Infirmation partielle 13 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 13 oct. 2021, n° 18/03504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03504 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 29 juin 2018, N° F16/00208 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Régine CAPRA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 OCTOBRE 2021
N° RG 18/03504
N° Portalis DBV3-V-B7C-SSLM
AFFAIRE :
Société CARL ZEISS VISION FRANCE
C/
X-H Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juin 2018 par le Conseil de Prud’hommes de Poissy
N° Section : Industrie
N° RG : F 16/00208
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Martine DUPUIS
- Me Julie GOURION
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant fixé au 05 mai 2021 puis prorogé au 09 juin 2021 puis prorogé au 30 juin 2021 puis prorogé au 08 septembre 2021 puis prorogé au 29 septembre 2021 puis prorogé au 13 octobre 2021, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Société CARL ZEISS VISION FRANCE
N° SIRET : 619 200 850
[…]
[…]
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et par Me Nicolas CARABIN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : 27
APPELANTE
****************
Madame X, H Z épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Julie GOURION, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 et par Me Elvis LEFEVRE, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 076
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL et monsieur François LONGEAUD, greffier en pré-affectation
FAITS ET PROCÉDURE,
Madame X-H Y née Z a été engagée par la société Laboratoires R.G. ultérieurement dénommée la société G.V.L., le 12 septembre 1989 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’employée au service expédition.
Après rachat par le groupe Carl Zeiss AG, la société a pris en 2008 la dénomination sociale de société Carl Zeiss Vision GvLab. En dernier lieu, Mme Y occupait, selon ses bulletins de paie, les fonctions d’agent logistique, niveau III, échelon 1, coefficient 215, moyennant une rémunération mensuelle moyenne de 2 380,58 euros pour 151,67 heures de travail par mois.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne.
Dans le cadre d’une réorganisation entraînant la suppression de 90 emplois, la société Carl Zeiss Vision GvLab a mis en oeuvre en 2011 un premier plan de sauvegarde de l’emploi et procédé au licenciement collectif pour motif économique des salariés concernés.
Dans le cadre d’une nouvelle réorganisation entraînant la suppression de 81 emplois, la société Carl Zeiss Vision GvLab a mis en oeuvre en 2012 un deuxième plan de sauvegarde de l’emploi et procédé au licenciement collectif pour motif économique des salariés concernés.
Suite à la perte du client Grandvision, la société Carl Zeiss Vision GvLab a décidé de cesser son activité, ce qui entraînait la suppression de 106 emplois et le rattachement des postes de directeur informatique et de chef de projet marketing à la société Carl Zeiss Vision France SAS, sise à Fougères.
La société Carl Zeiss Vision GvLab et la société Carl Zeiss Vision France SAS étaient des filiales à 100% de la société Carl Zeiss Vision France Holding SAS, elle-même filiale à 100% de la société Carl Zeiss Vision International GmbH, qui regroupe les sociétés du groupe Carl Zeiss AG intervenant dans le secteur des verres de correction optique.
Après information et consultation des institutions représentatives du personnel sur le projet de licenciement collectif pour motif économique, la société Carl Zeiss Vision GvLab a conclu le 15 janvier 2014 avec les organisations syndicales majoritaires un accord portant sur le plan de sauvegarde de l’emploi, qui a été homologué par la Direccte le 30 janvier 2014. En ce qui concernait le calendrier prévisionnel des licenciements, ce plan de sauvegarde de l’emploi énonçait :
— que les notifications des premiers licenciements devraient intervenir à compter du mois de février 2014, sous réserve de l’achèvement des procédures légales ;
— que les départs effectifs de l’entreprise interviendront de façon échelonnée sur le premier semestre 2014 selon un calendrier qui dépendra de la reprise ou non de l’activité logistique résiduelle par un éventuel repreneur ;
— que dans l’hypothèse d’un repreneur, la date de notification des licenciements sera établie en concertation avec ce dernier ;
— qu’en l’absence de repreneur potentiel identifié à la fin de la procédure légale, un effectif minimum (entre 10 et 15 personnes) sera maintenu sur le site jusqu’au transfert de l’activité logistique résiduelle à la société soeur Carl Zeiss Vision France SAS à Fougères et l’organisation du cut off tardif sur la région parisienne ;
— qu’en tout état de cause,les dernières notifications devraient être réalisées au plus tard au 30 juin 2014.
