019, N° 2017/006490;2018/001912 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /21 DU 24 FEVRIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/03530 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EP7Z
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de NANCY,
R.G. n° 2017/006490 et 2018/001912, en date du 17 juin 2019,
APPELANTE A TITRE PRINCIPAL / INTIMÉE A TITRE INCIDENT:
SAS MAYER DETP, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Metz sous le numéro 367 800 158
représentée par Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS A TITRE PRINCIPAL / APPELANTS A TITRE INCIDENT :
Monsieur Y X
demeurant […], agissant en qualité de liquidateur amiable de la société AGENCE IMMOBILIER
représenté par Me Julie SAMMARI, avocat au barreau de NANCY
SAS SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER LORRAINE (SAFLOR) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 312 816 028
représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre et Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Emilie ABAD
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Février 2021, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Guillemette MEUNIER, Présidente et par Mme Emilie ABAD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Un marché pour des travaux de viabilisation d’un lotissement «'Les Bruques'» à Doncourt les Conflans a été confié à la SAS Mayer DETP (ci-après 'société Mayer TP') selon devis n°D12-0690 adressé à la société 'L’ agence Immobilier’ et par ordre de service du 3 août 2012 pour un montant de 407 434,22 euros.
La société 'L’agence Immobilier’ a fait l’objet d’une liquidation amiable le 31 décembre 2013. La clôture des opérations de liquidation a été publiée le 27 février 2014 dans un journal d’annonces légales. Celle-ci a ensuite fait l’objet d’une radiation.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 27 mai 2014. La société Mayer TP a produit son décompte général définitif pour un montant de 415 193,04 euros.
Un certificat de paiement a été établi le 5 juin 2014 pour un montant TTC de 93 569,47 euros.
Après plusieurs mises en demeure adressées par la société Mayer TP, la société Saflor a effectué un règlement de 70 000 euros le 13 octobre 2014.
Par exploit du 28 juin 2017 la société Mayer TP a assigné la société Saflor devant le tribunal de commerce de Nancy. Le 30 janvier 2018, la société Mayer TP a assigné en intervention forcée M. Y X en qualité de liquidateur amiable de la société 'L’agence Immobilier'.
Par jugement du 26 mars 2018, le tribunal de commerce de Nancy a prononcé la jonction des deux instances.
Par un jugement en date du 17 juin 2019, le tribunal de commerce de Nancy a':
— déclaré la société Mayer TP irrecevable en sa demande à l’encontre de M. Y X et l’a débouté,
— déclaré la société Mayer TP mal fondée en sa demande à l’encontre de la société 'L’agence Immobilier’et l’a débouté,
— condamné la société Mayer TP aux dépens du jugement,
— débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 août 2020, fondées sur les articles 1231 et suivants du code civil, l’article 1872-1 du code civil, l’article 225-54 du code de commerce, les articles L441-6 et D441-6 du code de commerce et la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, la société Mayer TP demande à la cour de':
— dire et juger l’appel de la société Mayer TP recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement rendu le 17 juin 2019 en ce qu’il a déclaré la société Mayer TP irrecevable en sa demande à l’encontre de M. X et l’a débouté, déclaré la société Mayer TP mal fondée en sa demande à l’encontre de la société 'L’agence Immobilier’ et l’a débouté, condamné la société Mayer TP aux dépens du jugement, et débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent et statuant à nouveau':
— dire et juger l’action de la société Mayer TP à l’égard de M. X et de la société Saflor recevable et bien fondée,
— condamner solidairement et conjointement ou à défaut in solidum la société Saflor et M. Y X ès qualité de gérant puis de liquidateur amiable de la société L’agence à payer à la société Mayer TP la somme de 23 569,47 euros TTC augmenté des intérêts au taux légal appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter du 20 juin 2014, ou subsidiairement à compter du 22 septembre 2014, date de la première mise en demeure,
