Confirmation 27 avril 2017
Rejet 7 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 27 avr. 2017, n° 16/02648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/02648 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 9 octobre 2008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
27/04/2017
ARRÊT N° 342/2017
N°RG: 16/02648
XXX
Décision déférée du tribunal de grande instance d’Angoulème du 9 octobre 2008
sur renvoi d’un arrêt du 08 Juillet 2014 de la Cour de Cassation
XXX
C/
SELARL C D
SELARL X
SCP L-M
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 3e chambre *** ARRÊT DU VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANT
XXX
XXX
XXX Représentée par Me Sébastien BRUNET-ALAYRAC de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Olivier BOURU, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMES
SELARL C D ès qualités de liquidateur du XXX
assigné le 5/07/2016 à personne morale
XXX
XXX
sans avocat constitué
SELARL X ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur E F, fonctions auxquelles il a été nommé par ordonnance du 6 décembre 2012
6-8 rue Aristide Briand
XXX
Représentée par Me Isabelle MARFAING, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Pierre FRIBOURG de la SELARL FRIBOURG P. – FRIBOURG M., avocat plaidant au barreau de LIBOURNE
SCP L-M prise en la personne de Maître N-R L, es qualités de liquidateur judiciaire de l’EARL E F, XXX – XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Juliette BERGER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me CAMUS de la SCP LEGALCY AVOCATS CONSEILS avocat plaidant au barreau de la Charente
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2016 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BELIERES, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
D. BENON, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. L. DUFLOS MINISTERE PUBLIC :
Représenté lors des débats par C. GATE, Substitut Général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par A. LLINARES, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure
Par acte notarié du 23 janvier 1993, le groupement foncier agricole Domaines de la Barrière (le Gfa), qui a pour associés M. N-O A, son fils M. E A et l’épouse de ce dernier, Mme Y, a, à compter du 1er avril 1993, donné à bail à ferme à long terme (18 ans) ses terres situées sur les communes de Mosnac, Roullet, Saint Estephe et Sireuil à M. E A qui les a mises à disposition de l’Earl E A (l’Earl), constituée le 24 mars 1993 entre lui-même à hauteur de 55 % du capital et son épouse à hauteur de 45 % du capital.
Par jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 28 mars 2002, le divorce des époux A-Y a été prononcé.
Par jugement du 22 avril 2004, le tribunal de grande instance d’Angoulême a placé l’Earl en redressement judiciaire, converti le 16 décembre 2005 en liquidation judiciaire avec désignation de Me Z en qualité de liquidateur.
Par jugement du 7 décembre 2006 rendu à l’encontre de M. E A sur assignation délivrée par un créancier, la mutualité sociale agricole, 'en extension de la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de l’Earl E A ', cette juridiction a prononcé la liquidation judiciaire de M. E A à titre personnel, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 7 novembre 2006, date de l’assignation, et désigné Me Z en qualité de liquidateur, en précisant que 'les conditions de l’article L 621-2 alinéa 2 du code de commerce n’étant pas réunies, cette liquidation restera indépendante de la procédure concernant l’Earl E A et aucune extension ne sera donc prononcée.'
Par acte d’huissier du 10 octobre 2007, Me Z, en sa double qualité de liquidateur de l’Earl et de M. E A, a fait assigner le Gfa devant le tribunal de grande instance d’Agoulème en 'extension de liquidation judiciaire'.
Par jugement du 9 octobre 2008 cette juridiction a
— constaté la confusion des patrimoines de M. E A et du Gfa,
— constaté la confusion des patrimoines de l’Earl et du Gfa,
— prononcé l’extension des procédures de liquidation judiciaire ouvertes aux noms de E A et de l’Earl au Gfa,
— rappelé en conséquence que la procédure ouverte au profit de l’Earl et de M. E A étant étendue au Gfa, les mêmes organes sont chargés de liquider l’ensemble,
— débouté le Gfa de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Par acte du 21 octobre 2008, le Gfa a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 5 février 2009, le premier président de la cour d’appel de Bordeaux a arrêté l’exécution provisoire du jugement.
