Infirmation partielle 13 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 13 juil. 2021, n° 18/01221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/01221 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 24 avril 2018, N° 15/03692 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/01221 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EKNC
Jugement du 24 Avril 2018
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 15/03692
ARRET DU 13 JUILLET 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. MEDOCAINE DE CONSTRUCTION VITICOLE
[…]
[…]
Représentée par Me J.B. GUEDON substituant Me Bertrand BRECHETEAU de la SARL AVOCONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 150571
INTIMEES :
S.C.A. DE CONCOURSON
[…]
[…]
Représentée par Me I philippe MESCHIN de la SELARL D.M. T, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 0317312
SAS X représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13300830, et Me ELFAKIH substituant Me Florence NATIVELLE, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Janvier 2021 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame MULLER, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame THOUZEAU, Présidente de chambre
Madame MULLER, Conseiller
Madame REUFLET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 13 juillet 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller, en remplacement de Marie-Cécile THOUZEAU, Présidente de chambre, empêchée, et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Exposé du litige
Selon bon de commande n°01737 en date du 31 mars 2011, la SCEA de Concourson, propriétaire exploitante d’une quarantaine d’hectares de vignes à Concourson-sur-Layon (49), a passé commande à la SAS X, spécialisée en équipement viticole, d’un 'appareil de traitement face par face E 453148 – 800 litres traîné' correspondant à un pulvérisateur viticole à fonctionnement hydraulique au prix net livré installé de 19.000 euros HT, soit 22.724 euros TTC, la livraison étant souhaitée pour la semaine 9 au 14 mai 2011.
Selon devis n°DE11017 en date du 3 mai 2011, commande n°504-2 en date du lendemain, bon de livraison n°BL11064 en date du 24 juin 2011 et facture n°2011.048 en date du 1er juillet 2011, la SAS X a acquis de la SARL Médocaine de Construction Viticole (MCV), constructeur, un 'appareil de traitement face par face 1000L traîné MCV E' au prix de 15.720 euros HT, soit 18.801,12 euros TTC.
Le pulvérisateur n’a été livré et facturé à la SCEA de Concourson que le 4 août 2011.
Confronté suite à sa mise en route au printemps 2012 à des pannes répétées en période de traitement et mécontent des interventions du vendeur, le client a indiqué au vendeur le 12 juin 2012 bloquer le dernier règlement de 7.574,66 euros en garantie jusqu’à la fin de saison, les 18 et 21 juin 2012, souhaiter la reprise du matériel défectueux contre un appareil fiable de marque Nicolas, le 9 juillet 2012 subir une attaque importante de mildiou du fait de quatre jours de découvert de traitement et le 15 octobre 2012 évaluer son préjudice financier à la somme de 274.292 euros pour la perte de récolte de 10 % sur l’ensemble du vignoble de 35 hectares (138.132 euros) et de 50 % sur les 3 hectares plantés en chardonnay (136.160 euros).
De son côté, le vendeur a fait part le 21 juin 2012 de ces dysfonctionnements au fabricant afin qu’il y apporte une solution et a réclamé le 28 septembre 2012 au client le règlement du solde de son
compte, soit la somme de 7.734,97 euros, en l’absence d’autre réclamation reçue depuis la dernière mise au point du pulvérisateur.
La SCEA de Concourson a fait assigner la SAS X le 3 janvier 2012 en référé devant le président du tribunal de grande instance d’Angers afin d’obtenir l’organisation d’une expertise technique sur les causes des dysfonctionnements et les moyens d’y remédier et d’une expertise comptable sur les pertes d’exploitation en résultant.
M. I-J B, désigné en qualité d’expert par ordonnance de référé en date du 14 février 2013 au contradictoire de la SARL MCV appelée en cause le 25 janvier 2013, s’est adjoint un sapiteur comptable en la personne de M. F C et un spécialiste en mécanique des fluides en la personne de M. G H et a déposé son rapport le 7 avril 2015.
Par actes d’huissier en date des 29 octobre et 25 novembre 2015, la SCEA de Concourson a fait assigner la SAS X et la SARL MCV devant le tribunal de grande instance d’Angers en résolution de la vente du pulvérisateur pour vices cachés, restitution du prix et indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 24 avril 2018, le tribunal a :
— rejeté l’exception de nullité du rapport d’expertise
— entériné le rapport de l’expert B du 7 avril 2015
— prononcé la résolution de la vente de l’engin viticole de pulvérisation de marque E Type pour vices cachés
— déclaré la SARL MCV entièrement responsable
— prononcé la mise hors de cause de la SAS X
— condamné la SAS X à verser à la SCEA de Concourson la somme de 11.265,03 euros TTC correspondant au règlement partiel du prix d’achat de l’appareil défectueux
— condamné la SARL MCV à garantir la SAS X de cette condamnation
— débouté la SCEA de Concourson du surplus de ses demandes au titre du prix de vente qu’elle n’a pas versé
— condamné la SARL MCV à verser à la SCEA de Concourson la somme de 59.130,75 euros TTC au titre des frais d’immobilisation et du préjudice économique d’exploitation
— condamné la SARL MCV à verser les sommes de 3.000 euros à la SCEA de Concourson et de 2.000 euros à la SAS X en application de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté les autres demandes
— prononcé l’exécution provisoire du jugement
— condamné la SARL MCV aux dépens qui comprendront les frais d’expertise conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant déclaration en date du 11 juin 2018, la SARL MCV a relevé appel à l’égard de la SCEA de Concourson et de la SAS X de ce jugement en toutes ses dispositions, excepté le rejet du
surplus et des autres demandes.
Elle a été déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire par une ordonnance de référé rendue le 17 juillet 2018 par le premier président de la cour d’appel qui l’a condamnée à payer à chacune des intimées une indemnité de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions n°5 en date du 4 janvier 2021, la SARL Médocaine de Construction Viticole (MCV) demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1315 du code civil, de :
— user si bon lui semble de son pouvoir souverain pour ordonner une nouvelle expertise de l’objet litigieux
— constater que le pulvérisateur vendu par elle à la SAS X n’est pas celui que la SAS X a vendu à la SCEA de Concourson et, par conséquent, débouter les sociétés de Concourson et X de toutes leurs demandes
— constater qu’en tout état de cause, les dysfonctionnements allégués par la SCEA de Concourson ne peuvent lui être imputés
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance d’Angers en ce qu’il a :
• prononcé la résolution de la vente pour vices cachés
• déclaré la SARL MCV entièrement responsable
• prononcé la mise hors de cause de la SAS X
• condamné la SAS X à verser à la SCEA de Concourson la somme de 11.265,03 euros TTC correspondant au règlement partiel du prix d’achat de l’appareil défectueux
• condamné la SARL MCV à garantir la SAS X de cette condamnation
• condamné la SARL MCV à verser à la SCEA de Concourson la somme de 59.130,75 euros au titre des frais d’immobilisation et du préjudice économique d’exploitation
• condamné la SARL MCV à verser les sommes de 3.000 euros à la SCEA de Concourson et de 2.000 euros à la SAS X au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
— débouter la SCEA de Concourson de ses demandes reconventionnelles
— la condamner à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En préambule, elle précise avoir fait appel à un expert en technique hydraulique en la personne de M. G Z qui a relevé les erreurs techniques et les non-sens, apparents même pour un non-professionnel, que contient le rapport de l’expert judiciaire, spécialisé dans le domaine «automobiles, cycles, motocycles, poids-lourds», et qui ont fourvoyé le tribunal et être favorable à un nouvel examen du pulvérisateur par le biais d’une contre-expertise ou d’un complément d’expertise que la cour peut ordonner d’office et qui reste possible, le cas échéant sur pièces, les seules modifications réalisées étant celles opérées par la SAS X avant l’expertise.
