Infirmation 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 3 févr. 2022, n° 19/02020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02020 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 27 février 2019, N° F17/02329 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°77
CONTRADICTOIRE
DU 03 FEVRIER 2022
N° RG 19/02020 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TFKF
AFFAIRE :
G X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Février 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE CEDEX
N° Section : E
N° RG : F17/02329
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le : 04 Février 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur G X
né le […] à LONDRES
De nationalité anglaise […]
[…]
Représenté par : Me Dominique DE LA GARANDERIE de la SCP LA GARANDERIE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0487 ; et Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732
APPELANT
****************
N° SIRET : 775 690 621
[…]
[…]
[…]
Représentée par : Me Marion KAHN-GUERRA de l’AARPI DESFILIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1484,substituée par Me CHAMPETIER Vincent,avocat au barreau de Paris ; et Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Décembre 2021, devant la cour composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SA Bureau Veritas est spécialisée dans les services d’évaluation, de conformité et de certification. Elle emploie plus de dix salariés.
La convention collective nationale applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. M. G X, né le […], a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée par la société Bureau Veritas le 20 avril 2007 en qualité de directeur juridique, risque et responsable de la compliance.
Au dernier état, M. X exerçait les fonctions d’C vice-président directeur juridique, risques et compliance, statut cadre dirigeant, position III-C, indice 240.
M. X a été placé en arrêt maladie non professionnel d’octobre 2012 à décembre 2013.
Puis, il a été placé en arrêt maladie non professionnel du 22 octobre 2015 au 31 juillet 2017.
Le 2 août 2017, M. X a fait l’objet d’une visite médicale de reprise, aux termes de laquelle il a été déclaré apte à reprendre le travail, en limitant néanmoins ses déplacements à deux par mois dans un premier temps.
Par courrier du 6 mars 2019, la société Bureau Veritas a convoqué M. X à un entretien préalable fixé au 15 mars 2019.
Par courrier du 20 mars 2019, la société Bureau Veritas a notifié à M. X son licenciement dans les termes suivants :
« A l’issue d’un arrêt maladie d’origine non professionnelle du 22 octobre 2015 au 31 juillet 2017, vous aviez été pleinement réintégré dans vos fonctions le 1er août 2017 et aviez fait l’objet d’une visite médicale de reprise aux termes de laquelle vous aviez été déclaré apte à reprendre votre poste.
Nous sommes malheureusement contraints de constater que de très vifs et profonds désaccords vous opposent, depuis votre retour, à la Direction de notre Société sur les conditions d’exercice de votre mission et l’organisation de cette dernière. En effet, pendant votre absence, l’organisation de notre Société et du groupe BUREAU VERITAS a été amenée à évoluer.
Ainsi, votre ligne hiérarchique a changé compte tenu des évolutions de l’organisation de la Société. Ainsi vous deviez, dans un premier temps, reporter à Monsieur I Z, C Vice-President, puis à moi-même, en ma qualité de Directeur des Affaires Juridiques et de l’Audit du Groupe. Pour autant, cette nouvelle organisation n’a eu aucun impact sur votre niveau de responsabilités, votre périmètre d’activité, votre niveau hiérarchique ou votre rémunération.
Néanmoins, vous avez refusé de vous conformer à ce simple changement de vos conditions de travail. Cela s’est traduit par de nombreux désaccords qui sont allés en s’amplifiant au cours des mois, de sorte que cette mésentente entre vous et les autres membres des instances dirigeantes du groupe a atteint un point de non-retour qui empêche toute collaboration constructive.
Ainsi, au lieu de prendre les décisions relevant de vos fonctions ou d’apporter à votre hiérarchie les éléments formels et probants de constats et recommandations permettant à cette dernière de prendre les décisions, vous avez multiplié les interrogations quant au champ et aux modalités de vos responsabilités sur des sujets que vous traitiez sans difficultés auparavant. A votre niveau de séniorité et de responsabilité, ainsi qu’au regard de votre expérience à ce poste, il ne devrait en principe pas être nécessaire de vous expliquer ce que vous devez faire, ni vous donner systématiquement des instructions précises sur les tâches relevant de vos responsabilités.
Vous n’avez cessé de repousser les sujets vers vos équipes ou vers votre hiérarchie, en suggérant quelle autre Direction pourrait intervenir à votre place ou en multipliant les atermoiements de tous ordres.
Vos critiques et remises en cause incessantes sont un frein au bon fonctionnement de la Direction Juridique, Risques et Compliance. Ainsi, le traitement de nombreux dossiers en a pâti, notamment le suivi du contentieux Aymet, la mise à jour du Code d’Ethique, la mise à jour de notre procédure MAR (Règlement Abus de Marché), le traitement des demandes de Compliance, le traitement des dossiers relatifs au UK Modern Slavery Act.
En outre, votre attitude a créé de nombreuses tensions au sein des équipes Juridique, Risques et Compliance qui sont venues parasiter inutilement le fonctionnement de votre Direction et ont placé les membres de votre équipe en souffrance, ce qui a provoqué des départs et notamment celui de votre adjoint.
Même pendant vos derniers arrêts maladie, vous avez continué à adresser de nombreux e-mails à I Z, puis à moi-même, contestant l’organisation de la Société et refusant de vous inscrire dans le nouveau schéma en place, sans aucune raison valable. Vous êtes même allé jusqu’à contester le changement de votre véhicule de fonction alors que le contrat de leasing de ce dernier était arrivé à expiration et que nous avions immédiatement mis à votre disposition un autre véhicule de fonction de même catégorie. De plus, vous avez passé outre les modalités de restitution que nous vous avions pourtant communiqués et vous avez rendu votre voiture avec retard, exposant la Société à des pénalités inutiles.
Ce profond désaccord quant aux conditions d’exercice de votre mission est bien entendu fortement préjudiciable au bon fonctionnement de la Société, en particulier eu égard à votre statut et à votre niveau de responsabilité. En effet, en tant que membre de l’équipe dirigeante, vos agissements ont un impact direct sur les autres membres du personnel et sur le bon fonctionnement du service dont vous assurez la direction. Les conditions actuelles d’exercice de vos fonctions rendent donc impossible la poursuite de nos relations contractuelles. »
Par requête reçue au greffe le 1er septembre 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et voir la société Bureau Veritas condamner au paiement de différentes sommes salariales et indemnitaires.
Par jugement rendu le 27 février 2019, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
- dit et jugé que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur ne sera pas retenue,
- débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
- débouté la société Bureau Veritas de sa demande reconventionnelle,
- laissé les dépens éventuels à la charge de chacune des parties pour ce qui les concerne.
