Infirmation partielle 5 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2° ch. soc., 5 mai 2017, n° 14/04062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 14/04062 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 9 avril 2014, N° F12/00288 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 14/04062 ARRET N° C.P / C.J
Code Aff. : ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 09 Avril 2014 – RG n° F 12/00288
COUR D’APPEL DE CAEN 2° Chambre sociale ARRET DU 05 MAI 2017
APPELANT : Monsieur J X
XXX
XXX
(bénéficie de l’aide juridictionelle total du 04.06.2014 numéro 141180022014003734 )
Représenté par Me Caroline I, avocat au barreau de CAEN
INTIMES : Maître L Y, es qualité de mandataire liquidateur de la SARL LACOMEUBLE
XXX
XXX
SARL LACOMEUBLE
XXX
XXX
Représentés par Me ONRAED, avocat au barreau de CAEN
INTERVENANTS: A.G.S CENTRE OUEST – C.G.E.A. DE ROUEN
XXX
Représentée par Me ONRAED, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 20 février 2017, tenue par Madame TEZE, Présidente de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame TEZE, Présidente de chambre, rédacteur
Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller,
Madame LEBAS-LIABEUF, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 05 mai 2017 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 7 avril 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame TEZE, président, et Madame GOULARD, greffier
Faits – procédure
M. J X représenté par sa mère, a conclu un contrat d’apprentissage avec la SARL Lacomeuble d’une durée de trente six mois du premier septembre 2010 au 31 août 2013 dans le cadre de l’obtention d’un CAP d’ébénisterie.
Devenu majeur, il a saisi le 18 avril 2012 le conseil de prud’hommes de Lisieux en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et paiement de diverses sommes tant au titre de l’exécution que de la rupture du contrat.
En cours d’instance, sur second avis du médecin du travail délivré le 23 mai 2012, M. X a été déclaré inapte au poste d’apprenti menuisier poseur tel qu’organisé dans l’entreprise mais apte à tenir un pose en télé travail ou à tout autre poste ne nécessitant pas de présence physique au sein de l’entreprise et sur les chantiers.
L’employeur ayant formé une demande reconventionnelle en résiliation du contrat d’apprentissage pour inaptitude de l’apprenti et subsidiairement pour manquement grave et répété à ses obligations contractuelles, le conseil de prud’hommes a par jugement en date du 9 avril 2014:
— dit que les demandes de M. X sont mal fondées,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage de M. X à la date du jugement au motif d’inaptitude à exercer la profession objet du contrat d’apprentissage,
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SARL Lacomeuble du surplus de ses demandes reconventionnelles,
— condamné M. X aux dépens.
M. X a fait appel de cette décision par déclaration du 6 mai 2014.
Radiée le 3 décembre 2014 au motif que l’appelant n’avait pas accompli les diligences qui lui incombaient dans des conditions respectant les exigences du contradictoire, l’affaire a été réinscrite à sa demande. Après nouveaux renvois pour cause de respect du contradictoire et appel en la cause de Maître Y désigné comme mandataire liquidateur de la SARL Lacomeuble déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 7 septembre 2016 et de l’A.G.S., l’affaire a été retenue à l’audience du 20 février 2016.
Prétentions des parties Aux termes de ses conclusions déposées le 20 février 2017 reprises oralement par son conseil, M. X demande à la Cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— prononcer la résiliation du contrat d’apprentissage aux torts de la Société Lacomeuble, employeur,
— fixer la créance de M. X au passif de la liquidation judiciaire de la Société Lacomeuble aux sommes suivantes :
* salaires jusqu’à la résiliation du contrat 13.900,65 €
* congés payés sur cette période 1.390,06 €
* heures supplémentaires non réglées 6.417,60 €
* congés payés sur heures supplémentaires 641,76 €
* indemnité pour travail dissimulé 5.560,26 €
* dommages-intérêts du fait de la résiliation 10.000,00 €
* indemnité sur le fondement des articles 37 et 75 sur la loi sur l’aide juridictionnelle 2.000,00 €
— déclarer commun et opposable à L’AGS CGEA de Rouen le jugement à intervenir,
— ordonner à Maître Y es qualités de remettre à M. X l’ensemble des documents légaux de fin de contrat dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 20€ par jour de retard,
— mettre à sa charge les sommes ci-dessus évoquées dans la limite de ses plafonds de garantie,
— dire que les dépens seront pris en charge des frais privilégiés de procédure collective.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et reprises oralement par son conseil, Maître Y en qualité de mandataire judiciaire de la Société Lacomeuble, demande au contraire de :
— confirmer le jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées le 16 février 2017 reprises oralement par son conseil, l’A.G.S.-C.G.E.A. de Rouen demande également de :
— confirmer le jugement,
— en tout état de cause, lui déclarer le jugement opposable dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables prévus par les articles L.3253-6 et L.3253-8 et suivants et L.3253-5 et suivants du code du travail.
