Confirmation 4 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. soc., 4 janv. 2017, n° 15/02470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/02470 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° Y
C/
SAS HANON SYSTEMS CHARLEVILLE
copie exécutoire
le
à
XXX
XXX
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS 5e chambre sociale PRUD’HOMMES APRES CASSATION ARRET DU 04 JANVIER 2017 *************************************************************
RG : 15/02470 & 15/3396
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE CHARLEVILLE MEZIERES du 16 décembre 2011
COUR D’APPEL DE REIMS du 3 avril 2013
RENVOI CASSATION du 11 mars 2015
La Cour, composée ainsi qu’il est dit ci-dessous, statuant sur l’appel formé contre le jugement du Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE MEZIERES du 16 décembre 2011, après en avoir débattu et délibéré conformément à la Loi, a rendu entre les parties en cause la présente décision le 04 janvier 2017 par mise à disposition de la copie au greffe de la cour.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE ET DEFENDERESSE A LA SAISINE
Madame H Y
XXX
XXX comparante en personne,
concluant et plaidant par Me Ahmed HARIR, avocat au barreau d’ARDENNES substitué par Me David MEUNIER, avocat au barreau d’ARDENNES
assistée de Me Hervé SELOSSE BOUVET, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
ET :
DEFENDERESSE ET DEMANDERESSE A LA SAISINE
SAS HANON SYSTEMS CHARLEVILLE, anciennement XXX
XXX
XXX
représentée, concluant et plaidant par Me François FARMINE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Philippe CAZELLO, avocat au barreau de PARIS
ACTE INITIAL : déclaration de renvoi après cassation du 15 mai 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Christian BALAYN, président de chambre,
Mme D E et Mme F K, conseillers,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY, Greffier
PROCEDURE DEVANT LA COUR :
Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour le 19 octobre 2016, dans les formes et délais prévus par la loi.
Le jour dit, l’affaire a été appelée en audience publique devant la formation chargée des renvois après cassation en matière sociale.
Après avoir successivement entendu le conseiller rapporteur en son rapport, les avocats des parties en leurs demandes, fins et conclusions, la Cour a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le 04 janvier 2017 par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 04 janvier 2017, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Christian BALAYN, Président de chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffier.
*
**
DECISION : Pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre les deux procédures référencées 15/02470 et 15/03396, celles-ci portant sur le même objet et concernant les mêmes parties.
Vu le jugement en date du 16 décembre 2011 par lequel le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières, statuant dans le litige opposant Madame H Y à son ancien employeur, la SAS XXXS devenue la SAS HANON SYSTEMS CHARLEVILLE a requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de la salariée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, accordé une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis, des dommages-intérêts pour harcèlement sexuel et moral et une indemnité de procédure.
Vu l’appel interjeté le 20 janvier 2012 par la société XXXS de ce jugement qui lui a été régulièrement notifiée.
Vu l’arrêt de la cour d’appel de REIMS du 3 avril 2013 infirmant le jugement déféré et disant que la rupture du contrat de travail de Madame Y produit les effets d’une démission, déboutant cette dernière de ses prétentions.
Vu l’arrêt en date du 11 mars 2015 par lequel la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi principal de Madame Y a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Reims en toutes ses dispositions et renvoyé les parties devant la cour d’appel d’Amiens.
Vu la saisine régulière de la Cour de céans dans le délai de quatre mois imparti par l’article 1034 du code de procédure civile.
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 19 octobre 2016 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 26 septembre 2016, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la société appelante sollicite l’infirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Madame Y du surplus de ses demandes, dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par la salariée n’est pas justifiée en ce que le manquement de l’employeur n’est pas suffisamment grave et n’a pas empêché la poursuite du contrat de travail, et qu’elle s’analyse en une démission, débouté la salariée de ses prétentions, et à titre subsidiaire réduire dans de plus justes proportions les montants réclamés et lui allouer une indemnité de procédure.
