Infirmation partielle 9 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 9 déc. 2020, n° 19/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00069 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 21 novembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRÊT DU 09 DÉCEMBRE 2020
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00069 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7ABO
Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Novembre 2018 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS
APPELANT
Maître Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Bertrand DEBOSQUE de la SCP BIGNON LEBRAY & ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE
Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud VATIER, toque : R252
INTIMÉE
SELARL Y AVOCATS
[…]
[…]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Alain JAKUBOWICZ du Cabinet JAKUBOWICZ, MALLET-GUY et ASSOCIES, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Nicole COCHET, Première
présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * *
Avocate au barreau de Paris, exerçant depuis dix ans dans le domaine du droit de la santé, Mme Z X a rejoint la Selarl Y Avocats, inscrite au barreau de Lyon, en vue d’y développer son activité déjà existante dans le secteur de la santé, et un bureau parisien, les termes de l’association étant fixés par une convention régularisée le 17 mars 2014.
Début janvier 2017, Mme X a signifié son retrait à ses associés, la date effective de son départ étant fixée au 15 mai 2017.
Considérant que les obligations du pacte n’avaient pas été respectées par Mme X, la Selarl Y a saisi le bâtonnier du barreau de Lyon à son encontre, aux fins d’indemnisation du préjudice découlant de la rupture.
De son côté, Mme X a alors saisi le bâtonnier de Paris d’une demande de requalification du contrat d’association du 7 mars 2014 en contrat de travail.
Par décision du 21 novembre 2018, le bâtonnier de Paris a débouté Mme Z X tant de sa demande de communication de pièces que de sa demande de requalification du contrat d’association en contrat de travail salarié, et a rejeté ses demandes financières subséquentes fondées sur le code du travail et sur les conséquences d’un potentiel travail dissimulé.
Mme X, le 26 novembre 2018 (RG 18-27725), puis son conseil Me Vatier, le 30 novembre 2018 ( RG 19-00069) ont interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions régulièrement communiquées, visées et développées à l’audience, Mme X demande à la cour
— d’annuler la décision du bâtonnier pour défaut de motifs,
— subsidiairement, de l’infirmer, et en conséquence de dire et juger que le protocole d’association du 7 mars 2014 conclu entre Mme Z X et la Selarl Y Avocats constitue un contrat de travail d’avocat salarié au bénéficie de Mme X,
et en conséquence
— d’enjoindre la Selarl Y de produire les relevés de temps et de facturation de Mme Z X sur la période du 7 mars 2014 au 15 mai 2017,
— de condamner la Selarl Y Avocats au paiement des heures supplémentaires effectuées par
Mme X sur la période du 7 mars 2014 au 15 mai 2017 pour toute heure supplémentaire au delà de 35 heures hebdomadaires,
— de la condamner au paiement des congés payés en vertu de la convention collective, sur la base de 5 semaines par an, et au paiement de l’indemnité compensatrice correspondant à 10 % du montant des heures supplémentaires,
— de la condamner au paiement du 13e mois pour les années 2015 et 2016, et au prorata pour les années 2014 et 2017,
— de la condamner à remettre des bulletins de paye conformes, ainsi qu’un certificat de travail, et de justifier du paiement de l’ensemble des cotisations sociales et des Assedic,
— de dire et juger que la rupture du contrat est le fait de la Selarl Y avocats et en conséquence, prononcer la résolution du contrat de travail liant Mme Z X à la Selarl Y avocats, aux frais exclusifs de l’employeur,
— de condamner la Selarl Y avocats au paiement de trois mois de préavis et de l’indemnité de licenciement en vertu de la convention collective,
— de condamner la Selarl Y au paiement d’une indemnité de 6 mois pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— de la condamner au paiement d’une indemnité de 50 000 euros pour travail dissimulé et au paiement de la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures communiquées à l’appelante, visées et reprises oralement à l’audience, la Selarl Y Avocats demande à la cour
— d’ordonner la jonction des procédures 18/27725 et 19/00069,
— de confirmer la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris du 21 décembre 2018 en ce qu’elle a débouté Mme X de son incident de communication de pièces et de sa demande de requalification de son contrat d’association en contrat de travail salarié, ainsi que de ses demandes subséquentes fondées sur les dispositions du code du travail comme celles relatives aux conséquences d’un prétendu travail dissimulé,
— de la réformer pour le surplus,
— de condamner Mme X à payer à la Selarl Y avocats la somme de 1 euro à – titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
— de la débouter de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— de la condamner aux entiers dépens.