Elle conteste toute responsabilité de sa part au motif que :
— nonobstant le numéro de «suivi interne 453 148», qui n’est pas un numéro de série ni d’identification du matériel, porté à la main sur la commande qui lui a été passée par la SAS X et sur sa facture, puis repris par celle-ci sur le bon de livraison et la facture de vente à la SCEA de Concourson, le pulvérisateur litigieux de 800 litres doté de trois turbines mis en service chez cette
dernière en mai 2012 ne correspond pas, comme l’a remarqué l’expert judiciaire, au pulvérisateur neuf de 1000 litres doté de quatre turbines qu’elle a livré le 24 juin 2011 à la SAS X qui est dans l’incapacité de prouver le contraire
— le pulvérisateur expertisé, dont le parcours reste ignoré, n’est pas atteint d’un vice caché dans la mesure où il a fait l’objet, comme elle a pu le constater en juillet 2012, de nombreuses transformations réalisées sans son autorisation par la SAS X non habilitée à y procéder, ce manifestement pour tenter de masquer la vétusté du mystérieux pulvérisateur de 800 litres, où l’expert judiciaire et son sapiteur M. G H ont relevé, sans en tirer les conséquences adéquates, des défaillances liées au tracteur et à l’installation du pulvérisateur sur le tracteur, laquelle est à la charge du revendeur qui aurait dû s’assurer de la compatibilité de la machine avec les capacités réelles du tracteur, alors que le tracteur de la SCEA de Concourson ne possède pas les capacités nécessaires pour permettre au pulvérisateur de fonctionner normalement du fait de l’usure et la vétusté importante de son système hydraulique, d’une probable pollution de l’huile hydraulique dont l’expert judiciaire n’a pas jugé utile de contrôler la qualité et d’un empilage de coupleurs et raccords montés sur le retour d’huile de l’appareil vers le tracteur, où la société Missio Hydraulique, fournisseur du moteur hydraulique qu’elle a fait intervenir en février 2014, a constaté que le joint d’arbre était 'retourné par compression établi sur la ligne de drain [qui] a été raccordée au retour sans que celui-ci soit en retour libre', que 'les moteurs ont été démontés et remontés avec les joints internes à l’envers', que 'les précautions élémentaires nécessaires à un reconditionnement dans les règles n’ayant pas été prises, [ce qui] a généré une pollution des moteurs, entraînant leur destruction totale', sauf à préciser qu’elle-même n’a pas procédé à l’installation des moteurs, que le moteur monté sur l’installation litigieuse n’a pu être clairement identifié et que la SCEA de Concourson s’était déjà procurée des pièces de rechange pour réparer son tracteur dont elle connaissait le mauvais fonctionnement hydraulique, et où, comme noté par l’expert judiciaire, le pulvérisateur a fonctionné avec le tracteur d’un voisin, après modification du circuit de retour, ce qui confirme qu’il n’était pas compatible avec le tracteur utilisé par la SCEA de Concourson.
Sur l’origine des pannes que l’expert judiciaire impute à une usure anormale des pompes et à l’absence de clapet anti-retour sur la canalisation de retour des fuites des moteurs, elle souligne que la pompe est défectueuse en raison de la pollution de l’huile et que l’absence de clapet anti-retour est normale, le retour devant être totalement libre comme en ont attesté M. Y de la SAS Hydraulitec et M. Z de la Société pour le Développement des Techniques Hydrauliques et Pneumatiques (SODHYP), de sorte que le seul élément sur lequel s’appuie l’expert judiciaire pour retenir un vice caché repose sur une erreur technique fondamentale et que la défaillance localisée au niveau du joint d’étanchéité de l’arbre moteur ne résulte pas d’un vice de conception mais du mauvais montage de la SAS X en raison de l’absence de retour libre.
Elle explique qu’elle ne s’est pas rendue à la réunion d’expertise du 14 mai 2014, dont la convocation ne concernait d’ailleurs pas le pulvérisateur dans son libellé, car, à l’issue de la réunion du 31 mai 2013, il était clair que le dysfonctionnement de l’appareil résultait d’un retour non libre suite à la modification faite par la SAS X et de l’installation de deux coupleurs à clapet et qu’on peut légitimement s’interroger sur le silence de l’expert judiciaire relatif aux constats opérés le 31 mai 2013 en présence d’un huissier et d’un sapiteur et sur sa prise en compte des seuls constats opérés les 14 mai et 3 juin 2014 avec les appareils et le technicien de la SAS X qui a démonté le moteur testé ayant, au cours de ce test, non seulement fui, mais aussi cassé, ce que l’expert judiciaire ne mentionne pas, et l’a abîmé en refermant le drain faute de retour libre.
Elle en déduit qu’aucun vice antérieur à la vente ne peut être caractérisé, seul étant douteux l’historique de la machine entre sa fabrication par elle et sa vente par la SAS X qui a fait croire à la SCEA de Concourson qu’il s’agissait d’une machine neuve, ni aucun vice caché, toute personne, même sans aucune compétence technique, pouvant faire la différence entre un pulvérisateur de 800 litres et un de 1000 litres.
Elle considère n’avoir pas à supporter la somme de 316,75 euros TTC corespondant au montant des factures de réparations de la machine modifiée sans son accord et utilisée dans des conditions non conformes, ni celle de 15.000 euros au titre des frais d’immobilisation du pulvérisateur qui fonctionnait parfaitement sur le tracteur du voisin ni celle de 43.814 euros au titre du préjudice économique de la SCEA de Concourson qui, n’ayant pas pris la peine de louer ou emprunter un pulvérisateur de remplacement avant 2014, a manqué de réactivité pour traiter ses vignes et n’utilise pas dans les règles de l’art le mystérieux pulvérisateur de 800 litres qu’elle a accepté.
