Infirmation partielle 27 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 27 janv. 2021, n° 19/06738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06738 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 septembre 2013, N° 12/10431 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS BRIDGEPOINT PORTFOLIO SERVICES, LA SAS EDMOND DE ROTHSCHILD CAPITAL PARTNERS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 27 Janvier 2021
(n° 2021/ , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/06738 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CADQN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 septembre 2013 par le conseil de prud’hommes de PARIS section encadrement RG n° 12/10431
APPELANT
M. A X
[…]
représenté par Me Olivier KRESS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
INTIMEE
SAS BRIDGEPOINT PORTFOLIO SERVICES venant aux droits de la SAS EDMOND DE ROTHSCHILD CAPITAL PARTNERS prise en la personne de son représentant légal
[…]
représentée par Me Stéphane LAUBEUF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 décembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre, et Madame Nadège BOSSARD, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. A X a été engagé par la Compagnie Financière Edmond de Rothschild, selon contrat à durée indéterminée à effet au 1er juillet 2002 en qualité de directeur de participation, statut hors classification de la convention collective de la banque dont la société faisait une application volontaire. La rémunération de A X était composée d’une partie fixe de 109 000 euros bruts par an et d’une partie variable pouvant représenter jusqu’à 20% de la rémunération annuelle de base. Une clause du contrat prévoyait le transfert de son contrat à la société de gestion du fonds une fois celui-ci créé.
Après la création du fonds Edmond de Rothschild LBO Fund FCPR (FRLR 1), son contrat de travail a été transféré à la société Edmond de Rothschild Capital Partners (ERCP), société de gestion du Fonds, le 1er septembre 2003.
La société ERCP est une société de gestion gérant des Fonds Communs de Placement à Risques laquelle a été entièrement acquise en 2014 par Bridgepoint Portfolio Services, société internationale de capital-investissement, qui a pour objet de prendre des participations majoritaires dans des entreprises de taille moyenne à fort potentiel de croissance.
M. X avait pour fonction de construire des dossiers d’investissement pour alimenter le Fonds puis, une fois l’acquisition réalisée, de gérer ces investissements.
Une rémunération complémentaire a été proposée au salarié sous la forme de parts de fonds de placement et notamment d’un « carried interest » lui permettant, en cas de plus-values dégagées par le Fonds, d’accéder à une quote-part de ces dernières.
Par acte du 11 octobre 2004, le salarié s’est engagé à souscrire au sein du Fonds n°1 des parts C dites de « carried interest », parts réservées à la société de gestion et à toute personne désignée par elle ouvrant droit à une quote part de la plus value lorsque les parts A et B ont été remboursées et que les parts A ont reçu leur revenu prioritaire.
Par acte distinct du même jour, M. X a signé une promesse de cession de ces parts C du fonds n°1 à la société de gestion ERCP dans les six mois de la cessation de son activité au sein de la société.
A X a été promu à deux reprises, d’abord au rang de directeur, le 1er avril 2006, puis à celui d’associé de la société, le 1er septembre 2007.
Le 30 novembre 2007, la société lui a proposé de le nommer au conseil de surveillance de la société et de devenir actionnaire à hauteur de 5,56% du capital sous réserve de la signature du pacte d’associés de la société et de la promesse de cession d’actions de la société exerçable en cas de rupture du contrat de travail. Il lui a été demandé d’investir en parts A (parts prioritaires donnant droit à un revenu prioritaire), en parts B (parts ordinaires) et en parts C du fonds (parts réservées à la société de gestion et à toute personne désignée par elle ouvrant droit à une quote part de la plus value dites de 'carried interest').
Selon actes en date du 25 février 2008, M. X s’est engagé à souscrire des parts A et B et des parts C du Fonds n°2.
Par acte distinct du même jour, M. X a consenti trois promesses de cession de ses parts A, B et C à la société de gestion ERCP notamment en cas de démission, de licenciement, de décès ou d’invalidité.
Le 18 avril 2008, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 6 mai 2008.
M. X a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 14 mai 2008 aux motifs d’un manque de professionnalisme et d’une légèreté fautive par manifestations d’autoritarisme et retenue d’informations essentielles.
Le 26 février 2009, il a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il a également saisi le tribunal de grande instance de Paris de demandes indemnitaires concernant le préjudice résultant de la perte de ses droits au titre du « carried interest » au visa de l’article 1382 du code civil.
Par ordonnance en date du 19 novembre 2010, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a déclaré le tribunal de grande instance de Paris incompétent.
M. X a interjeté appel le 15 décembre 2010 puis s’est désisté de cet appel.
Par jugement en date du 24 septembre 2013, notifié le 4 avril 2014, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné à verser à la société la somme de 2089,65 € au titre des indemnités journalières de sécurité sociale avec intérêts au taux légal à compter du jugement et l’a condamné aux dépens.
