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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 8 févr. 2022, n° 19/10846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10846 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 septembre 2019, N° 18/04269 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 08 FEVRIER 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10846 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3SJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/04269
APPELANTE
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Justine CANDAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Association INTERNATIONAL URBAN FOOD NETWORK
[…]
[…]
Représentée par Me Cédric LIGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1065
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Laurence DELARBRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
B HARTMANN, Présidente de chambre,
Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Victoria RENARD ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme Y X née le […] a été engagée par l’association International Urban Food Network (IUFN) en qualité de chargée de projet à compter du 3 décembre 2014 pour une durée de 12 mois « pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité…. découlant du lancement du chantier stratégique outils et dispositifs d’accompagnement pour une gouvernance alimentaire locale des systèmes alimentaires durables pour nourrir les villes et les territoires D’IUFN », le contrat prévoyait que les fonctions s’exerçaient dans les locaux du Conseil général de la Gironde à Bordeaux.
Suivant avenant signé le 26 novembre 2015, le contrat qui devait prendre fin le 3 décembre 2015 a été renouvelé pour 4 mois jusqu’au 3 avril 2016 aux mêmes conditions.
L e 2 5 m a r s 2 0 1 6 , s u i v a n t a v e n a n t n ° 2 s i g n é à c e t t e d a t e , l e c o n t r a t d e t r a v a i l d e Mme Y X s’est poursuivi à compter du 3 avril 2016 aux mêmes conditions en contrat à durée indéterminée.
La convention collective applicable est celle de l’animation (animation socio-culturelle)
Le 23 avril 2017 la salariée a acquis le statut cadre , groupe 6 de cette convention .
Par lettre datée du 9 janvier 2018, Mme Y X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 22 janvier 2018 en vue d’une mesure de licenciement avec mise à pied à titre conservatoire compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés.
Mme Y X a été licenciée pour faute grave par lettre datée du 3 février 2018; les faits invoqués sont les suivants :
« -Manquement à votre obligation de loyauté par la création d’une structure concurrente.
Le 5 décembre 2017, nous avons été informés que vous aviez le souhait de quitter l’association dans le courant du mois d’octobre 2018. C’est à la suite de cet échange que nous avons appris que vous auriez créé une structure associative ayant le même objet que l’IUFN International Urban Food Network, alors même que vous étiez salariée au sein de notre association.
Cette association dénommée «Lets Food Cities» s’inscrit en effet dans le cadre des projets alimentaires inspirés des textes rédigés pour le prochain site d’IUFN, préparé notamment par vous.
A la suite de cette découverte, vous avez limité toutes nos demandes de contact par téléphone ou par Skype.
Vous avez donc créé une structure revendiquant le même objet et la même méthodologie d’action que l’IUFN et ce pendant que vous étiez salariée en poste au sein de l’IUFN. Vous avez également fait publier des articles de presse en 2017, vous présentant comme co-fondatrice de «Let’S Food Cities».
Toute cette démarche ne nous a été révélée qu’en décembre dernier après avoir effectué les investigations et vérifications nécessaires.
Le site internet de votre nouvelle structure a été placé en maintenance après que nous ayons découvert vos activités.
Cette posture constitue à elle seule un manquement à votre obligation de loyauté envers votre employeur, d’autant plus que vous avez cru devoir solliciter directement notre clientèle et nos partenaires sur votre activité parallèle.
-Sollicitations de clientèle et de partenaires au profit de votre projet «Lets Food Cities»
Nous avons en effet appris ensuite que nos partenaires étaient informés de votre projet qui était d’ores et déjà concrétisé alors que vous étiez salariée au sein de notre association.
Ainsi, si vous nous avez dissimulé cette activité concurrente parallèle, nos interlocuteurs étaient quant à eux directement informés et sollicités pour rejoindre votre équipe.
C’est dans ce contexte que nous avons découvert que vous présentiez sur votre site internet un « Comité scientifique» composé de personnalités avec qui nous travaillons et avec qui vous étiez en contact en votre qualité de chargée de projet au sein de notre association.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise (…) ».
A la date du licenciement, Mme Y X avait une ancienneté d’un peu plus de trois ans et l’IUFN occupait à titre habituel moins de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités et le paiement d’heures supplémentaires, Mme Y X a saisi le 8 juin 2018 le conseil de prud’hommes de Paris, section Encadrement – chambre 5, qui dans un jugement rendu le 30 septembre 2019, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et a rejeté la demande présentée par son ex-employeur, l’ Association International Urban Food Network (IUFN).