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens aux conclusions déposées.
Motifs
Les demandes formées par M. X sont recevables en ce qu’elles tendent non pas à la condamnation au paiement de la Société Lacomeuble mais à la fixation de ses créances au passif de cette société.
— Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Selon l’article L.6222-18 du code du travail, la résiliation du contrat d’apprentissage exécuté depuis plus de deux mois ne peut intervenir que sur accord des cosignataires ou à défaut être prononcée par le conseil de prud’hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l’une des parties à ses obligations ou en raison de l’inaptitude de l’apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.
Le juge qui prononce la résiliation du contrat d’apprentissage peut en fixer la date au jour où l’une des parties a manqué à ses obligations ou au jour où la demande de résiliation a été formée.
A l’appui de sa demande en résiliation du contrat d’apprentissage, M. X fait valoir que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de formation ni respecté les horaires fixés, et enfin qu’il s’est abstenu de régler les multiples heures supplémentaires effectuées.
— Sur l’obligation de formation
Selon l’article L 6223-3 du code du travail, 'l’employeur assure dans l’entreprise la formation pratique de l’apprenti. Il lui confie notamment des tâches ou des postes permettant d’exécuter des opérations de bureaux conformes à une proposition annuelle définie par accord entre le centre de formation d’apprentis et les représentants des entreprises qui inscrivent des apprentis dans celui-ci'.
M. X indique que l’employeur lui a confié des tâches de manoeuvre ou et des travaux de ponçage et de peinture et 'très rarement des tâches d’ébénisterie'.
Toutefois, il ne produit pas de pièce justificative autre que l’attestation de M. N, artisan, relatant avoir constaté que M. Z (gérant de la SARL Lacomeuble) laissait seul son apprenti M. X sur le chantier, XXX, où lui-même intervenait en décembre 2010, et que l’apprenti était resté des journées entières sans avoir rien à faire.
Ces déclarations se trouvent contestées par celles d’un autre apprenti, M. A, présent également sur ce chantier. Agé de 18 ans à l’époque et déjà titulaire d’un CAP menuisier, ce dernier affirme au contraire que les absences de M. Z étaient limitées au seul temps nécessaire pour alimenter le chantier en matériaux et que lui-même et M. X avaient poncé, enduit et structuré ensemble un plafond sous la direction de M. Z.
De plus, M. B, Mme R-S, les époux D-E de la Jacopiere ainsi que les époux C, clients de la SARL Lacomeuble attestent de ce que M. X a participé au montage du mobilier ou à la découpe et pose des parquets réalisés à leur domicile, sous la direction de M. Z.
Si M. X conteste la signature prêtée aux époux D, la comparaison effectuée entre les signatures figurant sur l’attestation et celles apposées sur leur carte nationale d’identité respective permet de retenir que l’attestation a bien été signée de leur main.
En effet s’agissant de M. D, les divergences constatées résident seulement dans le caractère tremblé de l’écriture dû à l’âge de l’intéressé.
Par ailleurs, l’écriture de l’attestation ainsi que la signature G. D apposée, présentent d’importantes similitudes avec la signature G. de E tracée sur la carte nationale d’identité de Mme D née E de la Jacopiere. De plus, M. X à qui incombe la charge de prouver la matérialité des griefs articulés à l’encontre de son employeur ne justifie pas de circonstances faisant douter de la sincérité des déclarations rapportées émanant de clients dont il n’est pas démontré qu’ils étaient absents de leur logement à l’époque des travaux considérés.
En outre, le rapport de stage de M. F qui a effectué un stage de formation au sein de l’entreprise Lacomeuble révèle qu’au delà des travaux de peinture, habillage de mur en placoplâtre et pose de chevilles nécessaires à l’installation de radiateurs, cet apprenti a exécuté des travaux relevant de la formation d’ébénisterie tels que la mise en oeuvre des techniques de vissage des
meubles, de conservation du bois et de fixation comme huiler des parquets en lin, la conception et fabrication de volets d’appartement ou d’un parquet 'pont de bateaux', la pose de penderies, de sorte que contrairement à ce que soutient M. X, ce rapport ne caractérise aucunement le manquement à l’obligation de formation reproché.
