Confirmation 11 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 11 févr. 2022, n° 20/00728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/00728 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 23 janvier 2020, N° 17/02234 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
11/02/2022
ARRÊT N° 2022/68
N° RG 20/00728 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NPNJ
CB/AR
Décision déférée du 23 Janvier 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 17/02234)
FLAMMAN
SA VOLOTEA
C/
Y X
Syndicat SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE FRANCE ALPA (SNPL FRANCE ALPA)
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 11 02 22
à Me Camille LAYSSOL-AUGER Me Lionel AGOSSOU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
SA VOLOTEA
Prise en son établissement principal et en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis […], […], […],
Représentée par Me Lionel AGOSSOU de la SELARL CANOPEE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur Y X
[…]
Représenté par Me Claire HOCQUET de la SCP RAPPAPORT HOCQUET SCHOR, avocat (plaidant) au barreau de PARIS et par par Me Camille LAYSSOL-AUGER, avocat (postulant) au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE FRANCE ALPA (SNPL FRANCE ALPA)
Pris en la personne de son Président A B, domicilié en cette qualité audit siège […]
Représenté par Me Claire HOCQUET de la SCP RAPPAPORT HOCQUET SCHOR, avocat (plaidant) au barreau de PARIS et par par Me Camille LAYSSOL-AUGER, avocat (postulant) au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. D-E, conseillere
F. G-H, conseillere
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffiere de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Y X a été embauché à compter du 1er janvier 2017 par la SA Volotea, en qualité de commandant de bord sur la base d’exploitation de Bordeaux.
Le 3 mars 2017, M. X a été transféré sur la base de Toulouse-Blagnac.
M. X a été placé en arrêt de travail du 11 mai au 20 mai 2017, puis du 14 octobre 2017 au 17 novembre 2017.
Le 29 novembre 2017, le directeur des ressources humaines de la société Volotea France, a indiqué à M. X qu’il ne bénéficiait pas de la subrogation et que, compte-tenu de son ancienneté de moins d’un an au sein de la compagnie, celle-ci n’entendait pas procéder au maintien de sa rémunération.
M. X a contesté cette décision en invoquant l’article L6526-1 du code des transports. L’employeur a estimé ne pas y être tenu.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 20 décembre 2017 afin de voir condamner la société Volotea au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 23 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
- constaté le dépôt des observations du Syndicat National des Pilotes de Ligne France ALPA et l’a entendu en ses observations,
- dit et jugé que l’article L.6526-1 s’applique au présent litige,
- condamné la SA Volotea prise en la personne de son représentant légal ès qualités, à verser, à M. X les sommes suivantes :
- 1 440 euros bruts au titre du maintien de salaire pour la période du 11 mai 2017 au 20 mai 2017,
- 4 896 euros bruts au titre du maintien de salaire pour la période du 14 octobre 2017 au 17 novembre 2017,
- 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que les sommes dues au titre des créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, et les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement,
- ordonné à la SA Volotea à remettre les documents sociaux ainsi que les bulletins de salaire des mois de mai, octobre et novembre 2017 et le reçu de solde tout compte dûment rectifiés, et ceci dans les deux mois à la date de notification,
- rejeté l’astreinte,
- débouté M. X du surplus de ses demandes,
- condamné la SA Volotea prise en la personne de son représentant légal es qualité, à verser, au Syndicat National des Pilotes de Ligne France ALPA la somme suivante:
-1 euro à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’atteinte aux intérêts collectifs de la profession de Personnel Navigant Technique,
- débouté le Syndicat National des Pilotes de Ligne France ALPA de sa prétention sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SA Volotea de l’ensemble de ses demandes,
- condamné la SA Volotea, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, aux entiers dépens.