Dans ses dernières conclusions 03 en date du 9 septembre 2019, la SCEA de Concourson demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
— la dire et juger tant recevable que bien fondée en ses demandes, dire la SAS X et la SARL MCV non fondées en leur appel tant principal qu’incident et non recevables en leurs demandes, les en débouter et rejeter la demande d’expertise de la SARL MCV
— en conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente du pulvérisateur E n°453148 que lui a vendu la SAS X selon facture n°1101625 du 4 août 2011
— l’infirmant, pour le surplus, dire et juger que le véhicule sera restitué aux frais et à la demande de la SAS X et condamner in solidum la SAS X et la SARL MCV à lui restituer le prix de vente à hauteur de la somme de 11.265,03 euros TTC augmentée des intérêts légaux à compter du 4 août 2011, ce en deniers ou quittances, et à lui payer la somme de 269.877,65 euros à titre de dommages intérêts
— à titre subsidiaire et avant dire droit sur la réparation des préjudices économiques, désigner tel expert-comptable qu’il plaira avec mission de :
• se faire communiquer tous documents utiles, notamment les documents comptables de l’exploitation viticole de la SCEA de Concourson
• dire s’il apparaît des pertes dans les résultats d’exploitation en 2012 par rapport aux années précédentes
• chiffrer ces pertes notamment par corrélation entre le nombre d’hectolitres produits à l’hectare, le nombre de bouteilles produites puis vendues, le prix moyen d’une bouteille
• chiffrer également les différents surcoûts d’exploitation occasionnés par les pannes répétées de l’engin agricole destiné au traitement des vignes
• indiquer toute autre cause de préjudice et l’évaluer
• répondre à tous dires écrits des parties et, au besoin, entendre tous sachants
— condamner in solidum la SAS X et la SARL MCV à lui payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront, outre les frais de la présente instance, ceux de la procédure de référé y compris les frais d’expertise et ceux de toutes mesures conservatoires éventuellement régularisées au jour de la décision à intervenir et qui seront recouvrés par la SELARL DMT, avocat au barreau d’Angers.
Elle s’oppose au complément d’expertise sollicité par la SARL MCV au motif que l’expert mandaté par celle-ci n’évoque à aucun moment l’usure anormale des pompes montées sur le pulvérisateur, qui est l’un des deux défauts caractérisant le vice caché retenu par l’expert judiciaire, ni ne critique l’avis de ce dernier mettant en cause la conception du pulvérisateur, qui n’empêche pas l’huile qui a entraîné les moteurs de remonter dans le circuit de drainage et de chasser le joint spi de son logement faute de raccord des tuyauteries de retour des deux circuits par un dispositif à effet venturi pour éviter une telle supression.
Elle s’oppose aussi à l’annulation du rapport d’expertise sollicitée par la SAS X au motif que la mission de l’expert judiciaire qui était de déterminer l’origine des dysfonctionnements rencontrés
n’était nullement limitée à un vice en particulier ni à l’examen d’une partie du pulvérisateur, que le moteur examiné par l’expert judiciaire le 14 mai 2014, qui n’est d’ailleurs pas seul en cause, est bien un des trois moteurs présents à l’origine sur la machine puisque fabriqué en 2010 et que, comme l’a rappelé le tribunal, l’expert judiciaire a mené ses opérations en respectant le principe du contradictoire et en effectuant des investigations approfondies.
Elle estime que, s’il appartiendra à la SAS X de s’expliquer sur l’origine du matériel vendu qui, selon la SARL MCV, ne serait pas celui commandé, il n’est pas discutable que la SARL MCV a fabriqué le pulvérisateur litigieux qu’elle a même tenté de réparer à l’issue (sic) des parties durant les opérations d’expertise et dont elle a remis le manuel d’utilisation à l’expert judiciaire, reconnaissant ainsi le produit par elle fabriqué.
Elle adopte l’analyse de l’expert judiciaire sur les interventions effectuées par la SAS X sur le pulvérisateur les 3 mai 2012 (colmatage de la cuve), 21 et 22 mai 2012 (modification de l’attelage), 24 mai 2012 (défaut de fonctionnement du by-pass, fuite à un joint de moteur hydraulique et mauvais branchements électriques), 14 juin 2012 (fuite sur un moteur hydraulique) et 27 juin 2012 (panne électrique) à la suite de pannes toutes survenues en période de traitement de la vigne et ayant affecté la qualité des traitements mélangés à de l’huile hydraulique et la production du vignoble, sur l’origine commune de ces pannes, à savoir une défaillance du joint d’étanchéité de l’arbre moteur provenant d’une usure anormale des pompes et de l’absence de clapet anti-retour sur la canalisation de retour des fuites des moteurs, qui met en cause la conception de la machine, notamment de son circuit hydraulique, et existait en germe lors de la livraison de l’appareil, à l’exclusion de tout défaut de conformité du tracteur qui possède les capacités nécessaires pour permettre au pulvérisateur d’atteindre le maximum de performances qu’il est censé avoir selon son constructeur, et sur l’incapacité à y remédier tant du vendeur qui s’est contenté de procéder au remplacement des joints, que du constructeur qui a remplacé les moteurs hydrauliques par du matériel d’occasion usé, pour conclure à l’existence, non pas d’un dol, mais d’un vice de conception empêchant une utilisation normale du pulvérisateur dont la remise en état n’est pas envisageable pour l’expert judiciaire, vice caché car indécelable pour un non professionnel, antérieur à la vente et justifiant comme tel la résolution de la vente à sa demande, la restitution du prix et l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1643 du code civil.
Elle affirme que la SAS X, vendeur immédiat, est tenue à garantie envers elle, acquéreur final, tout comme la SARL MCV, constructeur et vendeur antérieur, et ne pouvait donc être mise hors de cause par le tribunal sous prétexte qu’elle ignorait les vices affectant le pulvérisateur alors qu’en tant que vendeur professionnel censé ne pouvoir ignorer les vices et assimilé à un vendeur de mauvaise foi, elle doit non seulement la restitution du prix, mais également les dommages et intérêts destinés à assurer la réparation intégrale de son préjudice en application de l’article 1645 du code civil.
Sur le préjudice qu’elle a subi du fait de l’indisponibilité du pulvérisateur durant les périodes de traitement et de la perte de récolte subséquente, elle fait valoir que le sapiteur s’est mépris sur les règles comptables applicables aux exploitations viticoles comme l’explique dans son rapport l’expert-comptable qu’elle a sollicité en la personne de M. A, inscrit sur la liste des experts judiciaires, car la vendange du mois de septembre n’est jamais vendue dans l’exercice comptable coïncidant avec l’année civile et les charges s’étalent sur plusieurs années qui précèdent la vendange avec le travail des vignes et la suivent avec l’élevage du vin en cave et la mise en bouteilles, que l’abattement au taux de 15 % pour cause de mildiou appliqué par le sapiteur a été déterminé de façon arbitraire et revient à appliquer un double abattement pour des aléas climatiques déjà pris en compte dans son calcul de rendement moyen et que ces incohérences n’ont nullement été contestées.