M. X a interjeté appel le 18 avril 2014.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, visées par le greffier le 8 décembre 2020 et exposées oralement à l’audience, M. X demande de :
1. Sur le licenciement
A titre principal :
— Dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle ni sérieuse ;
— Condamner en conséquence la société Bridgepoint Portfolio Services venant aux droits d’ERCP à lui verser les sommes suivantes :
— rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement : 19 183 €;
— rappel d’indemnité compensatrice de préavis : 10 766€ ;
— rappel d’indemnité de congés payés sur préavis : 1 076 € ;
— remise d’une attestation ASSEDIC conforme sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
— dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 233 316 € ;
— indemnité de non-détournement de clientèle : 153 840 € ;
— Dire et juger que le licenciement de M. A X est vexatoire;
— Condamner en conséquence la société Bridgepoint Portfolio Services à verser à M. A X :
— Dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : 20 000 €;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour considérerait que le licenciement était fondé :
— Condamner la société Bridgepoint Portfolio Services venant aux droits d’ERCP à verser à M. A X les sommes suivantes :
— rappel d’indemnité légale de licenciement : 11 631,31 € ;
— rappel d’indemnité compensatrice de préavis : 10 766 € ;
— rappel d’indemnité de congés payés sur préavis : 1 076 € ;
— remise d’une attestation ASSEDIC conforme sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
— indemnité de non-détournement de clientèle : 153 840 € ;
2. Sur les parts A, B et C :
— Dire et juger que la mise en 'uvre des promesses de cession des parts C du 11 octobre 2004 et du 25 février 2005 constitue une sanction pécuniaire prohibée;
— Dire et juger que l’engagement de souscription et d’acquisition de parts A et B du Fonds n°2 est devenu caduc du fait du licenciement ;
— Condamner la société Bridgepoint Portfolio Services à indemniser M. A X du préjudice résultant de la privation des plus-values liées aux parts C objet des engagements du 11 octobre 2004 et du 25 février 2005, soit 59 790 €, dans le cadre du Fonds n°1 ;
— Condamner la société Bridgepoint Portfolio Services à indemniser M. A X du préjudice résultant de la privation du revenu prioritaire attaché à ses parts A à hauteur de 122 351 € dans le cadre du Fonds n°2 ou,
A titre subsidiaire, a minima condamner la société Bridgepoint Portfolio Services à exécuter la promesse de cession de parts A et B du 25 février 2008, et par là-même à rembourser à M. A X la somme de 48 761,32 € correspondant à la valeur nominale des parts A et B du Fonds n°2 qu’il a été contraint d’acquérir, et ce sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir.
3. En tout état de cause :
— Débouter la société Bridgepoint Portfolio Services de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société Bridgepoint Portfolio Services à payer à M. A X la somme de
20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Prononcer 'l’exécution provisoire’ du jugement à intervenir, en ce compris la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Bridgepoint Portfolio Services aux intérêts légaux à compter du jour de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner la société Bridgepoint Portfolio Services aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, visées par le greffier le 8 décembre 2020 et exposées oralement à l’audience, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Bridgepoint Portfolio Services venant aux droits de la société Edmond de Rothschild Capital Partners demande de :
' confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 24 septembre 2013 en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et a accueilli la demande reconventionnelle de la société Edmond de Rothschild Capital Partners ;
En conséquence :
' débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
' condamner M. X à verser à la société Bridgepoint Portfolio Services venant aux droits de la société Edmond de Rothschild Capital Partners la somme de 2 089,65 € à titre de remboursement des indemnités journalières de sécurité sociale avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de la décision de première instance ;
Y ajoutant :
' condamner M. X à verser à la société Bridgepoint Portfolio Services venant aux droits de la société Edmond de Rothschild Capital Partners la somme de 66 660 € à titre de bonus indûment versé en mars 2008 ;
' condamner M. X, succombant en son appel, à payer à l’intimée la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. X aux dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Lors des débats à l’audience, la cour a mis la perte de chance dans le débat relatif à l’indemnisation de la privation de plus values de parts de fonds de placements sollicitée par M. X.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en l’espèce, l’administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l’entreprise et justifier le licenciement du salarié, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime
utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement est libellée comme suit :
«En votre qualité d’associé, il vous incombe principalement de piloter les dossiers d’investissement qui vous sont confiés puis d’agir dans l’intérêt de notre entreprise, au regard de l’investissement réalisé, votre action impliquant notamment loyauté, respect de vos interlocuteurs tant internes qu’externes et fiabilité de l’information et du reporting.
Malheureusement, vous avez totalement perdu de vue ces objectifs et missions, adoptant depuis votre promotion en tant qu’associé, un comportement totalement contraire aux intérêts de l’entreprise, faisant preuve d’un autoritarisme inapproprié, agissant comme bon vous semble, sans rendre compte, vous affranchissant des règles de fonctionnement en vigueur et surtout en retenant des informations essentielles interdisant de facto à notre société de prendre en temps utile les décisions qui s’imposent, vous considérant comme seul maître à bord».
« en votre qualité d’associé, vous avez géré l’acquisition de la société Nextpool réalisée le 21 décembre 2007 et désormais en première ligne du fonds ERLF I de par son montant, devenant président du conseil de surveillance de Financière Nextpool.
Dans le cadre de la gestion et du développement de cet investissement, vous deviez assurer un reporting rigoureux auprès de votre hiérarchie et vous appuyer sur le management de cet entreprise et plus particulièrement sur C Y, PDG du groupe, qui a réinvesti de manière significative dans cette opération et a accru sa participation au capital.
Or nous devons déplorer dans ce dossier ce qui suit :
- Les résultats économiques 2007 et les prévisions budgétaires 2008 concernant Nextpool ne sont pas conformes à ce qui était attendu au regard des éléments ayant décidé la société à investir dans Nextpool en décembre 2007. Alors que vous avez eu connaissance de cette situation le 7 mars [2008], vous n’avez pas jugé utile de nous informer, alors même que nous avons mis en place au sein de ERCP un comité de direction, dont vous êtes membre, destiné à diffuser ce type d’information, afin de pouvoir prendre les mesures nécessaires le plus rapidement possible. Il a fallu attendre le conseil de surveillance de Nextpool du 26 mars au sein duquel nous siégeons à vos côtés pour l’apprendre. Ce défaut de reporting n’est pas justifiable, et nous aurions dû être alertés dès que vous avez eu connaissance de la dégradation des éléments par rapport à ce qui était annoncé.
