Infirmation partielle 8 avril 2021
Cassation 15 mars 2023
Confirmation 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 8 avr. 2021, n° 19/12367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12367 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 juin 2019, N° J201900005 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CAVIAR PETROSSIAN, Société PETROSSIAN |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 08 AVRIL 2021
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12367 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAE6V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2019 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° J201900005
APPELANTS
Monsieur Z F Y
[…]
[…]
SA CAVIAR Y
N° SIRET : 652 050 329
[…]
[…]
SA Y
N° SIRET : 652 048 281
[…]
[…]
Représentés par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, avocat postulant
Représentés par Me Yann COLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0008, avocat plaidant
INTIMES
Monsieur B Y
[…]
[…]
comparant en personne
Monsieur G H X Y
[…]
[…]
Représentés par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044, avocat postulant
Représentés par Me David PITOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : T14, avocat plaidant
Madame D A
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant
Représentée par Me Pierre-olivier CHARTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R139, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 804 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant :
Madame Michèle PICARD, Présidente
Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Madame Michèle PICARD, Présidente
Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Michèle PICARD, Présidente et par Madame FOULON, Greffière.
************
Les SA Y et Caviar Y, qui ont toutes deux pour P D.G. M. Z Y, constituent le groupe Y, premier acheteur de caviar dans le monde. Leurs statuts contiennent une clause d’agrément.
M. X Y, cousin germain de M. Z Y, est le père de M. B Y et l’oncle de Mme D A.
A la suite d’une donation partage de son père, B Y est devenu en 2015 actionnaire des deux sociétés.
Le […], D A a cédé l’intégralité de ses titres à son oncle, X Y, qui les a cédés a son fils, B le 13 juillet suivant.
Par lettre du 1er septembre 2018, D A a informé les sociétés de ces cessions et, le 20 septembre 2018, X et B Y ont fait de même, demandant l’inscription de ces cessions sur les registres des mouvements de titres en vue de l’assemblée générale mixte que devait tenir chacune des sociétés le 27 septembre 2018.
Par lettre du 22 septembre 2018, les sociétés Y SA et Caviar Y ont refusé d’enregistrer ces cessions et ont continué à considérer D A comme actionnaire, au motif que les cessions seraient nulles pour violation de la clause d’agrément statutaire.
Par acte du 28 décembre 2018 MM. X et B Y ont assigné les sociétés Y SA et Caviar Y et M. Z Y devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir ordonnée sous astreinte l’inscription des cessions dans les livres de la société et prononcée la nullité des assemblées générales du 27 septembre 2018.
Par acte du 25 janvier 2019 les sociétés Y SA et Caviar Y et M. Z Y ont assigné Mme D A en intervention forcée. Les procédures ont été jointes.
Par jugement du 14 juin 2019, le tribunal de commerce de Paris a
— ordonné aux sociétés Y Sa et Caviar Y Sa d’inscrire les cessions suivantes dans les livres des sociétés sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par société, et ce pendant trois mois, à compter du 7e jour suivant la signification du présent jugement, comme suit :
o le […], cession par Mme D A de 610 actions de Y SA et de 473 actions de Caviar Y SA à M. X Y
o le […], cession par M. X Y à M. B Y de 610 actions de Y SA et de 473 actions de Caviar Y SA;
— prononcé la nullité des résolutions des assemblées générales ordinaires tenues le 27 septembre 2018 par Y SA et Caviar Y SA,
— condamné in solidum les SA Y, Caviar Y et M Z Y au paiement de la somme de 25 000€ à Monsieur X Y, de 25 000€ à M B Y et de 25 000€ à Madame D A, en application de l’article 700 du code procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
La Sa Y, la Sa Caviar Y et M. Z Y ont interjeté appel de ce jugement
par déclaration du 19 juin 2019.
Une médiation, mise en 'uvre par ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 octobre 2019, n’a pas abouti.
* * *
Dans leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 16 juin 2020, la Sa Y, la Sa Caviar Y et M. Z Y demandent à la cour de :
Vu le principe général selon lequel la fraude corrompt tout,
Vu l’article L 228-23 du code de commerce,
Vu l’article 1240 du code civil,
— Infirmer le jugement du 14 juin 2019 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté les intimés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau,
— Faire injonction à Monsieur X Y et à Madame D A de produire l’original, complet, du contrat de cession des actions des sociétés Y SA et Caviar Y qui serait intervenu entre eux, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision.