Alors que le centre de formation a recensé 259 heures d’absence de M. X dont 127 heures justifiées et 132 heures non justifiées, cette circonstance rendait difficile toute progression de l’apprenti. Par ailleurs, l’avis d’inaptitude de M. X à l’exécution de tâches au sein de l’entreprise est insuffisant à établir une relation causale certaine et directe entre l’absentéisme constaté et un manquement de l’employeur à ses obligations, en ce que le médecin du travail n’a pas été témoin des conditions de travail de M. X au sein de l’établissement Lacomeuble.
Si les bilans semestriels des années 2011-2012 établis dans le cadre de l’enseignement scolaire révèlent que M. X a obtenu de bonnes notes et des appréciations favorables de la part de certains enseignants notamment de son professeur de français, l’appréciation générale est que l’intéressé dispose de réelles capacités mais quasi totalement inexploitées et qu’il présente un manque de concentration et d’implication.
Par ailleurs, lors d’un entretien de médiation en date du 6 mars 2012 organisé à l’initiative de l’adjoint de direction du centre de formation à raison des absences et manque d’implication constatés, M. X a reconnu qu’il s’était dirigé vers les métiers de la filière bois par plaisir et intérêt pour celui de menuisier mais qu’il s’est aperçu très rapidement de son erreur d’orientation, qu’intéressé par le dessin, il souhaitait se réorienter vers cette voie.
En conséquence, le grief tiré du manquement à l’obligation de formation sera écarté comme mon démontré.
— Sur le non respect des horaires
M. X indique que ses horaires avaient été fixés de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h mais qu’à la demande de son employeur, il a très régulièrement travaillé dès 7h ou 7h30 le matin pour finir à 19h voire 20h et même parfois 22h.
Il ajoute que sa semaine de travail s’achevait en principe le vendredi à 12h mais qu’il avait été souvent contraint de travailler le vendredi après-midi et le samedi, que l’employeur lui demandait également de rester à son domicile lorsqu’il n’y avait pas assez de travail et en lui faisant au contraire accomplir de nombreuses heures supplémentaires en cas d’activité normale, que tel a été le cas lors d’un déplacement d’une semaine à PARIS.
Pour preuve, M. X produit les attestations de proches mais dont aucun n’a été le témoin direct des horaires de travail effectués.
De plus, sa mère au domicile de laquelle M. X résidait à l’époque situé à la Délivrande indique que son fils se levait chaque matin à 6h pour prendre son bus à 7h puis à son arrivée à CAEN, une correspondance par bus ou tram, raison pour laquelle il avait été convenu avec M. Z de fixer ses horaires de début d’activité à 8h30 – 8h45.
En conséquence, le fait que M. X ait pu travailler au sein de l’entreprise Lacomeuble située à IFS commune limitrophe de CAEN dès 7h ou 7h30 du matin est incompatible avec la durée des trajets domicile lieu de travail.
Si Mme O G atteste avoir constaté à plusieurs reprises lors de visites, l’absence de son frère à son domicile et ce à des heures tardives et cela même le week-end, ces faits ne démontrent pas pour autant que M. X travaillait effectivement pour son employeur. De plus Mme G qui affirme que M. Z n’hésitait pas à appeler son frère sur ses jours de repos ou de vacances pour rattraper ses heures ne s’explique pas comment elle a pu assister à ces appels alors qu’elle résidait en dehors du domicile familial.
Enfin, Mme P H déclare pour sa part avoir vu quasiment tous les jours, M. X partir de la gare routière vers 19h30, pendant environ un an et demi.
Outre que le lieu de cette gare n’est pas précisé, ces affirmations ne font pas davantage preuve de ce que M. X effectuerait des horaires de travail distincts ou au delà de ceux convenus.
De plus, la régularité des horaires de départ ou de retour de M. X telle que rapportée par sa mère et M. H ne s’accorde pas avec les variations des horaires reprochés.
A défaut de preuve, le deuxième grief ne peut davantage être retenu.
— Sur les heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplis, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l’espèce, M. X qui ne produit pas de pièces autres que les attestations précitées, indique qu’en tenant compte des périodes d’arrêt maladie et de formation scolaire, il doit être retenu une moyenne de deux heures supplémentaires par jour ouvrable de sorte que sa créance au titre de rappel de salaire s’élève à 6.417,60€.
Mais les attestations ci-dessus analysées ne font pas état d’horaires de travail précis permettant à l’employeur de répondre, la moyenne des heures travaillées revendiquée étant d’autant moins étayée qu’elle se heurte aux nombreux temps d’absence de M. X.
Par suite le grief tiré des nombreuses heures supplémentaires demeurées impayées ne peut davantage être accueilli.
En conséquence, le conseil de prud’hommes sera approuvé en qu’il a débouté M. X de sa demande en résiliation du contrat d’apprentissage aux torts de l’employeur.
Il en sera de même des demandes d’heures supplémentaires et indemnité pour travail dissimulé.