- Le principal client de Nextpool, Everblue, a été mis en vente par son propriétaire au début du premier trimestre 2008. Le fait d’acquérir cette société est stratégique pour Nextpool, l’acquisition de Everblue par un concurrent signifiant pour Nextpool la perte de près de 9% de son chiffre d’affaires. Une réflexion sur l’opportunité de cette acquisition devait donc être immédiatement menée.
Or, alors que vous déteniez cette information dès le 18 février 2008, date à laquelle le PDG de Nextpool vous a également informé du caractère « urgent » du sujet, vous n’avez pas avancé sur le dossier, malgré les relances du management sur ce point à votre égard. Vous n’avez pas jugé utile non plus d’informer le comité de direction de ERCP du caractère urgent et stratégique de cette acquisition potentielle.
Cette rétention d’informations stratégiques et cette inertie dans la gestion de ce dossier vont à l’encontre des intérêts même de notre société et sont préjudiciables à l’investissement réalisé, nous obligeant à intervenir tardivement dans le processus d’acquisition d’Everblue, donc dans des conditions défavorables, des négociations avec de potentiels acquéreurs ayant d’ores et déjà été engagées par Everblue.
- Le même immobilisme de votre part a été constaté sur l’opportunité d’acquisition de Pool Technologie, autre acquisition stratégique pour Nextpool, que le PDG de Nextpool a dû finalement étudier avec un membre du Conseil de Surveillance de Nextpool.
- Concernant le projet d’acquisition de SOFI auquel vous avez été associé, vous avez mis l’approbation de cette acquisition à l’ordre du jour du conseil de surveillance de Nextpool du 26 mars, en tant que Président de celui-ci, sans avoir sollicité auparavant l’accord du comité d’investissement de notre société, comité auquel vous appartenez pourtant. En conséquence, cette acquisition n’a pu être validée par le conseil de surveillance de Nextpool, le management de Nextpool constatant alors que vous n’aviez pas fait votre travail et que le projet sur le point d’aboutir était retardé par votre faute.
In fine, ce projet a dû être examiné en urgence par un comité d’investissement d’ERCP du 31 mars 2008 auquel vous n’avez pas participé, compte tenu de votre entrée ce jour-là à l’hôpital liée à l’intervention prévue depuis plusieurs semaines.
Globalement, vous avez fait preuve d’un manque de professionnalisme et d’une légèreté fautive, vous comportant comme si vous n’aviez de compte à rendre à personne.
Ceci étant, nous sommes d’autant plus désolés de ce qui précède que nous avons découvert tout cela à compter du 26 mars, au travers du conseil de surveillance de Nextpool et des informations que Monsieur Y nous a depuis communiquées, c’est-à-dire après votre entretien d’évaluation du 18 mars, entretien avant lequel et au cours duquel vous vous êtes bien gardé de nous alerter de l’ensemble de ces éléments.
Dans ces conditions, il est bien évident que les conclusions de cet entretien sont remises en cause, puisque, si nous avions eu connaissance de la situation que vous avez sciemment camouflée, nous aurions échangé de façon différente.
Mais surtout, nous constatons que votre bonus 2007 a été déterminé au cours de cet entretien et il est d’un montant conséquent.
Cependant, il aurait été bien inférieur, voire nul, si la situation nous avait été alors connue.
Compte tenu du calendrier des différents évènements cités ci-dessus, nous sommes malheureusement amenés à penser qu’en ne nous communiquant pas ces informations qui caractérisent un ensemble de manquements de votre part, vous avez préservé vos intérêts financiers au détriment des intérêts de la société, ce qui est particulièrement indélicat et déloyal.
Ceci étant, au-delà des griefs énoncés ci-dessus qui caractérisent une exécution déficiente de vos fonctions, il ressort de tout ceci une altération très forte de la confiance du management de Nextpool envers vous, le ton des mails que vous leur avez adressés, et qu’ils viennent de nous communiquer, ne pouvant pas améliorer la situation.
Ceci rejaillit de façon négative sur l’image et la notoriété de notre société que vous représentez, le management de Nextpool s’interrogeant légitimement sur le bienfondé de son investissement à nos côtés et ayant sollicité un entretien sans délai pour faire un point complet. Au cours de cet entretien, le PDG de Nextpool nous a expressément demandé que vous ne soyez plus l’associé en charge du dossier Nextpool, ce qui apparait parfaitement légitime compte tenu des circonstances et afin de préserver l’intérêt des parties.
Malheureusement, de telles demandes avaient déjà été formulées par les dirigeants des sociétés Actéon et Médiascience, de telle sorte que la fréquence et la récurrence de vos difficultés relationnelles avec les dirigeants des entreprises dans lesquelles nous investissons rend impossible l’exécution de vos fonctions.
Votre comportement est à rapprocher d’un certain nombre d’agissements de votre part en interne, prenant des décisions brutales et unilatérales en matière informatique, mettant les utilisateurs devant le fait accompli. Interpellé sur votre manière de faire, vous avez déclaré que vous étiez ' le patron’ et que vous n’aviez pas à vous justifier.
Dans la même veine, le ton comminatoire que vous avez adopté à l’égard de votre hiérarchie dans une lettre du 4 mars 2008 illustre votre comportement inadapté.
Malheureusement, ces faits sont révélateurs de votre état d’esprit général.
C’est d’ailleurs la position que vous avez tenue lors de l’entretien préalable, reconnaissant la matérialité des faits mais considérant globalement que vous étiez seul décideur dans la manière de gérer vos dossiers et que votre statut vous permettait d’avoir le comportement qui est le votre dans vos rapports aux autres.
Votre vision incompatible avec notre mode de fonctionnement a malheureusement altéré votre manière de travailler, la rétention d’information, l’absence de prise en considération des intérêts d’ERCP et des sociétés dans lesquelles elle investit, la défiance de nos interlocuteurs à votre encontre, le manque de transparence avec lequel vous agissez constituant des éléments justifiant la mesure de licenciement.»