— Faire injonction à Monsieur B Y de produire la preuve de l’ordre de virement émanant de sa part de la somme de 1 900 779,50 euros en faveur de Monsieur X Y, correspondant au prétendu prix de cession des actions, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision.
— Dire et juger que les cessions des actions des sociétés Y et Caviar Y consenties par Madame D A à Monsieur B Y par l’intermédiaire de Monsieur X Y, prétendument effectuées les 12 et […], ont été conclues en violation des clauses d’agrément prévues par les statuts des deux sociétés,
— Prononcer la nullité, ou l’inopposabilité aux sociétés concernées, des cessions alléguées des actions des sociétés Y et Caviar Y consenties par Madame D A à Monsieur B Y par l’intermédiaire de Monsieur X Y, prétendument effectuées les 12 et […], en ce qu’elles ont été conclues en violation des clauses d’agrément prévues par les statuts des deux sociétés,
— Condamner Monsieur X Y et Monsieur B Y à leur verser à chacun la somme de 100.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur X Y, Monsieur B Y et Madame D A, in solidum, à leur verser à chacun la somme de 50.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* * *
Dans leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 9 septembre 2020, M. B Y et M. X Y demandent à la cour de :
Vu les articles L228-1 et suivants du code de commerce,
Vu l’article R228-10 du code de commerce,
Vu l’article 1134 du code civil (désormais article 1103 du code civil),
Vu les articles 1156 et suivants du code civil (dans leur version antérieure à la réforme du droit des contrats)
Vu l’article 1382 du code civil (désormais article 1240 du code civil),
Vu l’article 559 du code de procédure civile,
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 14 juin 2019,
Vu les pièces produites,
— Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 14 juin 2019 en ce qu’il a:
— Ordonné à Y SA et à Caviar Y SA d’inscrire les cessions suivantes dans les livres des sociétés sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par société, et ce pendant trois mois, à compter du 7 ème jour suivant la signification du présent jugement, comme suit :
— Le […], cession par Mme D A de 610 actions de Y SA et de 473 actions de Caviar Y SA à M X Y
— Le […], cession par M X Y à M. B Y de 610 actions de Y SA et de 473 actions de Caviar Y SA ;
— Prononcé la nullité des résolutions des assemblées générales ordinaires tenues le 27 septembre 2018 par Y SA et Caviar Y SA,
— Condamné in solidum les SA Y, Caviar Y et M. Z Y au paiement de la somme de 25.000 € à M. X, Y, de 25.000 € à M. B Y et de 25.000 € à Mme D A, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum les SA Y, Caviar Y et M Z Y aux dépens, ;
— Les recevoir en leur appel incident et, Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 14 juin 2019 en ce qu’il les a débouté de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau,
— Déclarer irrecevables et mal fondées les sociétés Y SA et Caviar Y SA ainsi que Monsieur Z Y, en leur demande nouvelle tendant à voir les cessions des actions des 12 et 13 juillet 2019 inopposables aux sociétés Y SA et Caviar Y SA ;
— Débouter les sociétés Y SA et Caviar Y SA ainsi que Monsieur Z Y, en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— Condamner in solidum les sociétés Y SA et Caviar Y SA ainsi que, Monsieur Z Y, à la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et appel à leur profit et également au paiement d’une amende civile qu’il lui appartiendra de déterminer ;
Et y ajoutant,
— Condamner in solidum les sociétés Y SA et Caviar Y SA ainsi que Monsieur Z Y, à la somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à leur profit.
* * *
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 9 septembre 2020, Mme D A demande à la cour de :
A titre liminaire:
— Dire et juger que la demande des sociétés Y SA et Caviar Y et M Z Y de production forcée sous astreinte de l’original du contrat de cession conclu entre Madame D A et M X Y en date du […], est irrecevable car nouvelle en cause d’appel.
— Dire et juger que la réalité de la cession des actions Y SA et Caviar Y de Mme D A à Monsieur X Y est en tout état de cause attestée par les éléments déjà versés aux débats,
En conséquence :
— Débouter les sociétés Y SA et Caviar Y et M Z Y de leur demande de production forcée sous astreinte de l’original du contrat de cession conclu entre elle D et Monsieur X Y en date du […].
