Infirmation 31 janvier 2022
Rejet 27 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 31 janv. 2022, n° 21/00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 21/00176 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 4 juin 2021, N° 21/108 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° de minute : 20/2022 COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 31 janvier 2022
Chambre civile
Numéro R.G. : N° RG 21/00176 – N° Portalis DBWF-V-B7F-SB4
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 4 juin 2021 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :21/108)
Saisine de la cour : 9 juin 2021
APPELANT
S o c i é t é c o o p é r a t i v e C A I S S E D E C R E D I T A G R I C O L E M U T U E L D E NOUVELLE-CALÉDONIE
Siège social : […]
Représentée par Me Grégory MARCHAIS de la SELARL D’AVOCATS LUCAS MARCHAIS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. X, Y, A Z
né le […],
demeurant […]
Représenté par Me Denis CASIES de la SELARL D’AVOCAT DENIS CASIES, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 janvier 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
M. C D, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Nathalie BRUN, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. C D.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. C D, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Procédure de première instance
Selon ordonnance en date du 29 janvier 2021, le président du tribunal de première instance de Nouméa, sur la requête de M. X Z, qui faisait valoir que son père défunt, M. E Z, avait tiré deux chèques sur son compte ouvert à la Société générale au profit de la Caisse de crédit agricole mutuel de Nouvelle-Calédonie, a, au visa des articles 10, 11 et 145 du code de procédure civile, condamné cette dernière à remettre à M. X Z, sous astreinte de 20.000 FCFP par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance pendant quatre mois :
* le ou les actes juridiques liant la Caisse de crédit agricole mutuel de Nouvelle-Calédonie à M. E Z au terme duquel (desquels) ce dernier s’est engagé à émettre un chèque n° 9918924 daté du 26 septembre 2013 à1'ordre du « C.A.M » d’un montant de 23.000.000 FCFP tiré sur le compte joint SGCB n° 08117601016 au nom de « Mr ou Mme Z E » et un chèque n° 9918648 daté du 30 mars 2013 à l’ordre du « CREDIT AGRICOLE MUTUEL » d’un montant de 15.000 .000 FCFP tiré sur le compte joint SGCB n° 08117601016 au nom de « Mr ou Mme Z E »,
* la/les lettres d’instructions ou la/les conventions établie(s) entre M. E Z et la Caisse de crédit agricole mutuel de Nouvelle-Calédonie concernant la destination des fonds perçus par cette dernière dans le cadre de l’encaissement des chèques n° 9918924 et n° 9918648,
* t o u t d o c u m e n t l i é à l a r e m i s e a u p r o f i t d e l a C a i s s e d e c r é d i t a g r i c o l e m u t u e l d e Nouvelle-Calédonie par M. E Z des chèques n° 9918924 et n° 9918648 et permettant l’identification du destinataire, après la CCAM, des montants de 25.000.000 et 13.000.000 FCFP,
* tout document lié à la gestion et/ou l’utilisation par la Caisse de crédit agricole mutuel de Nouvelle-Calédonie des montants de 25.000.000 FCFP et 13.000.000 FCFP perçus par elle au moyen de l’encaissement des chèques n° 9918924 et n° 9918648.
Selon assignation en référé délivrée le 25 février 2021, la Caisse de crédit agricole mutuel de Nouvelle-Calédonie a sollicité la rétraction de l’ordonnance du 29 janvier 2021 en opposant le secret bancaire auquel elle affirmait être tenue.
Selon ordonnance du 4 juin 2021, le président du tribunal de première instance de Nouméa, retenant qu’aucun texte applicable en Nouvelle-Calédonie n’interdisait à un héritier réservataire de solliciter auprès des établissements de crédit des informations patrimoniales relatives à leurs parents décédés et que la requérante était censée conserver les documents comptables pendant dix ans, a :
- dit n’y avoir lieu de rétracter l’ordonnance sur requête n° 21/30 du 29 janvier 2021,
- condamné la Caisse de crédit agricole mutuel de Nouvelle-Calédonie à verser à M. Z la somme de 200.000 FCFP en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Caisse de crédit agricole mutuel de Nouvelle-Calédonie aux dépens.
