Infirmation partielle 16 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 16 sept. 2020, n° 20/00500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00500 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 26 novembre 2019, N° 1219003396 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2020
(n°272 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00500 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHM3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Novembre 2019 -Tribunal d’Instance de PARIS – RG n° 1219003396
APPELANTE
SARL FLB TRANSACTION GESTION ET ADMINISTRATION SARL FLB TRANSACTION GESTION ET ADMINISTRATION, représentée par sa gérante, Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Johanna BISOR BENICHOU de la SELEURL LACROIX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504
INTIME
M. B Y
[…]
[…]
Représenté par Me Mehdi BENSEGHIR, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été soumise à la procédure sans audience telle que prévue l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 , les avocats ayant donné leur accord sur ce point ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de quinze jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure.
La cour composée comme suit en délibéré :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Carole CHEGARAY, Conseillère
Christina DIAS DA SILVA, Conseillère
Greffier : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, et par Lauranne VOLPI, Greffière,
Exposé du litige
Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2017, M. B Y a donné en location meublée à la société FLB Transaction Gestion et Administration (TGA) un appartement à usage d’habitation situé […], à […], cet appartement devant être attribué à sa gérante, Mme X.
La société FLB TGA n’ayant plus, à compter du mois de juin 2018, réglé le montant des loyers dus à M. Y, ce dernier a fait délivrer, le 20 mai 2019, un commandement de payer visant expressément la clause résolutoire, et, par acte en date du 19 juillet 2019, a fait assigner la société FLB TGA en référé devant le président du tribunal d’instance de Paris aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la locataire.
Par ordonnance rendue le 26 novembre 2019, le tribunal d’instance de Paris a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 21 juillet 2019 ;
— ordonné l’expulsion de la société FLB TGA ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, à savoir un appartement à usage d’habitation situé […]), en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai fixé à deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux,
signifié en application de la présente décision ;
— condamné la société FLB TGA à payer à M. B Y la somme provisionnelle de 11.050 euros représentant la dette locative arrêtée au mois d’octobre 2019 inclus ;
— fixé l’indemnité d’occupation provisionnelle due à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire au montant habituel du loyer courant ;
— débouté M. B Y du surplus de ses demandes ;
— condamné la société FLB TGA à payer à M. B Y la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société FLB TGA a relevé appel de cette décision.
Par conclusions remises le 14 février 2020, elle demande à la cour de :
— l’accueillir en ses présentes conclusions, l’y déclarer bien fondée et y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance entreprise ;
statuant à nouveau,
à titre principal :
— débouter M. B Y de toutes ses demandes ;
— suspendre les effets de la clause résolutoire ;
— octroyer à la société FLB TGA les plus larges délais pour apurer la somme susvisée en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil ;
— condamner M. B Y aux entiers dépens de la présente instance.
M. B Y, par conclusions signifiées le 11 mars 2020, demande à la cour de :
— débouter la société FLB TGA de toutes ses demandes, notamment la demande d’octroi de délais de paiement ;
— confirmer l’ordonnance déférée dans toutes ses dispositions ;
à titre reconventionnel,
— actualiser les sommes dues au titre des loyers impayés par la société FLB TGA à la date du délibéré de l’arrêt d’appel, soit au moins au mois de juin 2020, pour la somme supplémentaire de 5.150 euros, et condamner la société FLB TGA au paiement de la dite somme ;
— fixer l’indemnité d’occupation provisionnelle due à compter de l’acquisition de la clause résolutoire au montant de 650 euros, soit le montant du loyer courant ;
— dire l’appel abusif et dilatoire ;
— condamner la société FLB TGA à 3.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel et moral, et à 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à tous les frais et dépens de première instance et d’appel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La société FLB TGA invoque, au soutien de sa demande de délais de paiement, d’une part, ses difficultés financières et l’escroquerie dont elle a été victime, d’autre part, les difficultés de l’occupante des lieux ;
Sur le premier point, elle ne fait état d’aucun élément précis concernant les difficultés financières qu’elle allègue, les faits invoqués dans la plainte qu’elle a déposée le 26 juin 2019 auprès des services police de Bordeaux étant datés d’avril 2019 et ne pouvant donc justifier l’absence de paiement du
loyer à compter de juin 2018.
Sur le second point, les développements de l’appelante concernant la situation de Mme X sont inopérants, le bail ayant été conclu avec la société FLB TGA, et non avec Mme X.
La cour rejettera la demande de délais de paiement. Dès lors qu’il n’est pas contesté que les causes du commandement du 20 mai 2019 n’ont pas été réglées, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 21 juillet 2019 et ordonné l’expulsion de la locataire.
Sur les demandes reconventionnelles de M. Y
M. Y demande d’actualiser les sommes dues au titre des loyers impayés par la société FLB TGA, soit au moins au mois de juin 2020, pour la somme supplémentaire de 5.150 euros.
L’ordonnance déférée ayant toutefois dit que la période postérieure à la date d’acquisition de la clause résolutoire devait donner lieu au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle au montant habituel du loyer courant, il n’y a pas lieu d’actualiser, à juin 2020, le montant de la condamnation prononcée à titre provisionnel des sommes restant dues à la date d’acquisition de la clause résolutoire. L’intimé sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une défense en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. M. Y ne démontrant pas l’existence d’un préjudice autre que celui réparable par l’allocation d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’équité commande de condamner la société FLB TGA à payer à la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute la SARL FLB Transaction Gestion et Administration de sa demande de délais de paiement ;
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a condamné la SARL FLB Transaction Gestion et Administration à payer à M. B Y la somme provisionnelle de 11.050 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois d’octobre 2019 inclus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé ;
Condamne la SARL FLB Transaction Gestion et Administration à payer à M. B Y la somme de 16.200 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois d’octobre 2019 inclus ;
Déboute M. B Y de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la SARL FLB Transaction Gestion et Administration aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
La condamne à payer à M. B Y la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Greffière, Le Président,
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