S’agissant du grief de rétention d’informations relative à la dégradation de la situation économique et financière de Nextpool, société dans laquelle le FCPR ERLF 1 a pris une participation majoritaire, les courriels adressés par M. Y, dirigeant de Nextpool, à M. X les 7 mars 2008 et 25 mars 2008 établissent que les éléments comptables provisoires transmis à M. X le 7 mars laissaient apparaître l’absence de réalisation des objectifs prévus en terme de progression du résultat d’exploitation et du résultat net pour l’exercice 2008. Or, ce n’est que deux jours après la réception d’un courriel adressé le 23 mars par le dirigeant de Nextpool auquel était jointe une note de synthèse que M. X a informé M. Z, associé gérant d’ERCP, le 25 mars à 9H39, soit la veille du conseil de surveillance du 26 mars. Les premiers éléments portés à la connaissance de M. X auraient dû le conduire à alerter son employeur, quand bien-même ils devaient être affinés et complétés. L’absence de demande ou d’exigence réglementaire d’une réunion du comité de direction d’ERCP avant le conseil de surveillance de Nextpool n’exonérait pas M. X de son obligation d’informer de manière fiable et rapide les associés gérants d’ERCP des résultats de la société Nextpool dont ERCP était associé majoritaire. Ce grief est donc caratérisé.
Concernant le grief relatif à une absence d’information du comité de direction d’ERCP sur l’opportunité pour Nextpool d’acquérir son principal client Everblue, les échanges de courriels entre M. X et M. Y, dirigeant de Nextpool, révèlent que ce dernier entendait acquérir Everblue et en avait informé M. X lequel n’a pas pris d’initiative pour soutenir cet axe de développement stratégique de la société Nextpool et n’en a pas informé les associés gérants de ERCP. Ce grief est donc établi.
Sur le grief d’immobilisme quant à l’opportunité d’acquisition de Pool Technologie par Nextpool, M. X verse aux débats un courriel de M. Y, dirigeant de Nextpool lequel l’informe le 10 février 2008 de ce que le dirigeant de PoolTechnologie est d’accord sur la stratégie mais pas sur le calendrier et un courriel ultérieur du 2 avril 2008 l’informant de la décision du dirigeant de Pool Technologie de ne pas céder le contrôle de sa société. Il en résulte que le non aboutissement de ce projet d’acquisition n’est pas imputable à M. X mais à l’absence de volonté du dirigeant de Pool Technologie de céder ses participations dans sa société. Le grief d’immobilisme n’est pas caractérisé.
S’agissant de la mise à l’ordre du jour du conseil de surveillance de Nextpool du 26 mars 2008 de l’approbation du projet d’acquisition de Sofi, sans avoir sollicité auparavant l’accord du comité d’investissement de la société, il résulte de l’article 5 des statuts d’ERCP que le comité d’investissement a compétence exclusive sur les investissements du fonds mais non pour les acquisitions réalisées par les sociétés dans lesquelles il a investi. Dès lors, une telle consultation n’était pas nécessaire s’agissant du projet d’acquisition de Sofi par Nextpool. Pour autant, les pièces produites révèlent qu’une note détaillée avait été adressée par M. Y à M. X le 22 février 2008 mais que seul un accord de principe a été donné lors du conseil de surveillance du 26 mars 2008 et que la position des membres du comité a dû être confirmée lors du conseil de surveillance suivant. Ce renvoi à un nouveau conseil de surveillance a été demandé par M. X et a fait l’objet d’échanges tendus entre les associés à l’occasion de la rédaction du procès-verbal, les autres associés considérant que le projet avait été approuvé ce à quoi s’est opposé M. X. L’analyse des éléments produits révèle qu’en agissant de la sorte, M. X a cherché à pallier sa propre carence, celui-ci n’ayant pas informé les associés gérants d’ERCP avant le conseil de surveillance du 26 mars 2008 alors qu’il avait reçu la note du 22 février 2008. Il en a résulté un retard au regard du calendrier initialement envisagé par le dirigeant de Nextpool lequel est totalement imputable à M. X dont
le positionnement a été fluctuant. Cela a créé des tensions tant avec le dirigeant qu’avec les associés de Nextpool.
En agissant de la sorte, M. X n’a pas fait preuve de la réactivité attendue de lui compte tenu de la nature de sa mission ni fait preuve d’une parfaite transparence tant envers le dirigeant de Nextpool qu’envers ses propres supérieurs.
A cette même période, M. X entendait bénéficier des avantages, de l’autorité et des contreparties afférentes au poste d’associé qu’il venait d’obtenir au sein de la société ERCP. Ce statut lui avait été consenti mais les contreparties financières de sa nomination en qualité d’associé – son 'package’ – étaient en cours de négociation car il estimait insuffisantes les propositions que lui avaient adressées les associés gérants du fond.
M. X exprimait ses exigences dans les échanges à ce sujet avec les associés gérants et son désaccord de voir une autre personne promue, considérant que cette promotion, trop rapide selon lui, dévalorisait la sienne.
Pour autant, il ne démontre pas l’hostilité des deux associés gérants de la société, ni que son départ ait été orchestré de toutes pièces pour stopper son ascension, éviter d’avoir à respecter des engagements financiers qui venaient à échéance (tels que l’accès au capital de la société de gestion du fait de sa qualité d’associé, la promesse d’une augmentation de sa rémunération complémentaire au titre du « carried interest ») et le priver des pouvoirs opérationnels que lui conféraient ses nouvelles fonctions.
Au contraire, M. X manifestait son assurance et son autorité en prenant des décisions unilatérales au sein de la société ERCP en matière informatique sans en informer la secrétaire générale en charge de ses questions qui en atteste et adoptait à l’égard des dirigeants des sociétés dans lesquelles le fonds avait investi un comportement peu apprécié de ces derniers.