— condamner solidairement et conjointement ou à défaut in solidum la société Saflor et M. Y X ès qualité de gérant puis de liquidateur amiable de la société L’agence à payer à la société Mayer TP la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement visée à l’article D441-5 du décret du 2 octobre 2012,
— condamner solidairement et conjointement ou à défaut in solidum la société Saflor et M. Y X ès qualité de gérant puis de liquidateur amiable de la société 'L’agence Immobilier’à payer à la société Mayer TP la somme de 17 521,01 euros TTC augmenté des intérêts au taux légal appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix
points de pourcentage à compter du 27 mai 2015,
— condamner en outre solidairement et conjointement ou à défaut in solidum la société Saflor et M. Y X ès qualité de gérant puis de liquidateur amiable de la société 'L’agence Immobilier’à payer à la société Mayer TP la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement visée à l’article D441-5 du décret du 2 octobre 2012,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
— débouter la société Saflor et M. Y X ès qualité de gérant puis de liquidateur amiable de la société 'L’agence Immobilier’de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions contraires,
— condamner solidairement et conjointement ou à défaut in solidum la société Saflor et M. Y X ès qualité de gérant puis de liquidateur amiable de la société L’agence à payer à la société Mayer TP la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement et conjointement ou à défaut in solidum la société Saflor et M. X ès qualité de gérant puis de liquidateur amiable de la société L’agence aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— débouter la société Saflor et M. Y X ès qualité de gérant puis de liquidateur amiable de la société L’agence de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 août 2020, fondées sur l’article 1872-1 du code civil, l’article 1353 du code civil et l’article 700 du code de procédure civile, M. X demande à la cour de :
— débouter la société Mayer TP de ses demandes, fins et conclusions d’appel,
— débouter la société Saflor de ses demandes et de son appel en garantie dirigé contre M. Y X,
En conséquence':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de la société Mayer TP à l’encontre de M. X,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit mal fondées les demandes de la société Mayer TP,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Mayer TP aux dépens,
Pour le surplus':
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ce chef':
— condamner la société Mayer TP à payer à M. X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile exposée en première instance,
Y ajoutant':
— condamner la société Mayer TP à payer à M. X la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
— condamner la société Mayer TP au paiement des dépens d’appel.
En ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 juin 2020, fondées sur l’article 1872-1 du code civil et l’article 9 du code de procédure civile, la société Saflor demande à la cour de':
A titre principal,
— déclarer infondé l’appel interjeté par la société Mayer TP,
— déclarer tant recevable que fondé l’appel incident de la société Saflor,
Ce faisant,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré mal fondée la demande de la société Mayer TP à l’encontre de la société Saflor,
A titre subsidiaire':
— condamner M. X à garantir la société Saflor de toute condamnation,
— dire et juger que la société Saflor ne pourrait être tenue que de la moitié des sommes réclamées,
Pour le surplus,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Mayer TP aux entiers dépens,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Saflor de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ce chef':
— condamner la société Mayer TP à payer à la société Saflor la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile exposés en première instance,
Y ajoutant':
— condamner la société Mayer TP à payer à la société Saflor la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance le 4 novembre 2020.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
— Sur la prescription de l’action en responsabilité de la société Mayer TP à l’encontre de M. Y X :
Attendu que l’article L. 237-12 du code de commerce dispose que : 'le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 225-254' ;