La SA Volotea a relevé appel de ce jugement le 26 février 2020, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant M. X ainsi que le syndicat national des pilotes de Ligne France Alpa.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2020 auxquelles il est expressément fait référence, la SA Volotea demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 23 janvier 2020 par le conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a :
- jugé que l’article L6526-1 du code des transports s’appliquait au présent litige,
- condamné la société Volotea à verser à M. X les sommes suivantes :
- 1 440 euros bruts au titre du maintien de salaire pour la période du 11 mai au 20 mai 2017
- 4 896 euros au titre du maintien de salaire pour la période du 14 octobre 2017 au 17 novembre 2017,
- 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Volotea à verser au SNPL France ALPA la somme de 1 euro au titre de dommages et intérêts,
- ordonné à la société Volotea de remettre les documents sociaux ainsi que les bulletins de salaire des mois de mai, octobre, novembre 2017 et le reçu pour solde de tout compte dûment rectifiés, et ceci dans les deux mois à la date de la notification,
- débouté la société Volotea de l’ensemble de ses demandes,
- débouté M. X et le SNPL France Alpa du surplus de ses demandes,
- condamné la société Volotea aux entiers dépens.
En conséquence :
- débouter M. X et le SNPL France Alpa de l’intégralité de leurs demandes,
- condamner M. X à verser à la société Volotea la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que l’incapacité de travail visée à l’article L 6526-1 du code des transport ne concerne pas l’arrêt de maladie simple mais l’aptitude médicale visée à l’article L 6511-2 du même code de sorte que le salarié ne pouvait prétendre au maintien de salaire. Elle ajoute que le préjudice de M. X n’est pas justifié. Elle conteste l’intérêt à agir du syndicat considérant qu’il n’y a pas d’atteinte à l’intérêt collectif et ajoute qu’il n’existe pas de préjudice.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2021 auxquelles il est expressément fait référence, M. X et le syndicat national des pilotes de ligne France Alpa demandent à la cour de :
- recevoir M. X et le SNPL France ALPA en leurs appels incidents, - confirmer la décision du conseil des prud’hommes en ce qu’elle a :
- accueilli l’intervention volontaire du SNPL France ALPA,
- dit et jugé l’article L.6526-1 du code des transports applicable au présent litige,
-condamné la société Volotea prise en la personne de son représentant légal es-qualité à verser à M. X les sommes suivantes :
- la somme de 1 440 euros brute au titre du maintien de salaire pour la période du 11 au 20 mai 2017,
- la somme de 4 869 euros brute au titre du maintien de salaire pour la période du 14 octobre au 17 novembre 2017,
- celle de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que les sommes dues au titre des créances portent intérêts au taux légal à compter de la réception de l’employeur de la convention devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes et les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision,
- ordonné à la société Volotea de remettre les documents sociaux ainsi que les bulletins de salaire des mois de mai, octobre et novembre 2017 et le reçu de solde de tout compte dûment rectifié dans les deux mois de la date de notification,
- réformer en ses autres dispositions le jugement en ce qu’il a :
- débouté M. X du surplus de ses demandes,
- limité à un euro de dommages et intérêts la réparation du préjudice résultant de l’atteinte aux intérêts collectifs de la profession du personnel navigant technique au profit du SNPL France ALPA,
- débouté le SNPL France ALPA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau sur ces chefs de demandes:
- condamner la société Volotea à verser à M. X la somme de 5000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’atteinte au droit fondamental que constitue le maintien de son salaire dans l’hypothèse d’un arrêt maladie,
- condamner la société Volotea à verser au SNPL France ALPA la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’atteinte aux intérêts collectifs de la profession,
- condamner la société Volotea à verser au SNPL France ALPA la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Volotea en tous les frais et dépens.
Ils font valoir que l’incapacité ne correspond pas à la suspension de la licence et que dès lors qu’il existait un arrêt de travail le maintien de salaire devait s’appliquer. M. X soutient que c’est à tort qu’il a été débouté de sa demande indemnitaire alors qu’il a été privé de sa rémunération. Le syndicat invoque une atteinte à l’intérêt collectif et estime que son préjudice n’a pas été exactement évalué.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 21 décembre 2021.