Ainsi, dès janvier 2008, M. Y avait exprimé à M. X ses inquiétudes quant à leur mode de fonctionnement qui ne lui semblait pas sain. Ce dernier a transmis le courriel à son subordonné avec la demande de conserver cette information confidentielle et n’en a pas informé ses supérieurs. Les messages ultérieurs adressés par M. X à M. Y ne révèlent pas de changement d’attitude, ce dernier continuant à ne témoigner que peu de considération pour son interlocuteur. M. Y a sollicité auprès des associés-gérants d’ERCP que M. X soit déchargé de son dossier considérant par courrier adressé à l’associé gérant d’ERCP que le 'couple’ formée par M. X et lui-même ne fonctionnait pas et était 'trop souvent contre productif voire bloquant'.
Cette difficulté fait suite à un précédent 'relationnel compliqué’ avec le dirigeant d’Actéon, autre société dans laquelle le fonds avait investi, et dont M. X a lui-même demandé à être déchargé du suivi, par courriel du 8 février 2008.
Deux dirigeants de sociétés dans lesquels le fonds avait investi et dont M. X était chargé de la gestion de la participation du fonds attestent quant à eux de ses qualités professionnelles et humaines. Il en est de même de deux de ses collègues et de son premier employeur ainsi que de l’employeur l’ayant recruté après son licenciement.
Pour autant, la teneur des échanges entre M. Y, dirigeant de Nextpool, et M. X établit que ce dernier, loin de mobiliser ses qualités humaines pour nouer une relation de qualité avec ce dirigeant, s’est adressé à lui en termes rudes et peu respectueux ce qui a nui à leur collaboration. Dans la mesure où M. Y entendait quant à lui, dans le cadre du pacte d’associés, donner toute sa place à M. X en qualité de représentant du fonds pour soutenir les projets d’acquisition de la société et s’adressait à lui de manière professionnelle, le comportement de M. X est fautif.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en n’informant pas suffisamment sa hiérarchie de la situation de la société Nextpool, en n’accompagnant pas suffisamment celle-ci dans ses projets d’acquisition et en entretenant une relation dégradée avec le dirigeant de cette société, M. X a fait preuve d’un manque de sérieux et d’engagement lequel à son niveau de responsabilité est fautif.
Ces faits sont antérieurs à son arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 25 avril au 28 mai 2008 de sorte que c’est vainement qu’il soutient qu’ils se sont déroulés durant une période de suspension du contrat de travail qui priverait le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Sont caractérisés le manque de respect de M. X à l’égard de ses interlocuteurs privilégiés relevant d’un autoritarisme injustifié, l’inobservation de l’exigence constante de fiabilité des informations transmises tant aux dirigeants de sociétés qu’à ses supérieurs et de transparence dans le 'reporting'.
Ce comportement fautif justifie le licenciement pour cause réelle et sérieuse qui lui a été notifié.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel d’indemnité de licenciement :
Le licenciement de M. X étant fondé sur une faute, celui-ci ne peut prétendre à une indemnité conventionnelle supérieure à l’indemnité légale de licenciement en vertu de l’article 27.2 de la convention collective de la banque.
Selon l’article L1234-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au jour du licenciement notifié le 14 mai 2008, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
La lettre d’engagement stipule en son article II qu’outre la rémunération fixe, 'un bonus pourra être attribué en fonction de l’appréciation de votre performance annuelle estimée par votre hiérarchie. Ce bonus pourra représenter jusqu’à 20% de votre rémunération annuelle de base.'
Le bonus de performance stipulé par le contrat de travail a été versé à M. X chaque année.
Ainsi le bonus litigieux, même s’il est discrétionnaire dans son montant, constitue un versement à périodicité régulière et constante depuis le début de la relation contractuelle et non un bonus octroyé à l’occasion d’un événement unique ou exceptionnel. Il constitue donc un élément de salaire et doit être intégré à l’assiette de l’indemnité de licenciement.
Le salaire de référence de M. X s’élève en conséquence à 19 547,05 euros, en ce compris le 13e mois et le bonus.
Selon l’article R1234-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au jour du licenciement notifié le 14 mai 2008, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un dixième de mois de salaire par année d’ancienneté. A partir de dix ans d’ancienneté, cette indemnité minimum s’élève à un dixième de mois de salaire plus un quinzième de mois par année d’ancienneté au-delà de dix ans.
En l’espèce, M. X ayant six ans d’ancienneté, il a droit à : 19 547,05/10 x 6 soit 11 728,23 euros.
Or, il a perçu 11 825 euros de sorte qu’il a été rempli de ses droits.
Sa demande est donc rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel d’indemnité compensatrice de préavis :
En vertu de l’article L1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
La lettre d’engagement stipule en son article II qu’outre la rémunération fixe, 'un bonus pourra être attribué en fonction de l’appréciation de votre performance annuelle estimée par votre hiérarchie. Ce bonus pourra représenter jusqu’à 20% de votre rémunération annuelle de base.'
Le bonus de performance stipulé par le contrat de travail lui a été versé chaque année.
Ainsi le bonus litigieux, même s’il est discrétionnaire dans son montant, constitue un versement à périodicité régulière et constante depuis le début de la relation contractuelle et non un bonus octroyé à l’occasion d’un événement unique ou exceptionnel. Il constitue donc un élément de salaire et doit être intégré à l’assiette de l’indemnité compensatrice de préavis.
Le salaire de référence de M. X s’élève en conséquence à 19 547,05 euros, en ce compris le 13e mois et le bonus.