Elle chiffre son préjudice économique, qui doit s’apprécier en termes de perte de chance, à 95 % de la perte nette comptable de 226.484 euros calculée par M. A sur les exercices 2012 et 2013 à partir du chiffre d’affaires perdu (304.146 euros) et des charges économisées (77.662 euros) et sollicite subsidiairement une nouvelle expertise comptable.
Elle réclame également indemnisation des frais afférents aux pulvérisateurs qu’elle a dû louer et continue de louer à la société MGAV du fait de l’indisponibilité de celui acquis auprès de la SAS X qui ne lui a accordé qu’un prêt d’appareil pendant les réparations, ainsi que du surcoût lié au programme phytosanitaire qu’elle a dû suivre du fait des dysfonctionnements du pulvérisateur en cause et aux interventions sur celui-ci, qui ont mobilisé ses salariés, l’ensemble évalué à 54.715,65 euros.
Dans ses dernières conclusions d’intimée n°4 en date du 5 janvier 2021, la SAS X demande à la cour, au visa des articles 175 et 146 du code de procédure civile, 1641 et suivants du code civil, de :
— à titre principal, dire que les opérations d’expertise confiées à M. B selon ordonnance de référé en date du 14 février 2013 sont entachées de nullité pour dépassement de sa mission par l’expert judiciaire et non-respect du principe du contradictoire durant les opérations, en conséquence débouter la SCEA de Concourson de l’ensemble de ses demandes et, au surplus, débouter la SARL MCV de sa demande de contre-expertise
— à titre subsidiaire, dire que le pulvérisateur était affecté de vices cachés qui n’étaient pas décelables par elle, qu’elle en ignorait de bonne foi l’existence lors de la vente, qu’en sa qualité de vendeur ignorant de bonne foi les vices cachés affectant la chose, elle ne peut qu’être condamnée à restituer à la SCEA de Concourson le prix de vente du pulvérisateur et que celle-ci, qui ne s’est pas acquittée de l’intégralité du prix de vente du pulvérisateur ne peut prétendre, au titre de la restitution du prix, qu’à la somme de 11.265,03 euros TTC et la débouter de ses plus amples demandes
— à titre plus subsidiaire, si la cour retient sa connaissance du vice caché, débouter la SCEA de Concourson de sa demande d’expertise, dire qu’elle ne saurait prétendre à une indemnisation supérieure à la somme de 43.814 euros au titre de son préjudice économique telle que chiffrée par M. C et la débouter de ses plus amples demandes
— en tout état de cause, condamner la SARL MCV à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et à lui verser la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À titre liminaire, elle soutient que les opérations de l’expert judiciaire sont entachées de nullité car il ne s’est pas contenté d’analyser, ainsi qu’il en avait reçu la mission, les désordres strictement dénoncés par la SCEA de Concourson dans son acte introductif d’instance, à savoir les pannes objets de ses courriers recommandés en date des 12, 18, 21 juin 2012 et 9 juillet 2012, qui sont celles des 8 et 14 juin, mais s’est attaché à vérifier la vitesse des ventilateurs du pulvérisateur et à se prononcer sur les éventuelles causes d’une insuffisance de puissance, ce qu’elle n’a cessé de contester en cours d’expertise, et, par ailleurs, bien qu’ayant déploré l’intervention de la SARL MCV qui a, sans son accord et suite à une nouvelle panne signalée par la SCEA de Concourson, remplacé le 2 juillet 2013 trois moteurs hydrauliques dont deux sont partis à la poubelle, il a non seulement accepté, malgré son opposition formelle, de déposer le moteur ayant fait l’objet de cette réparation non contradictoire et de procéder à son examen, mais encore basé exclusivement son avis sur cet examen, le fait de conclure à un vice de conception ne retirant rien à ce manquement à ses obligations puisque l’appareil examiné ne correspond plus à sa configuration de livraison.
Elle s’oppose à la contre-expertise demandée par la SARL MCV pour la première fois en appel et rendue impossible par les modifications apportées par celle-ci au pulvérisateur qui n’est plus d’origine.
Subsidiairement, elle conclut à la responsabilité exclusive de la SARL MCV sur le fondement, seul évoqué par la SCEA de Concourson, de la garantie des vices cachés dans la mesure où le pulvérisateur litigieux n’est autre que celui que lui a livré la SARL MCV et sur lequel celle-ci a d’ailleurs accepté d’intervenir et où le défaut de conception du circuit hydraulique du pulvérisateur
identifié par l’expert judiciaire comme constitutif d’un vice caché préexistant à la vente et à l’origine des désordres n’est pas utilement démenti dès lors que la fiche technique du tracteur auquel est attelé l’appareil de pulvérisation démontre sa compatibilité avec celui-ci, la différence de capacité du réservoir des pulvérisateurs de 800 litres et de 1000 litres n’impactant pas leurs caractéristiques techniques, qu’aucune de ses interventions n’a touché à la conception même du pulvérisateur tandis que la SARL MCV passe sous silence ses propres interventions, notamment le remplacement des trois moteurs effectué sans avertir l’expert judiciaire ni les parties, que la majorité des pannes concerne une défaillance du joint d’étanchéité de l’arbre moteur et qu’une fuite a été constatée au niveau de ce joint au cours de la réunion d’expertise du 14 mai 2014 sur l’un des moteurs remplacés par la SARL MCV, qui a alors cassé et été déposé pour un examen approfondi.
Elle précise que l’expert judiciaire a examiné trois moteurs, le moteur 1 déposé en juillet 2013 par la SARL MCV qui l’a ensuite renvoyé à l’expert et présentant un endommagement du joint spi d’étanchéité de l’arbre moteur et des rayures anormales sur le corps du moteur probablement liées à des contraintes imposées à ce dernier, le moteur 2 mis en oeuvre sur le pulvérisateur en juillet 2013 par la SARL MCV, cassé lors de la réunion du 14 mai 2014 et présentant les mêmes dommages et le moteur 3 neuf apporté par la SARL MCV et ayant fait l’objet d’un simple examen visuel avec relevé de ses date de fabrication et références, sans démontage, qu’il a attribué la dégradation des joints spi à une contre-pression hydraulique importante ayant pénalisé le fonctionnement des moteurs et entraîné les fuites d’huile constatées et qu’il a estimé que, pour éviter une telle surpression sur la face interne des joints, il aurait fallu prévoir des clapets anti-retour sur les conduites de retour d’huile et suffi de raccorder les tuyauteries de retour du circuit d’huile des moteurs et du circuit de l’huile de drainage par un dispositif à effet venturi et que la conception du circuit hydraulique de la machine est en cause, ce qui caractérise un vice caché imputable au seul fabricant du pulvérisateur, nonobstant la prétendue 'aberration technique' à utiliser des clapets anti-retour dénoncée par les experts privés de l’appelante dont les compétences ne sont pas justifiées et dont les avis, présentés pour la première fois en appel, n’ont pas été soumis à l’expert judiciaire et sont, au demeurant, criticables car le coupleur dont l’installation est mise en cause par la société SODHYP est celui installé par la SARL MCV elle-même lors des opérations d’expertise, l’origine des fuites est à rechercher dans la complexité du circuit retour de l’appareil, en amont du coupleur, et les pannes procèdent, non seulement de l’absence de clapet anti-retour, mais aussi d’une usure anormale des pompes montées sur la machine.
