Infirmation 24 septembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 24 sept. 2019, n° 19/02014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/02014 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 22 janvier 2019, N° 18/01338 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise CARRIER, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BOUYGUES IMMOBILIER c/ Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE FOLLEMENT GERLAND - BATIMENT E T GERLAND - BATIMENT E |
Texte intégral
N° RG 19/02014 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MILA Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Référé du 22 janvier 2019
RG : 18/01338
C/
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE FOLLEMENT GERLAND – BATIMENT E T GERLAND – BATIMENT E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 24 Septembre 2019
APPELANTE :
La société BOUYGUES IMMOBILIER SA
[…]
[…]
Représentée par la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
INTIMÉE :
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble FOLLEMENT GERLAND – BATIMENT E, représenté par son syndic en exercice, la société AF GESTION CONFLUENCE, dont le siège social est […], […], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice.
[…]
[…]
Représentée par la SELAS LLC ET ASSOCIES – BUREAU DE LYON, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Juin 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Juillet 2019
Date de mise à disposition : 24 Septembre 2019
Audience présidée par Françoise CARRIER, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Françoise CARRIER, président
— Michel FICAGNA, conseiller
— Florence PAPIN, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
La société BOUYGUES IMMOBILIER a entrepris une opération de construction d’un ensemble immobilier à LYON au sein de la ZAC des girondins dénommé FOLLEMENT GERLAND. Le bâtiment […] et dénommé «AUTOUR D’UN JARDIN ' BATIMENT E» a été placé sous le régime de la copropriété suivant acte authentique du 27 mars 2015.
Les parties communes ont fait l’objet d’un procès-verbal de livraison avec réserves en date du 26 juin 2017.
Faisant valoir que de très nombreuses réserves avaient été dénoncées au maître de l’ouvrage dont certaines laissaient craindre pour la pérennité de l’immeuble et que de nombreux problèmes étaient apparus ultérieurement, le syndicat des copropriétaires a, par exploit d’huissier en date du 25 juin 2019, assigné la société BOUYGUES IMMOBILIER par devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon aux fins d’obtenir :
— la communication de documents sous astreinte,
— la réalisation de travaux de reprises, et à titre subsidiaire, la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 21 janvier 2019, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et dit que les pièces suivantes devraient être communiqués lors de la première réunion d’expertise à l’expert :
— les procès-verbaux de réception signés par le maître d’ouvrage, le maître d’oeuvre et l’ensemble des constructeurs et le cas échéant, le procès-verbal de levée des réserves,
— la déclaration d’achèvement des travaux,
— les devis ou marchés, les attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale
de tous les intervenants à l’opération de construction,
— le rapport final du contrôleur technique, et le cas échéant procès-verbal de levée des réserves du contrôleur technique,
— la liste des réserves,
— les décomptes généraux définitifs pour chaque lot prévu au CCTP signés par le maître d’ouvrage, le maître d’oeuvre et l’ensemble des constructeurs,
— les factures définitives.
La société BOUYGUES IMMOBILIER a interjeté appel.
Au terme de conclusions notifiées le 21 juin 2019, elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné la communication d’une liste de pièces à l’expert lors de la première réunion d’expertise et de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble FOLLEMENT GERLAND – Bâtiment E de sa demande,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble FOLLEMENT GERLAND – Bâtiment E à lui payer la somme de 5 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir :
— que la demande de communication formulée par le syndicat des copropriétaires est sans fondement, que l’obligation de délivrance de droit commun n’est pas applicable à la vente en l’état futur d’achèvement,
— qu’elle s’est acquittée de ses obligations en communiquant les documents le DIUO et les DOE ainsi que la liste des entreprises intervenues, le procès-verbal de réception, les attestations d’assurance et l’attestation d’assurance dommages-ouvrage.
Au terme de conclusions notifiées le 24 juin 2019, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la société BOUYGUES IMMOBILIER à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il fait valoir :
— que le vendeur est tenu au titre de son obligation de délivrance de communiquer tous les éléments qui sont inséparables de l’immeuble, qui sont indispensables pour procurer à l’acquéreur l’utilité de son bien, en ce compris les actions judiciaires,
— qu’ayant acquis la qualité de maître d’ouvrage, il dispose de toutes les actions légales et conventionnelles à l’encontre des locateurs d’ouvrage et de leurs sous-traitant, de sorte qu’il lui est indispensable d’identifier les locateurs d’ouvrages et leurs interventions, de connaître le périmètre de l’intervention de chacun et que les documents demandés lui sont indispensables,
— que la jurisprudence invoquée par la société BOUYGUES IMMOBILIER n’est pas applicable à l’espèce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aucune disposition légale n’impose au vendeur d’un immeuble à construire de remettre l’ensemble des documents contractuels le liant aux locateurs d’ouvrage. Seuls les documents indispensables à la conservation et à l’exercice des droits de l’acquéreur doivent être remis.
En l’espèce, les documents remis par le vendeur permettent au syndicat des copropriétaires d’identifier les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs respectifs et de connaître les réserves formulées à réception et le détail des ouvrages exécutés. Ces documents sont suffisants pour garantir les droits du syndicat des copropriétaires contre les locateurs d’ouvrage au titre des responsabilités biennale et décennale.
Il ne saurait être affirmé a priori que les documents demandés seraient indispensables aux opérations d’expertise étant rappelé qu’il appartient à l’expert de demander aux parties la communication de tous documents qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Il convient en conséquence de réformer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant dans les limites de l’appel,
Réforme l’ordonnance,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble FOLLEMENT GERLAND – Bâtiment E de sa demande ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Association sportive ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Faute ·
- Victime ·
- Arbitre ·
- In solidum ·
- Responsabilité civile ·
- Tierce personne ·
- Picardie
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Industrie ·
- Système ·
- Parlement européen ·
- Allemagne ·
- Dommage ·
- Formalités ·
- Holding ·
- Règlement
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Travailleur handicapé ·
- Maladie ·
- Emploi ·
- Certificat médical ·
- Restriction ·
- Évaluation ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nationalité française ·
- Îles australes ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Souche ·
- Successions ·
- Enfant ·
- Parcelle ·
- Recours en révision ·
- Nouvelle-calédonie
- Sociétés ·
- Radiation du rôle ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordonnance de référé ·
- Appel ·
- Faute de gestion ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Part sociale ·
- Impossibilité
- Etat civil ·
- Comores ·
- Jugement ·
- Nationalité française ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- L'etat ·
- Acte ·
- Certificat ·
- Archives
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance maladie ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Courrier ·
- Procédure civile ·
- Demande reconventionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Cour d'appel ·
- Contradictoire ·
- Procédure
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Santé ·
- La réunion ·
- Personnel ·
- Harcèlement
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Avance ·
- Provision ·
- Tribunaux de commerce ·
- Intérêt ·
- Clause ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Associé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Emploi ·
- Salarié ·
- Logistique ·
- Activité ·
- Ordre ·
- Sauvegarde
- Parc ·
- Titre ·
- Construction ·
- Réparation du dommage ·
- Lotissement ·
- Dommages-intérêts ·
- Cahier des charges ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Réparation integrale ·
- Procédure
- Épouse ·
- Successions ·
- Mère ·
- Compte joint ·
- Assurance-vie ·
- Héritier ·
- Décès ·
- Partage ·
- Recel successoral ·
- Solde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.