M. X ayant droit à une indemnité compensatrice de trois mois de salaire, celle-ci s’élève à 58 641 euros. Il a perçu 47 875 euros de sorte que lui reste due la somme de 10 766 euros au paiement de laquelle est condamnée la société Bridgepoint Portfolio Services et 1076,60 euros de congés payés y afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la clause de non-détournement de clientèle :
La clause de non-détournement de clientèle prévue par le contrat de travail est libellée comme suit :
« VIII ' Il est expressément convenu que vous vous engagez sans réserve, pour une durée de 24 mois suivant la rupture effective de votre contrat de travail pour quelque cause que ce soit :
— de ne pas démarcher ou traiter directement ou indirectement avec tout investisseur d’un des deux fonds gérés par ERCP ;
— de ne pas exploiter directement ou indirectement les contacts que vous auriez eus avec un prospect, ou tout autre dossier présenté par un intermédiaire dans les 24 mois qui auront précédé votre départ ».
Cet engagement, certes défini dans le temps, ne se limite pas à interdire à M. X de démarcher des investisseurs du fonds mais de 'traiter directement ou indirectement’ avec eux.
C’est donc vainement que la société soutient qu’il ne lui est pas interdit de travailler avec les investisseurs du fonds, ni à l’entreprise que va rejoindre M. X de travailler avec eux.
Dans la mesure où elle lui fait interdiction de démarcher et de 'traiter directement ou indirectement’ donc de conclure tout engagement avec les investisseurs du fonds avec lesquels il avait ou non travaillé, cette clause constitue une clause de non concurrence.
Une telle clause n’est licite que si elle est limitée dans le temps, dans l’espace et prévoit une contrepartie financière.
Tel n’est pas le cas de la clause litigieuse qui ne définit pas son champ d’application géographique et ne stipule pas de contrepartie financière. Elle est donc illicite.
Bien que cette clause n’ait pas fait obstacle à ce que M. X intègre une entreprise du même secteur d’activité au cours de son préavis, il a néanmoins subi un préjudice en ne pouvant pas solliciter ses anciens clients et contacts.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 20 000 euros. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires et abusives :
Le fait pour M. X d’avoir été convoqué à l’entretien préalable à son licenciement alors qu’il venait de subir une intervention chirurgicale du genou n’est pas vexatoire en soi.
M. X ne démontre pas plus que son licenciement ait porté atteinte à sa réputation professionnelle ni qu’il ait éveillé une certaine suspicion chez un grand nombre d’interlocuteurs clés dans le secteur du capital-investissement dans la mesure où il a retrouvé un emploi dans ce secteur au cours de son préavis.
Sa demande de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires et abusives de son licenciement est en conséquence rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes relatives aux parts A, B et C du fonds d’investissement:
Selon l’article 6 du règlement du Fond Rothschild LBO Fund (Fonds n°1), les droits des copropriétaires sont représentés par des parts A, B et C :
' 'les parts A sont des parts prioritaires qui donnent droit à un revenu prioritaire’ ;
' 'les parts B sont des parts ordinaires qui donnent droit à une portion de la plus-value réalisée par le FCPR dès lors que les parts A, B et C ont été complètement remboursées et que les parts A ont reçu leur revenu prioritaire';
' les parts C dites de « carried interest » 'sont des parts subordonnées qui donnent droit à une portion de la plus-value réalisée par le FCPR dès lors que les parts A, B et C ont été complètement remboursées et que les parts A ont reçu leur revenu prioritaire. La souscription des parts C est ouverte à la société de gestion (ERCP), à l’équipe d’investissement, au sponsor (la Compagnie Financière Edmond de Rothschild Banque) et à toute autre personne désignée par la société de gestion'.
L’article 5 du règlement prévoit que 'la souscription des parts C est réservée à l’équipe d’investissement, à la société de gestion, au sponsor et à toute personne désignée par la société de gestion'.
M. X a été désigné par la société pour acquérir des parts C.
Par acte du 11 octobre 2004, le salarié s’est engagé à souscrire des parts C dites de «carried interest » au sein du Fonds n°1.
Par acte distinct du même jour, M. X a signé une promesse de cession de ces parts C du fonds ERLF I à la société de gestion dans les six mois de la cessation de son activité au sein de la société.
L’article 7.1 du règlement du fonds Edmond de Rotschilds LBO Fund II (Fonds n°2) stipule que les droits des investisseurs sont représentés par des parts A, B et C émises par le fonds :
' 'les parts A sont des parts prioritaires qui donnent droit à leurs porteurs au paiement du montant libéré de leurs parts et à un revenu prioritaire’ ;
' 'les parts B et C sont des parts ordinaires qui donnent droit au paiement du montant libéré de leurs parts et de leur quote-part de la plus-value réalisée par le fonds au-delà du revenu prioritaire'.
Selon actes en date du 25 février 2008, M. X s’est engagé à souscrire des parts A et B et des parts C du Fonds n°2 (ERLF II).
Par acte distinct du même jour, M. X a consenti trois promesses de cession de ses parts A, B et C à la société de gestion ERCP notamment en cas de démission, de licenciement, de décès ou d’invalidité.
L’acquisition de parts C lui conférait un droit à plus value. Ce mécanisme est dénommé 'carried interest'.
Les courriers adressés les 30 novembre 2007 et 18 février 2008 par la société ERCP à M. X conditionnaient la souscription de parts C du fonds n°2 à la souscription de parts A et B à hauteur de 2708,90 parts A de valeur nominale de 100 euros et 542,90 parts B de valeur nominale de un euro.
Le 4 juillet 2008, la société ERCP a levé l’option correspondant aux promesses de cession de parts C objets de l’engagement de M. A X à hauteur de 4160 parts C du fonds I à leur valeur initale de 10 euros la part, soit pour une somme totale de 41 600 euros.