Le même jour mais postérieurement la société Volotea a notifié de nouvelles écritures par lesquelles elle entendait se désister de son appel.
Les intimés se sont opposés à la révocation de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile et en l’absence de cause grave ou d’accord des parties, la cour ne peut que constater l’irrecevabilité des écritures de l’appelante du 21 décembre 2021, postérieures à l’ordonnance de clôture et ce même si le désistement laissait subsister l’appel incident.
Il convient donc de statuer au vu des écritures de l’appelante du 13 novembre 2020.
Pour conclure à la réformation du jugement, la société Volotea fait valoir que M. X ne pouvait prétendre au maintien de salaire tel que prévu par les dispositions de l’article L 6526-1 du code du transport, qui vise une incapacité de travail correspondant non pas à un arrêt de travail mais à la suspension de la licence à raison d’une inaptitude médicale.
Toutefois, le texte vise bien une incapacité de travail résultant de blessures ou de maladies non imputables au service, ce qui correspond à la notion d’incapacité physique au sens du code de la sécurité sociale et, observe la cour, à la définition générale de l’arrêt de travail de l’article L1226-1 du code du travail.
C’est ainsi à tort que la société Volotea considérait que le maintien de salaire prévu aux dispositions sus visées ne s’appliquait qu’en cas d’une inaptitude médicale correspondant aux prescriptions spécifiques au personnel navigant telles que prévues par l’article L 6511-2 du code des transports.
M. X, en situation d’arrêt de maladie, pouvait donc prétendre au maintien de salaire. Le montant des rappels de salaire n’est pas spécialement discuté de sorte qu’il y a lieu à confirmation du jugement en ce qu’il a fait droit aux prétentions de M. X à hauteur de 1 440 euros et 4 896 euros pour les deux périodes d’arrêt de travail.
Sur l’appel incident, M. X fait valoir que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande indemnitaire alors que le préjudice procède du non respect d’un droit élémentaire qu’est le paiement du salaire et que s’agissant d’un mois de salaire il y a eu nécessairement un retentissement sur son budget.
Cependant, si M. X admet que l’évaluation du préjudice relève du pouvoir des juges du fond, il n’en tire pas toutes les conséquences en ne mettant pas la cour en mesure d’apprécier l’étendue de son préjudice. Il se contente d’affirmations de principe et se place sur le terrain d’un préjudice qui découlerait nécessairement des rappels de salaire ordonnés sans donner le moindre élément permettant une véritable appréciation de son préjudice. Dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté sa demande.
S’agissant de l’intervention du syndicat, si dans les motifs de ses écritures l’appelante discutait son intérêt à agir, la cour n’est saisie dans le dispositif des conclusions d’aucune prétention tendant à l’irrecevabilité de ses demandes. C’est un débouté qui est demandé, lequel suppose un examen au fond et donc la recevabilité des demandes.
Quant au préjudice subi par le syndicat, il existe et procède de l’atteinte à un intérêt collectif. En effet, l’absence de maintien de salaire était invoqué non de manière strictement individuelle, ce qui aurait concerné le seul M. X mais à raison d’une interprétation quant à la nature de l’incapacité.
Mais là encore le conseil a fait une juste appréciation du préjudice pour lequel, au delà de son principe, il n’est pas donné d’éléments permettant de l’évaluer à une somme supérieure. Cela est d’autant plus le cas que le syndicat fait mention au titre de son préjudice de son obligation d’intervenir dans les procédures et donc d’exposer des coûts ce qui relève de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu à confirmation de ce chef.
Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions comprenant l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
L’appel étant mal fondé, l’appelante sera condamnée à payer au syndicat la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions de la société Volotea du 21 décembre 2021,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 23 janvier 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Volotea à payer au syndical national des pilotes de ligne France Alpa la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Volotea aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. RAVEANE C. BRISSET.Décisions similaires
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