M. X a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 avril 2019.
Par conclusions adressées par voie électronique le 6 septembre 2021, M. X demande à la cour de :
In limine litis,
- déclarer recevable, les demandes fondées sur l’examen des conséquences du licenciement postérieur au jugement dont appel s’il n’est pas statué par la cour sur la résiliation,
- infirmer le jugement dont appel,
- prononcer la résiliation du contrat de travail,
* subsidiairement, statuant sur le licenciement, déclarer le licenciement illicite et en tout cas dépourvu de cause réelle et sérieuse de licenciement,
- débouter la société Bureau Veritas de sa demande reconventionnelle :
* fixer le salaire mensuel à 45 550 euros bruts,
subsidiairement,
* fixer le salaire mensuel sur la moyenne des 12 derniers mois à 42 562 euros bruts,
plus subsidiairement,
* fixer le salaire mensuel à 39 500 euros bruts,
Sur le bonus,
- condamner, la société Bureau Veritas :
* pour l’année 2016, au paiement de la somme de 182 500 euros bruts et 18 250 euros bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts de droit depuis la saisine du conseil de prud’hommes le 1er septembre 2017,
subsidiairement, au paiement de la somme de 109 000 euros bruts au titre du bonus et 10 900 euros bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts de droit depuis la saisine du conseil des prud’hommes le 1er septembre 2017,
* pour l’année 2017, au paiement de la somme de 182 500 euros bruts de bonus et 18 250 euros bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts de droit depuis le 9 avril 2018,
subsidiairement, au paiement de la somme de 139 622 euros bruts et 13 962 euros bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts de droit depuis le 9 avril 2018,
plus subsidiairement, au paiement de la somme de 109 000 euros bruts et 10 900 euros bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts de droit depuis le 9 avril 2018,
* pour l’année 2018, au paiement de la somme de 182 500 euros bruts et 18 250 euros bruts au
titre des congés payés afférents avec intérêts de droit depuis le 31 mars 2019,
subsidiairement, au paiement de la somme de 127 371 euros bruts ; 12 737 euros bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts de droit depuis le 31 mars 2019,
plus subsidiairement, au paiement de la somme de 109 000 euros bruts et 10 900 euros bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts de droit depuis le 31 mars 2019,
* pour l’année 2019, au paiement de la somme de 136 875 euros bruts et 13 687 euros bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts de droit depuis le 21 novembre 2019,
subsidiairement, au paiement de 118 497 euros bruts et 11 849 euros bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts de droit depuis le 21 novembre 2019, plus subsidiairement, au paiement de la somme de 81 750 euros bruts et 8 175 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts de droit depuis le 21 novembre 2019,
sur le rappel de 13ème mois,
- condamner au paiement de la somme de 46 871 euros bruts au titre des arriérés du 13 ème mois des années 2016 à 2017 en référence au salaire mensuel retenu par l’employeur et 4 687 euros bruts au titre des congés payés afférents ; avec intérêts de droit à compter de chaque échéance, soit décembre de chacune des années,
sur les congés payés,
- condamner au paiement de la somme de 6 900 euros bruts au titre des reliquats des congés payés dus avec intérêts de droit depuis le 21 novembre 2019,
Sur la résiliation
- à titre principal, prononcer la résiliation du contrat de travail,
- au titre du préavis, condamner au paiement de 273 750 euros bruts en deniers ou quittances et 23 375 euros bruts au titre des congés payés afférents,
sur l’indemnité contractuelle de licenciement,
- condamner au paiement de la somme de 547 500 euros bruts en deniers ou quittances,
* subsidiairement, condamner au paiement de la somme de 510 746 euros bruts en deniers ou quittances,
* plus subsidiairement, condamner au paiement de la somme de 474 000 euros bruts en deniers ou quittances,
- condamner au paiement de la somme de 547 500 euros bruts au titre de la réparation pour le préjudice moral spécifique subi par M. X du fait du harcèlement,
- condamner au paiement de la somme de 547 500 euros à titre de réparation pour le préjudice spécifique subi par M. X du fait du manquement à l’obligation de santé et sécurité,
- au titre de la réparation, condamner l’employeur au paiement de 1 729 360 euros à titre de dommages et intérêts pour la résiliation fondée sur le harcèlement moral en application de l’article L 1235-3-1-2° du code du travail,
* subsidiairement, condamner au paiement de la somme de 1 729 360 euros au titre des manquements suffisamment graves de l’employeur et abus de droit,
- subsidiairement, si la cour retenait l’application de l’article L 1235-3 du code du travail pour absence de causes réelles et sérieuses de licenciement,
* condamner au paiement de 501 476 euros à titre de dommages et intérêts,
° plus subsidiairement, condamner au paiement de 463 351 euros à titre de dommages et intérêts,
° plus subsidiairement encore, condamner au paiement de 454 250 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Sur le licenciement
- à titre subsidiaire, pour le cas où la cour ne considérerait pas les faits suffisamment graves pour prononcer la résiliation, il n’y aurait pas lieu de statuer sur le licenciement,
sur le préavis,
- condamner au paiement du solde du préavis pour 101 580 euros et 10 158 euros au titre des congés payés,
sur l’indemnité contractuelle,
- condamner au paiement du solde de l’indemnité contractuelle pour 182 500 euros,
* subsidiairement, au paiement de la somme de 145 746 euros,
* plus subsidiairement, au paiement de la somme de 109 000 euros,
- condamner pour licenciement en violation d’une liberté fondamentale au paiement de 1 729 360 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article L 1235-3-1-1° du code du travail,
* subsidiairement, au paiement de la somme de 1 729 360 euros pour licenciement abusif du fait de la prescription de l’article L 1332-4 du code du travail,
* plus subsidiairement, au paiement de la somme de 501 416 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse de licenciement sur le fondement de l’article L 1235-3,
* plus subsidiairement encore, au paiement de la somme de 463 351 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse de licenciement,
* encore plus subsidiairement, au paiement de la somme de 454 250 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner au paiement de la somme de 547 500 euros bruts au titre de la réparation pour le préjudice moral spécifique subi par M. X du fait du harcèlement,
- condamner au paiement de la somme de 547 500 euros à titre de réparation pour le préjudice spécifique subi par M. X du fait du manquement à l’obligation de santé et sécurité,
Sur la demande reconventionnelle
- débouter la société Bureau Veritas de sa demande reconventionnelle,
- débouter de la demande de remboursement en application de l’article L 1231-4 du code du travail,
- débouter de la demande de remboursement de l’indemnité complémentaire de l’indemnité légale contraire à l’application de la convention collective,
dans tous les cas,
- condamner la société Bureau Veritas au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner au paiement des intérêts depuis les dates des mises en demeure et à compter du prononcé de l’arrêt pour les dommages et intérêts,
- condamner à l’anatocisme conformément à l’article 1343-2 du code civil,
- condamner la société Bureau Veritas aux entiers dépens dont distraction au profit de la SARL Minault-Teriitehau et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions adressées par voie électronique le 18 janvier 2021, la société Bureau Veritas demande à la cour de :
- déclarer M. X recevable mais mal fondé en son appel,
- l’en débouter,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 27 février 2019 en toutes ses dispositions et, par suite :
In limine litis :