Selon requête déposée le 9 juin 2021, la Caisse de crédit agricole mutuel de Nouvelle-Calédonie a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de son mémoire transmis le 9 juillet 2021, la Caisse de crédit agricole mutuel de Nouvelle-Calédonie demande à la cour de :
- infirmer l’ordonnance de référé du 4 juin 2021, RG n° 21/0008 et minute n° 21/0088 et en conséquence, infirmer l’ordonnance sur pied de requête du 29 janvier 2021 ;
- condamner M. Z à lui verser les sommes de 180.000 FCFP en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et de 200.000 FCFP en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la selarl d’avocat Lucas Marchais.
Selon conclusions transmises le 16 août 2021, M. Z prie la cour de :
- débouter la Caisse de crédit agricole mutuel de Nouvelle-Calédonie de la totalité de ses demandes ;
- condamner la Caisse de crédit agricole mutuel de Nouvelle-Calédonie à payer à M. Z un montant de 200 000 FCFP au titre de la présente procédure abusive et vexatoire ;
- condamner la Caisse de crédit agricole mutuel de Nouvelle-Calédonie à payer une amende civile ;
- condamner la Caisse de crédit agricole mutuel de Nouvelle-Calédonie à payer à M. Z la somme de 250.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- condamner la Caisse de crédit agricole mutuel de Nouvelle-Calédonie à payer à M. Z la somme de 250.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
- condamner la Caisse de crédit agricole mutuel de Nouvelle-Calédonie aux dépens, dont distraction au profit de la selarl d’avocat Denis Casies.
SUR CE, LA COUR,
Pour contester l’injonction qui lui a été faite de communiquer les pièces énumérées dans l’ordonnance du 29 janvier 2021, la Caisse de crédit agricole mutuel oppose le secret bancaire.
Si l’obligation d’apporter son coucours à la justice s’impose à toute personne, il résulte de l’article 11 du code de procédure civile que le pouvoir du juge d’ordonner la production de documents détenus par un tiers tombe s’il existe un empêchement légitime.
Il est admis que le secret bancaire institué par l’article L 511-33 du code monétaire et financier rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par l’article 5 de l’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier, peut constituer un empêchement légitime.
Il n’est pas prétendu que le défunt était un sociétaire de la Caisse de crédit agricole mutuel.
La Caisse de crédit agricole mutuel n’est pas partie à un procès qui l’opposerait à M. Z. Si celui-ci fait valoir que sa demande « s’inscrit également dans le cadre d’une éventuelle action en responsabilité à l’encontre de la CCAM », il ne définit pas les contours de la faute qu’aurait pu commettre la banque en encaissant les chèques émis par son père. La mesure d’instruction ne tend pas à établir la responsabilité de l’appelante à l’encontre de laquelle aucune faute précise n’est spécifiée et qui, dans ces conditions, ne peut être suspectée d’invoquer le secret bancaire pour se protéger.
M. Z laisse entendre que les fonds encaissés par l’appelante aurait permis à un de ses frères d’acquérir un bien immobilier, en violation de ses droits successoraux. L’absence de communication des éléments litigieux n’interdira pas à M. Z d’agir contre son frère pour faire reconnaître ses droits dans la succession de leur père et d’engager un débat sur un financement qu’il jugerait suspect.
Dès lors que la Caisse de crédit agricole mutuel n’était pas le banquier du défunt et que M. Z ne démontre pas être en litige avec un sociétaire pour le compte duquel les chèques ont été encaissés par l’appelante, le secret bancaire auquel est tenue la Caisse de crédit agricole mutuel en sa qualité de tiers confident constitue un motif létigime de refus de communication des documents litigieux.
Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance entreprise doit être réformée et l’ordonnance sur requête rétractée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Rétracte l’ordonnance n° 21/30 rendue le 29 janvier 2021 par le président du tribunal de première instance de Nouméa ;
Condamne M. Z à payer à la Caisse de crédit agricole mutuel une somme de 250.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la selarl d’avocat Lucas Marchais.
Le greffier, Le président.
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