Confirmation 24 mai 2017
Infirmation 6 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 24 mai 2017, n° 17/02490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/02490 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 octobre 2016, N° 2015022261 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Sylvie KERNER-MENAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS CITYA URBANIA ETOILE c/ SAS BATHELEC |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le République française Au nom du Peuple français COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 5 ORDONNANCE DU 24 MAI 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 17/02490 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2016 du Tribunal de Commerce de PARIS – RG N° 2015022261 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Sylvie KERNER-MENAY, Présidente, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de : SAS CITYA URBANIA ETOILE XXX Représentée par Me Johanna TAHAR de l’AARPI LE CARRÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0154 En présence de X Y, élève avocate DEMANDERESSE à SAS BATHELEC 11/15 Chemin de Crève-Coeur 93200 SAINT-DENIS Représentée par Me Arnaud LE BOUDOUIL collaborateur de Me Richard ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1446 DÉFENDERESSE Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 26 Avril 2017 : La société SAS Citya Immobilier Etoile est le syndic de la copropriété d’un immeuble sis XXX. Des travaux de réfection des cages d’escalier de l’immeuble ont été entrepris. Par acte du 24 mars 2015 et du 9 avril 2015, la société Bathelec a assigné la société Citya Immobilier en paiement des sommes dues au titre de ces travaux. Par jugement du 7 octobre 2016, le tribunal de commerce de Paris a : – condamné la SAS Citya immobilier Etoile à payer à la SAS Bathelec la somme de 39.521,81 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2012 et anatocisme ; – condamné la SAS Citya Immobilier Etoiel à payer à la SAS Bathelec la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; – ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution, en application de l’article 515 du code de procédure civile ; – condamné la SAS Citya Immobilier Etoile aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 euros dont 13,52 euros de TVA. Par déclaration du 24 novembre 2016, la SAS Citya Urbania Etoile, qui n’avait pas comparu en première instance, a interjeté appel de cette décision. Le 27 janvier 2017, la SAS Citya Urbania Etoile a fait assigner la SAS Bathelec devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de l’arrêt de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile et subsidiairement aux fins d’ordonner le séquestre de la somme au paiement à laquelle elle a été condamnée. Elle sollicite la condamnation de la SAS Bathelec à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 26 avril 2017 soutenues à l’audience, la SAS Citya Urbania Etoile soutient qu’il existe des chances sérieuses de réformation du jugement entrepris. Elle précise que la société Bathelec est une entreprise sous-traitante de la société Lemme Maury. Elle ajoute qu’elle est intervenue non pas comme donneur d’ordre mais comme représentant du Syndicat des copropriétaires. Elle soutient ainsi qu’elle n’a pas contracté avec la société Bathelec et qu’elle n’est donc pas débitrice des sommes visées. Elle considère que l’assignation est irrégulière comme émise contre une personne dépourvue du droit d’agir. Elle fait également valoir l’incompétence du tribunal de commerce puisque le demandeur aurait du assigner le Syndicat des copropriétaires qui n’est pas un commerçant. Elle estime que les réclamations de la société Bathelec ne sont pas sérieuses la preuve de la réalité de la prestation facturée n’étant pas établie. La SAS Citya Urbania affirme en outre que l’exécution provisoire emporterait des conséquences excessives pour le syndic Citya Urbania Etoile puisque l’action est mal dirigée contre elle et en raison du caractère exorbitant de la somme dont il s’agit. Elle ajoute que même si son résultat net est positif, le décaissement d’une somme de 42.521,81 euros exige une trésorerie importante. Elle fait valoir encore que la société Bathelec ne justifie pas de sa capacité à restituer les fonds. Elle considère que dans le cas d’espèce, l’exécution provisoire conduit à enfreindre les dispositions prohibant l’avance de sommes par le Syndic au profit du Syndicat des copropriétaires. Suivant des conclusions du 25 avril 2017 soutenues à l’audience, la société Bathelec rappelle que la charge de la preuve de l’existence des conséquences manifestement excessives par rapport à la situation de la partie condamnée et aux facultés de remboursement de la partie adverse, incombe au demandeur. Elle ajoute que l’appréciation de la régularité de la procédure et du bien-fondé de la condamnation ne relève pas de la compétence du premier président statuant en référé en application de l’article 524 du code de procédure civile. Elle soutient que la société Bathelec a abusé de son droit d’agir et demande sa condamnation de ce chef. Par note en délibéré dont la production a été autorisée, la demanderesse indique que la décision du 7 octobre 2016 a été exécutée partiellement. Elle maintient sa demande et produit le résultat comptable et le bilan de l’année 2015. La société BATHELEC confirme l’exécution partielle de la décision et considère que la demande de suspension doit être rejetée. SUR CE, En vertu de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Il en résulte que l’exécution provisoire ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives compte tenu de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement du créancier. Il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président d’apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision entreprise. Il s’en suit que les développements sur ce point sont parfaitement inopérants. Il appartient au débiteur qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire d’apporter la preuve de l’existence des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière. Il doit justifier que l’exécution obèrerait de manière manifestement excessive sa trésorerie. La société Citya Urbania a été condamnée à payer à la société Bathelec, une somme totale de 42.521,81 euros par jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 octobre 2016. Cette décision n’a fait l’objet que d’une exécution partielle par voie de saisie attribution auprès de la BRED en date du 25 janvier 2017 pour un montant de 16.856,90 euros. Il est ainsi certain que la décision n’a pas fait l’objet d’une exécution totale de sorte que la demande de suspension peut être examinée. La société Citya Urbania Etoile qualifie d’exorbitante la somme mise à sa charge au regard du montant annuel de sa rémunération fixé à 7.450 euros HT. Les éléments comptables produits démontrent toutefois qu’elle est parfaitement en mesure de faire face au paiement des sommes considérées dans le cadre d’une exécution provisoire. En outre, il ne résulte pas des pièces produites par la société demanderesse que la société Bathelec ne serait pas en mesure, en cas d’infirmation de la décision, de restituer les sommes dues. L’existence d’un résultat net déficitaire de 48.000 euros au 31 décembre 2015 n’établit pas, faute d’autres éléments relatifs la situation comptable actuelle de la société un risque de non restitution. Ceci est confirmé par les pièces produites par la société Bathelec qui confirment l’existence d’un chiffre d’affaires de près de 3,5 millions d’euros pour l’exercice clos au 31 décembre 2015 avec cette précision qu’elle est une filiale du Groupe Z A, qui génère un chiffre d’affaires annuel de plus de 800 millions d’euros et emploie près de 2.400 collaborateurs. La demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera donc rejetée, de même que la demande subsidiaire de séquestre. Par ailleurs, il ne ressort pas de l’exposé du litige et des pièces produites que la société demanderesse ait abusé de son droit d’agir, la demande de la société Bathelec tendant à obtenir condamnation de ce chef doit être rejetée. L’équité commande de condamner la SAS Citya Urbania Etoile à payer la somme de 1.500 euros à la société Bathelec en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ; Rejetons la demande de placement sous séquestre ; Rejetons la demande de la société BATHELEC au titre de l’abus du droit d’agir ; Condamnons la société SAS CITYA URBANIA ETOILE à payer à la SAS BATHELEC la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société SAS CITYA URBANIA ETOILE aux dépens de la présente instance. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
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