Le plan de sauvegarde de l’emploi prévoyait différentes mesures dont un congé de reclassement d’une durée de 10 mois pour les salariés âgés de moins de 44 ans à la date de notification de la rupture du contrat de travail, de 11 mois pour les salariés âgés de 44 ans et de moins de 50 ans et de 12 mois pour les salariés âgés de 50 ans et plus, cette durée incluant la période de préavis.
La société Carl Zeiss Vision GvLab a notifié à Mme Y son licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 février 2014. La salariée, âgée de 54 ans, comme étant née le […], a accepté le congé de reclassement de douze mois qui lui a été proposé.
Un avenant à l’accord portant sur le plan de sauvegarde de l’emploi du 15 janvier 2014 a été conclu avec les organisations syndicales majoritaires le 17 juillet 2014, qui :
. énonce en préambule :
— que le 18 juin 2014, la société Carl Zeiss Vision GvLab a annoncé qu’elle n’avait pas retenu l’offre de reprise par la société Elypsis de son activité logistique (laquelle ne constituait pas une entité économique autonome au sens de l’article L. 1224-1 du code du travail), ce qui avait pour conséquence la création par la société Carl Zeiss Vision France SAS d’un établissement chargé d’une activité logistique sur le site d’Aubergenville ;
— que le montage du projet de reprise par la société Elypsis a entraîné des délais importants rendant impossible le respect du calendrier prévisionnel initialement envisagé dans le cadre de l’accord pour notifier l’ensemble des licenciements et qu’il convient donc de revoir ce calendrier ;
— que de plus, la possibilité de reclassement du personnel intra site n’avait pas été envisagée dans le cadre des négociations avec les organisations syndicales sur le plan de sauvegarde de l’emploi, qu’il convient d’en tenir compte dans la mobilisation des aides ;
— que les critères de départage des candidats retenus par l’entreprise d’accueil apparaissant insuffisants, il est apparu utile aux parties signataires de les renforcer et de les préciser ;
— qu’enfin, en ce qui concerne les collaborateurs de production dont le licenciement a déjà été notifié, il apparaît juste de prévoir une possibilité de réintégration afin de les faire bénéficier des opportunités de reclassement nouvellement identifiées sur le site ;
. que les notifications des premiers licenciements sont intervenus à compter du mois de février 2014, que l’instruction et l’étude du dossier de reprise par la société Elypsis ne se sont achevés que le 18 juin 2014, que la mise en oeuvre de la solution de création d’une activité logistique sur le site d’Aubergenville par la société Carl Zeiss Vision France SAS nécessite un délai de mise en oeuvre d’au moins trois mois et que les dernières notifications devraient donc être réalisées au plus tard au 30 septembre 2014 pour le personnel de production et au 31 décembre 2014 pour le personnel des autres services.
La reprise en gestion directe de l’activité résiduelle de distribution et de détourage de verres de stock par la société Carl Zeiss Vision France sur le site d’Aubergenville nécessitant l’emploi par celle-ci de 15 collaborateurs de production, ce qui ouvrait de nouvelles possibilités de reclassement, la société Carl Zeiss Vision GvLab a proposé à Mme Y, par lettre en date du 29 septembre 2014, d’annuler d’un commun accord son licenciement en vue d’envisager son reclassement sur l’un des 3 postes de la société Carl Zeiss Vision France restant disponibles sur le site, en lui précisant qu’en cas de pluralité de candidats, le départage se fera par ordre décroissant d’âge, les salariés les plus âgés étant ainsi favorisés. La salariée n’a pas donné suite à cette proposition.
La relation contractuelle a pris fin le 20 février 2015.