Vu les dernières conclusions du 4 octobre 2016, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles la partie intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de l’appelant, sollicite la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, la condamnation de son employeur aux sommes mentionnées dans ses écritures (indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages-intérêts pour harcèlement sexuel et moral, préjudice moral pour harcèlement moral, dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée et indemnité de procédure) .
SUR CE, LA COUR
Madame H Y a été embauchée par la SAS XXXS, par contrat à durée indéterminée à compter du 26 février 2005 en qualité d’agent de production, niveau 1, échelon 2 coefficient 145 au salaire mensuel brut de 1219, 07 euros sur la base de 38 h 30 par semaine avec une reprise d’ancienneté à compter du 15 novembre 2003 en raison de missions précédemment réalisées en intérim.
Courant novembre 2009, Madame Y porte à la connaissance de son employeur le fait qu’elle est victime d’harcèlement sexuel de la part de son supérieur hiérarchique, ce dernier faisant l’objet alors d’un licenciement pour faute grave.
Le 19 octobre 2010, par lettre recommandée avec avis de réception, Madame Y informe son employeur de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, en raison du harcèlement moral qu’elle subit à la suite de sa dénonciation des agissements de son contremaître . Elle avait obtenu le 12 octobre 2010 la reconnaissance au titre d’accident du travail des faits d’harcèlement sexuel mais le tribunal des affaires de sécurité sociale des Ardennes par jugement du 24 septembre 2013, devenu définitif a déclaré inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident du travail.
Contestant finalement cette prise d’acte de rupture comme une démission et les manquements de son employeur quant au harcèlement sexuel et moral subis, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières, qui, statuant par jugement du 16 décembre 2011, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
SUR CE , LA COUR
— sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail et sur le harcèlement moral :
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail à raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission si le salarié a manifesté une volonté non équivoque et à l’inverse de la lettre de licenciement, cette lettre ne fixe pas les termes du litige et ne lie pas les parties et le juge.
En l’espèce, la cour constate que dans la lettre de demande de prise d’acte de rupture adressée le 19 octobre 2010 à la société VISTEON par Madame Y cette dernière reproche à son employeur des manquements dans son obligation de résultat en matière de santé et de sécurité des travailleurs dans l’entreprise quant à la survenance du harcèlement sexuel dont elle a été victime et du harcèlement moral survenu postérieurement en particulier de la part du directeur de production 'qui a eu la délicate attention d’ébruiter cette affaire en ayant des propos désobligeants à son égard', 'se sentant isolée et montrée du doigt , la direction ne faisant rien pour la préserver, le manque de soutien et la légèreté avec laquelle on a traité les problèmes auxquels elle était confrontée, n’ayant fait qu’accentuer sa détresse’ .
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dans le cadre du régime probatoire particulier institué par l’article L.1154-1 du code du travail, le salarié n’a pas à proprement parler la charge de la preuve du harcèlement moral dont il s’estime victime. Il lui appartient seulement d’établir la matérialité des faits permettant de présumer l’existence d’une situation de harcèlement au sens de l’article L.1152-1 du même code. Il revient ensuite à l’employeur de prouver que les faits ou agissements qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments étrangers à tout harcèlement.
Dès lors qu’ils peuvent être mis en rapport avec une dégradation des conditions de travail, les certificats médicaux produits par le salarié figurent au nombre des éléments à prendre en considération pour apprécier l’existence d’une situation de harcèlement laquelle doit être appréciée globalement au regard de l’ensemble des éléments susceptibles de la caractériser.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la matérialité du harcèlement sexuel dont a été victime Madame Y par Monsieur C contremaître au sein de la société VISTEON est caractérisée par la condamnation de ce dernier par jugement définitif du tribunal correctionnel de Charleville-Mézières du 30 janvier 2012 à une peine d’emprisonnement avec sursis pour des faits qualifiés pénalement d’harcèlement pour obtention de faveur sexuelle commis du 1er mars au 9 novembre 2009 sur cette personne et sur trois autres salariées de la société, que ces faits ne sont pas d’ailleurs contestés par la société VISTEON.
