Infirmation partielle 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 30 mars 2022, n° 19/07242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07242 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 septembre 2018, N° F16/03971 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 30 MARS 2022
(n° 2022/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07242 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAG3D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F16/03971
APPELANTE
Madame Y X A
[…]
[…]
Représentée par Me Avi BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : P339
INTIMÉE
SNC LOUIS VUITTON SERVICES
[…]
[…]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme X-A a été engagée à compter du 1er juillet 2006 par la société Louis Vuitton Services en qualité de chargée des achats généraux au sein de la direction des ressources humaines. C’est une filiale du groupe LVMH.
Mme X-A avait le statut cadre et exerçait selon un forfait annuel de 218 jours.
La société Louis Vuitton Services employait habituellement plus de dix salariés.
L’accord d’entreprise de la société Louis Vuitton Services est applicable.
Mme X-A a été promue aux fonctions de 'responsable achats indirects’ au sein de la direction des systèmes d’information à compter du 1er janvier 2011.
Le 26 mai 2014, Mme X-A a été en arrêt de travail, prolongé jusqu’au 13 octobre 2014.
Le 21 octobre 2014, Mme X-A a adressé un courrier au directeur des achats indirects.
Mme X-A a été en arrêt de travail le 24 octobre 2014, prolongé jusqu’au 8 septembre 2015.
Le 11 septembre 2015, lors de la visite de reprise de Mme X-A, le médecin du travail a conclu : 'Apte à un poste dans un autre environnement de travail que celui de la direction des achats indirects et à un poste équivalent. A revoir dans 2 semaines après étude du poste de travail.'
Le 25 septembre 2015, à l’issue de la deuxième visite, le médecin du travail a conclu : 'Inaptitude définitive au poste actuel. Apte à un poste dans un autre environnement de travail que celui de la direction des achats indirects et à un poste équivalent'.
Le 13 novembre 2015, la société Louis Vuitton Services a convoqué Mme X-A à un entretien préalable à un licenciement fixé au 24 novembre 2015.
Le 27 novembre 2015, la société Louis Vuitton Services a notifié à Mme X-A son licenciement pour inaptitude.
Mme X-A a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 13 avril 2016 pour demander la nullité du licenciement.
Par jugement du 03 septembre 2018 le conseil de prud’hommes a :
Débouté Mme X-A de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Débouté la société Louis Vuitton Services de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mme X-A a formé appel le 18 juin 2019.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le13 septembre 2019, auxquelles la cour fait expressément référence, Mme X-A demande à la cour de :
Déclarer Mme X-A recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris daté du 3 septembre 2018 en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble des demandes suivantes :
Constater la nullité, ou subsidiairement l’absence de cause réelle et sérieuse, de son licenciement;
Condamner la société Louis Vuitton Services à verser à Mme X-A la somme de 70 44,04 euros au titre du licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société Louis Vuitton Services à verser à Mme X-A la somme de17636,01 euros au titre de son indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents ;
Condamner la société Louis Vuitton Services à verser à Mme X-A la somme de 17636,01 euros de dommages-intérêts pour le harcèlement moral dont elle a été victime ;
Condamner la société Louis Vuitton Services à verser à Mme X-A la somme de 17636,01 euros de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat ;
Condamner la société Louis Vuitton Services à verser à Mme X-A la somme de 17636,01 euros de dommages-intérêts en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamner la société Louis Vuitton Services à verser à Mme X-A la somme de 4 460 euros au titre des frais de justice ;
Condamner la société Louis Vuitton Services aux entiers dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Louis Vuitton Services à verser à Mme X-A les intérêts au taux légal sur ces sommes, à compter de l’acte introductif d’instance, et ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Ordonner l’exécution provisoire des condamnations à intervenir.
En conséquence et statuant à nouveau, il est demandé à la cour d’appel de Paris de :
Constater la nullité du licenciement de Mme X-A et, subsidiairement, constater l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
Condamner la société Louis Vuitton Services à verser à Mme X-A la somme de 70544,04 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ou, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société Louis Vuitton Services à verser à Mme X-A la somme de 17636,01 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
Condamner la société Louis Vuitton Services à verser à Mme X-A la somme de 1 763,60 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
Condamner la société Louis Vuitton Services à verser à Mme X-A la somme de 17636,01euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Condamner la société Louis Vuitton Services à verser à Mme X-A la somme de 17636,01 euros au titre des dommages et intérêts en raison des manquements à l’obligation de sécurité de résultat,
Condamner la société Louis Vuitton Services à verser à Mme X-A la somme de 17636,01 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
Condamner la société Louis Vuitton Services à verser à Mme X-A la somme de 4 660 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Louis Vuitton Services aux entiers dépens,
Condamner la société Louis Vuitton Services à verser à Mme X-A les intérêts au taux légal sur ces sommes, à compter de l’acte introductif d’instance, et ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 novembre 2019, auxquelles la cour fait expressément référence, la société Louis Vuitton Services demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 3septembre 2018;
Débouter Mme X-A de l’intégralité de ses demandes,
Condamner Mme X-A à verser à la société Louis Vuitton Services la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2021.