Soutenant que son licenciement était nul comme étant constitutif d’une discrimination en raison de l’âge, et, subsidiairement, qu’il était dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme Y a saisi le 20 janvier 2015 le conseil de prud’hommes de Poissy de demandes indemnitaires. Dans le dernier état de ses prétentions, elle a formé en outre une demande de dommages-intérêts pour inobservation des
règles relatives à l’ordre des licenciements.
L’affaire a été radiée le 7 mars 2016 et réinscrite au rôle à la demande de la salariée le 28 avril 2016.
La société Carl Zeiss Vision GvLab a fait l’objet, le 25 mai 2016, d’une dissolution et d’une transmission universelle de patrimoine à la société Carl Zeiss Vision France SAS, devenue alors son associée unique, laquelle est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement de départage du 29 juin 2018, le conseil de prud’hommes de Poissy a :
— débouté Mme Y de sa demande d’indemnité en raison de la nullité du licenciement fondée sur une discrimination,
— requalifié le licenciement pour motif économique de Mme Y ayant pris effet au 20 février 2015 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Carl Zeiss Vision France à payer à Mme Y, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, la somme de 30 948 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la société Carl Zeiss Vision France à payer à Mme Y la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Carl Zeiss Vision France de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de la société Carl Zeiss Vision France.
La société Carl Zeiss Vision France a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 2 août 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées au greffe le 1er février 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, elle demande à la cour de débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes, de dire le licenciement de l’intéressée, exempt de toute discrimination, fondé sur une cause réelle et sérieuse, de débouter celle-ci de sa demande de dommages-intérêts pour nullité du licenciement, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements et de la condamner à lui payer la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et, subsidiairement, de réduire le montant des prétentions indemnitaires présentées par Mme Y.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées au greffe le 29 janvier 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, Mme Y demande à la cour :
De débouter la société Carl Zeiss Vision France de l’ensemble de ses demandes,
De confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Carl Zeiss Vision France à lui payer la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
De la recevoir en son appel incident et :
— à titre principal, de réformer le jugement entrepris et de dire son licenciement nul,
— à titre subsidiaire, de confirmer à tout le moins le jugement entrepris en ce qu’il a dit son licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— à titre infiniment subsidiaire, de dire que l’ordre des licenciements n’a pas été respecté,
— de condamner la société Carl Zeiss Vision France à lui payer la somme de 60 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ou, à titre infiniment subsidiaire, pour inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements
— de condamner la société Carl Zeiss Vision France à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
De condamner la société Carl Zeiss Vision France aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par Maître Julie Gourion, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du licenciement
Mme Y soutient que son licenciement est nul comme caractérisant une mesure discriminatoire en raison de son âge.
L’article 2.2 'Critères d’ordre des licenciements' de l’accord portant sur le plan de sauvegarde de l’emploi énonce :
'Le projet prévoyant la suppression de la totalité des postes dans les catégories professionnelles concernées, il n’y a pas d’ordre des licenciements à établir pour désigner les salariés à licencier faute de choix à opérer.'
L’article 2.3 'Ordre de priorité des licenciements'précise :
'Dans l’hypothèse où l’ensemble des notifications ne pourraient intervenir au même moment en raison d’un maintien partiel et temporaire d’activité sur le site, les partenaires sociaux ont convenu que les notifications des départs s’effectueraient à l’intérieur de chaque catégorie professionnelle dans l’ordre suivant :
-les collaborateurs volontaires,
-les salariés par ordre croissant d’âge.
Dans l’hypothèse où dans une catégorie professionnelle le nombre de volontaires serait supérieur au nombre de licenciements qu’il serait nécessaire d’effectuer à la date, la priorité sera donnée aux collaborateurs par ordre décroissant d’âge.'
