Infirmation partielle 14 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 14 mai 2020, n° 19/01023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 19/01023 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Limoges, 12 novembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Johanne PERRIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ENGIE CHEZ INTRUM JUSTICIA PÔLE SUREBDETTEMENT, Société CAF DE HAUTE-VIENNE, Etablissement Public TRESORERIE LIMOGES MUNICIPALE, Etablissement Public SIP LIMOGES, S.A. NOALIS, Société EDF CHEZ INTRUM JUSTICIA, Etablissement Public TRESORERIE LIMOGES BANLIEE ET AMENDES, Etablissement Public LYCEE LIMOSIN AGENT COMPTABLE |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 19/01023 – N° Portalis DBV6-V-B7D-BIBEN
AFFAIRE :
Mme Y X
C/
SA NOALIS La Société NOALIS venant aux droits de la société DOM’AULIM ESH AUVERGNE-LIMOUSIN, Société Anonyme, immatriculée au RCS de Limoges sous le […], dont le siège social est à […] et diligences de son représentant légal, domicilié audit siège,, […], Société EDF CHEZ INTRUM JUSTICIA, […], […], Etablissement Public LYCEE LIMOSIN AGENT COMPTABLE, Société ENGIE CHEZ INTRUM JUSTICIA PÔLE SUREBDETTEMENT, Société CAF DE HAUTE-VIENNE
GV/MS
Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Grosse délivrée à Me Charlotte DUBOIS-MARET, Me Bertrand VILLETTE , avocats,
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRÊT DU 14 MAI 2020
---==oOo==---
Le quatorze Mai deux mille vingt la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Y X, demeurant […]
représentée par Me Charlotte DUBOIS-MARET, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/007776 du 20/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d’une décision rendue le 12 NOVEMBRE 2019 par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE LIMOGES
ET :
SA NOALIS La Société NOALIS venant aux droits de la société DOM’AULIM ESH
AUVERGNE-LIMOUSIN, Société Anonyme, immatriculée au RCS de Limoges sous le […], dont le siège social est à […] et diligences de son représentant légal, domicilié audit siège,, demeurant […]
représentée par Me Bertrand VILLETTE de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES
[…], demeurant […]
non comparante
Société EDF CHEZ INTRUM JUSTICIA, demeurant […]
non comparante
[…], demeurant […]
non comparante
[…], demeurant […] […]
non comparante
Etablissement Public LYCEE LIMOSIN AGENT COMPTABLE, demeurant […]
non comparante
Société ENGIE CHEZ INTRUM JUSTICIA PÔLE SUREBDETTEMENT, demeurant […]
non comparante
Société CAF DE HAUTE-VIENNE, demeurant […]
non comparante
INTIMEES
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 Février 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 1 er avril 2020 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. La mise a disposition de cet arrêt a été prorogée au 14 mai 2020
en raison du plan de continuation d’activité décidé par madame le garde des sceaux le 15 mars 2020 et du décret du 20 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, et les avocats des parties régulièrement avisées.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame B C, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==---
LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 11 septembre 2018, la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne a déclaré recevable la demande de Mme Y X aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, situation de nature à justifier un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La commission a imposé cette mesure le 13 novembre 2018.
La société de DOM’AULIM, créancier bailleur de Mme X à hauteur de 2 548,46 € au 13 novembre 2018, a contesté cette décision devant le juge du surendettement près le tribunal d’instance de Limoges.
Par jugement rendu le 12 novembre 2019, le tribunal a retenu la mauvaise foi de Mme Y X à l’égard de la société de DOM’AULIM pour avoir augmenté sa dette locative après la décision de recevabilité du 11 septembre 2018.
En conséquence, le tribunal a exclu la créance de la société DOM’AULIM de la procédure de surendettement. Mais, il a maintenu le rétablissement personnel de Mme X à l’égard des autres créanciers.
Mme Y X a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 novembre 2019.