Par déclaration du 30 octobre 2019, Mme X a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressées aux parties le 14 octobre 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 octobre 2021, Mme Y X demande à la cour :
-D’ infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau et à titre principal,
- Constater l’effet dévolutif de son appel ;
A titre subsidiaire,
Sur le licenciement :
* Juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* Juger que les barèmes prévus à l’article L. 1235-3 du Code du travail sont en contrariété avec la Charte Sociale Européenne et la Convention n°158 de l’OIT,
En conséquence ,
A titre principal, condamner l’IUFN à lui verser les sommes suivantes :
- 27.516 euros nets au titre de dommages et intérêts ;
- 1.800 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement ;
- 4.586 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaires),
- 458,60 euros bruts au titre des congés payés afférents sur indemnité compensatrice de préavis ;
- 2.293 euros bruts à titre de rappel de salaires en raison de la mise à pied à titre conservatoire ;
- 229,30 euros bruts au titre des congés payés afférents sur le rappel de salaires en raison de la mise à pied à titre conservatoire ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour déciderait d’appliquer les barèmes prévus à l’article L. 1235-3 du Code du travail, condamner l’IUFN à lui verser les sommes suivantes :
- 9 172 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 800 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement ;
- 4 586 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 458,60 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 2 293 euros bruts à titre de rappel de salaires en raison de la mise à pied à titre conservatoire,
- 229,30 euros bruts au titre des congés payés afférents sur le rappel de salaires en raison de la mise à pied à titre conservatoire.
Sur les heures supplémentaires :
- Juger que Mme X a accompli de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées ;
A titre principal,
- Condamner l’IUFN à lui verser la somme de 10.093,85 euros nets à titre de rappel de salaires et 1.009,38 euros nets au titre des congés payés afférents au titre de la période de juin 2015 à novembre 2017.
A titre subsidiaire,
- Condamner l’IUFN à lui verser la somme de 5.788,25 euros nets à titre de rappel de salaires et 578,82 euros nets au titre des congés payés afférents au titre de la période d’octobre à novembre 2016 et janvier à avril 2017,
En tout état de cause,
- Condamner l’IUFN à lui verser la somme de 2.000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 octobre 2021, l’ Association International Urban Food Network (IUFN) demande à la cour :
A titre principal :
- Constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté par Mme Y X le 30 octobre 2019, en application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris Section Encadrement n°RG F18/04269 en ce qu’il a débouté Mme Y X de toutes ses demandes et a condamné cette dernière aux entiers dépens.
- Juger que le licenciement pour faute grave de Mme Y X est bien-fondé et repose sur une faute grave caractérisée
- Juger que Mme Y X ne rapporte pas la preuve d’heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été réglées
- d’ infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté l’association International Urban Food Network (IUFN) de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause de :
- Condamner Mme Y X au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre 3.000 euros en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 novembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’effet dévolutif de l’appel de Mme Y X par l’Association International Urban Food Network (IUFN)
L’association International Urban Food Network (IUFN) fait valoir que la déclaration d’appel de Mme Y A en date du 30 Octobre 2019 indique en son objet « appel total » sans préciser les chefs critiqués du jugement, de sorte qu’au visa de l’article 562 du code de procédure civile, son appel est vide, que la cour n’est saisie de rien et que l’effet dévolutif n’opère pas.
Mme Y X rétorque d’une part que le jugement lui avait été notifié le 14 octobre 2019, que sa déclaration d’appel a été complétée par un courrier du 7 novembre suivant par RPVA qu’elle verse aux débats en pièce 27 de sa communication de pièces, détaillant les chefs du jugement attaqués et d’autre part que la cour de cassation a jugé que l’application d’une règle de procédure affirmée pour la première fois dans un arrêt publié n’est pas applicable aux déclarations d’appel antérieures à la date de cet arrêt.
****
En application de l’article 561 alinéa 2 du code de procédure civile, l’appel ne produit d’effet dévolutif que dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du code de procédure civile.
L’article 562 du même code précise que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement et ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 901 alinéa 4 du même code dispose que la déclaration d’appel doit mentionner, à peine de nullité de cette déclaration les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il est constant que seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement et que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
L’association intimée ne se prévaut pas de la nullité pour vice de forme de la déclaration d’appel mais invoque le défaut d’effet dévolutif de l’appel.
En l’espèce, l’appel est total.
Au constat que la déclaration d’appel ne précise pas expressément les chefs du jugement critiqués mais a pour objet 'un appel total', que l’appel ne tend pas à l’annulation du jugement, que l’objet du litige n’est pas indivisible, que le courrier du 7 novembre 2019 ne constituant pas une nouvelle déclaration d’appel, aucune nouvelle déclaration d’appel n’a été régularisée dans le délai d’appel imparti précisant expressément les chefs du jugement critiqués, il s’en déduit que la dévolution de l’appel n’a pas pu opérer de telle sorte que la cour n’est pas saisie d’un quelconque appel.
Sur les frais irrépétibles
Mme X sera condamnée aux entiers dépens sans qu’il y a lieu à indemnité en application de en application de l’article 700 du code de procédure civile au vu de l’équité.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
DIT que la déclaration d’appel de Mme B X en date du 30 octobre 2019 contre le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 30 septembre 2019 ne défère à la Cour d’appel de Céans aucun chef critiqué du jugement déféré ;
DIT que la Cour d’appel de Céans n’est par suite saisie d’aucune demande ;
CONDAMNE Mme B X aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
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