Confirmation 16 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 16 déc. 2020, n° 18/02809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02809 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 décembre 2017, N° 14/12390 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Fabienne ROUGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 16 DECEMBRE 2020
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02809 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5D3E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 14/12390
APPELANT
Monsieur H X
[…]
[…]
Représenté par Me Laurent MORET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
INTIMEE
SASU RANGER FRANCE Représentée par son Président, M. I J
132 rue du Faubourg Saint-Denis
[…]
Représentée par Me Guillaume JEANNOUTOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0578
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Président de Chambre
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nasra ZADA
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Nasra ZADA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur H X engagé par contrat écrit en date du 15 mars 2006, en qualité de VRP, par la société RANGER FRANCE, est devenu à compter du 1er janvier 2010 « manager junior, statut cadre, groupe E, seuil 1 » .
Par lettre du 19 février 2015, Monsieur X a été licencié par la société RANGER pour inaptitude et impossibilité de reclassement énonçant les motifs suivants :
'A la suite de votre avis d’ inaptitude rendu par le médecin de travail, nous avons recherché
au sein de l’entreprise et du Groupe, les postes vacants susceptibles de permettre votre reclassement. '
Cette recherche s’est effectuée dans le cadre des préconisations du médecin du travail, prescrivant une mutation en dehors de la région parisienne.
Nous vous avons proposé diverses solutions de reclassement que vous avez refusées,
estimant d’une part, que les postes proposés ne correspondaient pas à vos aspirations et que d 'autre part il vous était impossible d’envisager une mutation géographique en dehors de la région parisienne.
Lors de notre entretien préalable du 28/11/2014, vous avez confirmé que vos propres exigences notamment géographiques, étaient incompatibles avec les prescriptions de la médecine du travail .
En consequence, nous vous notifions par la p résente votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; la rupture de votre contrat de travail prend effet à la date de la présente lettre …'
Par jugement en date du 21 décembre 2017, le Conseil des Prud’hommes a débouté Monsieur X de ses demandes et a condamné Monsieur X à payer à la société RANGER FRANCE la somme de 100€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Monsieur X en a interjeté appel .
Par conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur X demande à la cour d'infirmer le jugement , de dire que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et que l’inaptitude résulte du comportement fautif de l’employeur et de condamner la Société RANGER à luiverser les sommes suivantes :
-95.000€, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— 11.949€, à titre d’indemnité compensatrice de préavis :
-1194,90€, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis :
— 20.028€ à titre d’indemnité spéciale de licenciement :,
— 27.333 € au titre de remboursement de frais professionnels et de déplacement de janvier 2012 à avril 2014
— 40.000€, à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
-5.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens la société RANGER FRANCE demande la confirmation du jugement , de débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, et de le condamner à payer à la société RANGER une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, et aux dépens .
MOTIFS
Sur la demande de remboursement des faris kilométriques
Le contrat de travail de Monsieur X prévoit en son article 9 que :'les frais professionnels engagés par le salarié présentant un caractère spécial et inhérent à la fonction et ou à l’emploi seront remboursés au salarié sur présentation des justificatifs
Concernant les déplacements professionnels pour lesquels le salarié serait contraint d’utiliser son véhicule personnel , la société remboursera forfaitairement les frais d’utilisation à des fins professionnelles du véhicule personnel du salariés en fonction du barême kilométrique retenu par l’administration fiscale
Le salarié devra chaque mois transmettre le nombre de kilomètres parcourus pour le compte de la société.'
Aucun élément versé aux débats ne fait état d’ une demande de remboursement des indemnités kilométriques présentée par Monsieur X avant le 11mars 2014 date à laquelle par lettre recommandée il écrivait au président directeur général et au directeur France :'Afin de conserver mon emploi, j’ai soumis amiablementà votre connaissance il ya longtemps et à plusieurs reprises, mes frais kilométriques. Vous vous êtes engagés à les payer par tranche et avez effectué un déplacement aux impôts de saint Denis, le 23 janvier 2014.. Sans motifs vous vous êtes rétractés .' Il sollicitait la somme de 122123,97€ à ce titre accompagné de tableaux pour les années 2006 à 2013 sans indiquer les kilomètres effectués ni les jours des déplacements.
Le mail du 1er septembre 2014 selon lequel Monsieur Y a formulé une relance à sa demande de remboursement de ses notes de frais démontre une éventuelle prise en charge tardive des remboursements mais nullement l’interdiction de présenter de telles demandes, étant observé qu’elle porte sur les notes de frais et non spécifiquement sur les indemnités kilométriques .