SUR CE,
Les deux recours formés à l’encontre de la sentence du 21 novembre 2018 concernant les mêmes parties et les mêmes faits et tendant aux mêmes fins, il y a lieu d’en ordonner la jonction.
Pour rejeter les demandes présentées, le bâtonnier du barreau de Paris, constatant que les parties étaient contraires en fait sur les conditions de l’exercice professionnel de Mme X au sein de la
Selarl Y avocats, au vu des pièces produites de part et d’autre, a considéré
— que Mme X ne justifiait pas s’être trouvée au sein de la structure, et particulièrement auprès de son associé principal, dans une relation de subordination ;
— qu’il n’apparaît pas non plus qu’elle ait été privée de ses droits d’associée ainsi qu’elle le soutient, et qu’elle n’a d’ailleurs avant son départ, jamais élevé sur ce point la moindre réclamation auprès de ses associés ;
— que ses revendications a posteriori relatives à sa non participation aux bénéfices, de même qu’un certain nombre des critiques qu’elle développe, relèvent d’un débat sur son statut d’associée et non sur la requalification de son contrat, en sorte qu’il n’y a pas lieu à la communication de pièces forcée qu’elle sollicite, qui ne ferait que retarder le litige sans apporter d’éléments utiles au débat ;
— que sa discussion sur l’impossibilité de développer une clientèle personnelle, qui aurait du sens pour discuter la qualification d’un contrat de collaboration libérale, n’en a aucun s’agissant d’une association dans laquelle par essence, la clientèle est développée au profit de la structure ;
— que l’exercice de son droit de recours par Mme X ne caractérise pas un abus susceptible de donner lieu à l’allocation de dommages-intérêts.
Madame X fait valoir
— que c’est 'sans motivation aucune’que le premier juge a écarté les moyens qu’elle avançait relativement à sa situation juridique au sein de la Selarl ;
— que l’accord d’association lui allouait une participation de 3.1 % dont le montant n’a jamais été discuté compte tenu du rapport de confiance existant, mais qui est manifestement sous évalué au regard de la part du chiffre d’affaires apporté ;
— que la demande indemnitaire qui lui a été opposée lorsqu’elle a décidé de quitter la Selarl lui a fait prendre conscience de ce que le protocole d’association n’était en fait qu’un simulacre, que sa confiance a été trahie et qu’elle n’a en fait jamais été rien d’autre qu’une salariée de la Selarl Y, ce que démontrent en particulier
* le refus de la Selarl Y avocats de communiquer les comptes sociaux et autres pièces révélatrices de l’exécution du contrat de société, assimilable à un aveu de fictivité du pacte social,
* l’absence de tout affectio sociétatis, les associés autres que l’associé principal, 'gérant opérationnel’ et seul maître des décisions, n’étant associés à rien, et la fonction de co-gérant étant un leurre total servant seulement à justifier le versement aux associés d’une rémunération fixe, sans rapport, en ce qui la concerne, avec son investissement effectif dans le développement de la société,
* la clause de l’article 11-3 des statuts relative au départ d’un associé minoritaire, intrinsèquement privative de clientèle, qui illustre parfaitement le mécanisme d’appropriation par l’associé majoritaire du fruit du travail des minoritaires retrayants,
*l’absence de bureau à Paris pendant les six premiers mois, l’obligeant à se rendre à Lyon trois jours par semaine et à travailler chez elle le reste du temps,
*la tutelle totale de M. Y auquel elle devait rendre compte de tout, ne disposant en ce qui la concerne d’aucune autonomie, sa seule marge de manoeuvre portant sur sa prestation intellectuelle en qualité d’avocat ;
— qu’il est ainsi établi qu’elle n’a pas été réellement associée, ce que confirme encore l’annulation sans contrepartie de ses parts sociales à son départ, et que dès lors elle n’a pu avoir d’autre statut que celui d’avocat salariée ;
— que la demande reconventionnelle en dommages- intérêts de la Selarl Y doit être écartée en l’absence de tout caractère abusif ou vexatoire de la procédure.