Mme Y, qui affirme à l’appui de sa demande en nullité du licenciement, que, de manière générale, l’employeur a licencié en priorité les salariés les plus âgés et conservé, temporairement ou définitivement, les salariés les plus jeunes, sans invoquer aucun élément de comparaison précis, ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations, démenties par le registre du personnel, étant précisé que la date de sortie des effectifs qu’il mentionne tient compte, le cas échéant, du congé de reclassement. Tous les salariés ont été licenciés et l’ordre de la notification des licenciements n’est pas celui qu’elle dénonce. C’est ainsi par exemple que si Mme B, agent logistique, âgée de 34
ans, a été licenciée le 31 mars 2014, tandis qu’elle-même, agent logistique âgée de 54 ans, a été licenciée le 14 février 2014, il est établi que Mme C, agent logistique âgée de 59 ans, a été licenciée le 4 mars 2014 et que Mme J K, agent logistique, âgée de 54 ans, a été licenciée le 28 avril 2014.
Mme D, responsable des ressources humaines, atteste avoir organisé des entretiens individuels avec les salariés de la société Carl Zeiss Vision GvLab pour connaître à quel moment ils souhaitaient quitter l’entreprise afin d’établir l’ordre des départs tant en fonction du souhait que de l’âge des salariés, exception faite de Mme E, qui absente de l’entreprise entre le 1er janvier et le 4 mars 2014, n’a pas répondu à ses propositions de rendez-vous. Mme F, déléguée syndicale, atteste que Mme D, a bien reçu les salariés ainsi qu’elle-même pour connaître leurs souhaits de date de départ. Mme G, membre du comité d’entreprise, atteste avoir assisté à plusieurs reprises dans le bureau du personnel à des demandes faites par des salariés à Mme D de dates bien précises pour leur départ de l’entreprise et qu’elle a quant à elle demandé à être licenciée après les vacances d’août.
L’ordre des départs a bien été établi en fonction du souhait et de l’âge des salariés conformément au plan de sauvegarde de l’emploi conclu le 15 janvier 2014 avec les organisations syndicales majoritaires et homologué par la Direccte.
Au regard des souhaits exprimés par les salariés quant à leur date de départ, l’existence d’une discrimination en raison de l’âge dans les dates de départ n’est pas caractérisée.
Mme Y est en tout état de cause mal fondée à prétendre que son licenciement serait discriminatoire alors que tous les salariés de la catégorie professionnelle à laquelle elle appartenait ont été licenciés.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande en nullité du licenciement fondée sur une discrimination en raison de l’âge et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Sur le bien fondé du licenciement
Il résulte de l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l’entreprise ou à une cessation d’activité.
Si l’entreprise fait partie d’un groupe, la cause économique du licenciement s’apprécie au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient. Le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L. 2331-1 du code du travail, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national.
Selon l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient ; le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente ; à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure ; les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
La lettre de licenciement notifiée à Mme Y, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
'Notre société enregistre des pertes importantes depuis des années, malgré les tentatives pour redresser la situation. Pour exemple le résultat net avant impôt (hors provisions exceptionnelles) de la société a été de :
* (-)3,6 millions d’euros pour l’exercice 2010/2011,
*(-) 1,5 millions d’euros pour l’exercice 2011/2012.
Sur l’exercice 2012/2013, les pertes ont continué ; surtout, la société GrandVision France SAS (qui représente 50% de notre activité et 90% de notre chiffre d’affaires) a annoncé qu’elle mettait fin à nos relations contractuelles.
Ceci porte un coup fatal à Carl Zeiss Vision GvLab, et les projections montrent qu’à défaut de restructuration les pertes atteindront 9,3 millions dès l’exercice 2013/2014.
Au niveau du groupe, la division Carl Zeiss Vision enregistre également depuis des années des pertes importantes et persistantes, avec des pertes cumulées de 568 millions de 2007 à 2012.
Les difficultés économiques constatées s’expliquent par l’augmentation régulière des parts de marché des chaînes de distribution au détriment des opticiens indépendants : du fait de leur poids, ces chaînes de distribution imposent une tendance sans cesse accrue à la baisse des prix.
Enfin, comme sa filiale GrandVision France SAS, le groupe GV BV, qui représente 7% du chiffre d’affaires de la division Vision Care, et qui depuis plusieurs années recourt de plus en plus à des productions en Asie, a également annoncé la fin des relations commerciales avec notre groupe.
C’est dans ce contexte que notre société est contrainte, au vu des difficultés constatées et de la nécessaire sauvegarde de la compétitivité, de cesser son activité et de supprimer votre poste.
