Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 8 avril 2021, n° 19/12367
TCOM Paris 14 juin 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 8 avril 2021
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CASS
Cassation 15 mars 2023
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CA Paris
Confirmation 3 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation de la clause d'agrément

    La cour a jugé que les cessions étaient entachées de fraude, car elles avaient été effectuées pour contourner l'obligation d'agrément, rendant ainsi les cessions nulles.

  • Accepté
    Fraude dans les cessions d'actions

    La cour a constaté que les cessions avaient été effectuées de manière artificielle pour éviter l'application de la clause d'agrément, ce qui justifie leur nullité.

  • Rejeté
    Dommages-intérêts pour résistance abusive

    La cour a estimé que les appelants n'ont pas démontré l'existence d'un préjudice distinct, rendant leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive irrecevable.

  • Rejeté
    Dépens et frais de justice

    La cour a débouté les intimés de leur demande de remboursement des frais, considérant que les appelants n'avaient pas à supporter les frais de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé le jugement de première instance qui avait ordonné l'inscription des cessions d'actions litigieuses dans les livres des sociétés Y SA et Caviar Y SA et prononcé la nullité des assemblées générales du 27 septembre 2018. La question juridique centrale concernait la validité des cessions d'actions entre actionnaires au regard de la clause d'agrément statutaire et l'existence d'une fraude pour contourner cette clause. La juridiction de première instance avait jugé que les cessions étaient valides et que les assemblées générales devaient être annulées en raison de la non-prise en compte des cessions. La Cour d'Appel a estimé que les statuts des sociétés contenaient bien une clause d'agrément applicable aux cessions entre actionnaires, sauf exceptions statutaires, et que les cessions en question étaient entachées de fraude, ayant pour but d'échapper à cette clause. En conséquence, la Cour a prononcé la nullité des cessions et rejeté la demande d'inscription des cessions dans les livres des sociétés, ainsi que la demande d'annulation des assemblées générales. La Cour a également débouté les parties de leurs demandes de dommages-intérêts et d'amende civile, condamnant les intimés aux dépens et à payer aux appelants une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Commentaires15

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1Clause d'agrément rédigée avant 2004 : mieux vaut réviser la copieAccès limité
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3Article 1843-4 du Code civil : l'expert, le juge et les partiesAccès limité
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 8 avr. 2021, n° 19/12367
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/12367
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 juin 2019, N° J201900005
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

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