Elle observe que, selon l’expert judiciaire, ce défaut de conception n’était pas détectable par un acheteur non professionnel ou professionnel, ce qui lui permet de renverser la présomption simple de connaissance du vice pesant sur elle en tant que professionnel et de n’être tenue qu’à la restitution du prix de vente en application de l’article 1646 du code civil, soit au maximum la somme de 11.265,03 euros TTC payée par la SCEA de Concourson qui, collectant la TVA, ne peut ainsi que prétendre à une indemnisation HT, à l’exclusion de tous dommages et intérêts.
Plus subsidiairement elle reproche à la SCEA de Concourson de :
— solliciter une expertise-comptable inutile au regard de la mission confiée en référé à M. C et tendant uniquement à suppléer sa carence dans l’administration de la preuve en violation de l’article 146 du code de procédure civile
— surestimer son préjudice économique dans la mesure où elle ne prouve pas que, si le traitement avait été convenablement appliqué, son domaine viticole aurait échappé à l’attaque du mildiou particulièrement virulente en 2012, d’autant que l’intervalle entre ses deux premiers traitements programmés les 23 mai et 8 juin était déjà trop important pour assurer une couverture correcte de la vigne et que la contamination qui a pu se produire le 7 ou le 8 juin, voire dans les jours suivants le 2 juin, n’est donc pas imputable à un dysfonctionnement du pulvérisateur, où le sapiteur M. C, dont la SCEA de Concourson a approuvé la désignation, confirme la virulence de cette attaque pour laquelle il propose de retenir un abattement de 15 % sur l’historique comptable et où l’insatisfaction
de l’appelante relative aux conclusions de cet expert reconnu, spécialisé en économie agricole, ne constitue pas un argument pour contester la validité de son rapport ni pour faire valider l’avis d’un expert privé, fût-il inscrit sur la liste des experts judiciaires
— faire état de préjudices complémentaires inexistants puisque la SCEA de Concourson a refusé sa proposition de mettre à sa disposition un pulvérisateur compte tenu des dysfonctionnements de l’engin litigieux et est ainsi à l’origine de son préjudice lié aux frais de location d’un pulvérisateur et à la mobilisation de ses salariés et que les traitements agricoles facturés par la société Stadd ne sont pas explicités ni justifiés.
En tout état de cause, elle entend se prévaloir de la garantie légale des vices cachés à l’encontre de son propre vendeur, la SARL MCV, sur le fondement de l’article 1641 du code civil dès lors que le pulvérisateur était affecté de vices cachés le rendant impropre à son usage, non détectables par elle et résultant d’un défaut de conception préexistant à la vente.
Sur ce,
En droit, l’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En outre, il résulte des articles 1643 à 1646 du même code que le vendeur qui ne connaissait pas les vices de la chose vendue doit uniquement restituer le prix de vente, en tout ou partie selon la gravité des vices et le choix de l’acquéreur de conserver ou non la chose, et rembourser les frais occasionnés par la vente en cas de résolution, tandis que celui qui en avait connaissance, ou le vendeur professionnel qui est tenu de les connaître, s’expose également au paiement de dommages et intérêts en réparation de l’entier préjudice causé à l’acquéreur.
La preuve de l’existence d’un vice caché préexistant à la vente incombe à l’acquéreur.
En l’espèce, toutes les parties admettent que le pulvérisateur litigieux a, dès sa mise en service au début de la saison de traitement des vignes de l’année 2012, été affecté de pannes à répétition de ses moteurs hydrauliques, qui se sont traduites par une défaillance du joint d’étanchéité de l’arbre moteur soumis à une pression anormale sur sa face interne et par des fuites d’huile subséquentes et n’ont pas été solutionnées efficacement.
Elles ne divergent que sur les causes de ces pannes que l’expert judiciaire attribue, d’une part, à une usure anormale des pompes montées sur la machine, d’autre part, à l’absence d’un clapet anti-retour sur la canalisation de retour des fuites des moteurs (drainage).
La contestation du travail de cet expert tant par la SARL MCV que par la SAS X est sans incidence sur la caractérisation du vice qui, en tout état de cause, existait au moins en germe au moment de la vente à la SCEA de Concourson compte tenu de la rapidité d’apparition des pannes et de l’absence d’erreur d’utilisation imputée à l’acquéreur, n’était certainement pas décelable pour un acheteur non professionnel tel que la SCEA de Concourson et rendait manifestement l’appareil impropre à son usage.
Il convient de souligner que, quand bien même le vice proviendrait, comme le soutient la SARL MCV, d’une incompatibilité du pulvérisateur avec les capacités réelles du tracteur auquel il est attelé du fait de l’usure de son système hydraulique vétuste et/ou d’une probable pollution de l’huile hydraulique, il appartenait à la SAS X en charge de l’installation du pulvérisateur de s’assurer de l’absence d’une telle incompatibilité qui caractérise, elle aussi, un vice.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de l’acquéreur tendant à la résolution de la vente du pulvérisateur pour vices cachés et condamné la SAS X à restituer à la SCEA de Concourson la seule somme de 11.265,03 euros TTC au titre de la partie du prix d’achat que celle-ci reconnaît avoir uniquement payée et qui, ne correspondant pas à l’indemnisation d’un préjudice mais à une conséquence de l’anéantissement du contrat synallagmatique de vente qui emporte la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement, est due TVA comprise à l’acquéreur, lui-même débiteur envers l’administration fiscale de la TVA sur le prix remboursé.
Y ajoutant, il y a lieu de préciser, d’une part, qu’il appartiendra à la SAS X de reprendre possession, à ses frais, du pulvérisateur que la SCEA de Concourson devra tenir à sa disposition, l’obligation de restitution étant quérable, et non portable, d’autre part, que, conformément à l’article 1153 ancien (devenu 1231-6) du code civil, les intérêts de retard sont dus de plein droit au taux légal sur le prix remboursé à compter, non pas de la livraison de l’appareil le 4 août 2011, mais de la demande en justice le 29 octobre 2015, date de l’assignation introductive d’instance.
En revanche, la SARL MCV ne saurait être condamnée in solidum avec la SAS X à restituer ce prix à la SCEA de Concourson, comme le demande celle-ci par voie d’appel incident, ni à garantir la SAS X de cette restitution, comme le demande celle-ci et l’a retenu le tribunal, ce quelle que soit l’antériorité du vice par rapport à l’acquisition du pulvérisateur par la SAS X.