La Selarl Y avocats répond à Mme X
— que la procédure ainsi initiée n’est que sa réplique, formulée un an après son départ, à la demande portée devant le bâtonnier de Lyon pour obtenir réparation du préjudice résultant de ses propres agissements ;
qu’elle a été intégrée sans apport financier, face à deux jeunes associés qui se sont eux-mêmes endettés pour le devenir et dont elle feint d’ignorer l’existence, ramenant la Selarl au seul M. Y qui n’aurait eu selon elle que l’intention de l’exploiter ;
— qu’en réalité, elle a été parfaitement intégrée au plan de développement de la Selarl, avec prise de bureaux à Paris et constitution de la société en une Selarl interbarreaux;
— que de nombreux mails démontrent qu’elle s’est toujours comportée comme une associée à part entière en bénéficiant de la plus large autonomie ;
— qu’elle en a pleinement bénéficié puisque n’ayant investi que dans son apport de clientèle, elle a pu repartir au bout de trois ans avec une clientèle valorisée à 450 000 euros, pour une valeur de 150 000 euros à son arrivée, avec un lourd impact pour la Selarl et un préjudice personnel des deux autres associés ;
— que sur les quatorze pièces produites pour tenter de justifier d’un lien de subordination, deux seulement se rapportent à son exercice professionnel, toutes les autres portant sur des points de discussion entre associés, insuceptibles de justifier une requalification du contrat, avec laquelle ils sont sans rapport, que de même ne sauraient impacter ce débat les pièces dont elle demande à tort la communication ;
— que l’affirmation d’une éventuelle subordination à M. A Y n’est étayée d’aucune pièce, alors qu’elle est contredite par les faits relevés dans la décision du bâtonnier, étant souligné que devoir rendre compte de son activité ne caractérise pas la subordination, et que jamais aucune surveillance des boîtes mail personnelles n’a été mise en place au sein de la Selarl ;
— que l’article 2-5 du protocole n’empêche nullement le retrayant de récupérer sa clientèle – ce que Mme X a d’ailleurs fait – mais se limite, de manière parfaitement autorisée, à lui imposer d’indemniser la société pour l’emport d’une clientèle nouvelle qu’il aurait développée en son sein ;
— que l’apport d’une clientèle personnelle et son développement au sein du cabinet, comme la possibilité de suivre les clients qui le souhaitent après son départ vers une autre structure, sont antinomiques du statut d’avocat salarié que Mme X revendique au fil des circonstances, alors que dans le même temps elle se réclame de sa condition d’associée dans l’arbitrage pendant devant le bâtonnier de Lyon ;
— que Mme X montre ainsi une volonté délibérée de nuire qui n’est pas tolérable et doit être sanctionnée par l’allocation des dommages-intérêts dont la demande symbolique a été refusée à tort en première instance.
Sur l’annulation de la décision
Mme X formule cette demande sans articuler précisément quel(s) moyen(s) elle invoque pour la soutenir, qui cependant apparaît implicitement être le grief de défaut de motivation qu’elle formule à l’encontre de la sentence du bâtonnier.
Celle-ci cependant, n’a pas 'écarté de plano', comme elle le prétend, les moyens et arguments relatifs aux éléments du contrat d’association mis en avant par Mme X : elle les passe au contraire en revue, écartant comme hors débats ceux relatifs à la discussion entre associés sur les termes du contrat d’association, différente de celle de son éventuelle requalification.
C’est pour le même motif que cette décision a rejeté la demande de communication de pièces destinée à alimenter le débat sur la rémunération de Mme X et sa non participation aux bénéfices.
Cette décision apparaît ainsi claire et suffisamment motivée, et il n’y a donc pas lieu de l’annuler.
Sur la demande de communication de pièces
Les documents dont Mme X demande la communication visent à démontrer qu’elle a été insuffisamment associée à la vie sociale de la Selarl, ou que celle-ci ne s’est pas déroulée conformément aux statuts – pour la demande de copies des rapports de gestion et des procès verbaux des assemblées d’associés – , à apprécier le temps de travail des associés – pour la demande de production des feuilles de temps pendant la période de présence de Mme X -, le niveau de leurs rémunérations respectives – pour la demande de production d’extraits de la DAS 2 – et le montant et l’affectation des bénéfices – pour la demande de production les comptes sociaux de 2014 à 2017.
Comme l’a justement apprécié le bâtonnier, ces éléments concernent le fonctionnement de la société, et s’ils sont susceptibles d’impacter un débat sur d’éventuels dysfonctionnements dont Mme X aurait pu pâtir en tant qu’associée, non seulement ils sont sans incidence sur la question de savoir si Mme X a oeuvré au sein de la Selarl en tant qu’associée ou en tant que salariée, mais la discussion à cet égard apparaît largement antinomique du débat sur la requalification.