Afin d’éviter votre licenciement, nous avons recherché les postes disponibles au sein des sociétés du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettraient votre affectation.
Nous n’avons pu identifier aucun poste disponible en France correspondant à vos compétences et vous nous avez indiqué n’être intéressée par aucun des postes mentionnés sur la liste des postes disponibles en France que nous vous avons remise.
Suite à notre questionnaire 'reclassement à l’étranger', vous avez également refusé toute proposition de reclassement à l’étranger.
Nous sommes donc contraints de prononcer votre licenciement pour les raisons économiques
précédemment rappelées.'
La lettre qui mentionne la cause économique du licenciement et ses conséquences sur l’emploi de la salariée répond aux exigences légales, sans qu’il soit nécessaire qu’elle précise le niveau d’appréciation de la cause économique quand l’entreprise appartient à un groupe. C’est seulement en cas de litige qu’il appartient à l’employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif ainsi invoqué.
La lettre de licenciement notifiée à Mme Y, qui mentionne, d’une part, des difficultés économiques et une menace pesant sur la compétitivité justifiant une cessation d’activité de
l’entreprise et, d’autre part, ses conséquences sur l’emploi de la salariée, la suppression de son poste, répond aux exigences légales.
Sur les difficultés économiques et la menace pesant sur la compétitivité
Il incombe à l’employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux de la cause économique invoquée dans la lettre de licenciement.
Il est établi que le groupe Carl Zeiss, spécialisé dans l’optique de précision, est organisé en six divisions : une division semi-conducteurs, une division métrologie industrielle, une division microscopie, une division technologies médicales, une division vision care, ou optique de prescription, et une division optique grand public. Ces divisions indépendantes correspondent à des produits de nature différente, soit respectivement des semi-conducteurs, des appareils de mesure, des microscopes, du matériel médico-chirurgical (instruments et implants intraoculaires), des verres ophtalmiques et, pour la division optique grand public, des appareils photos, des caméras de cinéma, des jumelles, des planétariums, dont la fabrication exige la mise en oeuvre de technologies spécialisées et qui s’adressent à des clientèles différentes et sont commercialisés par des voies distinctes selon des modalités propres à chacune, ainsi, pour les verres ophtalmiques une commercialisation auprès des opticiens, dans un contexte de forte concurrence suscitée par la présence de chaînes de distribution bien implantées entraînant une tension sur les prix. Chacune de ces divisions correspond ainsi à un secteur d’activité différencié. La société Carl Zeiss Vision GvLab intervenant dans le secteur vision care, c’est-à-dire celui des verres ophtalmiques, c’est au niveau de ce secteur d’activité du groupe Carl Zeiss qu’il convient d’apprécier la cause économique invoquée à l’appui du licenciement de Mme C, sans réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national. Il convient en conséquence d’apprécier cette cause économique au niveau du groupe Carl Zeiss Vision.
L’employeur établit, par la production des résultats consolidés de la société Carl Zeiss Vision Holding GmbH, la réalité d’un chiffre d’affaires en baisse constante, pour avoir été de 880 724 000 en septembre 2010, de 846 843 000 en septembre 2011, de 841 791 000 en septembre 2012 et de 817 995 000 en septembre 2013, d’un Ebit IFRS négatif de -48 334 000 euros en septembre 2010, de -191 121 000 euros en septembre 2011, de -13 368 000 euros en septembre 2012, avant d’être positif de de 35 979 000 en septembre 2013, et d’un résultat net négatif, pour avoir été de -133 442 000 euros en septembre 2010, de -179 879 000 euros en septembre 2011, de -28 960 000 euros en septembre 2012 et de -261 000 euros en septembre 2013. La mise en oeuvre de deux précédents plan de sauvegarde de l’emploi successifs n’a pas suffi à rétablir une situation économique propre à assurer la prénnité du secteur d’activité Vision Care.