- déclarer irrecevables les nouvelles prétentions sur le fond formulées par M. X dans ses conclusions d’appelant n°2, régularisées le 24 janvier 2020, relatives à la prétendue nullité et à l’appréciation du bien-fondé de son licenciement prononcé le 20 mars 2019 et aux conséquences indemnitaires qu’il entend en tirer, et ce sur le fondement des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile,
Sur le fond :
- fixer la moyenne des salaires de M. X à la somme de 30 416,67 euros bruts ou, subsidiairement si le bonus devait être intégré, à la somme de 34 218,75 euros bruts,
- juger que la société Bureau Veritas n’a commis aucun manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X à ses torts,
- juger notamment que la société Bureau Veritas n’a commis aucun acte de harcèlement moral à l’égard de M. X , ni aucun manquement à son obligation de sécurité,
- juger qu’en raison de la suspension de son contrat de travail et de la substitution des garanties santé et prévoyance à sa rémunération, ainsi que des périodes auxquelles l’employeur n’était astreint à aucune obligation de maintien de salaire, M. X ne pouvait pas prétendre au versement d’un bonus au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019,
- juger qu’en raison de la suspension de son contrat de travail et de la substitution des garanties santé et prévoyance à sa rémunération, ainsi que des périodes auxquelles l’employeur n’était astreint à aucune obligation de maintien de salaire, les sommes versées à M. X à titre de 13ème mois de salaire pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019 correspondent bien à celles qu’il devait percevoir,
- juger que M. X a d’ores et déjà perçu l’indemnité spéciale de rupture prévue par son contrat de travail à la suite de son licenciement, ainsi que l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et l’indemnité compensatrice de congés payés,
- juger que, compte tenu de la perception de l’indemnité spéciale de rupture prévue par son contrat de travail, M. X est irrecevable à solliciter l’octroi de dommages et intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail, en conséquence,
- débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, comme irrecevables et en tout cas mal-fondées,
à titre subsidiaire et reconventionnel, dans l’hypothèse où la cour retiendrait la nullité de la clause « 8 – Indemnité spéciale de rupture » du contrat de travail, invoquée par M. X :
- juger que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse susceptible d’être allouée à M. X doit être fixée par application du barème prévu par les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail,
- juger à ce titre que, dans la mesure où M. X ne justifie d’aucun préjudice particulier, qu’il peut bénéficier d’une retraite à taux plein depuis le 1er juin 2019 et qu’il exerce une activité de « Senior Consultant » lui permettant de percevoir une rémunération en complément de sa pension de retraite, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse susceptible de lui être allouée doit être limitée à l’indemnité minimale fixée par le barème prévu par les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, soit l’équivalent de 3 mois de salaire brut,
- juger que, dans l’hypothèse où une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse serait allouée à M. X, la société Bureau Veritas serait en droit de solliciter le remboursement de la somme de 365 000 euros qui lui a été versée à titre d’indemnité spéciale de rupture, tel que prévu à l’article 8 de son contrat de travail, après déduction de l’indemnité légale de licenciement qu’il aurait perçue le cas échéant, soit un solde restant dû à la société Bureau Veritas d’un montant de 264 456,01 euros,
- juger que M. X ne pouvait prétendre qu’au versement de la part collective du bonus pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019, soit 39,40% des 60% du bonus cible pour l’année 2016 et 60% du bonus cible pour les années 2017, 2018 et 2019, et ce en tenant compte des périodes avec maintien de salaire (à 100% ou 50%) et sans maintien de salaire,
en conséquence,
- limiter le montant des sommes susceptibles d’être allouées à M. X à un montant de :
* 91 250 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, subsidiairement, la somme de 102 650 euros,
* 16 178,62 euros bruts à titre de rappel de bonus pour l’année 2016, outre les congés payés afférents d’un montant de 1 617,86 euros bruts,
* 45 625 euros bruts à titre de rappel de bonus pour l’année 2017, outre les congés payés afférents d’un montant de 4 562,50 euros bruts,
* 93 531,25 euros bruts à titre de rappel de bonus pour l’année 2018, outre les congés payés afférents d’un montant de 9 353,12 euros bruts,
* 58 668,75 euros bruts à titre de rappel de bonus pour l’année 2018, outre les congés payés afférents d’un montant de 5 866,87 euros bruts,
- condamner M. X à régler à la société Bureau Veritas la somme de 264.456,01 euros, à titre de remboursement de l’indemnité spéciale de rupture qu’il a perçue en application de l’article 8 de son contrat de travail, déduction faite de l’indemnité légale de licenciement qu’il aurait perçue le cas échéant, en tout état de cause :
- condamner M. X à verser à la société Bureau Veritas une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 17 novembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 7 décembre 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
- sur la fin de non recevoir soulevée par la société Bureau Veritas
La société Bureau Veritas demande à la cour de déclarer irrecevables les prétentions sur le fond présentées pour la première fois par M. X dans ses conclusions signifiées le 24 janvier 2020 et qui n’étaient pas présentes dans ses conclusions d’appelant régularisées le 25 juillet 2019 sur le fondement de l’article 910-4. Elle observe que M. X y conteste pour la première fois le bien-fondé de son licenciement, que les nouvelles prétentions sur le fond de l’intéressé ne sont pas destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses alors que dans ses conclusions d’intimée, elle n’a, pour sa part, à aucun moment, évoqué le bien-fondé ou non du licenciement prononcé à l’encontre de M. X le 20 mars 2019 mais uniquement évoquer la mesure de licenciement pour rappeler ses conséquences sur un plan pécuniaire afin de faire écarter les prétentions de M. X ou d’y opposer compensation dans la mesure où ce dernier maintenait devant la cour des demandes indemnitaires incluant l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, l’indemnité conventionnelle de licenciement ou encore l’indemnité compensatrice de congés payés alors même qu’il avait déjà été indemnisé à ce titre.
La société Bureau Veritas ajoute que les nouvelles prétentions sur le fond de M. X ne sont pas destinées non plus à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers de la survenance ou de la révélation d’un fait. Elle fait également valoir que M. X ne saurait invoquer les dispositions des articles 564 à 566 du code de procédure civile alors que son licenciement ne constitue pas un fait survenu ou révélé postérieurement à la régularisation de ses conclusions d’appelant.
M. X s’oppose à cette fin de non recevoir étant relevé qu’il s’est réservé la possibilité, dès ses premières conclusions d’appelant, de contester son licenciement, que ses demandes interviennent en réplique à la demande de remboursement de l’indemnité spéciale de remboursement formulées par la société Bureau Veritas dans ses conclusions d’intimée.
Il est ici rappelé qu’en vertu de l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 564 du code de procédure civile précise pour sa part qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La cour observe ici que postérieurement à son appel interjeté le 29 avril 2019 du jugement rendu le 27 février 2019 et étant rappelé qu’il avait fait l’objet d’un licenciement le 20 mars2019, M. X a, par conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2019, demandé à la cour l’infirmation de la décision de première instance et sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail ayant les effets d’un licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de son employeur à lui régler notamment l’indemnité spéciale de licenciement et subsidiairement l’indemnité conventionnelle.