Seules les feuilles de temps et les extraits de DAS 2 pourraient avoir un intérêt pour évaluer le montant de la rémunération de Mme X, mais cela dans la seule hypothèse d’une requalification effective de son activité en un travail salarié, non acquise en l’état, en sorte que cette demande ne pourrait être éventuellement accueillie qu’en conséquence de la décision de la cour sur ce point.
La nécessité de contenir les termes du débat dans les limites de l’objet que lui a précisément assigné Mme X en prenant l’initiative d’une demande parallèle à celle, toujours pendante devant le bâtonnier de Lyon, relative aux conditions de son départ de l’association, justifie ainsi pleinement la décision de refus d’ordonner la communication de pièces prise par le bâtonnier, qui sera en conséquence confirmée.
Sur la demande de (re) qualification du contrat
A titre liminaire, la cour ne peut manquer d’observer que les points relatifs à la fixité de la rémunération, à l’inégalité alléguée de traitement entre les associés – cependant intégrés à la Selarl avec un apport pécuniaire, donc dans des conditions différentes de Mme X, apporteuse seulement en industrie -, au caractère confiscatoire et frustratoire de la clause d’indemnisation de l’associé minoritaire sortant, ou encore aux pouvoirs excessifs du gérant opérationnel, figuraient tous dans le contrat d’association que Mme X a librement conclu le 17 mars 2014 après avoir elle-même démarché la Selarl Y Associés pour lui proposer leur rapprochement.
Au demeurant, c’est à juste titre que le bâtonnier a écarté ces éléments du débat pour concentrer son examen sur le véritable déterminant du statut de Mme X au sein de la Selarl et rechercher si
pendant ses trois années de présence, elle avait effectivement exercé comme une associée ou comme une collaboratrice salariée, selon les critères habituellement retenus par la jurisprudence.
Ces critères sont traditionnellement celui de l’existence ou non d’un lien de subordination, ou de la capacité laissée ou non de se constituer une clientèle personnelle.
Mme X fait de ce second point un élément déterminant, exposant que la clause 2.5 du contrat d’association, reprenant le point 11.3 des statuts de la Selarl, la dépouille de sa clientèle personnelle en l’obligeant à en indemniser l’emport à la Selarl.
A cet égard, en premier lieu, il est constant que Mme X, pendant ses trois années au sein de la Selarl, a pu développer une clientèle, et il est non moins constant qu’elle a pu l’emporter à son départ, ce dont témoigne le courriel qu’elle a alors adressé à ses clients, leur annonçant qu’elle rejoignait le département santé du cabinet Vatier et les invitant à faire savoir s’ils entendaient qu’elle continue de suivre leurs dossiers, ou les laisser entre les mains de la Selarl.
Le fait qu’elle doive indemniser la Selarl de la perte de clientèle éventuellement subie de ce fait n’est que l’application du contrat qu’elle a signé, et d’une réalité différente du débat habituel qui pose la question de la requalification entre salariat et collaboration libérale, et non entre salariat et contrat d’association dans lequel, par essence, la clientèle développée par l’associé l’est non pas dans son intérêt personnel mais dans celui de la structure.
Un tel développement était d’autant plus l’objet de l’association de Mme X au sein de la Selarl que c’est sa capacité à le réaliser qu’elle a mise en avant pour solliciter son association, laquelle s’est faite sans apport financier de sa part, l’annulation de ses parts sociales à son départ, qu’elle feint de considérer comme la manifestation éclatante de ce qu’elle n’était pas une associée à part entière, confirmant seulement, et bien au contraire de son interprétation, que leur valeur tenait précisément et uniquement à sa présence dans la structure.
Dans ce contexte peu usuel, et ainsi que l’a encore pertinemment apprécié le bâtonnier dans sa décision, l’élément clé d’une éventuelle requalification tient à l’existence d’un lien de subordination qui aurait, ou non, marqué les relations de Mme X non seulement avec l’associé 'historique’ M. Y, mais aussi avec MM. Costa et Martin.
A cet égard, il y a lieu de retenir l’observation formulée par le bâtonnier selon laquelle, ' même empreinte d’une certaine autorité', les relations entre un associé fondateur et les jeunes avocats qu’il s’est associé dans la perspective de leur transmettre le flambeau 'ne sauraient s’analyser en un lien de subordination lorsque… le jeune associé prend des initiatives, fait des propositions pour développer la clientèle du cabinet et ne fait pas que rendre compte à ses associés de son activité.'