Le même jour, la société ERCP a également levé l’option au titre des promesses de cession de parts C du fonds II à hauteur de 26 580,57 parts pour leur valeur initiale de un euro soit pour une somme de totale de 26 580,57 euros.
Le 23 janvier 2019, la société a versé à M. X la somme de 39 210 euros à titre de distribution à la suite de la cession de titres détenus par le fonds dans la société Actéon. En procédant à cette distribution, la société a remboursé à M. X le montant nominal des parts C du Fonds n°1 dont M. X était encore détenteur.
M. X a conservé ses parts A et B pour une valeur de 48761 euros.
Il ne formule pas de demande d’indemnisation relative aux parts C du fonds n°2 exposant que le fonds avait réalisé ses premiers investissements trois mois seulement avant son licenciement de sorte qu’aucune valeur n’avait été créée et que la quasi totalité de ses parts C lui ont été rachetées dans le cadre de la promesse de cession consentie au profit de la société ERCP.
— sur les carried interest du fonds n°1:
La qualité de salarié du fond était une condition pour la souscription de parts C émises par le fonds. Dès lors, la perte de cette qualité réalisait la condition suspensive de chacune des promesses de cession des parts en date des 11 octobre 2004 et 25 février 2008 ce qui a permis à la société ERCP de
lever l’option de cession desdites parts.
M. X n’a donc été pas été privé de manière illicite de ses parts mais a vu s’exécuter les termes des engagements qu’il avait librement souscrits.
La condition de la promesse de cession consistait dans la cessation de la relation contractuelle entre M. X et la société de gestion et non dans la commission d’une faute de sorte que la levée d’option de cession des parts C détenues par M. X ne saurait être qualifiée de sanction pécuniaire prohibée par l’article L.1331-2 du code du travail. La demande de dommages et intérêts de ce chef est en conséquence rejetée.
En outre, il n’est pas plus démontré que l’employeur aurait inventé de toute pièce une faute du salarié qui aurait eu pour effet de priver M. X d’avantages financiers.
A la suite de son licenciement, M. X a perçu la valeur initiale des parts C du fonds n°1 qu’il avait acquises. Il n’a en revanche pas perçu de droit à plus value.
Il a perdu une chance de percevoir une plus value.
Toutefois, cette perte de chance lui étant imputable du fait de la faute commise par lui à l’origine de son licenciement, il ne saurait être indemnisé de ce dommage non imputable à l’employeur.
Sa demande d’indemnisation d’un préjudice résultant de la privation des plus-values liéees aux parts C du Fonds n°1 est rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
— sur les parts A et B :
— sur la compétence de la juridiction prud’homale :
L’engagement de M. X de souscrire des parts A et B du fonds n°2 a été conclu le 25 février 2008 par acte dénommé 'bulletin de transfert’ entre la société ERCP et M. X en qualité d’investisseur averti comme 'dirigeant, salarié ou personne physique agissant pour le compte de la société de gestion'.
M. X s’est engagé par acte distinct également en date du 25 février 2008 à céder au fonds ERCP un nombre de parts A et B émises par le fonds au profit de M. X 'dans le cas où (il) cesserait son activité pour le compte de la société de gestion quelle que soit la raison de cette cessation d’activité.'
Eu égard à la référence à la qualité de 'salarié ou personne physique agissant pour le compte de la société de gestion' pour souscrire les parts et à la cessation de son activité comme condition de la promesse de cession des parts, l’engagement de M. X est rattachable à son contrat de travail et relève de la compétence de la juridiction prud’homale s’agissant de l’indemnisation d’un préjudice en lien avec ce contrat de travail.
Par ordonnance en date du 19 novembre 2010, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris s’est déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Paris et a renvoyé l’affaire devant ladite juridiction. Cette décision a autorité de chose jugée compte tenu du désistement d’appel constaté par arrêt du 29 juin 2011 par la cour d’appel de Paris.
Outre que la société n’a pas soulevé l’incompétence du conseil de prud’hommes au profit de la juridiction commerciale in limine litis, il convient de relever que le juge du contrat de travail est compétent pour indemniser le salarié du préjudice subi par lui en lien avec la rupture du contrat de travail mais non pour statuer sur le dénouement du fonds.
— sur le droit aux intérêts des parts A et B du fonds n°2 :
L’article 7.5 du règlement du fonds n° 2 prévoit que ' chaque investisseur prend, en souscrivant aux parts du fonds, l’engagement irrévocable de répondre aux appels de fonds de la société de gestion dans la limite du montant de son engagement. Tout retard ou défaut de paiement sera sanctionné selon les conditions prévues à l’article 8.
La souscription de chaque investisseur se décompose en une première tranche appelée par la société de gestion égale à 0,5992% de son engagement ('la tranche initiale') et plusieurs tranches différées appelées au fur et à mesure par la société de gestion en fonction des besoins financiers du fonds'.
La société ERCP a procédé à un nouvel appel d’offres le 14 mai 2009 auquel il n’a pas été satisfait par M. X. La société lui a notifié le 25 juin 2009 qu’elle entendait appliquer les dispositions de l’article 8 du règlement relatives à la défaillance de l’investisseur.
L’article 8 du règlement du fonds prévoit en son paragraphe 1) qu’en l’absence de régularisation, 'l’investisseur défaillant ne recevra aucune distribution de quelque sorte que ce soit jusqu’à la liquidation'.
M. X n’ayant pas souscrit l’intégralité des parts A et B qu’il s’était engagé à souscrire à hauteur de 269 806,44 euros selon le bulletin de transfert du 25 février 2008, il est défaillant au sens de l’article 8.