Dans ses conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 28 octobre 2019, la société Bureau Veritas a notamment demandé à la cour de dire et juger que M. X a d’ores et déjà perçu l’indemnité spéciale de rupture prévue par son contrat de travail à la suite de son licenciement, ainsi que l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et l’indemnité compensatrice de congés payés et est dans ces conditions irrecevable à solliciter l’octroi de dommages et intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail.
Dans ses conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 24 janvier 2020, M. X a demandé pour la première fois de voir prononcer la nullité du licenciement en date du 20 mars 2019 en ce que ce dernier consisterait en une mesure de rétorsion de sa demande en justice de résiliation judiciaire du contrat de travail ou à défaut le voir dire sans cause réelle et sérieuse.
La cour observe que le salarié n’a pas présenté de prétentions relativement au licenciement notifié le 20 mars 2019 dans ses conclusions du 25 juillet 2019 , le fait d’avoir réservé dans ses motifs 'd’éventuels développements ultérieurs’ n’étant pas assimilable à l’énoncé de prétentions.
Sa demande de nullité du licenciement notifié le 20 mars 2019 n’est pas destinée à répliquer aux conclusions adverses alors que le débat portant sur l’indemnité spéciale de licenciement a été soulevé compte tenu des indemnités dont le paiement a été sollicité par l’appelant au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Le licenciement intervenu le 20 mars 2019 est par ailleurs antérieur aux conclusions notifiées le 25 juillet 2019.
Il s’en déduit que la demande visant à voir prononcer la nullité du licenciement est irrecevable sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile.
- sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
M. X oppose ici à son employeur une stratégie d’éviction dès le mois d’octobre 2015. Il ajoute qu’à l’issue de son deuxième arrêt maladie, il n’a pas retrouvé au 1er août 2017 ses fonctions antérieures étant observé qu’il ne participait plus au Comex et que son activité était limitée par les ordres qu’il recevait dans le seul domaine de la compliance circonscrite à quelques questions. Il dénonce le fait que les missions qui lui ont été données ponctuellement à son retour et pendant huit mois par son nouveau supérieur hiérarchique ont été démonstratives de son inutilité et de la mise en place d’une stratégie de la société Bureau Veritas niant l’évidence de son remplacement par M. Y dès le mois de novembre 2015. Il relève son rattachement à M. Z, 'directeur finance et affaires juridiques’ en 2017 et l’engagement de M. A au poste de 'directeur juridique groupe/ C Vice president Legal Affairs & Audit -group Compliance officer’ le 31 août 2018. Il fait remarquer que pour l’intime partie de son activité concernant la conformité ce ne fut que prétexte à polémiques de la part de l’employeur. M. X dénonce le harcèlement moral dont il a fait l’objet dans ces conditions, sa mise à l’écart, sa perte totale d’autonomie et d’initiative à son retour dans la société en août 2017, les vexations subies, son arrêt maladie à compter du 23 mars 2018 et son licenciement le 20 mars 2019. Il en déduit que la résiliation judiciaire sollicitée doit produire les effets d’un licenciement nul.
Il retient le non-respect du contrat de travail alors que l’employeur doit fournir au salarié le travail convenu.
L’intéressé dénonce aussi le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, la société Bureau Veritas ayant été dans le déni, le mépris et ayant mis en place une stratégie d’usure alors même qu’il avait saisi le conseil de prud’hommes le 1er septembre 2017 et que le 21 décembre 2017 il était dans un état dépressif de l’avis même du médecin du travail.
Il fait également valoir la réduction de sa rémunération et le refus de paiement de ses bonus étant constaté qu’en mai 2017, il n’a perçu aucun bonus pour l’année 2016 de même qu’en 2018 et une fraction de l’année 2019, ce y compris la part relevant du bonus collectif.
La société Bureau Veritas fait valoir, pour sa part, que durant l’absence de M. X entre le 22 octobre 2015 et le 31 juillet 2017, la stratégie et l’organisation de la société ont été modifiées, qu’au mois de septembre 2015, le groupe a lancé un 'plan stratégique 2020" dans le cadre duquel il a été procédé, en 2016, à la création d’un comité exécutif resserré composé de neuf membres par rapport à l’ancien comité de direction composé de 16 membres tandis que les directions financières et affaires juridiques ont été fonctionnellement regroupées sous la direction de M. Z embauché à cet effet au mois de mai 2016 dans le cadre d’un nouvel échelon hiérarchique mais sans modification du poste de travail de M. X.
Elle ajoute que, parallèlement, une organisation provisoire a été mise en place pour pallier l’absence de longue durée de M. X avec la nomination provisoire de M. Y à son poste à titre intérimaire.
Elle fait valoir qu’à l’issue de la visite médicale de reprise du 2 août 2017 aux termes de laquelle l’intéressé a été déclaré apte à reprendre le travail avec une limitation néanmoins de ses déplacements à deux par mois dans un premier temps, M. X a, de façon aussi soudaine qu’inattendue, dénoncé par lettre du 3 août 2017, une modification de son contrat de travail et une rétrogradation ce qui l’a fortement surprise alors qu’elle avait tout mis en 'uvre pour faciliter son retour et que le salarié conservait l’intégralité de ses prérogatives antérieures.
La société en déduit une stratégie contentieuse définie à l’avance par M. X lequel, à compter de sa saisine du conseil de prud’hommes le 1er septembre 2017, n’a cessé de multiplier les écrits mensongers à seule fin de nourrir son dossier tout en refusant d’exécuter des tâches inhérentes à ses fonctions aux prétextes les plus divers. Elle dénonce ainsi un comportement déloyal de M. X et ajoute qu’à sa demande, elle a accepté de le dispenser de venir travailler à compter du 6 février 2018, le salarié étant ensuite placé en arrêt de travail à compter du 23 mars 2018 alors qu’elle lui avait demandé de reprendre ses fonctions.
Sur ce , conformément aux prescriptions de l’article 1224 du Code civil, la résiliation judiciaire du contrat de travail suppose que l’employeur ait manqué à ses engagements contractuels de façon suffisamment grave, rendant impossible la poursuite du contrat de travail. La résiliation judiciaire aux torts de l’employeur produit alors les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, les pièces produites aux débats justifient que M. X a été engagé le 2 avril 2007 en qualité de général counsel , Risk and Compliance Officer, niveau senior vice président, cadre dirigeant, rattaché au directeur général du groupe, qu’il est membre du directoire, en charge des fonctions finance, 'risk', juridique, informatique, achats, immobilier. Son contrat de travail précise qu’il est membre permanent du groupe C Committee (GEC) et du Committee industry et Facilities (Comif),
Aux termes de la fiche de poste communiquée datée du mois d’octobre 2009 ( pièce 32 de M. X), le directeur juridique de conformité de division ou de zone est principalement responsable des aspects du traitement de toutes les affaires juridiques de sa division au niveau mondial ou de sa zone qui ne sont pas suivies par le département risque et conformité du groupe ou par la direction des ressources humaines. Il est chargé de la supervision, du suivi et de la surveillance de la gouvernance d’entreprise, des règles internes et de l’audit de la conformité avec l’ensemble des lois et réglementations en vigueur ainsi que le code d’éthique du groupe et des politiques afférentes. Il est attendu de lui la fourniture des conseils nécessaires dans ces domaines, l’assistance de l’C vice président et du senior vice président de zone ou de division dans la définition et la mise en 'uvre des politiques de conformité relevant de sa responsabilité.