Dans le cas particulier de Mme X, la cour constate tout d’abord qu’elle n’a formulé, pendant les trois années de présence au sein de la Selarl, aucune préoccupation significative sur la manière dont elle participait à son activité, alors même qu’avocate expérimentée, elle avait déjà l’expérience du statut d’associé, et disposait donc de points de comparaison qu’elle aurait pu faire valoir en cas de désaccord sur la manière dont elle était considérée par ses associés.
Tout au contraire, la tonalité des nombreux mails produits aux débats par la Selarl Y traduit, dans ses rapports avec les autres associés, son aisance, sa capacité non seulement d’émettre des avis, mais aussi de formuler des directives et des propositions. Figurent aussi dans les échanges produits des manifestations de satisfaction, voire d’enthousiasme, comme quelques propos autocritiques de Mme X à M. Y dans lesquels elle fait état de ses doutes sur ses propres capacités organisationnelles, sans y impliquer en quoi que ce soit le fonctionnement de la Selarl.
Aucune manifestation d’une quelconque subordination ne ressort de ces échanges, qui traduisent au
contraire une relation de plain pied, voire par moment un rôle moteur de Mme X dans ses rapports avec ses associés.
Il est par ailleurs établi que Mme X participait aux recrutements des stagiaires et des collaborateurs, donnait des instructions au personnel administratif, et, quant au développement externe du cabinet, avait la gestion du Desk Afrique, se déplaçant fréquemment pour des activités sur ce continent, répondait aux appels d’offres, rédigeait et mettait en oeuvre des notes de développement, et envisageait de monter une offre globale de formation à l’usage des clients du cabinet, soit une manière d’agir qui, globalement, a peu à voir avec le comportement d’un salarié vis-à-vis de son ou ses supérieurs hiérarchiques.
L’implantation du cabinet de Paris, dont Mme X se plaint que la mise en place n’ait pas été concomitante à son arrivée, a été organisée par elle, et manifestement aussi pour elle, à preuve le fait que la Selarl s’est repliée sur son seul cabinet lyonnais après son départ.
Dans le contexte ainsi décrit, le grief de centralisation des mails du cabinet sur une boîte unique, qu’articule également Mme X, est tout aussi inefficace pour démontrer un lien de subordination, cette dernière s’étant parfaitement accommodée pendant trois ans de ce système de gestion des courriers qui laissait place à l’envoi de courriels par les associés via leurs boîtes personnelles, l’accusation relative à un contrôle qu’aurait exercé M. Y sur ces boîtes personnelles, elle aussi surgie tardivement, n’étant étayée d’aucun élément.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que quoi qu’il en soit d’éventuels dysfonctionnements dans l’exécution du pacte social qui ne relèvent pas du débat présent, Mme X a disposé au sein de la Sarl Y, dans l’exercice de son activité, de toute la marge de manoeuvre d’une associée.
C’est donc à juste titre que le bâtonnier a écarté sa demande infondée de requalification du contrat d’association en contrat de travail, et sa décision sur ce point doit être confirmée.
Sur la demande de dommages-intérêts du cabinet Y
Mme X a considéré opportun, en réplique à la contestation élevée par la Selarl sur les conditions dans lesquelles elle a rompu une association qu’elle avait elle même recherchée, d’initier une procédure dans laquelle elle met à mal un pacte social auquel elle avait pourtant adhéré sans contestation pendant trois ans, dans des termes d’autant plus reprochables qu’ils sont en contradiction avec le vécu professionnel qu’illustrent les pièces produites aux débats, et parfois avec sa propre argumentation.
Purement opportuniste, en tant qu’elle n’a été lancée, pratiquement de l’aveu même de Mme X, que pour répondre au débat en cours devant le bâtonnier de Lyon, cette procédure, par sa tonalité de nature à atteindre moralement les ex associés de Mme X, revêt un caractère abusif qui, au contraire de ce qu’a apprécié le bâtonnier, justifie sa condamnation à verser à la Selarl Y l’euro symbolique demandé à titre de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des procédures RG n°18/27725 et 19/00069,
Confirme la sentence du bâtonnier de Paris en date du 21 novembre 2018 en ce qu’elle a débouté Mme Z X
— de sa demande de communication de pièces,
— de sa demande de requalification du contrat d’association du 17 mars 2014 en contrat – de travail salarié,
— de ses demandes subséquentes fondées sur les dispositions du code du travail et celles relatives aux conséquences d’un travail dissimulé,
— et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par la Selarl Y Avocat à l’encontre de Mme X,
Condamne Mme X à payer à la Selarl Y Avocats la somme d’un euro à titre de dommages intérêts,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Mme X aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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