Confirmation 5 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 5 mai 2021, n° 20/00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 20/00204 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, JEX, 20 février 2020, N° 19/01005 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Jacques GILLAND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MESINCU c/ Association U LEVANTE |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 5 MAI 2021
N° RG 20/00204
N° Portalis DBVE-V-B7E-B6LE JJG – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution de BASTIA, décision attaquée en date du 20 Février 2020, enregistrée sous le n° 19/01005
C/
Association U LEVANTE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
CINQ MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANTE :
immatriculée au RCS de BASTIA sous le numéro 800 182 958, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA, Me François SUSINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE :
Association U LEVANTE
association de la loi du 1er juillet 1901, régulièrement déclarée, représentée par Madame X Y, membre de la direction collégiale régulièrement mandatée et domiciliée en cette qualité audit siège.
'E Muchjelline'
[…]
Représentée par Me Cécile OLIVA, avocate au barreau de BASTIA, Me Benoist BUSSON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile et de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 mars 2021, par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte de son rapport dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Z A.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 mai 2021.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Z A, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte d’huissier du 2 septembre 2019, l’association U Levante a fait assigner par-devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bastia la S.A.S. Mesincu aux fins de :
'- constater l’inexécution de 1'ordonnance de référé du 10 juillet 2019 ;
— liquider l’astreinte à la somme de 28 000 € à parfaire, pour la période ayant couru depuis le 25 juillet 2019 ;
— condamner la partie adverse au paiement de cette somme ;
— fixer une astreinte définitive d’un montant de 1 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la partie adverse au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens, en ce compris le constat d’huissier du 8 août 2019.'
Par jugement du 20 février 2020, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bastia a :
'Liquidé l’astreinte provisoire prononcée le 10 juillet 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia à la somme de 74 400 € ;
Condamné la S.A.S. MESINCU à payer cette somme à l’association U LEVANTE ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte définitive ;
Condamné la S.A.S. MESINCU à payer à l’association U LEVANTE la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la S.A.S. MESINCU aux dépens.
Condamné aux dépens.'
Par déclaration au greffe du 5 mars 2020. La S.A.S. Mesincu a interjeté appel du jugement prononcé e, ce qu’il a :
'Liquidé l’astreinte provisoire prononcée le 10 juillet 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia à la somme de 74 400 € ;
Condamné la S.A.S. MESINCU à payer cette somme à l’association U LEVANTE ;
Condamné la S.A.S. MESINCU à payer à l’association U LEVANTE la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
Par conclusions déposées au greffe le 2 février 2021, la S.A.S. Mesincu a demandé à la cour de :
'- RÉFORMER le Jugement dont appel,
Statuant au fond,
DIRE et JUGER n’y avoir lieu à liquidation de l’astreinte,
Subsidiairement,
— RAMENER l’astreinte liquidée à de plus justes proportions,
— CONDAMNER l’Association « U LEVANTE » à verser à la SAS MESINCU une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES.'
Par conclusions déposées au greffe le 2 février 2021, l’association U Levante a demandé à la cour de :
'À TITRE PRINCIPAL
RÉFORMER le jugement du 20 février 2020 de ses chefs ayant rejeté la demande de l’association de liquider l’astreinte pour le montant de 118.400 € et de prononcer une astreinte définitive à l’encontre de la SAS MESINCU de 1500 € par jour d’inexécution,
STATUANT À NOUVEAU
CONSTATER l’inexécution par la SAS MESINCU de l’ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de Bastia du 10 juillet 2019,
LIQUIDER l’astreinte provisoire prononcée par le Juge des référés à la somme de 155.600 € pour la période ayant couru depuis le 25 juillet 2019 au 14 octobre 2020,
CONDAMNER la SAS MESINCU à payer à l’association U Levante ladite somme,
À TITRE SUBSIDIAIRE
CONFIRMER le jugement du 20 février 2020 en ses chefs ayant liquidé l’astreinte provisoire à la somme de 74.400 €,
[…]
DÉBOUTER la SAS MESINCU de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la SAS MESINCU à verser à l’association U LEVANTE la somme de 5.698, 40 € au titre de l’article 700 CPC,
CONDAMNER la même aux entiers dépens de première instance et d’appel,
SOUS TOUTES RÉSERVES'
Par ordonnance du 3 février 2021, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 4 mars 2021.
Le 4 mars 2021, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 mai 2021.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
* Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
L’ordonnance du 10 juillet 2019 a été signifiée le 17 juillet 2019, ce dont l’intimée justifie, faisant ainsi partir le décompte pour le calcul de l’astreinte provisoire fixée.
La S.A.S. Mesincu fait valoir pour demander la réformation du jugement prononcé par le juge de l’exécution qu’elle a entièrement respecté les dispositions arrêtées dans l’ordonnance la condamnant et, en subsidiaire, que si elle a mis quelques délais à s’exécuter, c’était en raison des contrats la liant avec des employés saisonniers et de la commande d’un mariage dont les bénéficies lui ont permis d’honorer le paiement de ses condamnations et qu’elle ne
pouvait annuler sans payer de pénalités.
L’intimée estime que les dispositions arrêtées par l’ordonnance du 10 juillet 20196 n’ont pas été totalement respectées et que le 26 octobre 2019 persistait l’implantation de larges structures enfoncées dans le sol de la plage alors qu’elles auraient dû être démontées comme le reste de l’installation.