1°) A titre principal :
— Dire et juger que l’agrément stipulé par l’article 7 des statuts des sociétés Y SA et Caviar Y ne s’applique pas aux cessions entre actionnaires;
En conséquence :
— Confirmer le jugement du 14 juin 2019 en toutes ses dispositions, et l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation des appelants à des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Et statuant à nouveau :
— Débouter les sociétés Y SA et Caviar Y et Monsieur Z Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce inclus leur demande d’inopposabilité des cessions qui est irrecevable car nouvelle en cause d’appel et en tous cas mal fondée.
— Condamner solidairement les sociétés Y SA et Caviar Y et Monsieur Z
Y à lui verser une somme de 20.000 euros pour procédure abusive en réparation de son préjudice moral.
2°) A titre subsidiaire, si la cour retient que l’agrément stipulé à l’article 7 des statuts s’applique aux cessions entre actionnaires :
— Dire et juger en tout état de cause que les sociétés Y SA et Caviar Y et Monsieur Z Y ne démontrent pas que Madame D A, Monsieur X Y et Monsieur B Y, auraient été animés d’une intention exclusivement frauduleuse à l’occasion des cessions intervenues ;
En conséquence :
— Confirmer le jugement du 14 juin 2019 en toutes ses dispositions, et l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation des appelants à des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Et statuant à nouveau :
— Débouter les sociétés Y SA et Caviar Y et Monsieur Z Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce inclus leur demande d’inopposabilité des cessions qui est irrecevable car nouvelle en cause d’appel et en tous cas mal fondée.
— Condamner solidairement les sociétés Y SA et Caviar Y et Monsieur Z Y à lui verser une somme de 20.000 euros pour procédure abusive en réparation de son préjudice moral.
3°) A titre infiniment subsidiaire et en tout état de cause, si la cour retient que l’agrément stipulé à l’article 7 des statuts s’applique aux cessions entre actionnaires et retient l’existence d’une fraude :
— Dire et juger qu’il n’est pas contesté ni contestable que la cession intervenue entre Madame D A et son oncle Monsieur X Y n’est pas soumise à agrément en application de l’alinéa 17 de l’article 7 des Statuts, qui stipule que « toutes cessions et transmissions d’actions sont libres entre parents collatéraux au deuxième ou au troisième degré ».
— Dire et juger que la cession intervenue entre Madame D A et Monsieur X Y repose sur des motifs réels et légitimes ;
En conséquence :
— Confirmer le jugement du 14 juin 2019 en ce qu’il a débouté les sociétés Y SA et Caviar Y et Monsieur Z Y de leur demande de nullité des cessions intervenues entre Madame D A et Monsieur X Y et infirmer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation des appelants à des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Et statuant à nouveau :
— Débouter les sociétés Y SA et Caviar Y et Monsieur Z Y de leur demande de nullité ou d’inopposabilité des cessions intervenues entre Madame D A et Monsieur X Y, cette demande d’inopposabilité des cessions étant irrecevable car nouvelle en cause d’appel et en tous cas mal fondée.
— Condamner solidairement les sociétés Y SA et Caviar Y et Monsieur Z Y à lui verser une somme de 20.000 euros pour procédure abusive en réparation de son
préjudice moral.
4°) En tout état de cause, sur la demande subsidiaire des sociétés Y SA et Caviar Y et M. Z Y visant à l’infirmation partielle du jugement en ce qu’il a annulé les délibérations des assemblées générales générales ordinaires des sociétés Y SA et Caviar Y du 27 septembre 2018
— Dire et juger que les délibérations des assemblées générales ordinaires des sociétés Y SA et Caviar Y du 27 septembre 2018 doivent être annulées, du fait de la prise en compte de Madame A en qualité d’actionnaire à l’occasion de ces assemblées générales ;
En conséquence :
— Confirmer le jugement du 14 juin 2019 en toutes ses dispositions, et l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation des appelants à des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Et statuant à nouveau :
— Débouter les sociétés Y SA et Caviar Y et Monsieur Z Y de leur demande subsidiaire d’infirmation partielle du Jugement, en ce qu’il a annulé les délibérations des assemblées générales des sociétés Y SA et Caviar Y du 27 septembre 2018 ;
— Condamner solidairement les sociétés Y SA et Caviar Y et Monsieur Z Y à lui verser une somme de 20.000 euros pour procédure abusive en réparation de son préjudice moral.
