Infirmation partielle 26 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 26 oct. 2017, n° 16/04649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/04649 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 26 mai 2016, N° 2013j2549 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Aude RACHOU, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA à Conseil d'Administration PYGMALYON c/ SA SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
R.G : 16/04649 Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 26 mai 2016
RG : 2013j2549
ch n°
X
I-Y
SA à Conseil d’Administration A
SELARL C D
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 26 Octobre 2017
APPELANTS :
M. Z X agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SA A
[…]
[…]
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
Assisté de la SELARL LEXXON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
M. J I-Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
Assisté de la SELARL LEXXON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
SA A
immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 388 293 441
représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SELARL LEXXON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
SELARL C D Mandataire Judiciaire, représentée par Maître C D agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SA A
[…]
[…]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SELARL LEXXON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
immatriculée au RCS de PARIS sous le N°552 120 222
Représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Juin 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Septembre 2017
Date de mise à disposition : 26 Octobre 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Aude RACHOU, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Claire MONTINHO-VILAS-BOAS, greffier
A l’audience, Aude RACHOU a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aude RACHOU, président, et par Mélanie JOURDAN, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La Société générale a pour client la société A, société holding créée en 2008, sans activité commerciale ni salariés.
Le 24 juillet 2009, la Société générale lui a consenti une ouverture de crédit de 580 000 euros amortissable par échéances annuelles pour une durée de 7 ans au taux de l’euribor.
Cette ouverture de crédit a été garantie par Oseo et par une caution personnelle de M. I-Y en date du même jour à hauteur de 377 000 euros.
Par courrier du 8 août 2012 ,la banque a mis en demeure la société A d’honorer les échéances.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2012, elle a prononcé la déchéance du terme.
Le 22 mai 2013, la Société générale a procédé à la clôture du compte bancaire de la société A et a affecté le solde au règlement partiel des échéances de prêt impayées.
Le 12 juin 2013, la société A a tenté de négocier avec la Société générale le remboursement du prêt. En réponse, la Société générale a confirmé son accord provisoire sur la proposition de rééchelonnement des sommes dues par versements mensuels de 4000 euros mensuels sur 6 mois, le premier règlement ayant lieu le 25 août 2013.
Par acte des 2 octobre 2013 et 13 septembre 2013, la Société générale a assigné la société A et M. I-Y solidairement afin d’obtenir leur condamnation au paiement de sa créance.
Le 9 décembre de la même année, la Société générale va recevoir par erreur un virement de 55 050 euros du SIE de Villeurbanne sur le compte fermé de la société A. Une ordonnance de référé rendue le 27 mai 2014 l’a condamnée à reverser cette somme à la société A, somme qui a été remboursée en juillet 2014.
Le 11 décembre 2013, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture du redressement judiciaire de la société A et a nommé Me X en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL D en qualité d’administrateur judiciaire.
Le 19 décembre 2013, une déclaration de créance a été adressée par la Société générale pour un montant de 326 622,02 euros en principal tenant compte de l’encaissement de la somme de 55 050 euros. Puis, le 21 janvier 2014, une déclaration rectificative a été adressée pour un montant de 326 622,02 euros à titre principal et 381 672,02 euros à titre subsidiaire et conservatoire.
Le 23 janvier 2014, la Société générale a souhaité se désister de son instance à l’égard de la société A
Celle-ci s’est opposée à ce désistement.
La Société générale y a alors renoncé.