Par arrêt du 20 octobre 2021 une médiation a été ordonnée et l’affaire a été rappelée à l’audience du 15 février 2022.
Le processus de médiation n’ayant pas abouti, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2022.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
L’article 1152-1 du code du travail dispose que :
'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, alors applicable, il incombe au salarié qui l’invoque d’établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Dans cette hypothèse, il incombera à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme X-A expose avoir été mise à l’écart du processus de recrutement d’une collaboratrice et justifie que Mme L a été affectée dans la direction des achats indirects, sans qu’elle l’ait préalablement rencontrée.
Mme X-A établit qu’un séminaire a été organisé du 19 au 23 mai 2014 avec son directeur des achats indirects, sa responsable de marché et plusieurs responsables achats, auquel elle n’a pas été conviée. Dans un courrier du 5 novembre 2014, le directeur des achats indirects s’en est justifié par des priorités opérationnelles et des contraintes organisationnelles, notamment budgétaires.
Mme X-A démontre que le bonus qui lui a été versé avec la paie du mois de février 2014 au titre de l’année 2013 correspondait à 80% du maximum prévu, alors que les objectifs avaient été atteints, au lieu de 100% les années précédentes.
Mme X-A a fait l’objet d’arrêts de travail en raison d’une 'dépression d’épuisement’ du 26 mai au 13 octobre 2014.
Mme X-A établit qu’à son retour elle n’a pas disposé de son ordinateur, a signalé que des documents ne se trouvaient plus dans son bureau, ses évaluations des années antérieures. Il résulte de la réponse que sa responsable lui a adressé le jour-même, que son ordinateur avait été placé dans un caisson fermé à clé et qu’elle le lui remettrait dès son retour dans les locaux. Aucun élément ne démontre la disparition des évaluations de la salariée de son bureau. Ces derniers faits ne sont pas établis.
Mme X-A indique que son ordinateur a été 'nettoyé’ pendant son absence. La copie d’écran qu’elle produit indique que deux fichiers ont été modifiés le 12 septembre 2014, ce qui démontre qu’une intervention a eu lieu sur son ordinateur au cours de son arrêt de travail.
Le 21 octobre 2014 Mme X-A a adressé un courriel à son directeur dans lequel elle lui a fait part des motifs de son arrêt de travail, des éléments de sa mise à l’écart, ajoutant qu’elle a dû gérer une collaboratrice incompétente, qu’elle n’avait pas fait de présentation de ses dossiers aux réunions de service avant son absence.
Mme X-A fait état d’une absence de missions confiées en adéquation avec son poste à son retour, qui sont confiées à deux autres personnes. Ce fait ne résulte pas des éléments qu’elle produit, les mails échangés démontrant des échanges sur son domaine de compétences.
Mme X-A a de nouveau été en arrêt de travail pour un état anxio-dépressif. Son médecin indique une rechute le 24 octobre 2014, recommande un 'éloignement du milieu toxique du travail'.
Un médecin spécialisé dans le consultations de souffrance au travail indique dans le courrier adressé au médecin du travail que son état de santé était 'très vraisemblablement en relation avec les conditions de travail, une relation particulièrement injuste et toxique avec son N+2 à l’origine aussi bien du premier AT….que le deuxième AT'.
Le médecin du travail a conclu à une inaptitude à son poste. Mme X-A a été licenciée pour impossibilité de reclassement suite à l’inaptitude consécutive à une maladie professionnelle.
Pris dans leur ensemble, ces éléments laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
La société Louis Vuitton Services explique que Mme L a été recrutée pour une période déterminée dans le cadre d’un contrat de portage salarial en raison de son expertise concernant le domaine spécifique de l’événementiel, qui ne relevait pas du champ des responsabilités de l’appelante. Elle ne produit cependant aucun élément à l’appui de son propos, alors qu’il résulte d’un mail de Mme L qu’elle devait rencontrer Mme X-A à son arrivée, ce qui implique qu’elle allait être en lien professionnel avec elle dans le cadre de ses attributions.
La société Louis Vuitton Services justifie que les N-moins1 du directeur des achats étaient présents parmi les personnes conviées au séminaire du 19 au 23 mai 2014. Elle indique que la présence de plusieurs responsables achats à ce séminaire, c’est à dire ayant le même titre que l’appelante était justifiée par un positionnement différent dans l’entreprise, sans en justifier. Dans la réponse faite à la salariée le 4 novembre 2014, le directeur avait expliqué ce choix par des contraintes d’activité et de budget, sans qu’aucun justificatif ne soit produit en ce sens et alors que quatre autres personnes ont été conviées au séminaire en qualité d’invités.