Il ne peut donc prétendre aux intérêts des sommes investies en parts A. Sa demande d’indemnisation du préjudice résultant de la privation du revenu prioritaire attaché à ses parts A est en conséquence rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
— sur la caducité de l’engagement de souscrire l’intégralité des parts A et B :
Aux termes de l’article 6 du bulletin de transfert, M. X s’est engagé en qualité d’investisseur et a déclaré et garanti qu’il 'investissait pour son propre compte et qu’il sera donc le bénéficiaire des parts du fonds et des revenus distribués par le Fonds'. Sa qualité d’ 'investisseur averti' en tant que 'dirigeant, salarié ou personne physique agissant pour le compte de la socété de gestion' est une condition essentielle du contrat.
Pour autant, aucune clause ne prévoit la caducité de cet engagement et les dispositions de l’article 1186 nouveau du code civil ne sont pas applicables au contrat conclu antérieurement à leur entrée en vigueur. En outre, la caducité suppose que la disparition de l’élément essentiel du contrat soit étrangère à la volonté des parties. En l’espèce, le licenciement de M. X résulte de la volonté de la société ERCP de sanctionner la faute de celui-ci. Il ne saurait dès lors entraîner la caducité de l’engagement. La demande tendant à voir prononcer la caducité est en conséquence rejetée.
— sur la demande subsidiaire d’exécution forcée de la promesse de cession des parts A et B du 25 février 2008 :
La promesse de cession consentie par M. X à la société ERCP ne fait pas obligation à cette dernière de lever l’option de cession dont elle a la faculté d’user ou non. Il ne saurait donc être fait droit à la demande subsidiaire tendant à voir condamner la société ERCP à exécuter la promesse de cession de parts A et B du 25 février 2008.
Au lieu de lever l’option de cession dont elle était bénéficiaire, la société ERCP a choisi d’affecter les distributions allouées à M. X au paiement des parts non encore souscrites par ce dernier et qu’il s’était engagé à souscrire dans le cadre des tranches différées en vertu de l’article 27 du règlement du fonds auquel renvoie le bulletin de transfert lequel prévoit que 'la société de gestion sera remboursée et indemnisée par le fonds par prélèvement sur les sommes devant être distribuées par le fonds aux investisseurs'.
Ainsi, le 18 mars 2016, les parts A souscrites par M. X dans le fonds n°2 lui ouvraient droit à une distribution de 60 029,22 euros (représentant 22,16% de son engagement) laquelle ne lui a pas été versée mais a été imputée par le fonds sur la dette de M. X au titre des parts A qu’il s’était engagé à souscrire et qu’il n’avait pas encore souscrites.
De même, le 15 juin 2016, les parts A souscrites par M. X dans le fonds n°2 lui ouvraient droit à une distribution de 54 746,87 euros (soit 20,21% de son engagement) laquelle ne lui a pas été versée mais a été imputée par le fonds sur la dette de celui-ci au titre des parts A qu’il s’était engagé à souscrire et qu’il n’avait pas encore souscrites. A cette date, M. X demeurait redevable de 150 407,12 euros au titre de son engagement à souscrire des parts A dans le fonds n°2.
A la date du présent arrêt, il demeure titulaire de parts A et B du fonds n°2 pour une valeur de 48 761 euros.
L’acquisition de parts C était conditionnée à l’acquisition de parts A et B. A la suite de son licenciement et de la levée de l’option de cession par la société de 26 580 parts C sur les 27460 acquises par M. X, il demeurait propriétaire de 900 parts C qui justifiaient l’acquisition des parts A et B par affectation des droits de distribution au paiement desdites parts.
Le lien indivisible entre les parts A, B et C invoqué par M. X n’imposait pas à la société ERCP de lever l’option des parts A et B dès lors que des parts C demeuraient détenues par M. X.
En outre, il n’appartient pas au juge du contrat de travail d’ordonner une cession judiciaire de parts émises par un fonds commun de placement à risques. Il peut seulement indemniser le salarié du préjudice subi par lui en lien avec la rupture du contrat de travail.
Or, M. X n’a pas subi de préjudice du fait de la privation du revenu prioritaire des parts A laquelle lui était imputable du fait de sa défaillance à répondre aux appels de fonds.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de la société tendant au remboursement du bonus perçu par M. X en mars 2008:
Le bonus litigieux était prévu au contrat de travail et il n’est pas contesté qu’il ait été versé chaque année à M. X. Seul son montant était discrétionnaire.
S’agissant d’un élément de salaire, l’employeur ne saurait prétendre au remboursement dudit bonus au motif qu’il n’aurait pas été en possession de tous les éléments d’appréciation lors de son attribution.
La demande est en conséquence rejetée. Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur le demande de remboursement du salaire perçu à tort :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné M. X à payer à la société Bridegpoint Portfolio Services la somme de 2089,65 euros de salaire perçue à tort dans la mesure où M. X a reçu directement de la caisse de sécurité sociale les indemnités journalières de la période considérée du 28 avril 2008 au 15 juin 2008.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Bridgepoint Portfolio Services venant aux droits de la société Edmond de Rosthchild
Capital Partners est condamnée aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris sauf sur le solde d’indemnité compensatrice de préavis et les dommages-intérêts pour clause illicite de non détournement de clientèle,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Bridgepoint Portfolio Services venant aux droits de la socété Edmond de Rothschild Capital Partners à payer à M. A X les sommes de :
— 10 766 euros au titre du solde d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1076,60 euros de congés payés y afférents,
— 20 000 euros de dommages-intérêts pour clause illicite de non détournement de clientèle,
REJETTE la demande de remboursement du bonus,
CONDAMNE la société Bridgepoint Portfolio Services venant aux droits de la socété Edmond de Rothschild Capital Partners à payer à M. A X la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Bridgepoint Portfolio Services venant aux droits de la socété Edmond de Rothschild Capital Partners aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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