Par jugement du 16 décembre 2014 le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement sur dix années de la société A et a nommé la SELARL D en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par acte du 5 novembre 2013, la Société générale a assigné la société A devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement du 26 mai 2016, le tribunal de commerce de Lyon a :
— constaté que la Société générale renonçait à son désistement d’instance,
— débouté la société A de sa demande de déduire la somme de 78,25 euros du montant de la déclaration de créance et de la restituer sur le compte bancaire clôturé,
— rejeté l’ensemble des demandes de la société A concernant les prélèvements de la Société générale sur son compte bancaire à hauteur de 32.662,12 euros ,
— débouté la société A de sa demande de dommages et intérêts au titre de sa responsabilité contractuelle,
— dit que l’acte de cautionnement de M. I-Y est valide et régulier et rejette sa demande de nullité comme étant infondée,
— constaté que l’engagement de celui-ci est de 50 % de la somme due par la société A majorée des intérêts au taux conventionnel soit euribor 3 mois majoré de 2 % et cela à compter de la date de l’assignation, montant total plafonné à 377.000 euros,
— dit que la caution n’est pas manifestement disproportionnée, que la Société générale peut se prévaloir de l’engagement de caution signé par M. I-Y et débouté celui-ci de ses demandes,
— dit que la Société générale a satisfait à son obligation d’information annuelle de la caution,
— rejeté la demande de M. I-Y au titre de l’application des intérêts,
— fixé le créance de la Société générale au passif de la société A à la somme de 381.672,02 euros,
— condamné M. I-Y à payer à la Société générale la somme de 190.836,01 euros majorée des intérêts au taux conventionnel, soit euribor 3 mois majoré de 2 % et cela à compter de l’assignation, montant total plafonné à 377.000 euros ,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour plus d’une année entière dans les conditions prévues par les termes de l’article 1154 du code civil,
— condamné solidairement la société A et M. I-Y à payer à la Société générale la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcé l’exécution provisoire de ce jugement nonobstant appel et sans caution,
— rejeté comme non fondés les autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
— condamné solidairement la société A et M. I-Y aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue le 15 juin 2016, la SA A, la SELARL D, MM X et I-Y ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance de référé du 19 septembre 2016, le premier président de la cour d’appel de Lyon a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du dit jugement.
Par ordonnance du 21 février 2017, le conseiller de la mise en état de cette chambre a rejeté l’incident de radiation formé par la Société générale.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2017.
Dans le dernier état de leurs conclusions récapitulatives déposées le 7 juin 2017, les appelants demandent à la cour de :
— dire l’appel recevable et bien fondé,
1. sur la responsabilité de la Société générale
— réformer en toutes ses dispositions la décision du tribunal de commerce de Lyon du 26 mai 2016
— constater que la Société générale a indûment prélevé la somme totale de 30 875,57 euros sur le compte bancaire de la société A
— constater que la Société générale a commis des manquements graves et répétés à son devoir de loyauté, d’information et de conseil de nature à engager sa responsabilité,
— constater que la Société générale s’est rendue coupable de man’uvres caractérisant une réticence dolosive de nature a engager sa responsabilité,
— constater que ces manquements et man’uvres ont eu pour effet de nuire à la société A et ses filiales et de mettre la société A dans l’impossibilité d’honorer les échéances de l’ouverture de crédit,
— en conséquence, juger que la Société générale devra restituer les montants indument prélevés sur le compte bancaire de la société A pour un montant total de 30 875,57 euros
— juger que la Société générale a engagé sa responsabilité à plusieurs titres, créant ainsi un préjudice à la Société A ainsi mise dans l’impossibilité d’honorer tes échéances de son ouverture de crédit,
— juger que ce préjudice ne saurait être inférieur au solde du prêt restant dû, soit la somme de 381 672,02 euros majoré des intérêts au taux conventionnel, soit euribor 3 mois majoré de 2 %, à compter de la date de l’assignation,
— ordonner la compensation entre ces deux sommes,
— juger en conséquence que la Société générale, ne se trouve créancière d’aucune somme à1'égard de la Société A ,
— condamner la Société générale, à restituer la somme- de 30 875,57 euros à la société A au titre des prélèvements indûment effectués sur le compte de cette dernière,