Que selon l’article L. 225-254 du même code, 'l’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable, ou s’il a été dissimulé, de sa révélation' ;
Attendu que le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité contre le liquidateur amiable, exercée sur le fondement des dispositions des articles L. 237-12 et L. 225-254 du code de commerce, court à compter de la publication de la clôture de la liquidation, dès lors que cette dernière permet la révélation aux tiers du fait dommageable ;
Qu’en l’espèce, la société 'l’Agence Immobilier ', immatriculée le 3 avril 2008, a fait l’objet d’une liquidation amiable le 31 décembre 2013, après avoir cessé totalement ses activités ; que le 27 février 2014, M. Y X, en sa qualité de liquidateur amiable, a publié une annonce de clôture des opérations de liquidation dans le journal d’annonces légales 'la Semaine’ ;
Attendu que le délai de prescription de l’action en responsabilité personnelle engagée par la société Mayer TP à l’encontre de M. Y X, en réparation du préjudice résultant de l’absence de déclaration au passif de la société 'l’Agence Immobilier’ de sa créance, court à compter de la publication de la clôture de la liquidation qui en permet l’information aux tiers ;
Que la signature le 27 mai 2004 par M. Y X, en sa qualité de maître de l’ouvrage, postérieurement à cette publication, ne peut constituer un acte de dissimulation par ce dernier de la clôture des opérations de liquidation, dont il a lui-même assuré précédemment la publicité ; qu’il en va de même de la signature postérieurement le 5 juin 2014 par l’intéressé au nom du maître de l’ouvrage d’un certificat de paiement ;
Que l’assignation devant le tribunal de commerce de Nancy ayant été délivrée le 30 janvier 2018, il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a déclaré irrecevable, comme étant prescrites, les demandes formées par la société Mayer TP à l’encontre de l’intimé ;
— Sur l’action exercée à l’encontre de la Société d’Aménagement Foncier Lorraine (SAFLOR) :
Attendu que l’article 1871 du code civil indique que : 'Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors 'société en participation'. Elle n’est pas une personne morale et n’est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens' ;
Que l’article 1872-1 du même code dispose par ailleurs que 'chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l’égard des tiers. Toutefois, si les participants agissent en qualité d’associés au vu et au su des tiers, chacun d’eux est tenu à l’égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l’un des autres, avec solidarité, si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas' ;
Attendu que par acte notarié en date du 1er avril 2011, les sociétés SAFLOR et 'l’Agence Immobilier’ ont acquis, chacune pour moitié en pleine propriété, un terrain située sur le territoire de la commune de Doncourt-lès-Conflans, cadastré […] et […] lieudit 'le VLG Nord', moyennant la somme de 170 000 euros ; que cet acte précise que 'l’acquéreur', à savoir les deux sociétés susvisées, a déclaré avoir l’intention de financer
l’opération immobilière projetée, au moyen d’un prêt d’un montant de 860 000 euros souscrit auprès de la Banque Populaire Lorraine Champagne ' ;
Que suivant un arrêté en date du 23 février 2012, la commune de Doncourt-lès-Conflans a accordé à la société 'l’Agence Immobilier', représentée par M. Y X son gérant, un permis d’aménager portant sur la démolition d’un bâtiment existant en vue de la création d’un lotissement comprenant 26 parcelles sur le terrain ainsi acquis par ces deux sociétés ;
Que le 30 mars 2012, la société Mayer TP a établi un devis pour le compte de la société 'l’Agence Immobilier', portant sur les travaux de voirie du lotissement 'les Busques’ pour un montant de 407 434,22 euros TTC ; que conformément à ce devis, 'un ordre de service n°1 ' intitulé 'démarrage des travaux’ a été signé, le 3 août 2012, par le maître d’oeuvre ; que ce document indique que 'l’Agence Immobilier’ est maître de l’ouvrage ;