Monsieur X verse aux débats les attestations de Mesdames Z, A , Messieurs B, C ,Sempère et D indiquant n’avoir jamais été remboursés de leurs indemnités kilométriques et que les frais étaient plafonnés et devaient être mentionnés verbalement par téléphone.
Cependant ces témoins ne précisent pas en quelle qualité ils ont été embauché,s étant précisé que le contrat VRP multi cartes précise que 'le montant des commissions fixé à l’article 7 du présent contrat englobe l’ensemble des frais que le VRP est susceptible d’engager pour les besoins de ses fonctions’ .
L’affirmation de Monsieur X selon laquelle la société RANGERS refuse de payer les indemnités kilométriques est contredite par son mail en date du 17 septembre 2014 ainsi que le mail du salarié, Monsieur E qui a sollicité le remboursement de ses frais kilométriques
Monsieur E a par mail du 18 novembre 2011 indiqué 'tu trouveras un récapitulatif des frais kilométriques que j’ai eu dans le cadre de l’utilisation de mon véhicule personnel depuis que je retourne sur le terrain avec les commerciaux depuis le 10 juin'. Monsieur X indiquait lui même que le salarié les avait obtenu
S’il peut être déduit comme le soutient Monsieur X de l’échange de mail entre lui même et Madame G du 11 avril 2014 qu’effectivement il existait un montant maximum autorisé pour le remboursement des frais qui était indiqué par téléphone par cette dernière au début de chaque mois, il n’y est fait mention d’aucune pratique ni d’aucune interdiction de présenter des demandes de remboursement relative aux indemnités kilométriques .
La société RANGER soulève la prescription contractuelle des demandes soulgnant que les termes du contrat de travail exige que la demande soit faite dans le mois , la prescription légale de 2 ans et enfin elle souligne l’absence de justification des déplacements allégués ainsi que le caractère fantaisiste de ses demandes . Elle relève de manière précise et circonstanciée que Monsieur X demande le remboursement des indemnités kilométriques pour des déplacements professionnels alors qu’il était absent suivant le bulletins de salaire correspondant à cette période .
En l’absence de toute démonstration de l’interdiction d’adresser les demandes de remboursements des frais kilométriques par l’entreprise, chaque mois comme le prévoit le contrat de travail et en l’absence de toute demande effectivement présentée au mois le mois, il convient de constater que Monsieur X n’a sollicité ces remboursements qu’en mars 2014 pour les années 2006 à 2013 .
Il n’a pas respecté les mentions prévues à son contrat de tavail dont il n’a pas contesté les clauses et qui doit être exécuté de bonne foi . Sa demande ne peut dés lors aboutir, étant précisé que dans la synthèse accompagnant son mail il ne formule aucune demande au titre du mois de février 2014, seule période qui aurait pu être prise en considération à cette date.
Il convient donc de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes qui a souligné que le salarié n’avait jamais transmis un décompte des kilomètres effectués au jour le jour avant début 2016 dans le cadre des échanges de pièces lors de l’instance prud’homale .
Il sera en outre souligné la diminution du montant des demandes faites à ce titre de 122 123,97€, puis 71731€ devant le conseil de prud’hommes à 27333€ mélant frais professionnels et de déplacementdevant la cour d’appel. Le jugement qui a débouté Monsieur X de cette demande sera confirmé .
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L 1226 – 2 du code du travail, lorsque le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer un emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’unes des tâches existantes dans l’entreprise et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation ou transformation de postes de travail. Il appartient à l’employeur d’établir qu’il a exécuté de bonne foi cette recherche de reclassement.
L’absence d’exécution de l’obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
La recherche d’une possibilité de reclassement doit être effectuée dans l’entreprise et, le cas échéant, à 1'intérieur du groupe auquel appartient l’employeur parmi toutes les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exp1oitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel .
Monsieur X soutient que le licenciement pour inaptitude a pour origine sa demande de remboursement de ces frais qui a généré une tentative d’intimidation de la part de la société et a engendré ses problèmes de santé .
Il résulte du bulletin de salaire du mois de mars 2014 que Monsieur X a été en absence injustifiée entre le 21 janvier et le 28 février 2014 , ce que Monsieur X ne conteste pas.