si par impossible la cour devait reconnaître une créance à la Société générale et minorer le préjudice subi par la Société A
— juger que les sommes ainsi dues par la Société générale pour un montant total de 30 875,57 euros seront déduites de la déclaration de créance de la Société générale qui sera fixée par la cour,
— ordonner la compensation de la somme de 30 875,57 euros et tous dommages et intérêts accordés à la société A avec la créance de la Société générale
— condamner la Société générale à régler à la société A la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
2. sur l’engagement de caution de J I-Y
— à titre principal, constater que la mention manuscrite sur l’acte de caution ne précède pas la signature de J I-Y, mais au contraire a été apposée après,
— constater que la mention manuscrite de J I-Y ne reprend pas la même durée d’engagement que le texte pré imprimé de l’acte de caution,
— constater que l’ouverture de crédit et le cautionnement sont contradictoires sur l’étendue de la garantie,
— en conséquence, juger que l’engagement de caution de J I-Y est nul,
— à titre subsidiaire, constater que l’engagement de caution de J I-Y est manifestement disproportionné aux biens et revenus de J I-Y,
— en conséquence, juger que la Société générale ne peut pas se prévaloir de l’engagement de caution de J I-Y,
— à titre infiniment subsidiaire, constater que le contrat d’ouverture de crédit est en contradiction avec l’engagement de caution de J I-Y,
— juger que J I-Y ne saurait être tenu a un engagement supérieur à 30 % des sommes dues au titre de l’obligation garantie, sans pouvoir dépasser la somme de 377 000 euros,
— juger que J I-Y ne pourra être condamné au règlement d’un quelconque intérêt en raison du manquement de la Société générale à son obligation d’information de la caution,
— en conséquence, fixer le montant maximal de la caution personnelle de J I-Y-pouvant être mise en jeu à 30 % de la créance de la Société générale à l’égard de la société Pygmalion qui sera éventuellement fixée par la cour,
— constater que J I-Y ne pourra pas être condamné au règlement des intérêts,
— en tout état de cause, si la cour ne devait pas limiter l’engagement de caution de J I-Y à 30 %,
— constater que l’engagement de caution de J I-Y est plafonné, compte tenu de la garantie Oseo à hauteur de 60 %, à 40 % des sommes dues au titre de l’obligation garantie, sans pouvoir dépasser la somme de 377 000 euros,
— en conséquence, fixer le montant maximal de la caution personnelle de J I-Y pouvant être mise enjeu à 40 % de la créance de la Société générale qui sera fixée par la cour,
— condamner la Société générale à payer à J I-Y la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société générale aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 22 mai 2017, la Société générale demande à la cour de :
— recevoir l’appel de la société A, M. I-Y la SELARL D et Me X ès qualités, comme régulier en la forme,
— déclarer irrecevables les demandes au titre d’une réticence dolosive de la Société générale
— dire l’appel non fondé,
— débouter la société A, M. I-Y, la SELARL D et Me X ès qualités de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 26 mai 2016 en toutes ses dispositions,
— au surplus, condamner solidairement la société A et M. I-Y payer à la Société générale la somme de 7.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance
Vu les dernières conclusions ;
Vu l’ordonnance de clôture du 27 juin 2017 ;
Sur ce :
Attendu que la société A, M. I-Y, la SELARL Busine et Me X ès qualités soutiennent que la Société générale a engagé sa responsabilité à l’égard de la société A en :
— usant de manoeuvres déloyales caractérisée par la rupture unilatérale de l’autorisation de découvert dès qu’elle a été assurée de couvrir ses risques par l’engagement de caution de son dirigeant et alors que la société A avait fait de cette autorisation de découvert une condition déterminante de son consentement ;
— manquant à son devoir de loyauté, d’information et de conseil en débitant indument des sommes, en effectuant des prélèvements injustifiés, en commettant des erreurs de virement, en ne répondant pas à ses demandes, en changeant sans cesse ses interlocuteurs, en proposant des solutions inadaptées à la société et à ses filiales, en s’abstenant de verser les salaires alors que les comptes étaient créditeurs, en bloquant l’outil de gestion de trésorerie ;
que les circonstances de la signature de l’ouverture de crédit faite dans la précipitation révèlent une précipitation faisant obstacle à ce que la société s’engage en toute connaissance de cause ;
que la banque a enfin inscrit un encours à tort auprès de la Banque de France ;