Par arrêt du 16 juin 2009, la cour d’appel de Bordeaux a déclaré recevable l’appel du Gfa en mentionnant que 'si sous l’empire de la loi de 2005 l’appel du GFA pouvait se discuter, avec la loi de 2005, le débiteur en liquidation judiciaire peut faire appel’ ; il a infirmé la décision aux motifs que le Gfa n’est pas une structure fictive et qu’il n’existe entre chacun de l’Earl ou de M. E A et le GFA aucun flux financiers anormaux.
Un pourvoi a été formé contre cet arrêt par le liquidateur judiciaire.
Par arrêt du 21 septembre 2010, la Cour de cassation a cassé et annulé cette décision dans toutes ses dispositions aux motifs que 'la liquidation judiciaire de l’Earl E A ayant été prononcée avant le 1er janvier 2006, l’article L 621-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 demeure applicable, par l’effet de l’extension, sur le fondement de la confusion des patrimoines, à la procédure du GFA, peu important que la liquidation judiciaire de M. A ait été prononcée après le 1er janvier 2006, la procédure étant désormais commune aux trois débiteurs et soumise aux mêmes dispositions antérieures à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.'
Par arrêt du 26 juin 2012, la cour d’appel de Bordeaux, statuant comme cour de renvoi, a donné acte à la Selarl G H et à M. B de Keating de ce qu’ils intervenaient à l’instance en qualité d’administrateurs provisoires de l’étude de Me Z, a déclaré recevable l’appel du Gfa et a débouté le liquidateur judiciaire de l’Earl et de M. E A de sa demande tendant à voir prononcer l’extension des procédures de liquidation judiciaire au Gfa.
Un pourvoi a été formé contre cet arrêt par le liquidateur judiciaire.
Par arrêt du 8 juillet 2014, la Cour de cassation a cassé et annulé cette décision, sauf en ce qu’elle a donné acte à la société G H et à M. B de Keating de ce qu’ils intervenaient à l’instance en qualité d’administrateurs provisoires de l’étude de Me Z aux motifs que 'pour rejeter la demande d’extension fondée sur la confusion des patrimoines l’arrêt retient que les créances réciproques détenues par le GFA à l’égard de M. E A et de l’Earl E A au titre des loyers dus depuis 1996 en vertu du bail rural du 23 janvier 1993 et par l’Earl à l’égard du GFA au titre des travaux d’amélioration réalisés sur les terres données à bail ne sont pas de nature à créer une confusion des patrimoines, même s’il résulte de la compensation opérée au profit du GFA un avantage au détriment des autres créanciers de la liquidation judiciaire de l’Earl, dès lors que l’actif et le passif des deux entités demeure distinct et déterminable, ce qui est contraire au critère de l’imbrication, qu’il retient encore que, pour ce même motif, ne permet pas de caractériser la confusion des patrimoines, la circonstance que M. N O A gérant du GFA a été autorisé à utiliser pour le stockage des récoltes de ce GFA les chais faisant partie des parcelles données à bail à son fils qui les a mises à la disposition de l’Earl, alors qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir l’absence de relations financières anormales caractérisant une confusion des patrimoines,la cour d’appel a privé sa décision de base au regard de l’article L 621-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises’ ; elle a désigné la cour d’appel de Toulouse comme cour de renvoi.
L’acte de saisine de la cour d’appel de Toulouse délivré par le Gfa enregistré au greffe sous le numéro de répertoire général 14/04835 est du 1er août 2014.
Dans l’intervalle, par jugement du 29 novembre 2012 du tribunal paritaire des baux ruraux de Cognac confirmé par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 16 janvier 2014, le Gfa a été condamné à payer à la liquidation judiciaire de M. E A la somme de 54.26,58 € au titre de l’indemnisation des améliorations apportées au bâtiment et celle de 111.866,48 € au titre des améliorations apportées aux plantations.
Par ordonnance du juge commissaire du 6 décembre 2012 la Selarl X a été désignée en remplacement de Me Z comme liquidateur de M. E A.
Par ordonnance du juge commissaire du 28 janvier 2013 la Scp L-M a été désignée en remplacement de Me Z en qualité de liquidateur de l’Earl.
