Infirmation partielle 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 7 avr. 2022, n° 19/02028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/02028 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 28 février 2019, N° 11-18-000064 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 07 AVRIL 2022
N° RG 19/02028 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K64P
Madame D X
c/
SCI VENUS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 février 2019 (R.G. 11-18-000064) par le Tribunal d’Instance de SARLAT suivant déclaration d’appel du 11 avril 2019
APPELANTE :
D X
née le […] à AGADIR
de nationalité Française,
demeurant […]
Représentée par Me Lisa CHEVALIER de la SELARL SELARL AVOCATS VICTOR HUGO, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
La SCI VENUS, société civile immobilière au capital de 450 000 €, ayant siège social […] à […], prise en la
personne de son représentant légal
Représentée par Me Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
ASSOCIES, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SCI Venus est propriétaire d’un ensemble immobilier comprenant une maison d’habitation, diverses dépendances et des parcelles de terre d’une contenance totale de 12ha, 24a et 70 ca situées au lieudit Carcassonne dans la commune de […].
L’immeuble était occupé par F-G Y, associé et premier gérant de la SCI Venus, ainsi que par sa compagne Mme D X.
F-G Y est décédé le […] et Mme X s’est par la suite maintenue dans les lieux.
Par acte du 19 juin 2018, la SCI Venus a assigné Mme X devant le tribunal d’instance de Sarlat aux fins de constater son occupation sans droit ni titre de l’immeuble et d’ordonner son expulsion.
Par jugement du 28 février 2019, le tribunal d’instance de Sarlat a :
- déclaré Mme X occupante sans droit ni titre de l’ensemble immobilier comprenant une maison d’habitation, diverses dépendances et des parcelles de terre d’une contenance totale de 12ha, 24a et […], appartenant à la SCI Venus ;
- ordonné l’expulsion de Mme X et de tout occupant de son chef, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, avec au besoin le concours de la force publique ;
- condamné Mme X à payer à la SCI Venus une astreinte provisoire de 75 euros par jour de retard, dans la limite maximale de 50 000 euros, passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, jusqu’à libération effective et complète des lieux ;
- dit que ladite astreinte sera liquide à la demande de la partie la plus diligente par le tribunal d’instance de Sarlat ;
- rappelé qu’en vertu de l’article 433-1 du code des procédures civiles d’exécution les meubles se trouvant sur les lieux au jour de l’expulsion sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ;
- qu’à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ;
- ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
- condamné Mme X à payer à la SCI Venus la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme X aux entiers dépens.
Mme X a relevé appel de cette décision le 11 avril 2019.
Dans ses conclusions du 11 juillet 2019, l’appelante réclame, sur le fondement des articles 1110, 1360 et 1362 du code civil, l’entière réformation du jugement de première instance. Elle demande à la cour de :
- dire et juger qu’elle est occupante du domaine de Carcassonne en vertu :
- d’un écrit qui a disparu par force majeure ou intervention d’un tiers, en l’espèce l’intervention des héritières réservataires qui ont subtilisées délictueusement le testament actualisé ;
- de l’obligation naturelle des héritiers, de respecter les dernières volontés de leur
père F G Y, novée en obligation civile matérialisée par son maintien dans les lieux en cause ;
- débouter la SCI Venus, prise en la personne de leurs gérantes en exercice, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- de condamner la SCI Venus au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de L’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de référé rendue le 11 juillet 2019 par le premier président de la chambre à la cour d’appel de Bordeaux a :
- débouté Mme X de sa demande d’arrêt à l’exécution provisoire ;
- débouté Mme X de l’ensemble de ses prétentions ;
- condamné Mme X à payer à la SCI Venus la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme X aux entiers dépens de l’instance de référé.
Dans ses dernières conclusions en date du 15 février 2022, Mme X maintient l’intégralité de ses prétentions antérieures et verse aux débats de nouvelles pièces numérotées 17 à 28.