5°) En tout état de cause :
— Débouter les sociétés Y SA et Caviar Y et Monsieur Z Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— Condamner solidairement les sociétés Y SA et Caviar Y et Monsieur Z Y à lui verser une somme de 20.000 euros pour procédure abusive en réparation de son préjudice moral.
— Condamner solidairement les sociétés Y SA et Caviar Y et Monsieur Z Y à lui verser à Madame D A une somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la clause d’agrément
L’article 7 des statuts modifié lors des assemblées générales extraordinaires du 23 mars 1985 des sociétés Y SA et Caviar Y SA prévoyait une procédure d’agrément dans les hypothèses suivantes : « Sauf dispense de la loi, toute cession ou transmission d’actions qu’elle qu’en soient la nature et la forme est soumise à l’agrément préalable du conseil d’administration'» (…).
«'Est libre la création d’une indivision légale ou conventionnelle entre actionnaires ou entre actionnaires et autres personnes pouvant bénéficier d’une cession ou transmission exonérée du droit d’agrément stipulé aux termes du présent article.
Est également libre le transfert d’un droit de jouissance ou d’usage à une société en participation
constituée entre actionnaires ou entre actionnaires et autres personnes pouvant bénéficier d’une cession ou transmission exonérée du droit agrément stipulé aux termes du présent article.
Enfin toutes cessions et transmissions d’action sont libres entre parents collatéraux au deuxième et troisième degré. »
L’article 274 de la loi du 24 juillet 1966, devenu article L228-23 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 24 juin 2004 précisait que « sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession d’actions à un tiers à quelque titre que ce soit, peut être soumise à l’agrément de la société par une clause des statuts ».
Par un arrêt du 10 mars 1976, la Cour de cassation avait interprété ce texte en considérant qu’il en résultait que l’actionnaire d’une société par actions est libre de céder ses titres à un autre actionnaire sans qu’une telle cession puisse être soumise à l’agrément de la société par une clause des statuts, en considérant que le mot «'tiers'» contenu dans l’article 274 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l’article L228'23 du code de commerce, ne vise pas les actionnaires.
Il s’ensuit que les clauses d’agrément prévues le 23 mars 1985, à l’article 7 des statuts, et donc conclues antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance de 2004, et alors que la Cour de cassation avait déjà donné son interprétation l’article 274 de la loi du 24 juillet 1966, ne pouvaient valablement, à l’époque, soumettre les cessions entre actionnaires à agrément.
Par la suite, l’ordonnance du 24 juin 2004 a modifié l’article L228-23 du code de commerce en précisant: «'dans une société dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, la cession de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, à quelque titre que ce soit, peut être soumise à l’agrément de la société par une clause des statuts. Cette clause est écartée en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant.'»
Il convient de relever que ce dernier texte ne fait pas référence à un tiers, ni à la qualité d’actionnaire, de sorte que sous l’empire de l’ordonnance du 24 juin 2004, les statuts peuvent valablement prévoir la nécessité d’un agrément pour les cessions entre actionnaires.
MM. X et B Y et Mme A prétendent que les cessions intervenues en septembre 2018 obéissaient à la loi en vigueur lors de la signature des statuts, laquelle interdisait l’existence de clauses d’agrément entre actionnaires, tandis que les sociétés Y SA et Caviar Y et M. Z Y soutiennent que doit s’appliquer l’article L 228-23, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 24 juin 2004, prévoyant que les statuts peuvent valablement prévoir la nécessité d’un agrément pour les cessions entre actionnaires et en concluent que les cessions entre actionnaires, hors le cas des cessions à un parent au 2° ou 3° degré, doivent nécessairement être précédées de l’agrément du conseil d’administration pour chacune des sociétés.