Par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 17 mars 2016 la Selarl C D a été désignée comme liquidateur judiciaire du Gfa.
Par arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 2 février 2015 l’affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties.
Elle a été réinscrite au rôle le 28 juillet 2016 sous le numéro répertoire général 16/2648 à la demande du Gfa.
Moyens des parties
Le Gfa sollicte dans ses dernières conclusions de 30 pages du 02 décembre 2016 auxquelles il convient de se reporter pour plus de précisions de
— déclarer l’appel recevable, au regard de la date du jugement et de l’article L 641-9 du code de commerce, de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement de liquidation judiciaire de M. E A et subsidiairement de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et du principe à l’accès au juge de façon équitable.
Constatant que le tribunal a prononcé la confusion des patrimoines avec deux liquidations qui demeurent distinctes, alors que la confusion doit s’entendre comme la réunion en une seule procédure d’une ou de plusieurs préalablement confuses entre elles
Constatant l’absence de tout lien de droit entre l’Earl et le Gfa
— déclarer irrecevable la Scp L-M liquidateur judiciaire de l’Earl
— déclarer irrecevable toute demande de cette Scp tendant à la confusion des trois entités par application de l’article 564 du code de procédure civile, ces demandes n’ayant pas été formulées en première instance,
Subsidiairement,
— déclarer la Scp L-M, mal fondée en ses demandes,
Constatant que la Selarl X ne rapporte pas la preuve d’une insuffisance d’actif de la liquidation de M. E A,
— la déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir
Constatant l’absence de toute réponse sur les moyens tirés de l’admission au passif du Gfa et de son paiement
Constatant la jurisprudence de la Cour de Cassation,
Constatant que le liquidateur ne rapporte pas la preuve de la confusion alléguée de l’existence de flux financiers anormaux,
Constatant la contrainte morale exercée au préjudice du Gfa,
Constatant l’absence de confusion préalable des procédures ouvertes à l’encontre de l’Earl et de M. E A
— débouter la Selarl X es qualités de liquidateur judiciaire de M. E A
— réformer le jugement du tribunal de grande instance d’Angoulème en date du 9 octobre 2008 – s’entendre la Selarl D es qualités prendre telles conclusions qu’il plaira
— condamner la Scp L-M es qualités de liquidateur de l’Earl et la Selarl X es qualités de liquidateur de M. E A et le liquidateur du Gfa à lui payer, chacun, la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec distraction, pour ceux d’appel.
Il fait valoir que les deux procédures collectives ouvertes contre M. E A sous l’empire de la loi de 1985 et contre l’Earl sous l’empire de la loi de 2005 sont autonomes et, ce, définitivement puisque le jugement du 7 décembre 2006 devenu irrévocable a refusé d’étendre la liquidation judiciaire de l’Earl à M. E A.
Il soutient que la demande aujourd’hui formulée devant la cour d’appel de confondre les 3 procédures collectives est en réalité une demande nouvelle, aucune confusion n’ayant été sollicitée en première instance entre l’Earl et son gérant, M. E A.
Il prétend que le liquidateur judiciaire de l’Earl est irrecevable à agir dans la mesure où les deux entités n’étaient pas liées.
Il affirme que si M. E A était lié contractuellement avec le Gfa, le liquidateur n’avait aucun intérêt à agir en l’absence de la démonstration de la persistance d’une insuffisance d’actif à ce jour.
Il estime que la seule absence de paiement des loyers n’établit pas le caractère anormal des relations financières et doit s’accompagner d’autres éléments, tels le montant excessif de loyers ou la volonté de masquer la situation financière de l’une des entités ou lorsqu’il résulte un détournement des ressources, qui font défaut, en l’espèce.
Il considère que la confusion doit être réservée à la situation dans laquelle les patrimoines de deux ou plusieurs personnes physiques ou morales se révèlent si étroitement imbriqués qu’il n’est plus possible de distinguer les éléments actifs et passifs de chacun d’eux.