L’ordonnance du 10 juillet 2019 dans son dispositif prévoyait notamment :
«Ordonné à la SAS MESINCU de remettre en état les lieux en retirant l’intégralité des
constructions, installations et aménagements réalisées sur la parcelle section En°877
à Cagnano lieu-dit Misincu, dans un délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 800 euros par jour d’inexécution,».
Ce dispositif est clair en ce qu’il ordonnait une remise en état des lieux et le retrait de l’intégralité des constructions, installations et aménagements réalisés sur la parcelle section E n°877, lieu dit Misincu, à Cagnano (Haute-Corse).
L’appelante ne conteste pas ne pas avoir respecté la décision de justice au motif qu’elle avait des contrats d’employés saisonniers à honorer et la commande d’un événement devant se dérouler les 30 et 31 août 2019 moyennant un prix de 91 504 euros.
Cependant, il convient de relever que ces paramètres étaient connus lors du prononcé de l’ordonnance du 10 juillet 2019, les contrats de travail saisonniers étant signés depuis le mois d’octobre 2018 pour certains, presque tous antérieurement au 10 juillet 2019, avec
deux contrats tout de même singés postérieurement au prononcé de l’ordonnance, ce qui fragile l’argument développé par l’appelante.
La lecture de ces différents contrats permet de remarquer qu’en ce qui concerne le lieu de travail des différents employés saisonniers, il a été prévu qu'«un éventuel changement de lieu de travail ne constituerait pas une modification du présent contrat» et que le changement d’exécution des dits contrats n’était donc pas impossible comme le brandit l’appelante pour justifier d’une impossibilité d’exécution dans les délais des dispositions de l’ordonnance la condamnant.
De même, en ce qui concerne la prestation facturée 91 504 euros pour un mariage sur deux jours, elle était prévue, selon le devis produit au débat, dans le cadre de l’hôtel U Misincu à Cagnano, et il n’est aucunement question de prestations sur la plage lieu dit Pietri Piani, ce qui anéantit l’argumentation présentée.
De plus, de manière surabondante, l’appelante se prévaut de ses propres actions pour justifier le maintien de ses constructions illégales ignorant apparemment l’adage «nul ne peut arguer de ses propres turpitudes».
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris quant à la liquidation de l’astreinte provisoire.
* Sur le montant de l’astreinte, il est certain que le jugement condamnant l’appelante n’a pas été exécuté même partiellement jusqu’au 11 septembre 2019, soit 49 jours après le début du décompte de l’astreinte 7 jours après la signification du jugement l’ordonnant.
Entre le 11 septembre 2019 et le 26 octobre 2019, l’intimée, contrairement à ce que le premier juge a estimé, produit des photographies illustrant que l’ensemble de la structure dont la démolition a été demandée n’a pas été démontée et que persiste une partie de la structure plantée dans le sol -ce que l’huissier de justice Mme D-E F, clerc d’huissier de justice à Bastia (Haute-Corse) avait déjà relevé dans son procès-verbal de constat le 11 septembre 2019 (pièce produite) par l’appelante en ces termes, en page 4, «Sur la parcelle, présence de piquets en bois implantés dans le sol» et, en page 7, «présence de piquets en bois implantés dans le sable», démontrant ainsi la véracité des écritures déposées par l’intimée relativement à une absence d’exécution de la décision de justice du 10 juillet 2019.
Ce n’est que, par un procès-verbal de constat d’huissier du 14 octobre 2020, rédigé par Me B C, huissière de justice associée à Borgo (Haute-Corse), que la S.A.S. Mesincu arrive à justifier de l’exécution totale des dispositions de l’ordonnance du 10 juillet 2019, l’huissière de justice mentionnant s’être rendue à Cagnano (Haute-Corse) sur la parcelle cadastrée E 877, appartenant à la S.A.S. Mesincu et constater «qu’il n’existe plus aucune construction, pergolas, structures en bois, mobilier comptoir ou autre.. Le sol de la parcelle est recouvert de sable, seuls sont présents quelques végétaux plantés sur celle-ci».
En conséquence, l’appelante, si elle justifie d’une exécution partielle de l’ordonnance la condamnant au 11 septembre 2019, n’en justifie l’exécution complète que le 14 octobre 2020.
C’est donc à raison que l’intimée, dans son appel incident, a demandé la réformation du jugement entrepris, réclamant pour la période du 25 juillet 2019 au 10 septembre 2019 la somme de 38 400 euros pour 48 jours et celle de 44 400 euros, soit 50 % de la somme due, pour la période du 11 septembre 2019 au 14 octobre 2020, après déduction de la période de l’état d’urgence sanitaire, soit pour 293 jours et un total global de 155 600 euros qu’il convient de lui accorder.
Il y a donc lieu de réformer le jugement entrepris quant au montant de la condamnation prononcé en suite de la liquidation de l’astreinte.
* Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
S’il est équitable de laisser à la charge de l’appelante les frais irrépétibles qu’elle a engagés, il n’en va pas de même pour l’intimée ; en conséquence, il convient de débouter la S.A.S. Mesincu de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre à l’association U Levante la somme de 3 700 euros, en ce compris les frais de constat d’huissier.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris à l’exception du quantum de l’astreinte provisoire liquidée,
Statuant à nouveau,
Liquide l’astreinte provisoire prononcée le 10 juillet 2019 à la somme de 155 600 pour la période du 25 juillet 2019 au 14 octobre 2020,
Condamne la S.A.S. Mesincu à payer à l’association U Levante la somme de 155 600 euros,
Déboute la S.A.S. Mesincu de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la S.A.S. Mesincu à payer à l’association U Levante la somme de 3 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S. Mesincu au paiement des entiers dépens.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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