Confirmation 26 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 26 juin 2020, n° 20/00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00113 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 décembre 2019, N° 19/03176 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie GABER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 26 JUIN 2020
(n°81, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 20/00113 – n° Portalis 35L7-V-B7E-CBRDX
Décision déférée à la cour : décision du 03 décembre 2019 – Tribunal de grande instance de Paris – Chambre des requêtes – RG n°19/03176
APPELANTE
S.A.S. LOXAM, agissant en la personne de son président, M. Z A, domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Immatriculée au rcs de Lorient sous le numéro 450 776 968
Représentée par Me Sophie BOURGUIGNON de l’association BL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque J 095
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
— de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété ;
— de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 4 juin 2020 ;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Mme Anne-Marie GABER, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Françoise BARUTEL, Conseillère
ARRET :
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Anne-Marie GABER, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu l’ordonnance présidentielle rendue le 3 décembre 2019 par le magistrat délégataire de M. le président du tribunal de grande instance de Paris qui a refusé de faire droit à la requête gracieuse qui lui était présentée par la société Loxam aux fins de constat sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel enregistrée par le tribunal de grande instance de Paris le 20 décembre 2019,
Vu la demande transmise le 30 décembre 2019 par le greffe du tribunal de grande instance de Paris au magistrat délégataire aux fins d’une éventuelle rétractation ou modification de
l’ordonnance en vertu de l’article 952 du code de procédure civile et le refus de rétracter de ce magistrat,
Vu la procédure d’appel reçue par le greffe de la cour d’appel le 3 février 2020,
Vu la fixation de l’audience de plaidoiries au 13 mai 2020,
Vu l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux
juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, notamment son article 8,
applicables pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai
d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions
de l’article 4 de la loi n°2020-306 du 23 mars 2020,
Vu l’ordonnance de roulement modificative n°124/2020 du 23 avril 2020 de M. le premier
président de la cour d’appel de Paris fixant l’organisation du service civil de la cour pour
permettre le traitement selon la procédure sans audience (PSA), prévue à l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 susvisée, des procédures sans représentation obligatoire fixées
aux audiences de plaidoiries des chambres non pénales des pôles 1 à 6,
Vu l’information donnée, le 7 mai 2020 par le président de la chambre 5-2 de recours à la PSA à l’avocat de la société Loxam et l’acceptation expresse du recours à cette procédure donnée par ce dernier le 15 mai 2020,
Vu l’avis du Parquet Général rédigé le 26 mai 2020 demandant la confirmation de l’ordonnance entreprise communiqué le 27 mai 2020 au conseil de la société Loxam,
Vu l’information de fixation de l’affaire en PSA au 4 juin 2020,
SUR CE, LA COUR,
La Société LOXAM inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lorient exerce à titre principal l’activité de location et de vente de matériel de BTP.
Elle indique avoir engagé M. B X à compter du 16 janvier 2012 et lui avoir confié, à compter du 1er janvier 2016 la fonction de responsable de l’agence située […] à Coignières (78310) suivant un avenant signé le 10 décembre 2015.
Le dit avenant comportait en son article 10 une clause de non-concurrence d’une durée de 16 mois à compter de la date effective de rupture des relations contractuelles, intervenue le 14 décembre 2018 et applicable au département du lieu d’exercice ainsi qu’aux départements limitrophes.
En contrepartie de cette clause de non-concurrence, une indemnité spéciale était prévue devant être versée à M. X sous réserve d’une attestation de son nouvel employeur ou d’une attestation sur l’honneur de respect de la clause.
Le 2 octobre 2018, M. X informait la société Loxam de sa démission et quittait les effectifs de l’entreprise le 14 décembre 2018. La société Loxam lui notifiait sa décision de maintenir la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail et le rémunérait chaque mois à ce titre.
Le 29 mai 2019, la société Locamod informait la société Loxam de l’embauche de M. X en qualité d'«animateur secteur» avec «pour objectif immédiat la création et le démarrage de la future agence située à Chelles».
La société Locamod inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris a également pour activité déclarée la location de machines pour la construction.
Le 5 juillet 2019, la société Loxam adressait simultanément à la société Locamod et à M. X deux courriers de mise en demeure pour qu’ils cessent tout acte de concurrence déloyale et rompent leurs relations contractuelles.
Par courrier du 31 juillet 2019, la société Locamod répondait que la clause de non concurrence de M. X n’était pas violée car ce dernier aurait été embauché au sein du siège social à Paris pour exercer son activité sur la commune de Chelles, dans le département 77. Ainsi, M. X n’intervenait pas dans un département limitrophe au département 78 dans lequel se situe Coignières.