Il indique que tel n’est pas le cas en l’espèce puisque sa créance de loyers a pu être individualisée, estimée en argent et a donné lieu à paiement de la part du liquidateur judiciaire.
Il affirme que la thèse selon laquelle l’anormalité résulterait de l’absence de réclamation par le preneur de l’indemnité de sortie prévue à l’article L 411-69 du code rural est tout aussi inopérante puisque l’Earl n’a jamais eu de droit à ce titre et que s’agissant de M. E A le bail n’était pas résilié.
Il rappelle que la seule constatation de relations familiales entre associés des entités concernées ne suffit pas à démontrer les éléments de confusion sauf peut-être pour souligner la contrainte économique pouvant peser sur lui.
Il soutient que l’extension ne peut être sollicitée au titre de sa fictivité alors qu’il a été régulièrement constitué, disposait d’un gérant effectif et d’associés qui ne sont pas tous communs avec les autres entités, possédait un patrimoine propre et tenait des assemblées générales.
La Scp L-M, prise en la personne de Maître N-R L, désigné es qualité de liquidateur judiciaire de l’Earl sollicite dans ses conclusions de 35 pages du 5 décembre 2016 auxquelles il convient de se référer pour plus de précisions de
— joindre l’instance pendante entre le Gfa, la Selarl C D et la Selarl X, à la présente procédure enrôlée sous le n° 14/04835
— dire que les arguments et demandes du Gfa sont mal fondés ; le débouter de l’ensemble de ses demandes
— débouter la Selarl X es qualité de liquidateur de M. E A de l’ensemble de ses demandes – constater, tant la confusion des patrimoines entre les 3 entités, que la fictivité du Gfa
— confirmer en tous points le jugement du 9 octobre 2008 rendu par le tribunal de grande instance d’Angoulème en ce qu’il a ordonné l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de l’Earl au Gfa et à M. A
— dire qu’en raison de l’extension prononcée, c’est le mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire la plus ancienne, soit celle de l’Earl qui recevra le mandat de procéder à la liquidation de M. E A et du Gfa, dans une seule et même procédure désormais commune aux trois débiteurs
— dire que la Selarl X, es qualité de mandataire judiciaire de la liquidation de M. E A, et la Selarl C D, es qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire du Gfa, lui remettront l’ensemble des fonds détenus ainsi que la totalité des pièces de procédure
En tout état de cause,
— condamner la liquidation judiciaire du Gfa à lui payer 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux entiers dépens de la procédure avec recouvrement dans les conditions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’il y a bien un lien de fait et de droit entre le Gfa et l’Earl puisque le Gfa louait ses terres à M. E A qui les a lui-même mises à disposition de l’Earl, qu’en vertu des articles L 411-1 alinéa 1 et L 411-37 du code rural le bailleur doit donner son accord, que si le preneur, M. E A, reste seul titulaire du bail l’Earl est tenue solidairement à l’exécution des clauses du bail.
Elle soutient que le Gfa a mis son patrimoine à leur disposition sans contrepartie puisqu’il n’a jamais réclamé paiement des loyers de 1998 à 2006, ce qui représente la somme de 109.326 €, et qu’aucun d’eux n’a réclamé l’indemnité due au preneur sortant concernant les améliorations faites sur l’immeuble (238.000 € soit 116.000 € pour les terres et 122.000 € pour les bâtiments) alors qu’ils ont abandonné les parcelles depuis juillet 2006 et ont laissé une partie du bien objet du bail (des chais) à la disposition de M. N O A, gérant du bailleur.
Elle prétend que ces éléments caractérisent l’existence entre les entités de relations financières anormales.
Elle en déduit que le Gfa a permis à M. E A et à l’Earl de bénéficier d’une trésorerie indue et favorisé pour le preneur et l’exploitant la poursuite d’une activité déficitaire, que ces relations impliquent le patrimoine des trois entités avec pour conséquence l’existence d’une véritable unité économique créée et l’impossibilité de dissocier les actifs de M. E A avec ceux du Gfa d’une part, de l’Earl avec ceux du Gfa d’autre part.