Les sociétés Y SA et Caviar Y et M. Z Y font valoir que la clause d’agrément prévue à l’article 7 des statuts de 1985 ne comporte d’autre restriction que «' la dispense de la loi'», qu’elle ne vise nullement les tiers et qu’il n’y a pas lieu d’interpréter la clause claire et précise. Ils précisent que les statuts ont été modifiés en 1991, apportant quelques dérogations limitatives à l’obligation d’agrément qui prévoient notamment que toutes cessions et transmissions d’actions sont libres entre parents collatéraux au deuxième ou au troisième degré et que par interprétation a contrario les cessions ne sont pas libres au delà du troisième degré de parenté. Ils rappellent qu’il n’a jamais été fait mention des tiers ni lors de l’adoption de la clause, ni lors de la modification des statuts, ni dans les différentes publications légales.
Ils soutiennent que les cessions litigieuses doivent se voir appliquer la loi en vigueur à la date des
cessions et que la clause d’agrément est autorisée par application de l’article L228-23 du code de commerce, ils insistent sur l’inutilité d’une modification des statuts à l’occasion de l’adoption d’une nouvelle loi surtout lorsqu’ils sont déjà rédigés en conformité avec celle-ci.
Ils ajoutent que «'la dispense de la loi'» prévue aux statuts ne pouvait limiter ses effets que sous l’empire de l’ancienne réglementation et qu’elle a nécessairement acquis un champ d’application plus étendu lorsque la restriction a disparu en 2004.
Ils estiment que la clause d’agrément avait pour vocation de s’appliquer aux actionnaires afin d’éviter des actions de nuisance stratégique par concentration des actions des petits porteurs entre les mains d’un clan minoritaire et d’éviter la modification du rapport de force au risque de déstabiliser le groupe.
MM. X et B Y et Mme A invoquent le principe de la survie de la loi ancienne en matière contractuelle pour affirmer que l’ordonnance du 24 juin 2004, en ce qu’elle a fait disparaître la nullité des clauses d’agrément portant sur les cessions entre actionnaires, ne saurait régir des clauses stipulées antérieurement pour étendre rétroactivement leur portée à l’hypothèse d’une cession entre actionnaires non prévue à l’origine.
Ils exposent que l’article 7 des statuts a été adopté le 23 mars 1985 lors d’assemblées générales extraordinaires de chacune des sociétés qui ont décidé de limiter la libre de transmission des actions de la société aux tiers. Ils soulignent que l’absence de mention des tiers dans la publication de la modification statutaire n’est pas pertinente puisque la publication ne peut prévaloir sur le contenu des résolutions et qu’à cette date les clauses d’agrément portant sur les cessions entre actionnaires étaient interdites. Ils font valoir que depuis leur adoption les statuts n’ont pas été modifiés, que lors d’une assemblée générale du 27 septembre 2013 M. X Y avait soumis une résolution tendant à permettre la libre cessibilité des actions aux tiers qui avait rencontré l’opposition de M. Z Y au motif que la clause d’agrément avait pour objet d’empêcher l’entrée dans l’actionnariat de personnes dont la présence pourrait être contraire à l’intérêt social. Ils relèvent que dans ces conditions aucune modification de la clause, liée notamment à la modification par l’ordonnance de 2004, ne peut être alléguée, les actionnaires n’ayant clairement pas souhaité modifier la portée de la clause d’agrément malgré les évolutions légales. Ils soutiennent que le principe de survie de la loi ancienne en matière statutaire s’oppose à la prise en compte des modifications légales, et que la «'dispense de la loi'» visée dans les statuts ne peut s’entendre que des dispositions existantes à la date de leur adoption sauf à priver les règles impératives de modification des statuts de toute portée. Ils ajoutent que la réforme de 2004 n’imposait pas d’agrément pour la cession entre actionnaires mais offrait la possibilité de soumettre une telle cession, jusqu’alors prohibée, à un agrément. Ils précisent que l’application automatique de la réforme de 2004 aurait privé de toute portée les alinéas 2 et 3 de l’article 7 des statuts et rappellent qu’une telle application automatique ne peut s’appliquer que pour les dispositions impératives ce qui n’est pas le cas des règles portant sur les clauses d’agrément.
Pour décider qu’il y a lieu d’appliquer la loi en vigueur en 1985, c’est à dire au jour des statuts, le tribunal a considéré que «' comme tout contrat, les statuts sont régis par la loi en vigueur au jour de leur conclusion'».
Or, selon l’article 1832 du Code civil, la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne.
Par ailleurs, la société qui est constituée dans l’intérêt commun des associés, est gérée dans son intérêt social.