Attendu que la société SAFLOR a réglé, le 1er juillet 2012, à la société France Telecom le coût des travaux de desserte et de raccordement téléphonique, conformément à un devis accepté le 31 mai 2012 et établi au de la société 'l’Agence Immobilier’ ; que si ce devis précise comme adresse de facturation celle de la société SAFLOR – CA 'les clairs chênes’ 54 230 Chaligny – , la copie du chèque joint à celui-ci démontre que cette dernière société a personnellement acquitté cette somme au lieu et place de la société 'l’Agence Immobilier’ ;
Qu’il ressort d’un compte rendu de réunion de chantier du 10 juillet 2012 que M. Y X et M. A B, représentant respectivement la société 'l’Agence Immobilier’ et la société SAFLOR, étaient tous les deux présents, en qualité de maître de l’ouvrage ;
Qu’il est établi que Me Jean-Claude Remy, notaire, a procédé au règlement d’une facture, établie le 15 mars 2013 au nom de la société 'l’Agence immobilier', d’un montant de 4 816,19 euros ; que la correspondance du notaire accompagnant le chèque libellé de ce même montant et tiré sur le compte de la caisse des dépôts et consignations, fait expressément mention de la société SAFLOR en qualité de donneur d’ordre ;
Que conformément à une mise en demeure en date du 17 février 2015 qui lui a été adressée personnellement par l’appelante, la société SAFLOR ne conteste pas avoir versé un acompte de 70 000 euros à la société Mayer TP et s’être engagée par l’intermédiaire de M. A B, son gérant, de régler un solde de 23 141,30 euros avant la fin de l’année 2014 ;
Qu’enfin, le 'certificat de paiement n°6' établi postérieurement le 5 juin 2014 par le maître d’oeuvre a été signé par M. Y X et accompagné de la mention de sa main 'bon
pour paiement de la somme de 93 569,47 euros', et ce, au nom et pour le compte de la société SAFLOR, désignée maître de l’ouvrage ;
Attendu qu’il ressort en conclusion de l’ensemble de ces éléments que la société 'l’Agence immobilier’ a constitué avec la société SAFLOR une société en participation, dont l’objet était la construction d’un lotissement financé au moyen d’un prêt contracté en commun, comme en atteste l’acte de vente en date du 1er avril 2011 ;
Qu’il est démontré que M. Y X, gérant de la société 'l’Agence Immobilier’ a, au vu et au su de la société Mayer TP, mais également du maître de l’ouvrage, agi pour le compte de cette société en participation, à laquelle la société SAFLOR était associée depuis l’achat en indivision du terrain, en acceptant notamment les termes du devis initial ;
Que réciproquement, il est justifié que la société SAFLOR a acquitté pour le compte de la société en participation, créée avec la société 'l’Agence immobilier', une partie des travaux commandés auprès de la société Mayer TP, notamment par l’intermédiaire du notaire ayant procédé à la rédaction de l’acte notarié du terrain ;
Qu’en conclusion, la société SAFLOR est tenue solidairement avec la société 'l’Agence Immobilier', aujourd’hui liquidée, au paiement du solde des travaux exécutés par l’appelante qui ont été commandés par cette dernière, en sa qualité d’associée de cette société en participation, dont la preuve de l’existence est rapportée par les éléments précédemment exposés ;
— Sur la créance de la société Mayer TP :
Attendu que conformément au 'certificat de paiement 6', établi le 5 juin 2014 par le maître d’oeuvre, il est justifié que le solde dû à la société Mayer TP, au titre des travaux exécutés, s’élève à la somme de 93 569,47 euros ;
Qu’il ressort également de ce même certificat que le maître d’oeuvre a opéré sur cette situation de travaux une retenue de garantie équivalente à 5% du montant total du marché arrêté à 350 420,34 euros TTC, soit la somme de 17 521,01 euros ;
Qu’après déduction de l’acompte de 70 000 euros versé le 13 octobre 2014 par la société SAFLOR, il reste dû en conclusion à l’appelante la somme de 23 569,47 euros, au titre du solde des travaux , ainsi que celle de 17 521,01 euros, correspondant à la retenue de garantie ;
Qu’en application de l’article L. 441-6 du code du commerce, il est enfin dû sur la première somme les intérêts au taux légal appliqué par la banque centrale européenne à son opération de
refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, à compter du 22 septembre 2014, date de la mise en demeure de la société intimée ;
Que la société SAFLOR sera condamnée à payer à la société Mayer TP la somme de 23 569,47 euros, majorée des intérêts au taux légal appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage, à compter du 22 septembre 2014, au titre du solde des travaux ;