C’est suite à ce courrier que la société Loxam a saisi, le 25 octobre 2019, M. Le Président du tribunal de grande instance d’une requête gracieuse fondée sur l’article 145 du code de procédure civile à fin d’obtenir qu’un huissier de justice, assisté de tout sapiteur informaticien, puisse :
* Se rendre au siège de la société Locamod situé au 128, […], […] se faire remettre :
- le contrat de travail de M. X,
- les rapports d’activité de M. X,
- les notes de frais de M. X,
- les plannings et agendas sous tout format de M. X.
* Rechercher et identifier toute trace d’un quelconque échange ou toute information en lien avec la Société Loxam ou sa clientèle parmi laquelle les Sociétés suivantes :
. SARL M. T.P sise […];
. SARL DVS SERPEV sise Route Renault, 78410 Flins-sur-Seine ;
. SASU COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE sise […] ;
. SAS PIGEON TP CENTRE ILE DE FRANCE sise […]
. NC EIFFAGE ROUTE ILE DE FRANCE /CENTRE OUEST sise […]
Neuilly sur Marne ;
. SAUR ETABLISSEMENT DE LIMONEST sis […] ;
. ETS Y sise 6 rue Pierre et Marie Curie 78140 Velizy-Villacoublay ;
. SARL LES JARDINS DE GALLY ETABLISSEMENT Sis Chemin du Vivier 78860 Saint-N0m-la-Bretèche ;
. SASU TERIDEAL-SEGEX sise […] ;
. SAS […] ;
. SAS EIFFAGE METAL […] ;
. SAS […] ;
. ID VERDE ETABLISSEMENT sis 2 Avenue des Trois Peuples 78180 Montigny-le-Bretonneux ;
. SPIE CITYNETWORKS ETABLISSEMENT SIS […] ;
. SARL AG CONSTRUCTION sise […] ;
. SAS ALLIANCE TP sise 291 av Roger Guichard 95610 Eragny-sur-Oise ;
* Installer tout logiciel ou brancher tout périphérique pour les besoins de l’opération,
* Envoyer, copier, imprimer ou transférer les données recueillies en rapport avec la mission confiée, voire à effectuer des copies du disque dur et autre supports de données numériques ou non,
* Effectuer une copie des boites aux lettres électroniques et documents informatisés sauvegardés en lien avec la mission confiée,
* Augmenter son constat de toutes photographies ou toutes descriptions susceptibles d’être utiles et plus généralement faire toutes constatations utiles à l’accomplissement de sa mission, y compris en recueillant des déclarations.
Par l’ordonnance déférée le magistrat délégataire a refusé de faire de droit à la requête en jugeant que 'la mesure d’instruction sollicitée n’est pas assez circonscrite et s’analyse en une mesure générale d’investigation qui excède les prévisions de l’article 145 du code de procédure civile.'.
Devant la cour d’appel, la société Loxam a limité sa demande comme suit :
— elle ne demande plus l’assistance d’un sapiteur informaticien,
— elle limite la mission sollicitée à se rendre au siège de la société Locamod situé au 128, […], […], se faire remettre :
• le contrat de travail de M. X,
• les plannings et agendas professionnels sous tout format de M. X, établis au cours de la période comprise entre le 1er mai et le 30 novembre 2019,
• les notes de frais de M. X permettant d’établir le lieu d’exercice de son travail, au besoin après anonymisation des autres données sur ces documents.
La société Loxam indique que la société n’a pas d’établissement secondaire à Chelles mais qu’elle en a un dans le département 78 et plusieurs dans les départements 91, 95 et 29 limitrophes au 78 dans lesquels M. X est susceptible de travailler et qu’il existe ainsi un motif légitime de procéder à des mesures d’instruction in futurum afin de caractériser l’ampleur de la violation par M. X de sa clause de non concurrence et indique craindre une disparition volontaire des preuves.
La cour constate qu’ainsi réduite la mission demandée n’encourt plus le grief relevé à juste titre par le juge délégataire d’une 'mesure générale d’investigation qui excède les prévisions de l’article 145 du code de procédure civile.'.
Pour autant, la cour rappelle que l’article 493 du code de procédure civile dispose que : «l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.»
Or, la société Loxam ne justifie d’aucun fait matériel lui permettant d’alléguer du caractère mensongé du courrier daté du 31 juillet 2019 qui lui a été adressé par la société Locamod en réponse à sa mise en demeure et partant de suspecter une violation de la clause de non concurrence.
Au surplus, le recours à une procédure non contradictoire doit demeurer exceptionnel et en l’espèce ne se justifie nullement, les documents demandés en cause d’appel pouvant être obtenus par d’autres moyens tels une demande amiable ou une procédure contradictoire en référé.
N’est ainsi pas établie l’existence d’un motif légitime permettant d’ordonner sur requête des mesures d’instruction.
Dès lors, la décision de ne pas faire droit à la mesure gracieuse sollicitée par la société Loxam doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du 3 décembre 2019 rendue par le magistrat délégataire de M. le président du tribunal de grande instance de Paris,
Laisse à la charge de la société Loxam les frais de la présente procédure.
La Greffière La Présidente
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