Ainsi, la société, qui peut dans certains cas être instituée par la volonté d’une seule personne, n’a pas qu’une nature contractuelle, mais également une nature institutionnelle. En effet, sa constitution et son fonctionnement sont réglés par des dispositions légales impératives et elle doit fonctionner dans le souci de la préservation non pas du seul intérêt commun des associés, mais de l’intérêt social.
Il sera de surcroît relevé que les sociétés Y SA et Caviar Y sont des sociétés anonymes et non des sociétés par actions simplifiées et n’ont donc pas la nature contractuelle de ce type de société.
Compte tenu de la nature de la société qui ne peut pas être réduite à un simple contrat, en cas de survenance d’une loi nouvelle, celle-ci est d’application immédiate, sauf exception.
Il s’ensuit qu’il convient d’appliquer la loi en vigueur au jour de la cession, c’est-à-dire l’article L.228-23 du code de commerce dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 24 juin 2004, qui précise que la cession d’actions peut être soumise à l’agrément de la société par une clause des statuts.
En l’espèce, l’article 7 des statuts dispose que « Sauf dispense de la loi, toute cession ou transmission d’actions, qu’elles qu’en soient la nature et la forme, est soumise à l’agrément préalable du conseil d’administration'»
«'Est libre la création d’une indivision légale ou conventionnelle entre actionnaires ou entre actionnaires et autres personnes pouvant bénéficier d’une cession ou transmission exonérée du droit d’agrément stipulé aux termes du présent article.
Est également libre le transfert d’un droit de jouissance ou d’usage à une société en participation constituée entre actionnaires ou entre actionnaires et autres personnes pouvant bénéficier d’une cession ou transmission exonérée du droit agrément stipulé aux termes du présent article.
Enfin toutes cessions et transmissions d’actions sont libres entre parents collatéraux au deuxième ou au troisième degré. »
En conséquence, si Mme A entendait céder ses actions à un actionnaire qui ne soit pas un parent ou collatéral au deuxième ou troisième degré, elle devait préalablement obtenir l’autorisation du conseil d’administration.
Sur la fraude
Les sociétés Y SA et Caviar Y et M. Z Y exposent que le […], Mme D A a cédé l’intégralité de ses titres à son oncle, X Y, qui est un parent au troisième degré, lequel les a cédés a son fils, B, le lendemain.
Ils soutiennent que Mme D A a agi ainsi pour contourner la clause d’agrément puisqu’elle ne pouvait, sans l’accord préalable du conseil d’administration, céder directement ses parts à son cousin, M. B Y, lequel est un collatéral au quatrième degré.
Ils considèrent qu’il s’agit d’une fraude et demandent que soit prononcée la nullité ou l’inopposabilité des cessions ainsi intervenues.
Ils soulignent que la vente de Mme D A à son oncle, X Y et celle de ce dernier à son fils B ont été concomitantes, que lorsque Mme D A les a avisés de cette cession, par lettre et courriel du 20 septembre 2018 elle a écrit: «'j’ai le plaisir de t’informer que mes actions ont été cédées en intégralité soit 473 actions Caviar Y et 610 actions Y à M. B Y.(…..)
Je suis reconnaissante à M. B Y d’avoir procédé à cette transaction. ('.)
Je te remercie par avance de bien vouloir enregistrer ces transactions dans ton registre de mouvements de titres y étant précisé que M. X Y a également détenu mes titres dans l’intervalle. (…)'»,
ce qui selon eux démontre que le but était de vendre ses actions à M. B Y et que c’est par artifice, pour échapper à la clause d’agrément, que la première cession a été faite au profit de M. X Y.
Ils soutiennent que l’ordre de mouvement des titres entre M. X Y et M. B Y a été frauduleusement daté du […], ainsi qu’en atteste la surcharge de date sur le formulaire et estiment que ces altération démontrent la mise en 'uvre d’une fraude pour détourner la clause d’agrément. Ils soulignent que la cession des actions à X Y ne correspondait à aucune réalité économique dans la mesure où il avait quitté la présidence de la société et avait transmis la nue-propriété de ses actions à son fils en 2015 et que le schéma de transmission des actions démontrent que M. B Y et Mme A étaient conscients que la cession n’était pas libre même entre actionnaires.
