Confirmation 15 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-6, 15 mai 2020, n° 17/08767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/08767 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 4 avril 2017, N° 15/01086 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2020
N° 2020/ 102
Rôle N° RG 17/08767 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAPZN
Z X
C/
SAS LNA ES ([…]
Copie exécutoire délivrée
le :15/05/2020
à :
Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
(Vestiaire: 072)
Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON
(Vestiaire: 126)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 04 Avril 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/01086.
APPELANTE
Madame Z X, demeurant […]
comparante en personne, assistée de Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Carole LAGARDERE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SAS LNA SANTE (anciennement SAS LNA SANTE LES JARDINS DE MAR VIVO), demeurant […]
représentée par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Sally MERCIER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Solange LEBAILE, Conseillère de la chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Z LORENZINI, Présidente de Chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
Mme Solange LEBAILE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2020
Signé par Madame Z LORENZINI, Présidente de Chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant contrat à durée indéterminée, Madame Z X a été embauchée par la Sarl Les Jardins de Marvivo en qualité d’aide soignante à compter du 5 mars 2011. Le 1er juillet 2014, la salarié a été victime d’un accident du travail suivi d’arrêts maladie simples jusqu’au 13 mai 2015 puis par arrêts maladie mentionnant tantôt la maladie profesionnelle puis un accident du travail jusqu’en juin 2015.
Le 18 juin 2015, le médecin du travail à l’issue de la visite de reprise, a rendu un avis d’inaptitude ainsi rédigé : 'conclusions : inapte au poste, apte à un autre : Mme X n’est plus en mesure d’assurer l’activité de son poste d’aide-soignante ni de tout poste de travail avec des manutentions de personnes ou de soulèvements de charges (service ou ménage). Elle peut assurer un travail en reclassement de type administratif, d’accueil ou de gestion, éventuellement après formation complémentaire'.
Par courrier daté du 3 juillet 2015, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 15 juillet 2015 et, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juillet 2015, elle a été licenciée pour inaptitude en faisant application de la procédure de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.
Le 25 août 2015, la salariée a engagé une procédure de reconnaissance de maladie professionnelle devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
Considérant que son employeur n’avait pas respecté son obligation de reclassement, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon qui, par jugement en date du 4 avril 2017, a :
— dit que la 'Sas Lna Santé Les Jardins de Marvivo' avait bien respecté son obligation de reclassement conformément aux dispositions législatives en vigueur,
— débouté Madame X de l’ensemble de ses demandes : 'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et article 700 du cpc',
— rejeté la demande d’exécution provisoire,
— débouté la 'Sas Lna Santé Les Jardins de Marvivo' de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame X aux entiers dépens.
Le 5 mai 2017, soit dans le délai légal, Madame X a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 avril 2017.
Par dernières conclusions en date du 16 janvier 2020, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, Madame X demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire que la société Lna Santé n’a pas respecté son obligation de reclassement,
— dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Lna Santé au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La salariée soutient que l’arrêt de travail a un caractère professionnel et a été reconnu en tant que tel par la caisse primaire d’assurance maladie ; que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement ; que le médecin du travail avait envisagé un reclassement sur un poste administratif, d’accueil, de gestion éventuellement après formation ; qu’aucune proposition n’est intervenue alors que la société Lna Santé fait partie d’un groupe 'Le Noble Age' qui recense soixante huit établissements avec des salariés au nombre de quatre mille ; qu’il ressort de la lecture du registre du personnel de l’établissement dans lequel elle travaillait que, le 20 juillet 2015, Madame B Y a été embauchée en qualité de secrétaire médicale, poste qui aurait dû lui être proposé ; que Madame Y fait toujours partie des effectifs ce qui cadre mal avec un prétendu contrat à durée déterminée ; que la fiche de poste de secrétaire médicale indique qu’aucun diplôme n’est requis même s’il est ensuite mentionné le baccalauréat au titre des diplômes ; que le poste d’aide soignante nécessite également un diplôme d’un niveau au moins similaire ; que si l’employeur n’a pas l’obligation dans le cadre du reclassement de procéder à une formation initiale, il n’est pas possible d’exclure une formation ponctuelle ou complémentaire ; que la plupart des missions d’une secrétaire médicale correspondent à des missions pour lesquelles une aide soignante est qualifiée ; qu’elle aurait pu également occuper un poste de maîtresse de maison, des postes de ce type étant disponibles dans son établissement et dans un autre établissement à Toulon ; que ce poste ne comporte pas de manutention ; qu’une maîtresse de maison a été recrutée sur l’établissement de Toulon le 22 juin 2015 ; que le médecin du travail n’a nullement été interrogé pour apporter des précisons ou donner son avis sur un poste ; que l’employeur n’a pas élargi ses recherches aux établissements de l’entreprise sachant que l’établissement situé au Brusc accueille de jour des enfants qui ne comportent pas les mêmes contraintes en termes de manutention qu’un Ephad ; que plusieurs embauches sont intervenues dans cet établissement au mois de juin 2015 ; que pour tenter de justifier avoir rempli son obligation de reclassement, l’employeur se contente de produire des échanges de mails stéréotypés avec les différentes sociétés du groupe.