Que la société SAFLOR sera également condamnée à payer à la société Mayer TP la somme de 17 521,01 euros majorée des intérêts au taux légal appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage, à compter du 27 mai 2015, au titre de la retenue de garantie ;
Qu’enfin, la société SAFLOR sera condamnée à payer à la société Mayer TP la somme de 40 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l’article D. 441-5 du décret du 2 octobre 2012 ;
— Sur la capitalisation des intérêts :
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande de la société Mayer TP et d’ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, dès lors qu’ils sont dus pour une année entière ;
— Sur le recours en garantie exercé par la société SAFLOR à l’encontre de M. Y X :
Attendu que la société SAFLOR ne justifie pas en quoi son recours en garantie exercé à l’encontre de M. Y X serait fondé ; qu’elle ne démontre en effet, ni même n’invoque dans ses conclusions d’appel une faute qui lui serait personnellement imputable dans les actes qu’il a accompli pour le compte de la société en participation créée à l’occasion de la réalisation d’un lotissement sur le territoire de la commune de Doncourt-lès-Conflans ;
Que postérieurement à la dissolution de la société 'l’Agence Immobilier’ au 31 décembre 2013, il n’est pas établi non plus que M. Y X aurait agi à son insu, en procédant à la réception contradictoire des travaux, en présence du maître de l’ouvrage, et de l’appelante ; que le procès-verbal signé à l’issue de la réception de l’immeuble désigne en effet la société SAFLOR en qualité de maître de l’ouvrage ;
Qu’enfin, il a été démontré précédemment qu’après cette réception sans réserve des travaux, la société SAFLOR a acquitté spontanément sur présentation des factures émises par le maître d’oeuvre une partie du solde des travaux litigieux ; que le recours en garantie exercé à l’encontre de M. Y X n’est donc pas fondé ;
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Attendu que la société SAFLOR sera condamnée au entiers frais et dépens de première instance et d’appel ; qu’elle sera déboutée de ses demandes formée au titre des frais irrépétibles de procédure à l’encontre de la société Mayer TP ;
Que M. Y X sera débouté de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure à l’encontre de la société Mayer TP ;
Que la société Mayer TP sera également déboutée de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure à l’encontre de M. Y X, partie intimée ;
Qu’enfin, la société SAFLOR sera condamnée à payer à la société Mayer TP la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris, en ce qu’il a déclaré irrecevables comme étant prescrites, les demandes formée par la société Mayer DETP à l’encontre de M. Y X;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant :
Condamne la société d’Aménagement Foncier Lorraine (SAFLOR) à payer à la SAS MAYER DETP les sommes suivantes :
* 23 569,47 € (vingt trois mille cinq cent soixante neuf euros et quarante sept centimes), majorée des intérêts au taux légal appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage, à compter du 22 septembre 2014, au titre du solde des travaux,
* 17 521,01 € (dix sept mille cinq cent vingt et un euros et un centime), majorée des intérêts au taux légal appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage, à compter du 27 mai 2015, au titre de la retenue de garantie,
* 40 € (quarante euros), au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l’article D. 441-5 du décret du 2 octobre 2012,
Ordonne la capitalisation des intérêts sur les sommes susvisées, conformément à l’article 1154 (ancien) du code civil ;
Déboute M. Y X sera débouté de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure à l’encontre de la SAS Mayer DETP ;
Déboute la SAS MAYER DETP de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure à l’encontre de M. Y X ;
Condamne la société d’Aménagement Foncier Lorraine (SAFLOR) à payer à la SAS MAYER DETP la somme de 3 000 € (trois mille euros), au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en
première instance et en cause d’appel ;
Condamne la société d’Aménagement Foncier Lorraine (SAFLOR) aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Emilie ABAD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Minute en onze pages.
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