La décision de la société Carl Zeiss Vision GvLab de cesser son activité, qui faisait suite à des difficultés économiques réelles et sérieuses du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervenait et s’avérait nécessaire pour sauvegarder la compétitivité dudit secteur, était en adéquation avec cette situation économique.
Sur la cessation de l’activité de l’entreprise et la suppression de l’emploi
Si l’obligation de rechercher un repreneur, puis en l’absence d’offre de reprise satisfaisante, l’attente de la création d’une activité logistique résiduelle sur le site d’Aubergenville par la société Carl Zeiss Vision France SAS, a conduit à maintenir temporairement sur le site un effectif d’une dizaine de personnes et retardé la cessation totale d’activité de la société Carl Zeiss Vision GvLab, il n’en demeure pas moins que celle-ci a effectivement cessé son activité et qu’aucune entité économique autonome au sens de l’article L. 1224-1 du code du travail n’a été transférée par la société Carl Zeiss Vision GvLab à la société Carl Zeiss Vision France SAS.
La suppression de l’emploi occupé par Mme Y a bien été effective.
Sur le reclassement interne
Il résulte de l’article L. 1233-4 du contrat de travail, dans sa rédaction applicable au litige, que l’employeur est tenu avant tout licenciement économique de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Les possibilités de reclassement s’apprécient à compter du moment où le licenciement est envisagé et au plus tard à la date de celui-ci.
Dans un courrier qu’il lui a remis en main propre le 03 février 2014, l’employeur a écrit à la salariée : 'Les possibilités de reclassement au sein du groupe en France sont réduites dans la mesure où la société Carl Zeiss Vision France à Fougères mène également une procédure de licenciement collectif impactant 128 postes. Par ailleurs, le reclassement sur le site indutriel de […] à La Rochelle impliquera nécessairement une mobilité géographique.
Nous avons procédé à une recherche des postes disponibles en France dont vous trouverez la liste jointe en annexe I.
Parmi ceux-ci, nous n’avons identifié aucun poste correspondant à vos compétences actuelles ou à celles dont vous pourriez disposer après une formation d’adaptation.
Si vous êtes cependant intéressée par l’un des postes disponibles au sein du groupe en France, la procédure est la suivante …'
et lui a également adressé le questionnaire relatif au reclassement à l’étranger au sein du groupe en lui demandant de le lui remettre au plus tard 6 jours ouvrables après réception en l’informant que l’absence de réponse dans ce délai équivaut à un refus de recevoir des offres de reclassement à l’étranger.
La salariée a répondu qu’elle n’acceptait pas de recevoir des offres de reclassement à l’étranger.
La liste des postes disponibles sur le territoire national jointe par l’employeur en annexe à son courrier comportait un poste de responsable de comptes-conseiller solutions implantologie, statut cadre au sein de la société […] SAS, un poste de chef de projet informatique hors AS400 au sein de la société Carl Zeiss Vision France, statut non-cadre, un poste de technicien SAV itinérant-division IMT au sein de la société Carl Zeiss SAS, et 2 postes d’opérateur de production dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée de six mois au sein de la société […] SAS. La salariée ne disposant pas des compétences nécessaires pour occuper ces postes et ne pouvant les acquérir au moyen d’une simple formation d’adaptation, il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas lui avoir adressé de proposition de reclassement concernant ces postes.
Si la société Carl Zeiss Vision France ne justifie pas des recherches de reclassement individuel effectuées au bénéfice de Mme Y, elle produit en cause d’appel le registre du personnel de la société Carl Zeiss Vision GvLab pour ses établissements d’Aubergenville et de Sarguemines, justifiant de l’absence de poste disponible en son sein permettant de reclasser la salariée et l’absence de recours à du personnel intérimaire. Elle produit également des extraits des registres du personnel des sociétés Carl Zeiss Vision France, […] SAS, […] France SAS et Carl Zeiss SAS, dont il ressort qu’il n’existait pas non plus de poste disponible en leur sein permettant de reclasser Mme Y.