Aux termes du document de référence établi par la société Bureau Veritas (pièce 94 du salarié), la direction affaires juridiques et audit a une fonction de conseil et de soutien sur les aspects juridiques, risques et conformité du groupe. Elle intervient dans la revue des appels d’offres et contrats importants et des opérations de fusion acquisition et instruit ou supervise, selon les cas, les contentieux ou sinistres du groupe. En liaison étroite avec les opérationnels et la direction technique qualité et risques du groupe, elle contribue à l’identification des risques principaux associés aux activités du groupe ( à travers notamment la cartographie des risques qu’elle pilote) et diffuse les politiques de gestion des risques. Elle est en charge de mettre en place les polices d’assurances du groupe dont les programmes responsabilité civile et dommages aux biens. Par ailleurs elle élabore, met en 'uvre et supervise le programme de conformité du groupe comprenant le code d’éthique et ses procédures internes d’application, une cartographie des risques relative à la corruption et aux sanctions internationales, un dispositif d’alerte éthique externalisé, des formations spécifiques et des audits internes et externes réguliers.
Les pièces produites par le salarié relativement à l’exercice de ses fonctions pour la période antérieure à 2015 justifient qu’il participe au Group C Committee (GEC), au comité d’audit et des risques, à des conférences de direction tandis que ses fonctions impliquent de multiples réunions stratégiques et des déplacements à l’étranger et lui valent des félicitations.
Si dans des courriels échangés le 15 octobre 2015 avec M B, C vice president-group human Ressources , M. X fait référence à un entretien du 12 octobre 2015 , confirmé par Mme D, assistante de direction ( pièce 114 de l’appelant), au cours duquel il lui a été fait part de la volonté de la société de lui voir quitter l’entreprise, il convient de relever que M. B lui précise le 10 novembre 2015, alors que le salarié est désormais arrêté, qu’il n’est pas dans les intentions de l’employeur de modifier ses responsabilités.
À compter de son arrêt maladie du 22 octobre 2015 et jusqu’au 1er août 2017, il est justifié que le 27 mai 2016, M. Z est devenu C vice président et directeur financier de la société Bureau Veritas tandis que l’organigramme du 30 avril 2017 ( pièce 48 de M. X ), énonce que
Compliance officer.
Il s’en déduit donc que le poste de M. X est maintenu mais assuré par M. Y.
S’agissant dès lors des fonctions confiées au salarié lors de son retour dans l’entreprise le 2 août 2017 puis après sa prise de congés du 10 au 28 août 2017, le courriel de M. Z du 28 juillet 2017 confirme que M. X ne rapporte plus directement au directeur général mais se voit confier des missions par M. Z lequel lui demande alors de revoir la mise à jour du code d’éthique et du manuel des procédures correspondantes au vu de la nouvelle réglementation issue de la loi Sapin II, de traiter le flux de demandes au titre de la compliance (approbation des requêtes et traitement des cas de violation rapportés) et de se repencher sur la stratégie de gestion du contentieux Aymet connu précédemment par l’intéressé.
Alors même qu’il est justifié que M. X rend compte de son examen du contentieux Aymet et du code d’éthique au regard de la loi Sapin II dès le 9 août 2017 ( sa pièce 57), la cour observe qu’ hormis une nomination fin août 2017 en tant que membre de l’équipe de la direction C du bureau Veritas mise en place pour soutenir les travaux du comité exécutif et l’exécution du plan stratégique pour 2020, les missions dévolues à M. X sont limitées.
En effet, et tandis qu’il appartient l’employeur de justifier du maintien des responsabilités et des prérogatives antérieures du salarié au retour de son congé maladie, les pièces produites permettent de constater qu’ au mois de septembre 2017, M. X est intervenu par mail du 12 septembre 2017 sur le dossier Schwab mais s’est vu informer par M. Z par mail du 29 septembre 2017 que des réponses avaient d’ores et déjà été apportées au dossier puis confirmer par courrier du 24 novembre 2017 du supérieur qu’il était écarté de cette affaire compte tenu d’un risque de conflit d’intérêts pourtant contesté par le salarié dans une correspondance du 28 novembre 2017 et dont la société ne rapporte pas la preuve de l’existence dans le cadre des pièces produites.
Il ressort également des pièces produites que M. X s’est vu confier par Monsieur Z le 29 septembre 2017 la tâche de répondre à un besoin d’ordre opérationnel de développer une politique d’entreprise relativement à la prévention de l’esclavage, du trafic d’êtres humains, du travail des mineurs, de l’intimidation et du harcèlement et la promotion du 'recrutement responsable des pratiques d’embauche, du respect du salaire minimum, du respect du droit individuel à l’égalité des chances, de la liberté d’association et de la négociation collective'.
À cet égard, la cour relève que M. X mentionne légitimement que les sujets susvisés relèvent à titre principal de la responsabilité du service des ressources humaines tout en proposant que de telles 'valeurs du groupe' soient intégrées dans le code d’éthique alors en cours de révision et que M. Y et Mme E, ses collaborateurs, viennent soutenir le travail des ressources humaines sur ces thèmes.
Bien que M. Z affirme dans le courriel du 29 septembre 2017 que M. X a repris la responsabilité pleine et entière de la fonction juridique, risques et compliance du groupe à son retour, la cour relève que les fonctions du salarié, pourtant cadre dirigeant aux termes de son contrat de travail, restent limitées aux faits d’encadrer l’équipe juridique Corporate et d’animer le réseau des juristes du groupe, de traiter et d’évaluer les requêtes compliance, d’apprécier le niveau des commissions et d’exprimer des recommandations argumentées en la matière.
Dans un courriel du 2 octobre 2017, M. X fait pour sa part état au directeur général qu’après exécution des tâches qui lui ont été confiées le 1er août 2017, il n’a 'plus rien à faire' et n’a nullement retrouvé son poste, ses fonctions et son niveau de responsabilité, son poste étant ' vide de toute substance'.
La cour observe notamment que dans son courriel du 22 octobre 2017, le salarié énonce, sans être démenti par des pièces utiles, que les procédures relatives aux commissions sont d’ores et déjà en place tandis que dans son courrier du 8 novembre 2017, il décline les quelques sujets qu’il a été amené à traiter au mois d’octobre dont les commissions versées à un intermédiaire italien, l’achat de 12 motos pour la douane du Libéria tout en concluant s’être empressé 'de prendre en charge la portion congrue' qu’il lui a été laissé.
Au-delà du dossier Aymet, il n’est d’ailleurs évoqué par M. Z dans son mail du 25 octobre 2017 que trois missions du salarié soit la mise à jour d’une procédure MAR ( règlement abus de marché), des dossiers de compliance sans autre précision et les dossiers relatifs au UK Modern Slavery Act.