Elle fait valoir qu’elle a toujours régulièrement payé son loyer, ce d’autant plus qu’elle bénéficie d’une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial exercée par l’UDAF. Or, l’UDAF rencontre des difficultés de gestion avec la société NOALIS, venant aux droits de la société DOM’AULIM, au sujet du paiement de ses loyers, ce qui n’est pas de son fait.
Elle demande donc de réformer le jugement du 12 novembre 2019 et de dire et juger que sa dette à l’égard de la société NOALIS sera réintégrée dans le rétablissement personnel.
La société NOALIS, venant aux droits de la société DOM’AULIM ESH Auvergne’Limousin, indique que, par ordonnance de référé du 11 juillet 2018, Mme X
a été condamnée au paiement des arriérés de loyer (3 806,25 € arrêté au 31 mai 2018) et a suspendu la résiliation du bail au respect par cette dernière d’un délai de paiement de 36 mensualités de 100 € chacune.
La société NOALIS soutient que le tribunal a justement retenu que la dette locative de Mme X avait augmenté depuis la décision de recevabilité, ce qui caractérise sa mauvaise foi.
Enfin, Mme X est en mesure de régler son loyer lorsque la mesure judiciaire s’exerce, ce qui démontre qu’elle est en capacité de le faire.
Par courrier du 10 décembre 2019 reçu le 19 décembre 2019, la Trésorerie de Limoges Municipale a fait état de sa créance s’élevant à la somme de 1 215,64€ à la date du 10 décembre 2019.
Par courrier du 21 janvier 2020 reçue le 28 janvier 2020, la Direction Générale des Finances Publiques a rappelé le montant de sa créance s’élevant à 403,22 € au titre de la taxe d’habitation 2018 et 2019.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, non comparant à l’audience du 26 février 2020, n’ont pas fait valoir d’observations.
SUR CE,
L’article L 711-1du code de la consommation dispose que 'Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi'.
Est notamment considéré comme étant de mauvaise foi, le débiteur qui ne règle pas ses charges courantes postérieurement à la date de recevabilité de la procédure de surendettement, aggravant ainsi son endettement.
En l’espèce, à la date du 11 septembre 2018, date de la décision de recevabilité, la dette locative de Mme X à l’égard de la société DOM’AULIM s’élevait à 2 548,46 €. Elle a ensuite opéré le règlement régulier des montants appelés soit 117,86 € par mois, puis 123,37 € par mois, la dette locative s’élevant à 2 654,33 € au 30 novembre 2019.
En conséquence, au vu de l’augmentation minime de la dette sur la période considérée, il ne peut pas être considéré que Mme X ait été de mauvaise foi. Ce d’autant plus, qu’une régularisation de 'charges 2018" a été appelée le 24 mai 2019 pour un montant de 262,22 € et que les mails produits par Mme X font état de difficultés de communication entre l’UDAF et la société NOALIS au sujet du paiement de ses loyers, ce dont Mme X n’est pas responsable.
En conséquence, et compte tenu du budget déficitaire de Mme X dont les ressources s’élèvent à 1 022,35 € par mois et les charges à 1 834 € par mois, il convient de dire et juger que la créance de la société NOALIS doit être intégrée dans le rétablissement personnel de cette dernière.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal d’instance de Limoges le 12 novembre 2019 en ce qu’il a :
' déclaré recevable et bien fondé la contestation formée le 28 novembre 2018 par la société DOM’AULIM à l’encontre de la décision du 13 novembre 2018 de la commission d’examen des situations de surendettement enquête sociale particuliers de la Haute-Vienne, imposant à Mme Y X un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
' dit que la dette de Mme Y X envers la société NOALIS venant aux droits de la société DOM’AULIM était exclue de toute remise, rééchelonnement ou effacement ;
Statuant à nouveau :
DIT ET JUGE que Mme Y X n’a pas été de mauvaise foi à l’égard de la société NOALIS, venant aux droits de la société DOM’AULIM ;
DIT ET JUGE que la dette de Mme Y X envers la société NOALIS, venant aux droits de la société DOM’AULIM, doit être intégrée dans le rétablissement personnel de Mme Y X ;
CONFIRME le jugement du 12 novembre 2019 pour le surplus ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Z A. B C.
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