que la Société générale s’est rendue coupable de réticence dolosive en modifiant les conditions de découvert jusque là autorisées et en imposant unilatéralement une trésorerie positive obligatoire sur les comptes des sociétés du groupe, étant assurée de la couverture par l’engagement de caution ;
que leur demande de ce chef n’est pas nouvelle comme tendant aux mêmes fins que les demandes faites en première instance et n’est pas davantage prescrite, le délai de cinq ans ne courant qu’à compter de l’été 2012, date à laquelle la banque a décidé de rompre l’autorisation de crédit et d’appeler la caution en garantie ;
qu’ils sont bien fondés à demander des dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice subi du fait des manoeuvres dolosives, d’autant que la banque a refusé d’émettre des cautions de retenue de garantie au bénéfice de deux filiales du groupe, entravant de ce fait leur activité et étant ainsi à l’origine de la cessation d’activité de la société Pleg Bretagne ;
Attendu que les appelants soulèvent la nullité de l’engagement de caution de M. I-Y dont la signature n’est pas apposée après la mention manuscrite de l’engagement ;
qu’en toute hyptohèse, l’engagement est nul comme contenant des termes contradictoires et qu’il est enfin disproportionné à ses revenus ;
qu’en dernier lieu et subsidiairement, son engagement sera limité et la banque sera déchue des intérêts faute d’information annuelle de la caution ;
Attendu que la Société générale fait valoir qu’à défaut d’avoir régularisé la situation après envoi d’une mise en demeure et de délais qui ont été accordés, elle a été contrainte de se prévaloir de la déchéance du terme et de l’exigibilité anticipée et de clôturer le compte de la société A avec un délai de préavis de 60 jours ;
qu’en mettant un terme à l’autorisation de découvert consenti après avoir prévenu sa cliente, elle a respecté les dispositions contractuelles ;
que la restitution de la somme de 78,25 euros encaissée par ses soins au titre du solde créditeur restant ne peut être demandée puisque les conditions de la compensation légales sont remplies ;
que s’agissant des sommes réclamées, celles-ci sont soient prescrites, soit injustifiées eu égard à la défaillance de l’appelante dans la preuve qui n’est pas rapportée, tout en sachant que le compte courant et le concours dont elle bénéficiait généraient certains frais et charges dont elle a eu connaissance et qu’elle n’a jamais contesté ;
que le manquement à l’obligation de conseil n’est pas démontré de sorte qu’aucune faute et aucun préjudice n’est fondé,
que l’encours inscrit à tort auprès de la Banque de France n’est également pas démontré d’autant plus que cet encours était réel en juillet 2012 ;
que le contrat n’a pas été conclu dans la précipitation puisque la garantie Oseo nécessite une étude complète du dossier de l’entreprise en question ;
qu’elle conteste la réticence dolosive alléguée sur le fondement des articles 122 et 564 du code de procédure civile et 2224 du code civil ;
que cette demande est irrecevable, l’appelante sollicitant pour la première fois en cause d’appel des dommages et intérêts sur le fondement de la réticence dolosive correspondant au solde du prêt dû ;
que cette demande est prescrite depuis le 27 août 2015 et qu’aucune démonstration ne vient corroborer cet argument ;
que l’engagement de caution de M. I-Y est valable, la Société générale contestant la nullité sur le fondement des articles L 341-2 du code de la consommation et soutenant que la
signature de la caution est portée à droite de la mention pré-imprimée au milieu de la mention manuscrite, de sorte que la caution n’a pu qu’apposer sa signature dans l’espace restant ;
que l’engagement de la caution est expressément établi au sein de l’acte, sa portée ayant même été clarifiée par mails ;
que M. I-Y est une caution avertie exerçant les fonctions de président directeur général de la société A depuis le 10 août 1992 de sorte qu’il bénéficie d’une grande expérience professionnelle ;
que sa caution n’est pas disproportionnée eu égard à la fiche de renseignement remplie indiquantt qu’il disposait d’un capital général et immobilier important outre des revenus mensuels confortables au jour de la souscription de l’acte tout en sachant que M. I-Y a consenti à son épouse une libéralité après avoir été assigné en qualité de caution solidaire de la société appelante alors que celle-ci venait d’être placée en redressement judiciaire de sorte qu’il a effectué une fausse déclaration de patrimoine et a organisé son insolvabilité ;
que la garantie Oseo ne ne bénéficie qu’à la banque et supporte, après épuisement des recours contre le débiteur et la caution, la perte finale de la banque au prorata de sa part de risque ;
qu’enfin, le défaut d’information annuelle de la caution n’est pas fondé ;
Sur les manquements de la Société générale à son devoir de loyauté, d’information et de conseil :