Elle fait notamment valoir que :
- sur l’existence du testament et la disparition du testament actualisé : F-G Y avait fait un testament olographe le 21 juin 2008 ; il y laissait la jouissance de la maison où vivait le couple, à sa compagne, Mme X, jusqu’à la fin de la vie de cette dernière ; ce testament l’instituait légataire particulière de divers biens listés ; postérieurement, le couple a déménagé pour habiter l’immeuble de la SCI sis domaine de Carcassonne 24620 Tursac ; le testament avait été actualisé sur ce point ; selon elle, les deux filles du de cujus ont fait main basse sur tous les papiers domestiques et notamment ceux intéressant la succession ; c’est par le fait d’un tiers, les filles Y, que l’écrit a disparu à la suite de l’intervention délictueuse des héritières réservataires ; l’existence du testament ainsi que divers témoignages confortent le fait que F G Y a bien eu l’intention de gratifier sa compagne et notamment de la maintenir à titre gratuit sa vie durant sur leur lieu d’habitation commune ;
- sur l’existence de l’obligation naturelle et le respect de la volonté du défunt : aux termes de l’article 565 du code de procédure civile, il est possible de soumettre à la cour une prétention, qui tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si ce fondement juridique diffère ; depuis le début de l’affaire elle souhaite démontrer qu’elle n’a jamais été occupante sans droit ni titre, elle n’a pas abusivement occupé les lieux ; depuis le décès de F G Y, les filles Y lui ont permis de se maintenir dans les lieux depuis 18 mois ; cela, en dehors de toute obligation juridique, par la seule volonté, puisqu’elles n’y étaient contraintes par aucun acte, elles ont commencé à exécuter leur devoir de conscience envers le défunt ; cette obligation naturelle, matérialisée par l’engagement unilatéral des filles Y, de la maintenir sur les lieux en cause, s’est au fil du temps, novée en obligation civile.
Suivant ses dernières conclusions au fond du 11 octobre 2019, la SCI Venus demande à la cour de déclarer ses demandes recevables et bien fondées et en conséquence de :
- déclarer l’appel formé par Mme X irrecevable et mal fondé ;
- débouter Mme X de l’intégralité de ses fins et prétentions ;
- confirmer le jugement du tribunal d’instance de Sarlat du 28 février 2019 en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause :
- condamner Mme X au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers frais et dépens de la présente instance.
Elle fait notamment valoir que :
- sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles : selon les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, les demandes nouvelles sont irrecevable à hauteur d’appel ; les demandes de Mme X visant à ce qu’il soit dit et jugé qu’elle serait occupante du Domaine de Carcassonne en vertu d’un écrit qui a disparu par force majeure ou intervention d’un tiers, ainsi qu’en vertu d’une obligation naturelle des héritiers de respecter les dernières volontés de leur père, nové en obligation civile, sont irrecevables ;
- sur l’absence de droit ou titre : l’immeuble occupé par la défenderesse est la propriété de la SCI depuis le […] ; au décès de F G Y, les filles Y ont proposé à Mme X de se maintenir dans les lieux à titre temporaire et gratuit ; elles lui ont soumis pour signature un acte de prêt à usage concernant le bien situé à Tursac ; Mme X n’a jamais donné suite à cette proposition ; le testament olographe ne prévoit pas la jouissance de l’immeuble situé à Tursac ; aucun testament actualisé n’est produit ; il n’est pas démontré qu’elles auraient emporté de quelconques documents sans l’assentiment de Mme X ; l’hypothétique volonté du défunt envers Mme X dont se prévaut cette dernière, n’étant nullement prouvée, aucune 'obligation naturelle’ ne saurait être mise à la charge de ses héritières ; aucun procès-verbal d’assemblée générale de la SCI l’autorisant à occuper les lieux n’est produit ; il ne relève pas de l’intérêt de la SCI d’octroyer à un tiers non associé la jouissance gratuite de l’immeuble composant l’actif social ; la mise à disposition de l’immeuble gratuit composant l’actif social n’est pas prévue par les statuts ; F G Y n’aurait pas pu décider, au nom de la société, de permettre à Mme X d’occuper ce dernier à titre gratuit, au surplus, pendant toute la vie de cette dernière ; Mme X ne détenait donc aucun titre ni droit pour occuper le domaine situé à Tursac.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2022.