Dès lors, si par courrier du 17 octobre 2017, l’employeur indique à M. X l’avoir invité à réaliser les missions qui lui sont confiées et pointe sa déficience en la matière, le salarié rétorque que malgré toutes les difficultés rencontrées, il a réussi, depuis son retour, à reprendre pied 'dans une petite activité 'et à intervenir dans l’espace qui lui a été laissé lequel n’a rien à voir avec l’ensemble des fonctions qu’il exerçait.
Or, l’employeur, confronté à cet énoncé de son salarié, ne justifie pas de la marge d’autonomie et d’indépendance laissée à son cadre dirigeant pour exercer ses fonctions non plus que de l’étendue de ces dernières.
Dans le même temps, le salarié justifie d’échanges directs entre M. Y et M Z malgré l’annonce opérée le 18 septembre 2017 de la fin de l’interim assuré par M. Y. Le dossier Schwab a ainsi été confié à ce salarié tandis que ce dernier s’entretient directement par mails le 12 septembre 2017 avec M. Z sur le dossier Cardoso/Wendel confirmant la position 'd’intermédiaire génant'que M. X décrit comme étant la sienne dans son courriel du 20 octobre 2017 ( sa pièce 67-2) alors que soncollaborateur l’a notamment informé ne pas pouvoir organiser de réunion de service en octobre du fait d’un rendez vous, resté méconnu de lui, avec M. Z .
Le lien de subordination de M. Y vis à vis de M. X se voit également mis à mal alors que ce salarié assiste à l’entretien du 16 octobre 2017 entre M. Z et l’appelant portant sur le positionnement de l’appelant et le différend l’opposant à son employeur. M. Y est également mis en copie d’un courriel de l’ C vice président du 22 octobre 2017 visant la mauvaise foi et la paranoïa de l’intéressé.
Il s’en déduit que le salarié n’avait pas non plus la libre disposition des moyens nécessaires à l’exercice de ses missions.
S’agissant enfin de la participation du salarié aux divers comités institués au sein du groupe, la cour observe que si le 6 janvier 2017, M. X a reçu communication de la nouvelle organisation de la société par M. B, aux termes de laquelle le comité exécutif se voit désormais restreint à 9 membres, il doit être observé que les documents de référence relatifs au groupe ne mentionnent plus M. X en tant que membre de ce comité à compter de 2016 tandis que ses fonctions au sein de l’executif leadershif team qui lui ont été confiées à son retour en 2017 marquent bien la limitation du périmètre des fonctions qui lui ont été désormais dévolues.
L’ensemble de ces éléments doit donc conduire à retenir une rétrogadation de M. X dans l’exercice des fonctions et responsabilités qu’il détenait en qualité de cadre dirigeant dans le cadre de son contrat de travail ce jusqu’à sa dispense d’activité en février 2018 et son arrêt maladie à compter du 23 mars 2018, la cour relevant au surplus que le 31 août 2018, M. A se voit confier le poste de 'vice president executif responsable des risques et de la conformité et directeur juridique du groupe’ soit des fonctions relevant contractuellement de M. X dans un temps où le contrat de travail de ce dernier était pourtant uniquement suspendu du fait de son arrêt maladie.
Sans avoir à examiner les autres moyens soulevés, ces manquements qui rendent impossible la poursuite de la relation de travail conduiront à prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur à la date du licenciement soit le 20 mars 2019 par infirmation du jugement entrepris.
- sur le harcèlement moral
M. X sollicite de voir dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul au regard du harcèlement subi.
La société Bureau Veritas fait observer que le salarié ne rapporte la preuve d’aucun élément qui laisserait supposer l’existence d’un harcèlement moral à son endroit.
Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à celui ci.
La cour a ici retenu la rétrogradation de M. X dans l’exercice des fonctions et responsabilités qu’il détenait en qualité de cadre dirigeant.
Sa mise à l’écart est matérialisée par les échanges professionnels directs qu’entretenait son supérieur, M. Z, avec ses collaborateurs.
L’intéressé produit aux débats des certificats médicaux visant un état dépressif réactionnel, Mme F, médecin du travail visant notamment le 21 décembre 2017 : ' j’ai vu ce matin M. X pour la première fois, Sur le plan clinique, je le trouve en dépression suite au harcèlement professionnel qu’il subit tous les jours,'.
L’affirmation par l’employeur de ce que M. X se serait mis volontairement en situation d’inaction et d’opposition systématique à son employeur est démentie par le traitement immédiat par le salarié des quelques dossiers qui lui ont été confiés et sa demande continue dans ses mails de retrouver ses prérogatives et responsabilités antérieures.
Le harcèlement moral sera dans ces conditions retenu, la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul.
- sur les demandes en paiement
* sur les bonus
M. X sollicite à titre principal le paiement d’une somme de 182'500 € à titre de rappel de bonus outre congés payés afférents pour les années 2016 à 2018 et de 136 875 euros pour l’année 2019.
S’agissant de l’année 2016, l’employeur, rappelant que M. X a été absent pour maladie du 22 octobre 2015 au 1er août 2017, explicite ce défaut de paiement en faisant valoir que le salarié absent ne contribue pas aux résultats du groupe et ne peut prétendre au versement d’un bonus pendant sa période d’absence, qu’en outre, lorsque la période de maintien du salaire assureé par l’employeur a pris fin, le salarié absent pour cause de maladie de longue durée perçoit des indemnités versées par l’organisme de prévoyance, les garanties santé et prévoyance se substituant à la rémunération normalement perçue par le salarié et qu’à cet égard, l’assiette de calcul de ces indemnités de prévoyance comprend l’ensemble des éléments de rémunération perçue par le salarié dans les 12 mois précédant son absence y compris la partie variable de sa rémunération.
Elle fait état subsidiairement de ce que compte tenu du caractère prolongé de l’arrêt de travail de M. X et de son ancienneté, elle n’était tenue qu’à un maintien de salaire pour une période de quatre mois à 100 % et quatre mois à 50 % au terme de laquelle elle n’avait plus à assurer aucun maintien de salaire, que l’arrêt de travail de l’intéressé ayant débuté le 22 octobre 2015, la période de maintien de salaire s’était achevée à la mi-juillet 2016, qu’elle n’avait ainsi une obligation de maintien du salaire sur l’année 2016 que sur une période de deux mois puis à 50 % sur quatre mois jusqu’à la mi-juillet 2016.
S’agissant de l’année 2017, la société Bureau Veritas retient une suspension du contrat de travail jusqu’au 31 juillet 2017 empêchant toute fixation d’objectifs. Subsidiairement, elle rappelle qu’elle n’avait plus l’obligation d’assurer un maintien de salaire pour la période de janvier à juillet 2017, que le salarié ne saurait en tout état de cause être rémunéré de la part de 40 % liés à la réalisation d’objectifs personnels.