Pour leur part, Maître Y liquidateur judiciaire de la Société Lacomeuble et l’A.G.S.- C.G.E.A. de Rouen sollicitent la confirmation du jugement prononçant sur demande reconventionnelle de la Société Lacomeuble la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage à la date de la décision, au motif de l’inaptitude de M. X à exercer la profession objet du contrat. Mais cette demande ayant été présentée pour la première fois le 20 novembre 2013, alors même que le contrat était arrivé à expiration le 31 août précédent, il ne pouvait être fait droit à cette demande.
— Sur les conséquences
Il résulte des pièces produites que suivant le dernier avis délivré le 7 juin 2012 par le médecin du travail, M. X a été déclaré inapte au poste d’apprenti menuisier poseur tel qu’il existe et est organisé pour lui dans l’entreprise, avec la réserve qu’il pourrait tenir un poste en télé travail si besoin après formation par exemple ou tout autre poste de travail ne nécessitant pas de présence physique au sein de l’entreprise et sur les chantiers.
A la suite de cet avis, M. Z, gérant de la Société Lacomeuble, a confirmé par lettre du 20 juin 2012 adressée au comité médical artisanal et interprofessionnel du Calvados, qu’il n’y a avait pas de poste adaptable à la situation de M. X en raison de ce qu’il s’agissait d’une petite entreprise, ainsi qu’il l’avait évoqué dans un rendez-vous du 5 juin précédent.
Cela étant, et alors que la rupture ne peut intervenir hors les cas prévus à l’article L.6222-18, l’employeur n’a formé une demande en résiliation qu’après expiration du contrat.
En conséquence, la Société Lacomeuble était tenue de lui verser les salaires jusqu’au terme du contrat.
Non autrement contestée, la créance détenue de ce chef par M. X au passif de la Société Lacomeuble sera fixée à 13.990,65€ s’y ajoutant l’indemnité de congés payés égale à un dixième.
— Sur la garantie de l’A.G.S.-C.G.E.A. de Rouen
Nées de l’exécution du contrat de travail et antérieurement à l’ouverture de la procédure collective prononcée à l’égard de la Société Lacomeuble, ces créances seront déclarées opposables à l’A.G.S. dans les limites et plafonds prévus par les articles L.3253-8 et D.3253-5 et suivants du code du travail.
Il sera rappelé que ces sommes sont productives d’intérêts au taux légal de la date de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation de la juridiction prud’homale jusqu’au jugement prononçant l’ouverture de la procédure collective à l’égard de la Société Lacomeuble, à raison de l’effet interruptif attaché à ce jugement prévu par l’article L.622-28 du code de commerce.
— Sur la remise des documents de fin de contrat
Il sera enjoint à Maître Y de remettre à M. X un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi conformes aux dispositions du présent arrêt sans qu’il n’y ait lieu au prononcé d’une astreinte dans le cadre de la présente instance, en l’absence de circonstances laissant craindre d’ores et déjà une résistance à exécution.
— Sur les dépens et indemnités de procédure
Succombant pour l’essentiel, Maître Y en qualité de liquidateur judiciaire de la Société Lacomeuble supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, la créance de Maître I avocat de M. X sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle étant fixée à hauteur de la somme indiquée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS LA COUR,
Déclare les demandes de M. X recevables,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes formées au titre des heures supplémentaires, de l’indemnité de congés payés afférents, de l’indemnité pour travail dissimulé, de la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage aux torts de l’employeur et des dommages et intérêts corrélatifs,
L’infirme pour le surplus, statuant à nouveau,
Déboute la Société Lacomeuble de sa demande en résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage,
Fixe les créances de M. X au passif de la Société Lacomeuble comme suit :
— rappel de salaire dû jusqu’au terme du contrat 13.900,65€
— indemnité de congés payés afférents 1.390,06€
outre les intérêts ayant couru du jour de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes jusqu’au jour de l’ouverture de la procédure collective prononcée à l’égard de la Société Lacomeuble,
Déclare ces dispositions opposables à l’A.G.S.-C.G.E.A. de Rouen dans les limites des articles L.3253-8 et D.3253-5 et suivants du code du travail,
Enjoint à Maître Y, liquidateur judiciaire de la Société Lacomeuble, de remettre à M. X un bulletin de paie récapitulatif année civile par année civile, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt,
Condamne Maître Y en qualité de liquidateur judiciaire de la Société Lacomeuble aux dépens de première instance et d’appel,
Fixe la créance de Maître I, avocat de M. X au passif de la société Lacomeuble sur le fondement des l’article 700- 2° du code de procédure civile et 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle du 10 juillet 1991 à 1.500 €,
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD A. TEZE
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