Suivant de nouvelles conclusions de procédure signifiées par voie électronique le 28 février 2022, la SCI Venus soulève, au visa de l’article 15 du code de procédure civile, l’irrecevabilité des dernières écritures de l’appelante du 15 février 2022 ainsi que celle des pièces numérotées 17 à 28 et en tout état de cause leur rejet.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
- Sur la recevabilité des dernières concluions et pièces communiquées par Mme X
L’article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Mme X a signifié de nouvelles conclusions par voie électronique le 15 février 2022 et communiqué également de nouvelles pièces numérotées 17 à 28.
Leur recevabilité est contestée par la SCI Venus qui estime à raison ne pas avoir disposé d’un temps suffisant pour examiner les conclusions et pièces communiquées par son adversaire et y répondre avant le prononcé de la clôture des débats qui est intervenu deux jours plus tard.
Il sera ajouté que l’appelante a disposé d’un délai de plus de deux années pour conclure à nouveau à la suite de la signification des écritures de l’intimée.
Enfin, Mme X a été avisée dès le 28 mai 2021 par un message RPVA que l’ordonnance de clôture serait rendue le 17 février 2022 de sorte qu’elle pouvait communiquer à la SCI Venus de nouvelles conclusions et pièces en temps utile afin de permettre à cette dernière de disposer d’un temps suffisant pour y apporter des éléments en réponse.
Il convient en conséquence de constater le caractère tardif des conclusions et pièces numérotées 17 à 28 signifiées le 15 février 2022 par Mme X. Elles seront en conséquence écartées des débats.
- Sur la recevabilité des prétentions de Mme X
Selon les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
Cependant, les dispositions de l’article 565 du même code ajoutent que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent’ et celles de l’article 566 que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
La SCI Venus soulève l’irrecevabilité de la demande formulée par Mme X tendant à être reconnue en qualité d’occupante du domaine de Carcassonne en vertu :
- d’un écrit ayant disparu par force majeure ou intervention d’un tiers ;
- de l’obligation naturelle des héritiers de respecter les dernières volontés de M. F-G Y, novée en obligation civile qui se serait matérialisée par son maintien dans les lieux.
En réponse, l’appelante rappelle à raison qu’elle disposait de la qualité de défenderesse en première instance et que la prétention visée ci-dessus ne fait que corroborer le moyen de défense présenté devant le tribunal d’instance de Sarlat qui consistait à s’opposer à la demande d’expulsion formée à son encontre.
Les demandes de Mme D X tendent ainsi aux mêmes fins que celles présentées en première instance. Dès lors, leur recevabilité est acquise.
Sur la demande d’expulsion
Il n’est pas contesté que :
- M. F-G Y a vécu plus d’une dizaine d’années avec Mme D X, notamment au sein de l’ensemble immobilier situé à Tursac
- Aucune déclaration de concubinage ou conclusion d’un Pacte civil de solidarité n’a été formalisée ;
- M. F-G Y, porteur majoritaire de parts au sein de la SCI Venus, est décédé le […] ;
- la SCI Venus, dont les deux porteurs de parts sont désormais mesdames Z et I-J Y, filles du défunt, est propriétaire depuis le […] du domaine de Carcassonne, commune de Tursac, dans lequel s’est maintenue Mme D X après la disparition de son ami.
M. F-G Y a rédigé un testament le 21 juin 2008 comme l’atteste l’acte de notoriété dressé le 23 mai 2017 par Me Martin, notaire chargé de la succession.
Cet écrit a accordé à l’appelante la jouissance d’un bien immobilier situé dans la commune de Veyrine de Domme 'jusqu’à la fin de sa vie', confirmant ainsi le souhait qu’il avait exprimé à ses amis MM A et B. Son rédacteur a également consenti à celle-ci un legs de quelques biens immobiliers se trouvant au sein du domaine de Carcassonne, à l’exception notable des immeubles qui y sont implantés.
Pour s’opposer à son expulsion du domaine situé dans la commune de Tursac sollicitée par la SCI Venus, Mme D X soutient qu’un second testament olographe lui accordait la jouissance de ce bien. Admettant ne pas être en mesure de produire ce document, elle prétend que celui-ci a été subtilisé par mesdames Y.
Cette dernière affirmation est contestée par l’intimée qui reconnaît simplement que certains écrits appartement au défunt, à l’exception de tout testament olographe, ont été effectivement emportés dans l’unique but de préparer les opérations successorales à venir.
