Irrecevabilité 20 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 20 mai 2020, n° 18/02070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02070 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 décembre 2017, N° F15/08964 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 20 Mai 2020
(n° 2020/ , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02070 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5AQ2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Décembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F 15/08964
APPELANTE
Madame C Z A
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie BURY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
L’association CULTURE PAPIER POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU PA PIER ET DE L’IMPRIME
N° SIRET : 531 325 934 00010
[…]
[…]
Représentée par Me Alice WELCOMME, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Février 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme G-H I, Présidente de chambre
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Isabelle MONTAGNE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme G-H I dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
En présence de Mme X Y, stagiaire PPI.
Greffier, lors des débats : Mme Marine BRUNIE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, le prononcé de l’arrêt, initialement fixé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, ayant été modifié en raison de l’état d’urgence sanitaire
— signé par G-H I, Présidente de chambre et par Marine BRUNIE, Greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée à effet du 7 avril 2008, Mme F Z A a été engagée par la société La Poste comme responsable de la stratégie en communication interne et externe du courrier sur le développement durable et responsable, statut cadre. De 2010 à avril 2012, elle a géré la communication de l’association culture papier pour le développement durable du papier et de l’imprimé (ci après l’association culture papier). Elle bénéficie du statut de salariée protégée, étant élue depuis 2015 au comité technique local de la branche service courrier colis de La Poste.
Le 24 septembre 2014, Mme Z A a saisi le conseil de prud’hommes de Paris à l’encontre de la société La Poste pour obtenir la condamnation de celle-ci à lui verser diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail, soutenant être victime de harcèlement moral et de discrimination syndicale.
Le 17 juillet 2015, Mme Z A a saisi le conseil de prud’hommes de Paris à l’encontre de l’association Culture et papier afin d’obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail, soutenant avoir fait l’objet d’un prêt de main-d''uvre illicite au profit de cette association.
À la suite des deux procédures diligentées par Mme Z A, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu deux décisions distinctes, le 26 décembre 2017, par lesquelles, il a :
— débouté Mme Z A de sa demande dans la procédure diligentée à l’encontre de l’association Culture et papier,
— condamné la société La Poste à payer à Mme Z A la somme de 15'000 euros pour harcèlement moral et a débouté la salariée du surplus de ses demandes dans la procédure diligentée à l’encontre de La Poste.
Mme Z A a relevé « appel total » du jugement le 26 janvier 2018 dans l’affaire l’opposant à l’association Culture et papier.
Mme Z A a transmis par voie électronique ses premières conclusions d’appelant au fond le 24 avril 2018.
L’association Culture et papier a présenté ses premières conclusions au fond d’intimée le 23 juillet 2018.
L’affaire a été appelée pour plaider à l’audience du 27 février 2020 lors de laquelle la cour a invité les parties à lui faire parvenir leurs observations sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel total diligenté à l’encontre du jugement sans qu’il soit fait référence aux chefs de celui-ci expressément critiqués en
application de l’article 562 du code de procédure civile.
Aux termes de sa note en délibéré transmises par voie électronique le 10 mars 2020, l’association Culture papier a fait observer que la cour n’était pas saisie.
Aux termes de sa note en délibéré transmise le 18 mars 2020, Mme Z B fait valoir que la cour était régulièrement saisie du litige l’opposant à l’association Culture et papier.
SUR CE :
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Dès lors que Mme Z A qui présentait diverses demandes à l’encontre de l’association Culture papier devant le conseil de prud’hommes a relevé appel du jugement sans préciser les chefs de jugement qu’elle critiquait expressément, qu’elle n’a pas régularisé sa déclaration d’appel dans le délai qui lui était imparti pour conclure au fond conformément à l’article 910-4 du code de procédure civile, que l’appel ne tend pas à l’annulation du jugement et que l’objet du litige n’est pas indivisible, l’effet dévolutif de l’appel n’a pas opéré et la cour n’est pas saisie.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Constate qu’elle n’est pas saisie par l’appel total diligenté par Mme F Z A à l’encontre du jugement rendu le 26 décembre 2017 par le conseil de prud’hommes de Paris dans l’affaire l’opposant à l’association culture papier pour le développement durable du papier et de l’imprimé,
Condamne Mme F Z A aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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