Attendu que l’obligation d’information consiste à porter à la connaissance du client des faits objectifs afin que celui-ci puisse se faire une idée suffisamment précise de l’opération qu’il se propose de réaliser et qu’il s’engage ainsi en toute connaissance de cause ; que le banquier, qu’il soit simple teneur de compte, dispensateur de crédit ou prestataire de services d’investissement, est débiteur d’une obligation d’information à l’occasion des opérations de clientèle qu’il réalise ;
que c’est l’application en droit bancaire d’un principe général du droit des contrats, dégagé par la jurisprudence afin d’obliger les parties, et notamment les professionnels, à faire preuve de la plus grande loyauté dans les relations contractuelles ;
que le banquier dispensateur de crédit n’est pas tenu d’un devoir de conseil ;
que ce devoir serait, en effet, incompatible avec l’interdiction qui lui est faite de s’immiscer dans les affaires de son client pour apprécier le caractère opportun des opérations auxquelles il procède ;
Attendu qu’il convient de reprendre les manquements reprochés par la société A à la Société générale ;
Attendu que la cour observe au préalable que la société A ne forme aucune demande en paiement sur la non restitution du solde créditeur de 78,25 euros lors de la clôture du compte bancaire, concluant seulement que la déduction faite par la banque de cette somme de sa déclaration de créance alors qu’elle aurait dû lui être restituée démontre une nouvelle foi le manque de loyauté de la Société générale ;
Mais attendu que la banque conclut à juste titre que s’agissant de dettes certaines liquides et exigibles et de créances réciproques, elle a fait jouer la compensation ;
Attendu que la société A soutient que la banque a procédé à différentes opérations non causées et ne lui a jamais remis les informations relatives aux conditions de fonctionnement de son compte bancaire ;
Attendu que la Société générale verse aux débats les conditions tarifaires et précise que chaque année il y a perception de frais de dossier administratif et de frais liés à la gestion des comptes convenus à l’ouverture du compte et conformes aux conditions tarifaires que la société A a acceptées ;
Mais attendu que la banque, débitrice de l’obligation d’information, ne justifie pas de l’information qu’elle aurait délivrée à la société A que ce soit par la production du contrat d’ouverture du compte ou de ses conditions de fonctionnement ainsi que tarifaires paraphées par celle ci ;
qu’elle se contente de verser aux débats les brochures non paraphées relatives aux conditions appliquées aux opérations bancaires et aux conditions et tarifs appliqués aux entreprises et aux associations en dates respectives des 1er mars 2011 et 1er mars 2012 et 1er mars 2010 soit postérieures à l’ouverture du compte bancaire ;
qu’elle a donc manqué à son obligation ;
Attendu en revanche que la banque justifie par les pièces versées aux débats avoir répondu aux demandes de sa cliente, ne lui appartenant pas au titre de cette obligation d’information, de répondre nécessairement à toutes ses sollicitations et étant en outre observé que plusieurs demandes concernaient des sociétés filiales de la société A, non parties à la procédure ;
qu’il en est de même des changements d’interlocuteurs, la gestion de ses services relevant du pouvoir de direction de la banque et non pas d’un quelconque devoir d’information, étant observé que la société Pygmaliyon avait connaissance de ces modifications d’interlocuteurs ;
Attendu que la société A ne peut rechercher la responsabilité de la banque du fait de solutions inadaptées mises en oeuvre selon elle, la Société générale concluant à juste titre qu’il ne lui appartient pas de se substituer au dirigeant ni de s’immiscer dans la gestion de l’entreprise ;
que de même, ne relève pas du devoir d’information le refus de la banque de payer des salaires alors que selon l’appelante le total des comptes bancaires était créditeur de 80 000 euros ;
qu’en tout état de cause, elle produit à l’appui de ce manquement un mail daté du 4 mai 2009 d’un certain F G de la société Dag-system, une de ses filiales, adressé à S.I-Y @ A selon lequel ' Mme Z H le virement des paies si la signature du virement de 40 475,33 euros de Dag europe à Dag system est effectuée. Pourrais tu, s’il te plaît, faire cette opération ' ' ;
que M. I-Y a le 6 mai 2009 adressé un mail à Mme Z, salariée de la Société générale, dans lequel il écrit :
' Concernant le virement de A vers Dag system que vous nous demandez de réaliser, je dois vous dire que Dag system est très largement débiteur envers A. Il ne peut donc être question d’effectuer ce virement. A ce sujet, je vous demande de nous faire confiance. J’ai justement mis en place des structures pour une gestion plus saine. Votre insistance sur ce point me surpend puisque vous n’avez aucun élément pour demander ce virement.
