Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 3 février 2022, n° 19/02020
CPH Nanterre 27 février 2019
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CA Versailles
Infirmation 3 février 2022

Arguments

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  • Accepté
    Manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles

    La cour a constaté que l'employeur avait effectivement manqué à ses obligations, rendant impossible la poursuite de la relation de travail.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était effectivement sans cause réelle et sérieuse, justifiant l'octroi de dommages intérêts.

  • Accepté
    Harcèlement moral subi par le salarié

    La cour a retenu l'existence de harcèlement moral et a accordé des dommages intérêts en conséquence.

  • Accepté
    Droit au versement de bonus non perçus

    La cour a jugé que le salarié avait droit à ces bonus, malgré son absence, en raison des engagements contractuels de l'employeur.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a reconnu le droit du salarié à cette indemnité en raison de la résiliation prononcée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a infirmé le jugement de première instance qui avait rejeté les demandes de Monsieur G X concernant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, la SA Bureau Veritas, et avait débouté les deux parties de leurs demandes reconventionnelles. Monsieur X, ancien directeur juridique, risque et responsable de la compliance chez Bureau Veritas, avait été licencié le 20 mars 2019 après deux périodes d'arrêt maladie. Il avait saisi le conseil de prud'hommes pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur et obtenir le paiement de diverses sommes salariales et indemnitaires. La cour a reconnu que Monsieur X avait été rétrogradé à son retour de maladie, n'ayant pas retrouvé ses fonctions antérieures, et a constaté un harcèlement moral, rendant impossible la poursuite du contrat de travail. En conséquence, la cour a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du licenciement, avec les effets d'un licenciement nul, et a condamné la SA Bureau Veritas à payer à Monsieur X des sommes pour rappel de bonus pour les années 2016 à 2019, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, ainsi que des indemnités liées à la rupture du contrat de travail. La cour a également rejeté la demande de remboursement de l'indemnité spéciale de rupture formulée par l'employeur et a condamné ce dernier aux dépens et à verser à Monsieur X une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 6e ch., 3 févr. 2022, n° 19/02020
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/02020
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 27 février 2019, N° F17/02329
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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