S’agissant de l’année 2018 elle rappelle que le contrat de travail de M. X a été suspendu du 23 mars au 31 décembre 2018 pour cause de maladie ce qui justifie l’absence de versement de bonus. Elle rappelle d’autre part que la dispense d’activité du 6 février au 23 mars 2018 a été demandée par le salarié qui espérait dans l’intervalle pouvoir négocier son départ. Subsidiairement, elle s’oppose à le voir rémunérer la part de 40 % d’objectifs personnels et rappelle également que qu’elle n’était tenue que d’une obligation de maintien de salaire à 50 % que sur une période de trois mois et demi.
S’agissant de l’année 2019, la société Bureau Veritas s’oppose au paiement d’un bonus eu égard au licenciement prononcé le 20 mars 2019.
Sur ce, aux termes du contrat de travail, la rémunération brute et forfaitaire annuelle, 13e mois inclus, de M. X est fixé à 300'000 € correspondant à une rémunération mensuelle brute de 23'076,92 euros.
À cette rémunération fixe s’ajoute le versement d’un 'bonus’ annuel de 150'000 € déterminé en fonction 'd’une part des résultats financiers du groupe et d’autre part du niveau de réalisation de ses objectifs individuels annuels fixés par sa hiérarchie'.
Chaque année, la société Bureau Veritas doit communiquer à M. X sa rémunération fixe et le montant de son bonus cible, des objectifs étant fixés en début d’exercice et le bonus de l’année N étant versé au mois de mars de l’année N+1.
Les pièces produites justifient que M. X a perçu à titre de rémunération variable, au mois de mars 2013 ( pour l’année 2012) une somme d’un montant de 180'000 €, au mois de mars 2014 (pour l’année 2013) une somme de 180'000 € , qu’en mars 2015 il a perçu une somme de 130'000 € au titre de l’année 2014 et qu’en mars 2016, il a perçu une somme de 100'000 € au titre de l’année 2015.
À compter de cette date, il n’est plus justifié de paiement de variables pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019.
L’article 16 de la convention collective énonce ici qu’après un an de présence dans l’entreprise, en cas d’absence pour maladie ou accident constaté dans les conditions prévues au 1°, l’employeur doit compléter les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et par un régime complémentaire de prévoyance, pour assurer à l’intéressé des ressources égales à tout ou partie de ses appointements mensuels sur les bases suivantes :
La durée d’absence susceptible d’être indemnisée en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise est :(…)
- de 5 à 10 ans : 4 mois à plein tarif et 4 mois à demi-tarif ;
ce, étant ajouté que pendant la période d’indemnisation à demi-tarif, les prestations en espèces des régimes de prévoyance n’interviendront que pour leur quotité correspondant aux versements de l’employeur ; que si plusieurs absences pour maladie séparées par une reprise effective de travail se produisent au cours d’une année civile, la durée d’indemnisation à plein tarif et à demi-tarif ne peut excéder, au total, celle des périodes fixées ci-dessus ; que si l’absence de l’ingénieur ou cadre pour maladie ou accident survient au cours de l’exécution de la période de préavis, le délai-congé continue de courir : le contrat de travail et l’indemnisation pour maladie ou accident prennent fin à l’expiration du préavis ; que sans préjudice des dispositions plus favorables résultant d’un accord d’entreprise, ces indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature, applicables, le cas échéant, sur lesdites indemnités ou prestations et mises à la charge du salarié par la loi.
Le salarié ayant été arrêté à compter du 22 octobre 2015, l’employeur était tenu du maintien de son salaire à 100% jusqu’à mi mars 2016 puis à 50% jusqu’à mi juillet , date à laquelle intervient, dans les termes de ses bulletins de paie, un paiement de la rémunération par le biais d’un régime de prévoyance.
La cour observe que la prime variable comprend une partie liée aux résultats financiers du groupe à hauteur de 60% sans mention à cet égard d’une présence effective du salarié .
Etant par ailleurs observé que tout en affirmant qu’elle n’a atteint au titre de ses résultats que 39,40 % des objectifs fixés , la société ne communique cependant pas les données chiffrées fondant ce montant, la cour retient qu’ en fonction des critères visés au contrat , de la mention par M. B par courrier du 19 avril 2016 d’un variable cible de 182 500 euros , des engagements de la société se déduisant de l’article 16 de la convention collective, il est dû à M. X la somme de 54 750 euros outre congés payés afférents à titre de rappel de rémunération variable pour l’année 2016.
S’agissant de l’année 2017, M. X a été absent pour maladie jusqu’au 1er août 2017 et bénéficiait alors du régime de prévoyance. La société Bureau Veritas communique aux débats un courrier de M. Z en date du 7 Mars 2017 l’avisant d’un bonus cible brut de 182 500 euros sans précision cependant d’objectifs à atteindre.
Etant tenu compte ici du travail effectif du salarié à compter du 1er aout 2017 , la cour retient que la société Bureau Veritas est redevable à M. X de la somme de 76041,66 euros à titre de rappel de prime variable sur cette année.
S’agissant de l’année 2018, le salarié a été présent dans la société jusqu’au 6 février 2018, en dispense d’activité en accord avec cette dernière jusqu’au 23 mars 2018 puis en arrêt maladie à compter de cette date. Sur la base de ces éléments, il lui est dû une somme de 88208,10 euros à titre de rappel de prime variable
S’agissant de l’année 2019, M. X sollicite le paiement de sa prime variable jusqu’au 20 septembre 2019 date de la fin de son préavis.
L’intéressé n’a plus été présent dans la société à compter du 23 mars 2018. Sur la base d’une somme due à hauteur de 60% du bonus cible et du maintien de la rémunération auquel était tenue la société en vertu de la convention collective, il est dû à M. X la somme de 58668, 75 euros à titre de rappel de prime variable.
Ces créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes s’agissant du bonus 2016 et des dates d’exigibilité des bonus pour les années postérieures soit le 9 avril 2018 pour le bonus 2017, le 31 mars 2018 pour le bonus 2019 et le 20 septembre 2019 pour le bonus 2019.
- sur le rappel de 13ème mois
M. X fait ici remarquer qu’il n’a perçu entre juin 2015 et le mois de décembre 2018 que la somme totale de 65740,17 euros au titre du 13ème mois malgré la mention portée sur son contrat de travail et son dernier avenant aux termes desquels un 13ème mois est inclu dans sa rémunération brute et forfaitaire annuelle.
La cour observe cependant que dans les termes de la convention collective susvisée, le maintien du salaire par l’employeur est limité et variable dans le temps, l’indemnité de prévoyance se substituant à la rémunération normalement reçue par le salarié à compter du mois d’août 2016 dans les termes des bulletins de paie versés puis , compte tenu du second arrêt maladie de M. X à compter du mois d’octobre 2018.
Il s’en déduit que dans le cadre des obligations à paiement dont elle était tenue, la société Bureau Veritas n’est pas redevable de sommes supplémentaires à celles versées au titre du 13ème mois.
- sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Compte tenu d’un solde de 82,5 jours de congés payés acquis au jour de son départ de la société Bureau Veritas, M. X sollicite ici la somme de 95'139 € bruts s à titre d’indemnité compensatrice de congés payés en deniers ou quittances.
Étant observé dans les termes opposés par la société Bureau Veritas que M. X a perçu une somme de 88'239,27 euros bruts au titre de l’indemnisation de 75,50 jours de congés payés, qu’à la fin mars 2019, il avait accumulé 57,5 jours de congés payés ( bulletin de salaire du mois de mars 2019), son acquisition de 15 jours de congés payés supplémentaires à compter du mois d’avril 2019 n’a pas lieu d’aboutirr au paiement de la somme complémentaire de 6900 € dans les termes sollicités.
- sur l’indemnisation des préjudices au titre du harcèlement moral et de manquements à l’obligation de sécurité
M. X sollicite à titre principal la condamnation de la société Bureau Veritas à lui régler la somme de 547'500 € au titre de la réparation pour le préjudice moral spécifique subi du fait du harcèlement et celle de 547'500 € au titre du préjudice spécifique subi du fait du manquement de l’employeur à ses obligations en matière de santé et de sécurité.
La cour a ici retenu le harcèlement moral subi par M. X .
Compte tenu de l’impact psychologique de ce harcèlement et des conséquences sur la santé du salarié, la société Bureau Veritas sera condamnée à lui régler la somme de 8000 € à titre de dommages et intérêts.
M. X ne justifiant pas d’un préjudice distinct tenant à l’irrrespect de l’obligation de sécurité et de santé, la demande de ce chef sera rejetée.
- sur les sommes dues au titre de la rupture
Après intégration des sommes dues au titre de la rémunération variable, le salaire moyen mensuel calculé sur la rémunération perçue sur les 12 derniers mois à la date de la rupture s’établit au montant de 37143,39 euros.
M. X sollicite ici le paiement des sommes en deniers ou quittance d’un montant de 276'750 € bruts au titre du préavis, de 547'500 € bruts en deniers ou quittance au titre de l’indemnité contractuelle de licenciement et de 1'729'360 € à titre de dommages-intérêts en application de l’article L 1235-3-1-2° du code du travail.
L’indemnité compensatrice de préavis incluant les éléments de rémunération fixe et variable que le salarié aurait perçus pendant cette période de six mois s’élève au montant de 222'860,34 euros dont il doit être déduit la somme de 182'500 € d’ores et déja versée soit un solde de 40360,34 euros outre congés payés afférents.
L’indemnité contractuelle due en application de l’article 8 du contrat de travail est d’un montant de 445 720,68 euros soit un solde restant dû par l’employeur de 80720,68 euros compte tenu du paiement de la somme de 365 000 euros .
L’article 8 susvisé prévoit que l’ indemnité contractuelle de licenciement n’est pas cumulable avec l’indemnité légale de licenciement et est exclusive de tout versement de dommages et intérêts supplémentaires.
La société Bureau Veritas en déduit que M. X ne saurait solliciter des dommages et intérêts complémentaires au titre du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail
Le salarié circonscrit pour sa part l’examen de cette clause au titre des conséquences du licenciement dont il a fait l’objet le 20 mars 2019 (page 15/111 de ses écritures)- dont la cour a relevé l’irrecevabilité de l’examen- tout en en relevant également la nullité dans le cadre de ses écritures.
Sur ce point, il sera relevé que l’intéressé ne saurait ici sans se contredire demander la nullité de la clause et son application.
La cour a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X et déduit du harcèlement moral subi que la rupture ainsi prononcée avait les effets d’un licenciement nul.
Il est rappelé que lorsque les parties sont convenues que le salarié percevra, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité contractuelle, celle-ci se cumule avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il s’en déduit que la clause susvisée ne saurait faire obstacle à apprécier le préjudice spécifique de M. X dans le cadre de la résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi prononcée , distinct de celui indemnisé au titre de l’indemnité contractuelle déclinée à l’article 8 du contrat de travail dont le remboursement des sommes doit donc être écartée.
S’agissant du montant des sommes à arbitrer, il n’est pas indifférent de noter que l’indemnité légale de licenciement se serait élevée au cas présent au montant de 123'811,29 euros.
En vertu de l’article L.1235-3-1-2° du code du travail et étant tenu compte de l’ancienneté du salarié depuis le 2 avril 2007, du montant de son salaire mensuel moyen ( 37143,39 euros), de son âge au moment de la rupture (66 ans), de sa perte du bénéfice des options et actions de performance, de la liquidation de sa retraite pour un montant annuel de 196 948 euros et des conséquences de la rupture à son égard , la société Bureau Veritas sera condamnée à lui régler la somme de 302 000 euros à titre indemnitaire.
Hormis les dispositions spécifiques sur le point de départ des intérêts relativement aux rémunérations variables , les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La capitalisation des intérêts sollicitée sera ordonnée dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
DECLARE les demandes de M. G X en contestation du licenciement irrecevables dans le cadre de la présente instance ;
INFIRME le jugement entrepris excepté en ce qu’il a rejeté les demandes de M. G X au titre du 13ème mois , de l’indemnité compensatrice de congés payés et de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. G X à la date du 20 mars 2019;
DIT que la résiliation du constrat de travail ainsi prononcée aux torts de la société Bureau Veritas a les effets d’un licenciement nul ;
FIXE la moyenne mensuelle des salaires de M. G X à la somme de 37'143,39 euros;
CONDAMNE la société Bureau Veritas à payer à M. G X les sommes suivantes :
-54'750 € bruts et 5475 € bruts au titre des congés payés afférents au titre du bonus 2016 avec intérêts de droit à compter de la réception par la société Bureau Veritas de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Nanterre,
-76'041,66 euros bruts et 7604,16 euros bruts au titre des congés payés afférents au titre du bonus 2017 avec intérêts de droit depuis le 9 avril 2018,
-88'208,10 euros bruts et 8820,81 euros bruts au titre des congés payés afférents au titre du bonus de l’année 2018 avec intérêts de droit depuis le 31 mars 2019,
- 58'668,75 euros bruts et 5866,87 euros bruts au titre des congés payés afférents au titre du bonus de l’année 2019 avec intérêts de droit depuis le 21 novembre 2019,
- 8000 € nets à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
en deniers ou quittances :
- 222'860,34 euros bruts et 22'286 € au titre des congés payés afférents au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
- 445'720,68 euros au titre de l’indemnité contractuelle de licenciement,
ce avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Bureau Veritas de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Nanterre sur les sommes restant dûes après décompte des versements d’ores et déjà opérés ,
- 302'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la rupture ayant les effets d’un licenciement nul avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil,
REJETTE la demande de remboursement par la société Bureau Veritas de l’indemnité spéciale de rupture déduction faite de l’indemnité légale de licenciement due;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Bureau Veritas à payer à M. G X la somme de 7000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Bureau Veritas de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE la société Bureau Veritas aux entiers dépens dont distraction au profit de la Sarl Minault-Teriitehau conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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