En l’espèce, la salariée ne reproche pas à la société elle-même d’avoir accompli des actes de harcèlement à son égard mais fait uniquement grief à son employeur de n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour prévenir et remédier à la situation de harcèlement sexuel et moral qu’elle a dû subir de la part du contremaître condamné et du directeur de production mis en cause, et donc d’avoir failli à son égard dans l’exécution de son obligation de sécurité.
Dans son audition par la gendarmerie le 13 août 2010, Madame Y indique que 'la seule doléance que nous avions eu toutes les quatre en commun auprès de la direction , était que l’affaire reste discrète et notamment que cela ne se sache pas dans les ateliers même si certains faits étaient notoirement connus par de petits groupes de personnes, malheureusement il n’en a rien été, après les vacances, nous avons été informées qu’après un préavis de huit semaines, nous retournions en 3X8 la semaine, c’est là que les réflexions fusaient, que ma part j’ai appris qu’aucun chef d’équipe ne me voulait …. que nous avions le mauvais rôle, nous étions les quatre salopes qui avions fait virer le pauvre gars qui avait une famille à nourrir’ , qu’elle reproche à Monsieur Z, directeur de production d’être à l’origine du harcèlement dont elle a été victime en laissant se propager les rumeurs suite à l’affaire avec Monsieur C, 'que cette affaire l’avait détruite psychologiquement , qu’elle avait parallèlement à son activité une micro-entreprise depuis trois ans, qu’elle vendait des voitures d’occasion, qu’elle a dû cesser cette activité, qu’elle n’avait plus la force de le faire, qu’elle n’avait plus la force de travailler chez VISTEON où pourtant elle avait été employée de manière irréprochable pendant 7 ans .
A l’appui de ses dires, Madame Y verse l’attestation de Madame F G corroborant ses déclarations quant au climat dans lequel les salariées victimes avaient repris le travail, un certificat médical daté du 14 juin 2010 de Madame B, du cabinet de psychologues du travail relatant une prise en charge à compter du 14 juin 2010 pour ' les caractéristiques d’un syndrome anxio dépressif réactionnel à la situation professionnelle et consécutifs aux atteintes à son intégrité physique et mental ', relatant aussi les dires de la patiente quant aux événements survenus après son retour en atelier en janvier 2010 et la réaction du directeur de production lui déclarant 't’es folle, va te faire soigner’ , nécessitant alors un arrêt de travail à compter du 26 février 2010, l’expertise psychiatrique réalisée le 2 octobre 2012 par le docteur X dans le cadre de la procédure pénale, les certificats médicaux datés du 18 avril 2011, du 10 juillet 2012, du 5 décembre 2012 du docteur A, médecin-psychiatre décrivant la prise en charge de la patiente depuis le 26 mars 2010.
La société VISTEON fait valoir d’une part que dès qu’elle a été informée des agissements de Monsieur C, elle a pris toutes les mesures nécessaires pour protéger la salariée et pour prévenir de tels agissements, d’une part en procédant à la mise à pied et au licenciement du mis en cause dès le 13 novembre 2009, d’ailleurs Madame Y ne mettant pas en cause la direction dans ses auditions et courriers adressés aux autorités extérieures, et d’autre part en diffusant en 1998 auprès de tous les salariés une note les sensibilisant sur le sujet dont l’objet était ' aucune tolérance en matière de harcèlement', en consacrant le 15 octobre 2003 une journée sur le thème 'diversité et respect mutuel', en diffusant une note dans laquelle il était rappelé un des principes fondamentaux du code d’éthique du groupe selon lequel 'la culture d’entreprise ne tolère aucune forme de harcèlement ou de discrimination'.
La société indique aussi que la salariée n’apporte aucun élément précis et concordant susceptible de démontrer un prétendu harcèlement moral, les attestations versées datant d’avril 2011, rédigées 'vraisemblablement pour les besoins de la cause', provenant des proches ou amis de la salariée, les certificats médicaux n’établissant pas un lien direct entre l’état dépressif de l’intéressée et le harcèlement moral reproché, Monsieur Z dans son attestation contestant les allégations de Madame Y.