En effet, la restitution du prix étant la contrepartie de la restitution de la chose vendue, la SARL MCV ne peut, en l’absence de toute demande de résolution de la vente conclue entre elle et la SAS X, formulée par cette dernière ou par la SCEA de Concourson au titre de l’action directe dont elle dispose contre un vendeur antérieur à son propre vendeur, être tenue de restituer le prix du pulvérisateur qui ne lui est pas restitué.
La question de l’origine exacte des pannes ne présente d’intérêt que pour déterminer si elles résultent d’un vice de conception du pulvérisateur préexistant à l’acquisition qu’en a faite la SAS X.
Or, d’une part, contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, le pulvérisateur effectivement livré par la SAS X à la SCEA de Concourson, d’une capacité de 800 litres et doté de trois turbines conformément aux spécificités mentionnées sur le bon de commande en date du 31 mars 2011 puis sur le bon de livraison et la facture en date du 4 août 2011 ne peut correspondre au pulvérisateur livré par la SARL MCV à la SAS X le 24 juin 2011, qui, tel que décrit au devis en date du 3 mai 2011 comme sur la facture en date du 1er juillet 2011, a une capacité de 1000 litres et quatre turbines, la seule référence '453 148' inscrite à la main sur le bon de commande initial, sur le devis et la facture de la SARL MCV (mais non sur l’exemplaire de cette facture que celle-ci produit et qui est issue de sa comptabilité) et sur la «commande matériel» que lui ont transmise le 4 mai 2011 les Ets Babonneau pour le compte de la SAS X et qui porte également la référence client dactylographiée 'SCEA CONCOURSON', puis intégrée au texte dactylographié du bon de livraison et de la facture de la SAS X, étant insuffisante à démontrer l’identité des deux matériels possédant des caractéristiques techniques différentes puisque ce numéro n’est pas un numéro de série ou d’identification du matériel attribué par le fabricant, mais un simple numéro de suivi dans la comptabilité de la SAS X.
Dès lors, même si la SARL MCV reconnaît être le fabricant du pulvérisateur litigieux, il est impossible de considérer qu’il s’agit de celui qu’elle a vendu neuf et livré le 24 juin 2011 à la SAS X.
D’autre part, si les opérations de l’expert judiciaire n’apparaissent pas entachées de nullité, son avis, qui ne lie pas le juge, ne peut être entériné.
Certes, il n’a ni outrepassé sa mission qui lui demandait notamment d’examiner le pulvérisateur, de décrire les dysfonctionnements, anomalies ou vices qu’il présente et d’en rechercher la cause
(défaillance du matériel, défaut de mise en oeuvre ou d’entretien) et lui permettait donc de mesurer la vitesse de l’air en sortie des buses de chaque tube de ventilation du pulvérisateur et de s’intéresser à une éventuelle insuffisance de puissance, ni violé lui-même le principe du contradictoire en décidant de procéder à la dépose, lors de la réunion d’expertise contradictoire du 14 mai 2014, puis au démontage et à l’examen, lors de celle du 3 juin 2014, d’un des trois moteurs hydrauliques remplacés le 2 juillet 2013 par la SARL MCV à l’insu de la SAS X et de lui-même qui n’en ont été informés qu'a posteriori par un dire du conseil de la SCEA de Concourson en date du 14 août 2013 indiquant qu’en raison de pannes récentes du pulvérisateur, 'la société MCV a été amenée à fournir en urgence à ma cliente des joints et des moteurs (ou pompes) pour permettre à ma cliente de traiter ses vignes', puis par deux courriels de la SARL MCV en date des 20 et 24 septembre 2013 confirmant ses interventions du 4 juin 2013 pour remplacer le distributeur hydraulique interne du tracteur et les joints qui, selon son technicien, 'sont hors service dû à la contre pression et au laminage du fluide suite au mauvais montage de l’appareil par Vitiloire' et du 2 juillet 2013 pour remplacer les trois moteurs hydrauliques du pulvérisateur qui, selon son technicien, 'portaient des traces de burin et coups de marteau au niveau de la portée des joints' et précisant que deux des trois moteurs récupérés sont partis à la poubelle et le dernier gardé pour l’expertise.
Toutefois, comme le fait valoir la SAS X, il ne pouvait tirer de conclusions utiles de cet examen dans la mesure où il ne portait pas sur un élément de la configuration d’origine du pulvérisateur vendu à la SCEA de Concourson, contrairement à ce que considère cette dernière sur la seule base de l’année de fabrication '10' (pour 2010) du moteur déposé relevée sur son pallier par l’expert judiciaire qui, en réponse au dire du conseil de la SARL MCV, a rappelé que le moteur testé et déposé le 14 mai 2014 est le moteur hydraulique droit monté par la SARL MCV de façon non contradictoire, et où, au surplus, il a été effectué, tout comme le démontage, au sein des Ets Babonneau partageant avec la SAS X les mêmes adresse d’établissement et numéro de téléphone à Champ-sur-Layon.
Il pouvait encore moins se fonder exclusivement sur cet examen et sur les tests, tout aussi inadéquats, effectués le 14 mai 2014 avec un moteur hydraulique neuf fourni par la SARL MCV et posé sur le pulvérisateur pour les besoins de l’expertise lors de cette réunion, ce qu’il a pourtant fait en s’abstenant :
— d’établir un compte-rendu des constatations opérées lors des réunions d’expertise contradictoires antérieures, en particulier celle du 31 mai 2013 qui s’est déroulée en présence, notamment, de M. D, technicien en hydraulique assistant l’expert, de M. G H, ingénieur Arts et Métiers et professeur en mécanique des fluides assistant également l’expert, et de Me Casimir H, huissier de justice assistant la SARL MCV, qui en a dressé un procès-verbal de constat relatant les investigations réalisées tel que l’examen du branchement du retour libre (le pulvérisateur étant alors attelé à un tracteur vigneron de marque Massey-Fergusson type 3425S prêté par un voisin) que M. G E, responsable de la SARL MCV, a estimé non conforme aux préconisations du constructeur car 'équipé de deux raccords à clapets qui limitent sensiblement la circulation du fluide', ce qui 'entraîne une contre pression, source certaine de l’éclatement des joints' selon lui, et les tests effectués (mesures par l’expert de la vitesse de l’air aux sorties des ventilateurs et par M. D de la pression du fluide à l’aller) avec le tracteur du voisin puis avec le tracteur de marque Case type 2130 de la SCEA de Concourson, après dépose des raccords de ces deux tracteurs et installation par M. G E de ses propres raccords pour le branchement du retour libre
— de commenter, ou même simplement de faire référence à la note intitulée «Considérations techniques Appareil de traitement traîné MCV» établie le 17 juin 2013 par M. G H évoquant le retour libre et les caractéristiques hydrauliques au sujet desquelles il précise que 'Lors des essais, la pression, sur le tracteur CASE, a atteint 79 bars pour 17 L/min. […] Cette puissance est très nettement insuffisante pour entraîner correctement les ventilateurs qui fonctionneront donc avec des caractéristiques très dégradées' et concluant notamment que 'Aucun des deux tracteurs n’est en mesure de fournir les caractéristiques nécessaires à l’appareil de traitement, soit 35 L/min et 175 bars. Il faut se poser la question de l’entretien et du suivi du matériel hydraulique : ' Usure de la pompe hydraulique tracteur ; ' État des joints de pompe ; ' Jeux de fonctionnement ; ' État des organes de filtration de l’huile hydraulique ; ' État de l’huile hydraulique : oxydation, viscosité… Avant l’installation du matériel de traitement il aurait été nécessaire et obligatoire de vérifier la compatibilité de la machine avec les capacités réelles du tracteur (et non théoriques, c’est-à-dire tracteur neuf). Les remarques de M. E quant à la nécessité de s’assurer d’un retour le plus libre possible (pertes de charge minimales) par l’adoption de coupleurs judicieusement choisis, sont justifiées par les caractéristiques des moteurs hydrauliques, sous peine de voir une détérioration rapide de leurs joints […]'.