La société Louis Vuitton Services expose qu’un bonus inférieur a été versé à la salariée au titre de l’année 2013 en raison d’une activité de moindre qualité, expliquant qu’une remarque avait été faite sur sa communication, alors que sa N plus1 a indiqué dans la conclusion de l’évaluation que les objectifs étaient atteints et que la communication ne faisait pas partie des objectifs 2013, l’amélioration de ce point n’étant envisagée que comme objectif de l’année 2014.
L’employeur fait valoir que l’absence de présentation des dossiers de Mme X-A au cours des réunions s’explique par la brièveté de sa présence au mois d’octobre 2014.
La salariée a expressément indiqué dans le courriel qu’elle adressé à son directeur le 21 octobre 2014 que ce point concernait la période antérieure à son arrêt de travail du 26 mai 2014. Son directeur a répondu dans son courrier du 4 novembre suivant que la présentation des dossiers aux réunions de service se faisait selon les urgences de l’activité.
Cet élément de fait, non contesté, repris par l’appelante dans le développement de ses conclusions relatif au harcèlement moral, n’est donc pas expliqué par l’intimée.
L’employeur explique que l’intervention sur l’ordinateur de Mme X-A est une mise à jour de la messagerie, sans en justifier.
L’employeur ne justifie pas que les éléments de faits établis par la salariée sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral de Mme X-A doit être retenu.
La société Louis Vuitton Services sera condamnée à payer à Mme X-A la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la nullité du licenciement
Les certificats médicaux produits par Mme X-A démontrent que le harcèlement moral est à l’origine de l’avis d’inaptitude à son poste.
La nullité du licenciement doit en conséquence être prononcée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
L’indemnité pour licenciement nul est au moins égale au montant de l’indemnité prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail alors applicable et ne peut être inférieure aux salaires perçus au cours des six derniers mois. Mme X-A avait une ancienneté supérieure à neuf années et percevait un revenu mensuel de 5 599,03 euros, en tenant compte de son salaire mensuel de base et du prorata de sa prime variable. Elle ne produit pas de justificatif de sa situation professionnelle postérieure au licenciement. L’intimée démontre que Mme X-A a exercé une activité dès le mois de décembre 2015. Compte tenu de ces éléments, l’indemnité pour licenciement nul sera fixée à la somme de 45 000 euros.
L’inaptitude de Mme X-A ayant pour origine le harcèlement moral dont elle a fait l’objet, l’employeur est tenu au versement de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
La durée de trois mois du préavis n’étant pas discutée, sur la base d’un revenu mensuel de 5 599,03 euros qui aurait été perçu, la société Louis Vuitton Services doit être condamnée à payer à Mme X-A la somme de 16 797,09 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1 679,09 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adéquation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
Le jour de son retour d’arrêt de travail Mme X-A a été reçue par son directeur pour qu’un point soit fait sur sa situation. Elle a ensuite rapidement eu un entretien avec sa responsable directe, qui était en déplacement le jour de son retour, et a été contactée par la responsable des ressources humaines.
Dans son courriel du 21 octobre 2014, adressé à son directeur, Mme X-A a fait état des motifs de son arrêt de travail, un burn out/dépression dû à sa mise à l’écart, et a également précisé les comportements qui selon elle caractérisaient sa mise à l’écart ainsi que sa situation à son retour. Elle a demandé l’organisation d’une enquête interne, éventuellement confiée au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Son mail était adressé en copie à la responsable des ressources humaines.
Le directeur a apporté une réponse circonstanciée par courrier du 4 novembre 2015, qui termine par le fait que l’enquête demandée n’était pas de sa responsabilité et l’invitait à se mettre en relation avec sa responsable des ressources humaines.
Alors que la demande d’enquête avait été adressée par Mme X-A tant à son directeur qu’à sa responsable des ressources humaines, aucune suite n’a été donnée à celle-ci par la société Louis Vuitton Services.
L’employeur a ainsi manqué à son obligation de sécurité.
Le préjudice subi par Mme X-A sera réparé par la condamnation de la société Louis Vuitton Services à lui verser la somme de 5 000 euros à tire de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Mme X-A fait valoir que le comportement de l’employeur à son égard, la mise sous clé de l’ordinateur, la diminution du bonus, sa mise à l’écart, la gestion des collaborateurs et l’inertie à la demande d’enquête caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail.
Si ces faits sont établis, Mme X-A ne justifie pas d’un préjudice distinct de ceux déjà indemnisés dans le cadre du harcèlement moral et du manquement à l’obligation de sécurité, pour lesquels ils sont pris en compte.
La demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, soit le 20 avril 2016 et les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil par année entière.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Louis Vuitton Services qui succombe supportera les dépens et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée à verser à Mme X-A la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a débouté Mme X-A de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT nul le licenciement de Mme X-A,
CONDAMNE la société Louis Vuitton Services à payer à Mme X-A les sommes suivantes:
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,
- 45 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
- 16 797,09 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1 679,09 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 000 euros à tire de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
DIT que les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2016 et les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la société Louis Vuitton Services aux dépens,
CONDAMNE la société Louis Vuitton Services à payer à Mme X-A la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Louis Vuitton Services de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
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