Par dernières conclusions en date du 13 novembre 2017, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la Sas Lna Santé demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé qu’elle avait rempli son obligation de tentative de reclassement envers Madame X,
En conséquence,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— faire droit à son appel incident et condamner Madame X à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
— condamner Madame X au paiement d’une somme de 2000 euros sur le même fondement au titre de la procédure d’appel,
— la condamner aux dépens des deux procédures.
L’employeur fait valoir :
— sur le caractère professionnel de la maladie, que malgré le caractère contradictoire des éléments contenus dans les arrêts maladie et l’avis du médecin du travail, il a néanmoins, par mesure de précaution, consulté les délégués du personnel et a versé une indemnité de licenciement supérieure à celle versée en cas d’inaptitude non professionnelle ;
— sur la recherche de reclassement, que la production du registre du personnel de l’établissement permet de démontrer qu’il n’y a eu aucune embauche en contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée sur un poste compatible avec les préconisations du médecin du travail de type administratif, d’accueil ou de gestion de type sédentaire ou avec les compétences de la salariée alors que le médecin du travail a réalisé une étude de poste et a été informé des recherches de reclassement ; ces dernières ont été étendues à l’ensemble des sociétés du groupe mais tous les postes susceptibles de correspondre aux conclusions du médecin du travail étaient déjà pourvus ; que s’agissant de l’absence de proposition du poste de maîtresse de maison, ce poste est totalement incompatible avec l’état de santé de la salariée puisque ce poste comporte la charge de dispenser des soins alors que le médecin du travail a clairement indiqué que la salariée n’était plus en mesure d’assurer un poste avec manutentions de personnes ou soulèvements de charges ; que s’agissant de l’absence de proposition du poste d’animation, ce type de poste nécessite une formation diplômante ou de justifier d’une expérience significative en animation et de la prise en charge des personnes âgées en groupe alors que la salariée ne dispose ni de cette formation ni de cette expérience ; que, comme pour le poste de secrétaire médicale, il n’était pas tenu de proposer à la salariée la formation initiale qui lui faisait défaut ; que concernant le prétendu manque d’information, il s’est expliqué sur l’impossibilité de reclassement tant dans sa convocation à l’entretien préalable que dans ses courriers des 24 juin et 1er juillet 2015 ; que s’agissant de l’établissement Les Oiseaux, il s’agit de Soins de Suite et de Réadaptation soumis à de fortes contraintes ne disposant pas de postes disponibles compatibles avec l’état de santé de la salariée ; que concernant l’embauche de Madame Y, il s’agissait d’un contrat à durée déterminée en tant que secrétaire médicale, poste qui nécessitait d’avoir des compétences polyvalentes et aurait nécessité une formation initiale pour la salariée ; que, s’agissant d’un contrat à durée déterminée de courte durée, le candidat devait être opérationnel immédiatement ; qu’il n’y a pas eu d’embauche en contrat à durée indéterminée après Madame Y ; que la fonction de secrétaire médicale n’a rien à voir avec les fonctions de secrétaire d’accueil qui auraient pu correspondre au profil de la salarié ; que s’agissant de l’établissement des Oiseaux et de deux autres établissements du sud, la production des registres du personnel démontre qu’aucun poste administratif n’a été pourvu entre le mois de juin et la date de rupture du contrat de Madame X.
La clôture de l’instruction est intervenue le 28 février 2020.
MOTIFS :
Sur l’obligation de reclassement :
En application des dispositions des articles L 1226-2 du code du travail alors en vigueur, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur doit rechercher un poste de reclassement.
En l’espèce, l’employeur justifie du respect de son obligation de tentative de reclassement dès lors qu’il résulte des éléments d’appréciation qu’il a effectué des recherches de reclassement sur une durée suffisante au regard de la taille et de l’effectif de l’entreprise, de manière concrète, loyale et sérieuse, en se conformant aux préconisations du médecin du travail qu’il ne devait pas interroger sur un avis qui était suffisamment clair, précis et complet. Il se déduit des éléments fournis que cette prospection personnalisée, en premier lieu, a été réalisée cinq jours après l’avis rendu par le médecin du travail, en deuxième lieu, notamment au moyen de courriels adressés le 23 juin 2015 aux services des ressources humaines de l’ensemble des sociétés du groupe Noble Age qui ont tous répondu en indiquant qu’aucun poste correspondant aux dites préconisations n’était disponible, recherches infructueuses dont la salariée a été informée par courrier du 1er juillet 2015 puis dans la convocation à l’entretien préalable en date du 3 juillet 2015, alors qu’en troisième lieu l’employeur, qui n’était pas tenu d’assurer une formation initiale de la salariée, ne pouvait pas lui proposer les postes de secrétaire médicale ou d’animatrice pour lesquels elle ne disposait pas des diplômes ou de l’expérience requis et que, par ailleurs, le poste de maîtresse de maison comportant la charge de dispenser des soins et par voie de conséquence, des manipulations de personne, ne correspondait pas aux préconisations du médecin du travail.
Il s’ensuit que le licenciement est régulier, qu’il repose bien sur une cause réelle et sérieuse et que la salariée n’est pas fondée en toutes ses demandes, le jugement entrepris étant confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles:
En considération de l’équité, il y a lieu d’allouer à la Sas Lna Santé la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Sur les dépens:
Madame X, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et par mise à disposition au greffe:
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne Madame Z X à payer à la Sas Lna Santé la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame Z X aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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