Si les nombreuses attestations produites par Mme D X font effectivement apparaître le souhait de M. F-G d’assurer le maintien du niveau de vie de son amie après son décès (écrits Gaillaud, Luxey, Moulinier), elles ne permettent pas pour autant d’établir que les deux filles du défunt ont subtilisé un second testament. En effet, leurs rédacteurs, qui n’ont jamais visuellement constaté l’existence de ce document, n’ont pas personnellement assisté à leur venue au sein du bureau de leur père. Seul l’écrit de Mme C, dont il sera question ci-après, en fait état.
Il doit être observé que Mme D X indique en page 5 de ses conclusions que mesdames Z et I-J Y se sont emparées du testament le jour de la collation organisée à la suite du décès de leur père alors que l’attestation C ne fait état de la venue de celles-ci dans le bureau du défunt que quatre jours plus tard. Cette pièce ne peut donc être prise en considération pour corroborer les accusations de l’appelante.
De plus, si certains participants à la collation organisée au domaine de Carcassonne à la suite des obsèques de M. F-G Y attestent effectivement la volonté de l’une des filles du défunt de permettre à Mme D X de demeurer dans les lieux (écrits Mardine, Veril), il doit être remarqué que ce souhait s’est effectivement concrétisé par la proposition faite à l’appelante de signer un commodat lui octroyant la jouissance gratuite de l’un des immeubles de la propriété durant une durée déterminée, offre à laquelle Mme D X n’a pas donné suite. La volonté du défunt a ainsi été respectée par ses deux filles et ce même si les relations entre celles-ci et l’ancienne amie de leur père se sont tendues par la suite.
De surcroît, comme l’a très bien relevé le tribunal d’instance, les règles relatives à l’indivision ne permettaient pas juridiquement à M. F-G Y de disposer seul de l’usage des immeubles et d’octroyer ainsi la jouissance à son amie.
Enfin, les suite données à la plainte pénale du chef de vol, déposée le 10 janvier 2018 par Mme X à l’encontre de mesdames Y, ne sont pas connues.
En conséquence, l’existence d’un second testament qui accorderaient à Mme D X la jouissance des biens immobiliers du Domaine de Carcassonne n’est pas démontrée par l’appelante de sorte que les dispositions des articles 1360 et 1362 du code civil n’ont pas vocation à s’appliquer. En outre, la volonté du défunt d’accorder à son amie divers biens afin de maintenir ses conditions de vie, notamment par le biais de legs, a été parfaitement respectée par ses héritiers comme le confirme la lecture du projet d’acte de notoriété.
Ces éléments, s’ajoutant à ceux justement retenus par le premier juge dans une décision claire et motivée, conduisent à constater que l’appelante s’est maintenue, à la date où le tribunal a statué, sans droit ni titre au sein du domaine de Carcassonne. Son expulsion a été logiquement prononcée de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Le prononcé d’une mesure d’astreinte ne s’avère en revanche plus nécessaire car la SCI Venus ne conteste pas que Mme D X a quitté les lieux le 1er octobre 2019. L’évolution du litige commande la réformation de la décision entreprise sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Outre la somme mise à la charge de Mme D X en première instance, il y a lieu en cause d’appel de la condamner au versement à la SCI Venus d’une indemnité complémentaire de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
- Ecarte des débats les conclusions et pièces numérotées 17 à 28 signifiées par voie électronique le 15 février 2022 par Mme D X ;
- Déclare recevables les demandes présentées en cause d’appel par Mme D X tendant à déclarer qu’elle est occupante du domaine de Carcassonne en vertu :
- d’un écrit qui a disparu par force majeure ou intervention d’un tiers ;
- de l’obligation naturelle des héritiers de respecter les dernières volontés de leur
père F G Y, novée en obligation civile, matérialisée par son maintien dans les lieux sur le fondement de l’article 1110 du Code civil ;
- Infirme le jugement rendu le 28 février 2019 par le tribunal d’instance de Sarlat en ce qu’il a assorti d’une astreinte l’expulsion de Mme D X et de tout occupant de son chef de l’ensemble immobilier situé au lieudit Carcassonne dans la commune de […] ;
et, statuant à nouveau dans cette limite ;
- Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure d’astreinte ;
- Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
- Condamne Mme D X à verser à la SCI Venus une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne Mme D X au paiement des dépens d’appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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