Cette gestion et votre insistance nous met dans de grosses difficultés puisque ce mois ci, vous avez encore refusé le paiement des salaires, alors même que le total des comptes est positif de 80 000 euros. … ' ;
que la seule production de ces mails ne permet pas de retenir un manquement de la banque dans l’exécution du contrat liant les parties, la lecture de ceux ci démontrant des difficultés de gestion et de trésorerie inter groupe ;
que par ailleurs la société A reproche à la Société générale des erreurs dans l’affectation de virements ;
mais attendu que les deux mails produits à ce sujet proviennent de la société Dag system, non partie à la procédure, et ne font aucunement mention de la société A, la cour ne pouvant en outre identifier le compte bancaire concerné faute d’identification possible de celui ci sur la pièce produite;
Attendu que le grief relatif au blocage de l’outil de gestion de trésorerie ne concerne pas la société A, le mail adressé en réclamation à la banque émanant de la société Dag system et portant en sujet ' vous avez bloqué abusivement le fonctionnement de Dag europe';
Attendu que les pièces versées aux débats tant par les appelants que par la banque établissent que la société A a reçu toutes les informations nécessaires lors de la signature de l’ouverture de crédit, étant rappelé que la banque n’est pas en l’espèce redevable d’une obligation de conseil
que les éventuelles erreurs commises dans la rédaction de l’acte de caution sont inopérantes à établir un défaut d’information de la société A lors de la signature de l’acte ;
qu’enfin, la lecture des mails produits en justification de la précipitation alléguée fait apparaître des négociations et des divergences qui sont tout autant inopérantes à établir un défaut d’information de la société A lors de la signature de l’acte ;
Attendu qu’il résulte du mail daté du 24 juillet 2013 envoyé par les services de la banque de France que la Société générale a inscrit en juillet 2012 un encours d’un montant de 331 K€ sur la ligne des crédits mobilisables et a contacté les services centraux du fichier central des risques pour les modalités de déclaration et de rectification ;
Attendu que la Société générale conclut qu’en juillet 2012 l’encours était réel et que les difficultés començaient à se révéler sans pour autant contester l’erreur commise ;
Mais attendu que la société A secontente d’alléguer que cette inscription a eu des conséquences dommageables comme la dégradation de sa cotation, la mise en place par les fournisseurs d’un paiement avant livraison avec une incidence sur sa trésorerie sans produire le moindre document de nature à rapporter la preuve du dommage invoqué ;
Attendu qu’en conséquence, il sera retenu à l’encontre de la banque le manquement à son obligation d’information lors de l’ouverture du compte professionnel de la société A ;
Attendu que la société A conclut à la condamnation de la Société générale à lui payer la somme de 30 875,57 euros correspondant aux sommes prélevées à tort sur son compte professionnel se décomposant en frais d’abonnement injustifiés pour 75 euros, en prétendues commisssions diverses pour 6 715,10 euros, en prétendues facturations intitulées ' A ' pour 6 006,48 euros, en prétendus intérêts pour 10 615,90 euros, en prétendus relevés de commisssions pour 4 612,80 euros, en prétendus frais pour 2 710,50 euros, en prétendus virements internes pour 139,82 euros ;
Mais attendu que si la banque ne justifie pas avoir rempli l’obligation d’information dont elle était débitrice lors de l’ouverture du compte, il n’en reste pas moins qu’il appartient à la société A d’établir la réalité des erreurs alléguées pour obtenir le remboursement des opérations qui relèvent du fonctionnement du compte bancaire, la seule production de ses relevés bancaires étant insuffisante pour ce faire ;
que par ailleurs, s’agissant des frais et commissions, la société A a reçu les relevés bancaires et était donc informée des conditions tarifaires lors du fonctionnement du compte ;
que s’agissant du taux d’intérêt applicable, la cour observe que dès le relevé du 16 janvier au 31 janvier 2009, la société A est informée de ce taux puisque ce relevé mentionne qu’à compter du 1er février 2009, le taux de base est en baisse et s’établit à 6,75%, étant rappelé que la société demande réparation du préjudice à compter du 1er janvier 2009 ;
que dès lors le préjudice de la société A s’analyse en des dommages et intérêts, étant infondée à demander remboursement de la somme de 30 875,57 euros ;
Attendu qu’au vu des éléments rappelés ci dessus, la Société générale sera condamnée à payer à la société A la somme de 5 000 euros au titre du manquement à son obligation d’information lors de l’ouverture du compte, ce manquement n’ayant pas permis à la société A une parfaite connaissance des conditions de fonctionnement du compte au moment de sa souscription;
Sur la réticence dolosive de la Société générale :