Elle affirme que la répétition de relations financières anormales et la volonté de créer une confusion des patrimoines justifie l’extension de la procédure d’autant que la personnalité morale du Gfa est fictive, en raison de l’absence de fonctionnement des organes sociaux puisque les comptes n’ont plus été approuvés depuis 1999 et que le gérant ne convoque jamais une assemblée générale notamment pour passer des baux.
La Selarl X, en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. E A, sollicite dans ses conclusions du 2 novembre 2016 de
— déclarer recevable l’action du Gfa
— constater les flux anormaux de trésorerie caractérisés par l’absence de paiement des fermages dus par M. A au Gfa durant les années 1998 à 2006 pour un montant de 109 326 € – prononcer l’extension de la liquidation judiciaire de M. E A au Gfa avec unicité de la procédure
— se voir désigner ès qualités et les mêmes organes de procédure que ceux désignés pour la liquidation judiciaire de M. E A
— condamner le Gfa au paiement de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Elle sollicite l’extension de la procédure collective sur le fondement de la confusion des patrimoines pour absence de règlement de loyers pendant de longues années, sans intenter d’action pour obtenir paiement ou la résiliation du bail.
La Selarl C D, mandataire judiciaire du Gfa, assignée par acte du 5 juillet 2016 délivré à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 6 octobre 2016, elle a indiqué ne détenir aucun fonds et ne pas pouvoir faire face aux frais de sa représentation.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Le Ministère Public, à qui l’affaire a été communiquée le 22 novembre 2016, a, dans un avis du 25 novembre 2016 transmis aux parties constituées, conclu à la recevabilité de l’appel et à la confirmation du jugement.
Motifs de la décision
Sur la procédure
sur la jonction
Il n’y a pas lieu de prononcer la jonction de l’instance enrôlée le 1er août 2014 sous le numéro de répertoire général 14/4835 avec celle enrôlée le 23 mai 2016 sous le numéro de répertoire général 16/2648 dès lors que la plus ancienne a été radiée par arrêt du 2 février 2015 et que la plus récente n’est que la réinscription de la précédente, conformément à l’article 383 du code de procédure civile, sous un nouveau numéro statistique.
La Selarl C D, mandataire judiciaire du Gf,a a été appelée en cause par l’appelant dans l’instance en cours par voie d’assignation 'en reprise d’instance avec dénonciation de conclusions et pièces’ en date du 5 juillet 2016, sans que cet acte ait reçu un numéro de rôle distinct.
sur la note en délibéré
Les notes en délibéré transmises par le Gfa le 15 décembre 2016 et par la Scp L-M le 5 janvier 2017 doivent être déclarées irrecevables au regard des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile ; en effet, lors de l’audience, le président de la formation collégiale n’a pas usé de la faculté ouverte par l’article 442 du même code d’inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait estimées nécessaires et n’a donc pas autorisé ces parties à y procéder.
sur la recevabilité de l’appel
Dans son dispositif, l’arrêt de la cour de cassation du 8 juillet 2014 a rejeté le pourvoi sur la seule disposition de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 26 juin 2012 qui a donné acte à la société K H et à M. B de Keating de ce qu’ils intervenaient à l’instance en qualité d’administrateurs provisoires de l’étude de Me Z et cassé et annulé l’arrêt sur les autres points.
La recevabilité de l’appel du Gfa rentre donc dans la saisine de la cour de renvoi de Toulouse qui doit examiner cette fin de non recevoir, au besoin d’office. Elle doit être appréciée au visa de l’article L 621-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 qui demeure applicable, par l’effet de l’extension sur le fondement de la confusion des patrimoines, à la procédure du Gfa, peu important que la liquidation judiciaire de M. E A ait été prononcée après le 1er janvier 2006, la procédure étant désormais commune aux trois débiteurs et soumise aux mêmes dispositions antérieures à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
L’appel du Gfa interjeté le 21 octobre 2008 du jugement du 9 octobre 2008 qui lui a étendu les liquidations judiciaires de l’Earl et de M. E A doit être déclaré recevable ; en effet, subordonner la recevabilité de ce recours à son exercice par l’intermédiaire d’un liquidateur amiable ou d’un mandataire ad hoc tandis que le Gfa disposait, pour le former, d’un délai de dix jours à compter de la notification du jugement ayant eu pour effet de priver son gérant de ses pouvoirs de représentation, entraînerait une limitation excessive du droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La question de la recevabilité de l’appel du Gfa n’est d’ailleurs plus discutée par les intimés dans leurs dernières conclusions devant la cour d’appel de renvoi.