En l’état, il n’est pas démontré que le pulvérisateur litigieux était affecté d’un vice de conception préexistant à sa vente par la SARL MCV.
Ainsi qu’en convient la SAS X qui s’oppose à une telle mesure, aucune contre-expertise n’est désormais possible du fait des modifications apportées au pulvérisateur depuis sa mise en route chez la SCEA de Concourson, la contre-expertise ou le complément d’expertise sur pièces suggéré par la SARL MCV n’étant pas de nature à permettre la résolution du litige.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité du rapport d’expertise de M. I-J B, mais infirmé en ce qu’il a entériné ce rapport, déclaré la SARL MCV entièrement responsable et condamné celle-ci à garantir la SAS X de sa condamnation à restituer le prix d’achat à la SCEA de Concourson et toutes demandes formées par la SCEA de Concourson cet par la SAS X à l’encontre de la SARL MCV seront rejetées.
Par ailleurs, la SAS X qui, en tant que vendeur professionnel, est tenue irréfragablement dans ses rapports avec l’acquéreur de connaître les vices de la chose vendue, ne peut qu’être condamnée à réparer l’entier préjudice causé à la SCEA de Concourson en application de l’article 1645 du code civil, le jugement étant infirmé en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause.
Il n’est pas contestable que les pannes du pulvérisateur, qui sont survenues pendant la période de traitement de la vigne en 2012, notamment celle du 8 juin 2012 qui l’a immobilisé pendant 4 jours et celle du 14 juin 2012, ont eu un impact sur la qualité du traitement et sur la production du vignoble, comme l’ont admis l’expert judiciaire et son sapiteur expert-comptable, M. F C, au vu du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 13 juillet 2012 à la demande de la SCEA de Concourson faisant état du développement de la maladie sur les feuilles et les grappes de raisin de l’ensemble des parcelles de vigne plantées en appellations chardonnay et chenin.
Si, compte tenu de la virulence de l’attaque du mildiou qu’a connu tout le vignoble du Val de Loire au printemps 2012 du fait de conditions climatiques difficiles (froid et pluviométrie), il ne peut être tenu pour certain que le domaine viticole de la SCEA de Concourson y aurait échappé avec un traitement convenablement appliqué et non perturbé par les pannes du pulvérisateur, l’allégation de la SAS X selon laquelle l’intervalle entre les deux premiers traitements programmés les 23 mai et 8 juin 2012 était trop important pour assurer une couverture correcte de la vigne ne repose sur aucun avis de spécialiste ou autre élément objectif.
En outre, en dehors de la mise à disposition isolée, selon ordre de réparation n°111957 en date du 11 mai 2012, d’un pulvérisateur Ouragan de remplacement à la demande, la SAS X ne justifie pas avoir offert une solution de remplacement suffisante à la SCEA de Concourson à laquelle il ne peut être reproché de n’avoir pas fait l’avance des frais d’une telle solution pour diminuer son propre préjudice.
La proposition du sapiteur d’opérer, pour tenir compte du développement «naturel» du mildiou, maladie cryptogamique affectant le feuillage puis les raisins, un abattement de 15 % sur l’historique des résultats des années 2008 (1.948 hectolitres), 2009 (2.890 hectolitres), 2010 (2.665 hectolitres) et 2011 (2.540 hectolitres) faisant ressortir une production déclarée moyenne de 2.510,75 hectolitres
apparaît donc justifiée, le seul fait que ce résultat moyen intègre les aléas climatiques sur plusieurs années, certaines à rendement moindre, étant insuffisant à rendre compte de l’importance du risque d’exposition au mildiou en 2012, contrairement à l’avis exprimé par M. I-K A dans son rapport d’expertise privé déposé le 15 septembre 2015 pour le compte de la SCEA de Concourson.
Cette proposition rejoint, d’ailleurs, le raisonnement initial de la SCEA DE Concourson qui, en annexe de son courrier en date du 15 octobre 2012, estimait sa perte, pour un déficit de récolte constaté de 40 %, à 10 % sur l’ensemble de son vignoble et à 50 % sur les chardonnays compte tenu des aléas climatiques chiffrés à 30 % sur l’ensemble du vignoble angevin.
Comparé au volume déclaré en 2012 de 1.602 hectolitres (et non 1.612 hectolitres comme indiqué par le sapiteur), le volume perdu s’élève donc à 532 hectolitres et se répartit entre le chardonnay, qui est exploité sur une surface de 3 hectares, soit 8,10 % de la surface du vignoble, et dont la vulnérabilité plus grande justifie, selon le sapiteur approuvé en cela par l’expert privé, d’estimer sa perte au double de celle des autres cépages, à hauteur de 86,18 hectolitres (8,10 % x 532 x 2) et les autres cépages à hauteur de 445,82 hectolitres (532 – 86,18).
En revanche, les autres critiques des conclusions du sapiteur par l’expert privé sont plus pertinentes, quand bien même elles ne lui ont pas été soumises par voie de dire, dans la mesure où il convient de privilégier une évaluation basée sur le chiffre d’affaires, plutôt que sur les produits d’exploitation qui correspondent aux ventes de vins valorisées au prix de vente et à la variation des stocks valorisée au coût de revient sans marge, et distinguant au titre des charges économisées celles relatives aux prestations «vignes» qui sont proportionnelles au volume récolté et les autres charges qui sont engagées, au mieux, l’année suivante et sont proportionnelles au volume vendu.
En fonction du prix de 11 euros HT la bouteille de 75 cl, soit 1.466,67 euros/hectolitre, que la SCEA de Concourson pouvait obtenir en appellation «Crémant de Loire spécial» pour le chardonnay au vu des factures produites et du prix de 115,85 euros/hectolitre ressortant de la comptabilité de l’exercice 2013 pour les autres cépages, correspondant aux ventes de vins clairs d’un montant de 195.897 euros rapportées au volume vendu de 1.691 hectolitres, le chiffre d’affaires HT perdu s’établit à 126.398 euros (86,18 x 1.466,67) pour le chardonnay et à 51.648 euros (445,82 x 115,85), soit au total 178.046 euros.