* sur la recevabilité de la demande :
Attendu que dès la première instance, la société A a sollicité du tribunal l’indemnisation du préjudice qu’elle estimait avoir subi du fait des agissements de la Société générale ;
que dès lors, la demande n’est pas nouvelle en cause d’appel ;
* sur la prescription :
Attendu que la société A soutient que la banque s’est rendue coupable d’une réticence dolosive à son égard en modifiant soudainement et sans information les autorisations de découvert sur les comptes bancaires du groupe A ainsi que le révèlent notamment les courriers des 11 décembre 2008 et 27 août 2009 alors que parallèlement elle négociait avec elle une aide de trésorerie en prévision d’un marché important et aux fins de restructuration de la société ;
qu’en définitive, la banque a dès l’été 2012 prononcé la déchéance du terme, sachant que le capital garanti atteignant le montant maximal à la charge de la caution, elle serait assurée de recouvrer les fonds ;
que de plus, la banque a décidé de rompre à cette date l’autorisation de crédit sans l’informer ;
qu’en conséquence la demande n’est pas prescrite, le délai courant à compter de l’été 2012 ;
Mais attendu que le prêt a été contracté le 24 juillet 2009 ;
que les modifications apportées par la banque à son concours bancaires sont en date des 11 décembre 2008 et 27 août 2009 ;
que la société A ne peut donc soutenir qu’elle n’aurait eu connaissance des manoeuvres dolosives dénoncées qu’à l’été 2012, la banque le 27 août 2009 l’informant d’une part que les autorisations de découvert sont de 10 000 euros pour chaque société et de l’autre qu’il est mis fin à l’unité des comptes demandée par courrier du 10 décembre 2008 ;
qu’en conséquence, sa demande est prescrite de ce chef, comme ayant été faite sur ce fondement pour la première fois par conclusions du 14 septembre 2016 ;
Sur les autres manquements allégués :
Attendu que la société A reproche également à la banque que contrairement à ses engagements pris par mail le 25 juin 2009 au sein de l’offre pour l’ouverture de crédit, elle a refusé d’émettre des cautions de retenue de garantie pour les sociétés Pleg Lyon et Pleg Bretagne, filiales de A ;
que ces refus ont mis ses sociétés en difficulté et sont même à l’origine de la cessation d’activité de Pleg Bretagne ;
Mais attendu que ces sociétés ne sont pas parties à la procédure, la cour observant en outre que le contrat, objet de la présente instance, concerne uniquement le crédit moyen terme sous forme d’une ouverture de crédit à hauteur de 580 000 euros accordé à la société A ;
Attendu qu’enfin, et de manière superfétatoire, la cour observe que la banque a régulièrement dénoncé ses concours tant relatifs au prêt qu’au compte bancaire par lettres recommandées avec accusé de réception des 8 août et 25 octobre 2012 pour le prêt et 24 octobre 2012 et 20 mars 2013 pour le compte bancaire ;
Sur l’engagement de caution de M. I-Y :
Attendu que M. I-Y s’est engagé en qualité de caution de la société Pygmalyion par acte du 24 juillet 2009 ;
qu’il soutient à juste titre la nullité du dit engagement, sa signature étant apposée sous les clauses préimprimées de l’acte sans être reprise sous la mention manuscrite ;
que la banque ne peut soutenir au vu de l’acte de caution que la signature de M. I-Y a été apposée dans l’espace le permettant alors que d’une part, elle est apposée directement sous les mentions préimprimées et que de l’autre, l’acte contient une page quasi vierge sur laquelle la caution a mentionné de sa main ' A Lyon, le 24/7/2009 ', la cour notant en outre que M. I-Y a indiqué signer en qualité de président directeur général ;
Attendu que la décision déférée sera infirmée de ce chef et la banque déboutée de ses demandes dirigées contre la caution ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés en cause d’appel ;
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Société générale
Dit irrecevable comme prescrite la demande de la société A fondée sur la réticence dolosive de la Société générale
Infirme la décision en ce que :
— elle a débouté la société A de sa demande en dommages et intérêts pour responsabilité contractuelle
— elle a fait droit aux demandes de la Société générale dirigées contre M. I-Y
— elle a condamné solidairement la société A et M. I-Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
et statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la Société Générale à payer à la société A la somme de 5 000 euros pour manquement à son devoir d’information
Dit nul l’engagement de caution de M. I-Y
Déboute la Société générale de l’ensemble de ses demandes dirigées contre M. I-Y
Condamne la société A à payer à la Société Générale la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société A aux dépens de première instance
Confirme la décision pour le surplus
Condamne la société A aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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