Sur l’extension de la procédure collective de M. E A et de la procédure collective de l’Earl au Gfa
** sur la recevabilité des demandes d’extension
La SCP L et la Selarl X ont qualité à agir en tant que liquidateurs judiciaires respectivement de l’Earl et de M. E A.
Aucune irrecevabilité de la demande de la Scp L tendant à voir dire qu’une même procédure collective sera désormais commune aux trois entités, l’Earl, M. E A, le Gfa, motif pris de son caractère nouveau en cause d’appel, ne peut être retenue au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile.
Ce liquidateur se borne, sur ce point, à réclamer la confirmation du jugement du 9 octobre 2008 qui a examiné distinctement les rapports de chacune des deux premières entités en procédure collective avec le Gfa pour retenir chaque fois la confusion des patrimoines et prononcer l’extension, en indiquant que par voie de conséquence 'les mêmes organes sont chargés de liquider l’ensemble'.
Les conclusions de première instance n’ont pas été communiquées mais il n’a jamais été prétendu, devant quelque cour que ce soit, que le tribunal ait statué ultra petita.
Le fait que la Scp L-M sollicite désormais, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la procédure collective la plus ancienne, d’être seule chargée de procéder aux opérations de liquidation judiciaire des trois entités découle du changement intervenu depuis cette date puisque les deux premières entités avaient alors un liquidateur unique, ce qui n’est plus le cas depuis décembre 2012.
Aucun défaut d’intérêt à agir ne peut être opposé à la Selarl X, lequel n’est nullement subordonné à la persistance d’une insuffisance d’actif, contrairement à l’allégation du Gfa sans la moindre argumentation juridique à l’appui.
** sur le fond
Une procédure collective peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de patrimoines avec celui du débiteur ou en cas de fictivité de la personne morale.
Sur la demande d’extension présentée par la Selarl X
Le liquidateur de M. E A invoque uniquement le cas d’une confusion de patrimoines pour voir étendre la liquidation judiciaire de M. E A au Gfa.
La notion de confusion des patrimoines suppose des circonstances de fait attestant un abus de la personnalité morale, telle la confusion des comptes révélant une impossibilité de dissocier les patrimoines propres à chacune d’elles ou une imbrication des actifs et des passifs ou telle l’existence de relations financières anormales.
Seul ce dernier critère est invoqué par le liquidateur à l’appui de sa demande.
Il suppose la répétition des relations financières anormales et la volonté systématique de créer une confusion de patrimoines, étant souligné que seuls des faits antérieurs à l’ouverture de la procédure collective de liquidation judiciaire de M. E A doivent être pris en compte pour justifier une extension de procédure.
M. E A était preneur à ferme des terres propriété du Gfa données à bail à long terme de 18 ans.
Depuis 1998, soit quatre ans après la prise d’effet du bail, il s’est abstenu de régler le moindre loyer.
Le bailleur n’en a jamais réclamé paiement, n’a délivré aucune mise en demeure, aucun commandement de payer, ni pour recouvrer sa créance de loyers, ni pour obtenir la résiliation du bail.
Or, le fermage constituait sa principale ressource.
Le bailleur a persisté dans cette carence pendant 8 années consécutives, laissant s’accroître une dette de loyers qui atteignait en 2006 la somme de 109.326 €.
L’abstention sur une période aussi longue procède d’une volonté réitérée et systématique lui permettant de bénéficier d’une trésorerie indue.
Le Gfa a ainsi fait bénéficier M. E A, sans aucune contrepartie effective, de la jouissance de son seul actif et dans le seul dessein de retarder la cessation des paiements de M. E A.
Ces données caractérisent des relations financières anormales constitutives de la confusion des patrimoines, qui permettent d’étendre la procédure collective même sans imbrication des actifs et des passifs.