Par ailleurs, au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats par les parties, il est établi que si le site internet du groupe Carl Zeiss, mentionnait à la date du 19 avril 2018 sous la rubrique 'où nous trouver'', outre les sociétés Carl Zeiss Vision France, […] SAS, […]
France SAS et Carl Zeiss SAS, 'Carl Zeiss Sport Optics-Rivolier SAS', sise à St-Just-St-Rambert (42) ' et 'Carl Zeiss Spectroscopie-Photon Lines SAS', sise à St-Germain-en-Laye (78)', ces deux SAS, en réalité dénommées la société Rivolier et la société Photon Lines, sont des distributeurs indépendants de produits Zeiss, dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation ne permettent pas d’effectuer une permutation de personnel avec la société Carl Zeiss Vision GvLab.
Le périmètre de reclassement sur le territoire national retenu par la société Carl Zeiss Vision GvLab, constitué des sociétés Carl Zeiss Vision France, […] SAS, […] France SAS et Carl Zeiss SAS et d’elle-même, n’a dès lors pas lieu d’être remis en cause.
L’employeur ayant démontré qu’il n’existait pas à partir du moment où le licenciement a été envisagé et jusqu’à la date de celui-ci de possibilité de reclassement en son sein et au sein du groupe de reclassement ainsi constitué, il y a lieu de considérer qu’il n’a pas manqué à son obligation de reclassement interne.
Sur le respect de la procédure conventionnelle de reclassement externe
En application de l’article 28 de l’accord national sur l’emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987, étendu par arrêté du 16 octobre 1987, la société Carl Zeiss Vision GvLab était tenue de saisir la commission territoriale de l’emploi. Cette obligation ne lui imposait pas toutefois de lui fournir une liste nominative des salariés dont le licenciement était envisagé, ni leur profil individuel.
Il est établi que la société Carl Zeiss Vision GvLab a saisi la commission territoriale de l’emploi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 octobre 2013, en lui adressant le document d’information sur le projet de licenciement collectif et de plan de sauvegarde de l’emploi et en lui demandant d’identifier toutes les possibilités d’emploi qui pourraient être offertes aux salariés concernés par le plan de sauvegarde de l’emploi. Celle-ci en a d’ailleurs accusé réception par courrier du 23 octobre 2013. La société Carl Zeiss Vision GvLab a ainsi satisfait à son obligation conventionnelle de reclassement externe.
Il s’ensuit que le licenciement pour motif économique de Mme Y est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a requalifié le licenciement pour motif économique de Mme Y en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Carl Zeiss Vision France à payer à Mme Y des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La salariée sera déboutée de ces demandes.
Sur l’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements
Mme Y fait valoir que la société Carl Zeiss Vision GvLab n’a pas défini les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements au motif qu’elle n’avait pas de choix à opérer parmi les salariés, qui devaient tous être licenciés, alors que tel n’a pas été le cas, la société ayant poursuivi son activité, de sorte qu’elle a violé les règles relatives à l’ordre des licenciements.
Le plan de sauvegarde de l’emploi adopté par accord majoritaire et homologué par la Direccte
n’a pas fixé de critères d’ordre, au motif que le projet prévoyant la suppression de la totalité des postes dans les catégories professionnelles concernées, il n’y avait pas d’ordre des licenciements à établir pour désigner les salariés à licencier, faute de choix à opérer.
Tous les postes de la catégorie professionnelle à laquelle Mme Y appartenait ayant été effectivement supprimés, il n’y avait pas lieu de mettre en oeuvre des critères d’ordre.
Il convient en conséquence de débouter l’intéressée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des critères d’ordre de licenciement.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Mme Y succombant à l’instance sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Poissy en date du 29 juin 2018 en ce qu’il a débouté Mme X-H Y de sa demande d’indemnité en raison de la nullité du licenciement fondée sur une discrimination et a débouté la société Carl Zeiss Vision France de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance ;
L’INFIRME pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT le licenciement pour motif économique de Mme X-H Y fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE Mme X-H Y de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE Mme X-H Y de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des critères d’ordre de licenciement,
DÉBOUTE Mme X-H Y de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
DÉBOUTE la société Carl Zeiss Vision France de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
CONDAMNE Mme X-H Y aux dépens de première instance et d’appel.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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