Comme indiqué par l’expert privé, les charges économisées s’élèvent à 16.164,68 euros pour les prestations «vignes» de l’exercice 2012, soit 10,09 euros/hectolitre pour un volume déclaré de 1.602 hectolitres, et à 127.457,37 euros pour les autres charges de l’exercice 2013, soit 75,37 euros/hectolitre pour un volume vendu de 1.691 hectolitres, soit un total de 85,46 euros/hectolitre qui représente un montant de 45.465 euros pour 532 hectolitres perdus.
La marge perdue est donc égale à la somme de 132.581 euros (178.046 – 45.465).
Ainsi qu’en convient la SCEA de Concourson, son préjudice s’analyse en une perte de chance qui, au regard de la fourchette de taux proposés par l’expert privé et indépendamment de l’aléa d’exposition au risque mildiou déjà pris en compte, peut être chiffrée à 90 %, soit une perte indemnisable de 119.323 euros HT (90 % x 132.581), sans qu’il soit besoin de recourir à une nouvelle expertise comptable.
S’agissant des frais que la SCEA de Concourson a dû exposer pour remettre en état, utiliser et entretenir son ancien appareil de pulvérisation de marque Nicolas jusqu’en 2015, louer un pulvérisateur de remplacement en 2014 et faire appliquer les traitements par une entreprise à compter de 2016, leur montant HT s’établit comme suit, en dehors de toute prise en compte d’un surcoût de traitements phytosanitaires dont le sapiteur note, sans être utilement contredit, qu’il ne ressort pas de la comptabilité de l’exercice 2012 par rapport aux années antérieures, des frais engagés en 2011 qui
sont sans rapport avec le vice caché apparu en 2012, des réparations afférentes aux tracteurs de l’exploitation et des prestations de désherbage et de traitement non spécifiquement dédié à la vigne :
— 117,44 euros au titre des réparations facturées le 28 août 2013 par la SARL Mécanique Générale Agricole Viticole (MGAV)
— 326,80 euros au titre des réparations facturées le 31 mai 2013 par la SARL MGAV
— 23 euros au titre des réparations facturées le 29 septembre 2012 par la SARL MGAV
— 124,71 euros (et non 127,71 euros) au titre des réparations facturées le 16 juillet 2013 par la SARL MGAV
— 6,69 euros au titre des réparations facturées le 15 mai 2013 par la SARL MGAV
— 957 euros au titre des pièces d’occasion facturées le 2 juin 2013 par l’EARL Le Clos des Sables
— 42,46 euros au titre des réparations facturées le 6 août 2013 par la SARL MGAV
— 53,74 euros au titre des réparations facturées le 19 août 2013 par la SARL MGAV
— 512,50 euros au titre de 41 heures de main d’oeuvre supplémentaire à 12,50 euros/heure pour la remise en état de l’ancien appareil en septembre 2012 et de mai à août 2013
— 300 euros au titre de 24 heures de main d’oeuvre supplémentaire au même tarif pour l’utilisation de l’ancien appareil en mai et juin 2014
— 700 euros au titre de 56 heures de main d’oeuvre supplémentaire au même tarif pour l’utilisation de l’ancien appareil de mai à août 2013
— 850 euros au titre de 68 heures de main d’oeuvre supplémentaire au même tarif pour l’utilisation de l’ancien appareil de mai à août 2012
— 3.200 euros au titre de la location d’un pulvérisateur facturée le 28 août 2014 par la SARL MGAV
— 23 euros au titre des réparations facturées le 25 septembre 2012 par la SARL MGAV
— 674,34 au titre de la révision facturée le 31 juillet 2015 par la SARL MGAV
— 1.998 euros au titre du traitement facturé le 24 mai 2016 par la SARL STADD
— 1.998 euros au titre du traitement facturé le 6 juin 2016 par la SARL STADD
— 1.944 euros au titre du traitement facturé le 15 juin 2016 par la SARL STADD
— 1.944 euros au titre du traitement facturé le 24 juin 2016 par la SARL STADD
— 2.646 euros au titre des deux traitements facturés le 12 juillet 2016 par la SARL STADD
— 3.888 euros au titre des deux traitements facturés le 29 juillet 2016 par la SARL STADD
— 2.646 euros au titre des deux traitements facturés le 5 septembre 2016 par la SARL STADD
— 2.336,04 euros au titre des deux traitements facturés le 12 juin 2017 par la SARL STADD
— 3.059,10 euros au titre des deux traitements facturés le 30 juin 2017 par la SARL STADD
— 3.281,58 euros au titre des deux traitements facturés le 9 août 2017 par la SARL STADD,
soit un total de 33.652,40 euros.
La SAS X sera donc seule condamnée à payer à la SCEA de Concourson la somme de 152.975,40 euros (119.323 + 33.652,40) HT à titre de dommages et intérêts, sans recours contre la SARL MCV, le jugement étant infirmé en ce qu’il a condamné la SARL MCV seule à verser à la SCEA de Concourson une indemnité de 59.130,75 euros TTC en réparation de son préjudice d’immobilisation et d’exploitation.
Partie perdante, la SAS X supportera seule les entiers dépens de référé, de première instance et d’appel, comprenant de droit la rémunération de l’expert judiciaire en application de l’article 695 4° du code de procédure civile, le sort des frais éventuels de mesures conservatoires étant réglé par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, elle versera à la SCEA de Concourson une somme globale de 5.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par celle-ci en première instance et en appel sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte dont il n’y a pas lieu, par ailleurs, de faire application au profit de la SARL MCV.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la SARL MCV au paiement d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité du rapport d’expertise, prononcé la résolution de la vente du pulvérisateur pour vices cachés, condamné la SAS X à restituer le prix de vente payé de 11.265,03 euros TTC à la SCEA de Concourson et débouté la SCEA de Concourson du surplus de ses demandes au titre du prix de vente.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à contre-expertise ni complément d’expertise.
Dit qu’il appartient à la SAS X de reprendre possession, à ses frais, du pulvérisateur que la SCEA de Concourson devra tenir à sa disposition.
Dit que les intérêts de retard sont dus au taux légal sur la restitution du prix à compter du 29 octobre 2015.
Condamne la SAS X à payer à la SCEA de Concourson la somme de 152.975,40 euros (cent cinquante deux mille neuf cent soixante quinze euros et quarante cents) HT à titre de dommages et intérêts.
Rejette toutes demandes formées par la SCEA de Concourson et par la SAS X à l’encontre de la SARL MCV.
Condamne la SAS X à payer à la SCEA de Concourson la somme de 5.000 (cinq mille) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette toute autre demande au même titre.
Condamne la SAS X aux entiers dépens de référé, de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et dit qu’ils seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du même code.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
C. LEVEUF C. MULLER
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