L’extension au Gfa de la procédure collective de M. E A doit donc être prononcée.
Sur la demande d’extension présentée par la SCP L
Le liquidateur invoque, pour étendre la liquidation judiciaire de l’Earl au GFA, le cas d’une confusion de patrimoines et le cas de fictivité de la personne morale.
L’existence de relations financières anormales constitutives de confusion des patrimoines est caractérisée pour des motifs identiques à ceux retenus vis à vis de M. E A.
En effet, les terres données à bail à M. E A ont été mises par ce dernier à disposition de l’Earl qui les a exploitées depuis l’origine au vu et au su du bailleur, ainsi que le Gfa l’admet expressément dans ses dernières conclusions d’appel en mentionnant en sa page 2 'l’exploitation des terres appartenant au GFA s’est faite par mise à disposition du bail à ferme par E A au profit de l’Earl E A qui ne représentaient que la moitié de la surface totale exploitée… les autres terres appartenant à Mme Y'.
M. E A, co associé de l’Earl, continuait à se consacrer à l’exploitation et restait seul titulaire du bail rural ; mais la société elle-même, dotée de la personnalité morale, était tenue indéfiniment et solidairement avec le preneur de l’exécution des clauses du bail conformément à l’article L 411-37 du code rural.
Le Gfa disposait donc de liens avec l’Earl et notamment du droit direct d’obtenir paiement des loyers auprès d’elle, ce qu’il n’ignorait pas puisque les premiers loyers, seuls acquittés, avaient été réglés par cette société et qu’il a ultérieurement déclaré sa créance de fermages à la procédure collective de cette seule société.
Or, il s’est abstenu de toute réclamation (absence de délivrance d’une mise en demeure, de commandement de payer, d’action en résiliation du bail), se privant ainsi de sa principale ressource et persistant dans cette carence pendant plus de sept années consécutives puisque la liquidation judiciaire de cette société exploitante a été prononcée en décembre 2005, cette répétition sur une aussi longue période procédant d’une volonté systématique de masquer l’endettement de cette société, de favoriser la poursuite d’une activité déficitaire puisqu’au vu du rapport Hansen expert désigné le 18 juin 2002 dans le cadre d’un règlement amiable judiciaire son passif s’élevait au 17 avril 2003 à 1.250.000 €, et de la faire profiter de son patrimoine sans la moindre contrepartie effective.
Ces éléments suffisent à caractériser l’existence de relations financières anormales constitutives de la confusion des patrimoines justifiant l’extension de la procédure collective de l’Earl au Gfa, ce qui rend inutile l’examen du second moyen d’extension fondé sur la fictivité de cette personne morale, les deux critères étant alternatifs et non cumulatifs.
Sur les incidences de cette double extension de procédure collective
Le jugement sera confirmé sur l’extension de chacune des deux précédentes procédures collectives au Gfa et sur la conséquence nécessaire qu’il en a tirée à savoir que les trois entités sont désormais mises dans une situation juridique identique et se trouvent soumises à une procédure collective unique.
Comme ces procédures collectives ont, à ce jour, des liquidateurs distincts, il sera seulement précisé que la SCP L-M, prise en la personne de Me N-R L en sa qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de l’Earl et les organes de cette procédure, la première ouverte et donc la plus ancienne, sont seuls chargés de liquider l’ensemble.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et dépens doivent être confirmées.
Les dépens d’appel doivent être passés en frais privilégiés de la procédure collective.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes respectives des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La Cour,
— Déclare irrecevables les notes en délibéré du 15 décembre 2016 et 5 janvier 2017.
— Dit n’y avoir lieu à jonction.
— Déclare recevable l’appel du groupement foncier agricole Domaines de la Barrière.
— Confirme le jugement.
Y ajoutant,
— Précise que la SCP L-M, prise en la personne de Me N-R L, en sa qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de l’Earl E A et les organes de cette procédure collective sont chargés de liquider l’ensemble.
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties devant la cour. – Dit que les dépens d’appel seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le greffier Le président
XXX
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- Code de commerce
- Code de procédure civile
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