Ils réfutent avoir eu l’obligation sur le fondement de l’article R228-10 du code de commerce d’inscrire le mouvement de titre sans aucun contrôle.
MM. X et B Y répondent qu’aucune règle obligatoire n’ayant été éludée, la fraude ne peut être établie. Ils ajoutent qu’aucune intention frauduleuse ne peut être déduite de la simple concomitance de cessions successives d’autant que M. B Y était déjà actionnaire et que M. X Y ne saurait être dépourvu d’affectio societatis puisqu’il est également actionnaire. Ils rappellent qu’une notification commune ne signifie pas que les opérations étaient liées juridiquement et qu’elle démontre une totale transparence. Ils soulignent que la cession par Mme A était liée à des difficultés financières qu’elle rencontrait et qui étaient de notoriété publique et que la cession postérieure à M. B Y s’expliquait par un besoin de liquidités de M. X Y. Ils précisent que la plus-value réalisée par M. X Y ne peut caractériser un quelconque agissement frauduleux. Ils insistent sur l’absence d’impact des cessions sur les équilibres actionnariaux puisque M. B Y reste minoritaire et précisent que M. Z Y a fait entrer au sein du groupe des sociétés tierces auxquelles l’agrément a été accordé.
Ils réfutent la fraude alléguée liée à la surcharge scripturale ou à l’emploi de la tournure passive par Mme A qui informe que «'mes actions ont été cédées à M. B Y'».
Ils relèvent que Mme A a justifié la cession par ses difficultés financières et non par une volonté de contourner la clause d’agrément.
De son côté, Mme A soutient que la fraude suppose que soit établis cumulativement le fait que la première cession ait pour seul objet de permettre la deuxième cession, que la personne interposée ne soit pas animée de l’affectio societatis et que le bénéficiaire final soit un tiers à la société. Elle fait valoir qu’aucun des critères n’est rempli en l’espèce. Elle insiste sur la réalité des cessions et du paiement du prix ainsi que l’établissent les documents versés aux débats.
Elle précise que la cession était justifiée par des motifs économiques dont les sociétés et M. Z Y étaient parfaitement informés. Elle ajoute que la plus-value réalisée par M. X Y lors de la cession à son fils ne peut caractériser une fraude et s’explique par les besoins de liquidités du cédant.
Elle soutient que le refus d’enregistrer les cessions est motivé par la tentative de M. Z
Y de procéder au rachat de ses actions selon le processus prévu à l’article 7 des statuts, qui prévoit une détermination du prix par expert, qui aurait nécessairement été moindre eu égard à l’étude qui a été commandée par M. Z Y au cabinet Ernst&Young.
Il convient de relever que la fraude se caractérise par le fait de se placer artificiellement dans une situation telle que la règle de droit applicable soit différente.
En l’espèce, c’est de façon artificielle que Mme A a cédé ses actions à M. X Y pour que celui-ci les cède immédiatement à son fils M. B Y, dans le but d’échapper à l’application de la clause d’agrément et donc à l’obligation d’obtenir l’accord préalable du conseil d’administration pour les cessions d’actions.
Mme A, de concert avec M. X Y et M. B Y, a ainsi entrepris de céder toutes ses actions à M. B Y, comme elle l’indique dans son courrier du 28 septembre 2018, celui-ci étant un collatéral au 4° degré, en recourant à l’interposition d’un parent au 3° degré, pour lequel aucun agrément du conseil d’administration n’était requis, par le biais de deux cessions en apparence licites, afin d’échapper à l’obligation d’agrément . Or cette obligation d’agrément était nécessairement connue des cessionnaires, puisque M. X Y avait dirigé ces sociétés et M. B Y n’est pas profane en matière de droit des sociétés puisqu’il résulte des pièces au débat, et notamment d’un courrier de M. X Y du 30 août 2013, qu’il était avocat aux barreaux de Paris et New York et exerçait sa profession au sein du cabinet White and Case, où il traitait de dossiers de «'private equity'», pour, en 2016, rejoindre le fond de placement «' Olma Private Equity'».
Il s’ensuit que les cessions passées entre Mme A et M. X Y, puis entre M. X Y et M. B Y sont entachées de fraude.