Il est constant que l’employeur ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs notamment en matière de harcèlement moral s’il a mis en oeuvre toutes les mesures de prévention visées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, notamment les actions d’information et de formation propres à prévenir la survenance des faits de harcèlement moral.
En l’espèce, la cour constate que les seules actions d’information et de formation visées ci-dessus se résument à une journée réalisée le 15 octobre 2003, à une note générale du 30 mars 1998 et à un code d’éthique à l’usage des salariés du groupe VISTEON non daté, rappelant des principes très généraux et insuffisamment concrets.
Manifestement la société VISTEON n’a pas mis en oeuvre des actions adéquates puisque la matérialité du harcèlement moral et sexuel de Monsieur C a pu prospérer durant l’année 2009 malgré ces supposés actions de formation et de sensibilisation.
Enfin il est établi par les certificats médicaux fournis par Madame Y que celle-ci s’est plainte régulièrement auprès des professionnels de santé qui la suivait depuis sa plainte en novembre 2009 des 'moqueries’ et 'insinuations ' colportées sur son compte par certains salariés dont notamment un supérieur hiérarchique et qu’elle a alerté la direction sur le harcèlement moral qu’elle subissait, qu’au surplus l’inspection du travail dans son courrier du 22 juillet 2010 a noté 'qu’il est apparu qu’il existait dans l’entreprise des lacunes en matière d’identification et de prévention des phénomènes de harcèlement et de violence au travail, de même la réflexion relative aux conditions de retour optimales de salariés victimes d’agissement de harcèlement sexuel ne paraît pas avoir été suffisamment consistante 3' .
Ces éléments établissent ainsi suffisamment des faits répétés qui, pris et appréciés dans leur ensemble, sont de nature à laisser présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral pour lequel l’employeur n’a pas pris les mesures de prévention et d’information adéquates, que la prise d’acte de rupture adressée par Madame Y ne saurait être qualifiée de démission, qu’il convient de la requalifier en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement du conseil des prud’hommes sera confirmé sur ce point.
— sur l’octroi de dommages-intérêts :
Au vu des pièces produites, de la situation personnelle de Madame Y, les premiers juges ont fait une exacte appréciation quant aux montants alloués au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, des dommages -intérêts pour le préjudice subi du fait du harcèlement sexuel et moral et de l’indemnité de procédure, qu’il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Il convient de débouter Madame Y de ses autres demandes en particulier de sa demande de dommages-intérêts spécifiques pour préjudice moral résultant du harcèlement moral et sexuel subis, la salariée ne justifiant pas d’un préjudice particulier en la matière, se contentant de rappeler les conditions de son départ de l’entreprise , de son placement en arrêt maladie qui est en lien en grande partie avec les faits dénoncés à l’encontre de Monsieur C, évoquant ' un contexte vexatoire’ de la part de la direction sans corroborer ses dires et de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, ne justifiant pas un usage anormal d’ester en justice de la part de son ancien employeur. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la salariée et d’allouer à celle-ci, pour les deux procédures d’appel, une indemnité dont le montant sera précisé ci-après.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’employeur les frais irrépétibles exposés par lui.
La SAS HANON SYSTEM CHARLEVILLE , partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens des deux procédures d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après cassation prononcée par l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 11 mars 2015, par arrêt contradictoire en dernier ressort.
Ordonne la jonction des procédures 15/02470 et 15/03396.
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de Charleville-Mézières du 16 décembre 2011 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
Déboute Madame H Y du surplus de ses prétentions.
Condamne la SAS HANON SYSTEMS CHARLEVILLE à payer à Madame H Y la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SAS HANON SYSTEMS CHARLEVILLE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
Condamne la SAS HANON SYSTEMS CHARLEVILLE aux entiers dépens d’appel de la procédure devant la cour d’appel de Reims et de la présente procédure.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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