Sa prise de fonction au sein de l’agence de Saint Denis qui a ouvert le 21 janvier 2014 ne s’est faite qu’ à compter du 3 mars .Si les échanges de mails du mois de mars montrent l’existence de difficultés dans l’aménagement du local et la mise en route de cette agence, Monsieur X ne démontre aucune absence de réponse de sa hièrarchie face aux difficultés qu’il soulève.
En revanche son désintérêt pour la création de cette agence est relevé par l’avertissement qui lui est infligé le 7 avril 2014 et par son mail en date du 25 mars 2014, dans lequel il informe l’entreprise RANGER qu’il fait circuler son CV .
Ces éléments contredisent tout rapport entre son état de santé et ses conditions de travail .
Monsieur X est en arrêt de travail à compter du 30 avril 2014 pour maladie. Le médecin du travailne relève pas que l’inaptitude est en lien avec les conditions de travail.
L’inaptitude n’est pas professionnelle .
Cependant celui-ci par mail du 30 avril 2014 celui-ci écrit ' je me permet de vous informer de mon souhait de quitter Ranger France dans le cadre d’une rupture conventionnelle’ .
Il n’y mentionne aucun manquement de la société qui justifierait cette demande.
En juillet 2014 il informe les responsables de la société que’ les récentes analyses de mon état de santé sont prometteuses , je serai très prochaienement de retour au sein de l’entreprise’ .
Il ne mentionne nullement que son état de santé est lié au contexte difficile qu’il aurait rencontré dans l’entreprise .
Le médecin du travail l’a déclaré inapte en une seule visite pour danger immédiat le 24 septembre 2014 et précisait le 1er octobre ,'je vous confirme son inaptitude définitive à tout poste dans l’entreprise . Aucun reclassement ne me semble possible'. Le 22 octobre il indiquait qu’un reclassement était possible au sein du groupe mais pas en région parisienne.
La société qui doit respecter les préconisations du médecin du travai,l ne pouvait lui proposer un reclassement en région parisienne malgré le souhait de Monsieur X de demeurer dans cette région et lui proposait un poste en Suisse, que Monsieur X refusait .
La société démontre par la production du livre d’entrée et de sortie du personnel que’elle n’avait recruter que des VRP multicartes pendant la période de septembre 2014 à juin 2015, en particulier en région parisienne .
La société démontre ainsi avoir loyalement exécuté son obligation de reclassement .
Monsieur X sera débouté de ses demandes relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’à sa demande d’indemnité spéciale , le lien entre le travail et son inaptitude ne résultant pas des pièces médicales .
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Monsieur X soutient avoir fait l’objet de nombreuses mutations notamment entre Lyon et la K L , que la société RANGER n’a pas respecté le contrat sur le remboursement des indemnités kilométriques et a changé de comportement à son égard suite à sa demande de remboursement de frais .
Monsieur X prétend avoir été muté à K L en octobre 2012 puis remuté à Lyon dés janvier 2013en se fondant sur les lettres de son employeur en date des 6 septembre 2012 et 2 janvier 2013.
Effectivement la lettre du 6 septembre 2012 lui indique qu’il doit réintégrer l’agence de K à partir du 10 octobre 2012 , cependant la lettre du 2 janvier 2013 mentionne, parlant de cette précédente lettre 'il semble que vous ayez perçu l’enjeu de la situation puisque vos résultats se sont nettement améliorés. Dans ces conditions nous vous confirmons la poursuite de votre affectation à Lyon '
Le terme’ poursuite’ et non ' retour’ à Lyon signifie que Monsieur X est resté à Lyon, ce qui résulte de ses demande de remboursements d’indemnité kilométriques qui mentionnent des déplacements dans le département 69 et par le fait qu’il ait signé un contrat un contrat le 8 novembre 2012 à Caluire .
Monsieur X invoque le changement de comportement de son employeur suite à sa demande de remboursement d’indemnités kilométriques , il oublie cependant que son contrat de travail s’est poursuivi par la création d’une nouvelle agence à saint Denis , qui a effectivement connu un démarrage difficile , cependant des réponses ont été apportées aux différentes réclamations de Monsieur X , étant rappelé que celui-ci n’a pris ses fonctions qu’un mois après l’ouverture ce qui a pu contribuer à cette mise en place longue.
Ainsi Monsieur X ne démontre pas l’exécution déloyale du contrat de travail par la société RanGEr FRANCE à son égard .
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur X à payer à la société RANGER FRANCE en cause d’appel la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur X
.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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