Sur l’injonction de produire les documents de cession
Les sociétés Y SA et Caviar Y et M. Z Y sollicitent la production de l’original du contrat de cession intervenu entre M. X Y et Mme A qui n’a été communiqué qu’en délibéré en première instance et de la preuve du paiement du prix de cession à M. X Y par M. B Y.
Il convient de constater que MM. X et B Y n’ont pas entendu communiquer ces pièces, mais que la fraude est caractérisée, sans qu’il soit besoin que ces pièces soient versées au débat.
Sur la demande de nullité de la cession.
Les sociétés Y SA et Caviar Y et M. Z Y demandent la nullité ou l’inopposabilité des cessions litigieuses.
MM. X et B Y font valoir qu’en première instance les appelants ne sont bornés à demander la nullité et qu’ils sont irrecevables en cause d’appel à solliciter l''inopposabilité des cessions
Selon l’article L228-23 du code de commerce, toute cession effectuée en violation d’une clause d’agrément est nulle. En conséquence, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la demande d’irrecevabilité de l’inopposabilité, il y a lieu de prononcer la nullité des cessions des actions des sociétés Y et Caviar Y consenties par Mme D A à M. X Y le […], et par M. X Y à M. B Y le […]
Sur l’inscription des cessions
En raison de la nullité des cessions intervenues, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné aux sociétés Y et Caviar Y d’inscrire les cessions des 12 et […] dans les livres des sociétés, sous astreinte.
Sur la nullité des assemblées générales du 27 septembre 2018
Le tribunal, considérant que la totalité des délibérations des assemblées générales ordinaires des deux sociétés en date du 28 septembre 2008 avait été votée en ne tenant pas compte des cessions, c’est-à-dire en comptant les voix d’D Emizrian et en minorant celles de B Y, a annulé l’ensemble des résolutions de ces assemblées générales.
La nullité des cessions ayant été prononcée par le présent arrêt, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a annulé les assemblées générales du 27 septembre 2018.
Sur la procédure abusive.
Les sociétés et M. Z Y soutiennent que le seul but des intimés a toujours été de nuire à la gouvernance en place et à l’actionnariat majoritaire en raison d’une jalousie familiale. Ils soulignent que M. B Y s’est opposé systématiquement à toute délibération lors des assemblées générales ce qui témoigne de son mépris de l’intérêt social et qu’en raison de l’exécution provisoire du jugement il a été nécessaire de tenir une nouvelle assemblée générale au cours de laquelle il a multiplié les questions inutiles et nui à M. Z Y. Ils sollicitent chacun la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts.
MM. X et B Y répliquent que leur action visait uniquement à obtenir légitimement la retranscription sur le registre des mouvements de titres des sociétés les cessions intervenues les 12 et […], qu’elle n’a aucune incidence sur la gouvernance des sociétés et que les appelants échouent à établir leur préjudice.
La cour considère que les appelants ne démontrent pas l’existence d’un préjudice distinct de celui qui pourrait être réparé par application de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Mme A qui succombe dans ses prétentions sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
MM. X et B Y qui succombent également leurs prétentions seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts, ainsi que de paiement d’une amende civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
MM. X et B Y et Mme A seront condamnés ensemble aux dépens ainsi qu’à payer à chacune des sociétés Y et Caviar Y et à M. Z Y une somme de 30'000 euros, soit au total la somme de 90'000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit que les statuts des sociétés Y et Caviar Y contiennent des clauses
d’ agréments préalables des conseils d’administration en cas de cession entre actionnaires, sauf dans les cas limitativement énumérés par les statuts,
Constate que les cessions des actions des sociétés Y et Caviar Y consenties par Mme D A à M. X Y le […], et par M. X Y à M. B Y le […] sont entachées de fraude,
En conséquence, prononce la nullité desdites cessions,
Dit que la demande de communication de pièces est devenue sans objet,
Dit n’y avoir lieu à inscrire ces cessions dans les livres des sociétés Y et Caviar Y,
Dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité des résolutions des assemblées générales ordinaires tenues le 27 septembre 2018 par les sociétés Y et Caviar Y,
Déboute les parties de leurs demandes de dommages-intérêts et d’amende civile,
Condamne Mme D A, M. X Y et M. B Y aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer ensemble, à chacune des sociétés Y et Caviar Y et à M. Z Y une somme de 30'000 euros, soit au total la somme de 90'000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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